‹ Fin de l'indépendance Bohême (volume 3)Chapitre 183 sur 289 · LES INSTITUTIONS PRIMITIVES · texte numérisé non relu

LES INSTITUTIONS PRIMITIVES

conséquent de témoignages isolés, il ne semble pas téméraire d’afhrmer que l’évolution qui s’accomplit depuis les guerres hussites, modifie dans un sens très défavorable la condition des populations rurales; l'oppression n’est pas partout égale et surtout elle n’a pas atteint son maximum d'intensité, mais la liberté n’est plus que l’exception, et elle n’est désormais nulle part ni complète ni sérieusement garantie.

A l’origine, les paysans tchèques étaient non seulement personnellement libres, mais leur droit de propriété était incontesté; la grande majorité de la nation, zémans, svo-

bodnitsi, etc., ne relevait que de la loi, n’était soumise

qu'au roi, ils occupaient le sol au même titre que les plus hauts seigneurs. Au moment où, pour des causes diverses, l’ancienne constitution se transforma, les chefs de familles et les officiers royaux usurpèrent d'immenses domaines; plus tard les rois donnèrent des bénéfices fort étendus aux

églises, aux couvents ou à quelques-uns de leurs favoris. Ces

biens n'avaient aucune valeur tant qu'ils n’étaient pas exploités; pour les peupler, on s’efforçca d’y attirer par tous les moyens des colons, étrangers ou indigènes. Dans ce but, on leur accorda la possession héréditaire des terres qu'ils défrichèrent, et ils furent même autorisés à les aliéner. Mais, ordinairement, leur droit fut lié à certaines conditions et ne s’exercça que dans des cas déterminés; de plus ils furent tenus à certaines corvées ou redevances, et, ce qui était plus grave, ils échappèrent à la compétence des administrateurs et des tribunaux réguliers et reconnurent l'autorité suprême du propriétaire, qui délégua habituellement ses pouvoirs à des juges héréditaires '. Ce nouveau régime des biens, qui n’est qu’une des variétés de la possession emphytéotique, se répandit toujours plus, et, au xiv® siècle, il s'était substitué dans une très grande par-

1. Les paysans ne sont pas cependant soumis sans recours à la justice seigneuriale; non seulement ils peuvent être cités devant la Cour du roi ou même le Tribunal du Pays, mais, s'ils se croient lésés par une sentence, ils sont libres d'en appeler comme d'abus.

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