Ordonn, de 1549, Codex, IV, 1, p
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siècle, les mœurs étaient moins libérales que les ordonnances ; le contraire se produisit maintenant. Des traditions séculaires ne s’effacent pas en un jour: les anciennes chartes ne furent pas toujours violées ; les paysans en obtinrent même assez souvent de nouvelles, qui leur valurent une certaine sécurité; beaucoup jouirent d’une indépendance relative. Des recherches plus précises et plus complètes permettront peut-être un jour de reconnaître même alors parmi eux l'existence de catégories diverses qui n’étaient pas soumises aux mêmes obligations et dont quelques-unes au moins conservaient d’assez larges franchises.
L'introduction du servage n’entraina pas ainsi, comme on l’a supposé souvent, le droit pour le seigneur de disposer arbitrairement de la terre de ses paysans. A une époque où les ouvriers libres étaient rares, quel intérêt aurait-il eu à accroître son domaine direct, et comment aurait-il remplacé les colons expulsés? Tout au plus, s’efforçait-il quelquefois d’étendreles cas de déshérence, etencore n’est-ce pas là une tendance universelle. En fait, le régime de la propriété resta très sensiblement ce qu'il avait été auparavant, et le laboureur qui s’acquitta régulièrement de ses redevances, fut à peu près sûr de conserver son champet de le transmettre sans difficulté sérieuse à ses enfants.
Les paysans gardèrent aussi une certaine autonomie : sans doute les tribunaux sont en général nommés par le seigneur !, qui intervient directement dans certains cas, édicte les règlements, tient la main à ce qu'ils soient observés et exerce toujours une haute surveillance. Mais, malgré tout, ces assemblées de paysans, qui réunissent à leur
1. Les juges de villages sont choisis dans la commune, — et quelquefois par elle, — et présidés par un délégué du seigneur, pris dans le village. Nous trouvons un exemple de ces tribunaux dans l’Administrateur de Veleslavin en 1587: douze laboureurs jugent suivant l’ancienne coutume et leur sentence est sans appel; l'employé du seigneur et le notaire assistent aux débats, mais ils n’interviennent que si les conseillers le leur demandent. La compétence de ces tribunaux est assez étendue. Le titre de seigneurs, que reçoivent les paysans qui en font partie, prouve la considération dont ils jouissent.
compétence judiciaire quelques fonctions administratives, maintiennent une certaine fixité dans la coutume, s’opposent aux exigences nouvelles et prêtent aux vœux et aux réclamation du village une autorité que n’auraient pas des voix isolées ‘7. Les charges, grâce à eux, sont à peu près fixes et ordinairement assez modérées. — Ce sont là des garanties sérieuses et telles qu’elles suffisent par exemple à créer un abime entre la situation des serfs polonais ou hongrois et celle des paysans bohêmes à cette époque; elles expliquent aussi l'aisance à laquelle arrivent quelques-uns de ceux-ci, et dont témoignent les inventaires. Il n’est pas jusqu’à la liberté d’émigration qui, supprimée par la loi, ne soit rétablie par certaines conventions particulières. Et pourtant le servage n’en demeure pas moins dès lors la loi commune et tous les palliatifs de détail n’en sauraient corriger les détestableseffets. Une grande injustice a été commise, que les seigneurs ne songent pas à réparer, que les paysans ne peuvent pas pardonner ?, et qui vicie dans leur germe les intentions les plus généreuses. Les serfs sont hors la loi, au-dessous d'elle. Leurs privilèges, ils ne les tiennent que de la libre générosité de leurs seigneurs, et si ceux-ci les suppriment ou les violent, qui interviendra pour leur en imposer le respect? — Les habiles ménagent leurs hommes, les maîtres pieux les traitent avec douceur et charité : mais, quel que soit le mobile qui inspire la conduite des seigneurs, religion, humanité ou calcul, ils ne se croient jamais obligés qu'envers euxmêmes ; leurs sujets ne sont pas leurs égaux, n'appartiennent pas à la même catégorie, ne font pas partie du pays légal et n’ont aucun droit à invoquer. | Ce sentiment apparait avec une évidente clarté dans tous ‘les textes, aussi manifeste dans les chartes les plus bienveil-
1. Les délégués des paysans forment une sorte de conseil de fäbrique, in- ME 2 = dans l’âdministration des biens de l’église. . Une des preuves que.les paysans ne sont pas satisfaits de leur sort, ce sont les amnisties fréquentes qui sont offertes aux fugitifs qui reviendront avant une époque déterminée (1545, 49, 1583).
lantes que dans les déclarations les plus hautaines. « Personne, écrit Veleslavin, n’est maintenant en plus grand mépris que les paysans, parce que beaucoup ne les tiennent pas pour des hommes, mais pour des serviteurs et des serfs, ou plutôt pour des bêtes de somme soumises à un éternel travail. Plus d’un fait moins de cas d’un paysan que d’un chien ! ». Veleslavin n’est pas un déclamateur, et lés moralistes, les jurisconsultes, les chroniqueurs sont tous unanimes à signaler le mépris dans lequel sont tenus les laboureurs. — Dieu a créé les nobles, écrit Tsibor de Tsimbourg, pour qu’ils administrent et défendent le royaume ; les prêtres, pour qu'ils enseignent aux autres classes à le connaître et à l’honorer; les paysans, pour qu'ils travaillent la terre. [l les a soumis aux seigneurs pour que ceux-ci pussent en agir à leur guise vis-à-vis d'eux; le gouvernement appartient aux nobles, et les paysans sont tenus en retour de leur payer des redevances. Ils ne mériteraient pas de charger la terre, si, par leur humilité, ils n’obtenaient d’être tolérés dans le monde ?. — Tsibor n'était pas un maître cruel; ce qu’il disait, ses contemporains le pensaient comme lui. Qu'on lise avec soin les « instructions » dont on vante le plus la modération et la douceur, on y retrouve à chaque ligne l’orgueil du membre d’une caste supérieure qui daigne jeter un regard de compassion sur des parias.
Un de ces mandats est volontiers cité par les historiens qui veulent prouver que la condition des paysans à cette époque n'était pas mauvaise, c'est celui du seigneur Smil Osovsky de Doubravitse. Smil était un esprit distingué et une âme généreuse : pénétré d’un zèle sincère pour le bien public, il avait à cœur l'amélioration du sort de ses hommes. [l peut être pris comme type du grand seigneur libéral, et ses instructions témoignent des plus nobles intentions. Mais, si elles honorent le maître, elles condamnent l'institution : quelle indépendance reste aux serfs ? Quelle
. Politia historica, Tchas. tchesk. Mus., 1885, p. 356. 2. Querelle du mensonge et de la vérité, cité par Sabina, Histoire de la littérature tchèque, p. 839.
part d’activité libre et par conséquent de dignité? La tutelle bienveillante et minutieuse de certains maîtres n’est guère moins injurieuse et ne devait pas être beaucoup moins lourde que les dédains et les vexations des autres.
Les conseillers du village, écrit Smil, se souviendront de Dieu et ne tolèreront pas les péchés publics. Ils obéiront à l'administrateur, feront ce qu’il ordonnera et décidera, avertiront les cultivateurs qui négligent leurs champs, et, s'ils ne s’amendent pas, préviendront l'administrateur. Ils interdiront les fêtes votives, les réunions de fileuses, les jeux, les danses et autres inconvenances, veilleront à ce que les aubergistes ne trompent pas les acheteurs sur la quantité ou la qualité des marchandises qu'ils leur livrent. Quand viendront la Saint-Georges et la Saint-Venceslas, ils réuniront les redevances et les porteront au château; autant de jours de retard, autant de jours de prison. Quand ils en recevront l’ordre, ils rassembleront les hommes de corvée pour la chasse et tiendront la main à ce qu’on n’envoie pas des rabatteurs trop jeunes; ils s’assureront que chacun observe sur ses terres les mesures prescrites pour la conservation du gibier. Ils seront à la tête des corvées, maintiendront l’ordre et surveilleront le travail, parce que les employés du château ne peuvent pas être toujours là. Ils ne permettront aucun commerce, ne laisseront pas pénétrer dans les étables ou dans les granges avec des torches. Toute contravention, toute négligence est frappée d’une peine double de celle qui atteindrait le simple laboureur, et le seigneur se réserve le droit d’aggraver le châtiment. — Il est probable que dans ces conditions les charges municipales ne devaient pas être très enviées.
Et vous, paysans, continue le mandat, observez le saint jour du dimanche, allez à l’église avec vos enfants et vos gens, et, pour prouver que vous êtes chrétiens, évitez, ce jour-là, — sous peine de punition, — tout vagabondage dans les champs et dans les forêts. Obéissez à mon intendant et à mes employés comme à vos juges et à vos conseillers, exécutez leurs ordres sans retard, ne les attaquez pas
ou ne les raillez pas dansles cabarets ou ailleurs, sous peine de punition. — Suit un long chapelet d'interdictions : défense de couper du bois sans autorisation dans la forêt du seigneur : le coupable sera puni dans sa vie et dans ses biens. Défense d’avoir des chiens, à moins de les tenir en laisse pendant le jour : les bergers mêmes devront tenir en laisse ceux qui leur servent à garder leurs troupeaux; la danse est punie d'emprisonnement; défense de fréquenter le cabaret ; quiconque aura vendu sa terre sans l’autorisation du seigneur où aura aliéné ou engagé son champ, ses chevaux, son matériel d'exploitation, sera mis en prison pendant quinze jours, et le prêteur perdra son argent; défense aux aubergistes de débiter d’autre bière que celle du château; défense de louer un domestique sans avertir l’intendant; défense d’avoir dans le village des tailleurs ou autres industriels et de leur donner quelque chose à faire, car 1l y a des villes et des bourgs, et, dans ces villes et ces bourgs, des ouvriers et des marchands pour que les paysans s'adressent à eux et que chacun aide ainsi son prochain à vivre; défense de vendre le blé, les oies, les poulets, les produits divers de la ferme, ailleurs qu’à la ville voisine ou sur tout autre marché seigneurial; quiconque désire parler à lintendant, pourra se rendre au château, mais seulement le lundi ; peines rigoureuses contre l’adultère, la séduction, la débauche, etc., etc. 1.
Que l’on parcoure tous les documents de cette époque,
1. Le mandat de Smil a été publié dans le 7'chasopis Matitsé Moravské, 1876. Il est de 1573. Cp. dans le même recueil : Les corvées sur les domaines des seigneurs de Pernstein, 1869, p. 74; L'organisation de la commune rurale de Loutchany en 1525,(1878, p. 162). — Dans le 7chasopis Tcheského Muséa, on a publié les mandats de Vojtiech de Pernstein, 1525 (1835), celui de Griespek de Griespach 1519-89 (1835), du chevalier Jean Dobrzensky (1843), de la comtesse de Berk (1843), etc. Cp. encore sur la situation des paysans : l'Administrateur de Jean Brtvin de Ploskovits, 1535; les Instructions à son fils de Jean Hasistein de Lobkovits, 1504, éditées par Kviet en 1851, etc., etc. Parmi les travaux contemporains, outre de très nombreux articles de revues, un travail fort remarquable de Zoubek, l’aggravation du servage au xvi‘ siècle, dans les Pamatky archæol., 1865, p. 95; Orth, Indrzichov-Hradets depuis la fin du xv° siècle; Slavik, le domaine de Tabor; Winter, Rakovnik, dans le journ. du Musée boh., 1882-84.
c’est la même impression quise dégage : le serf n’est maître, ni de ses actions, n1 de ses paroles, ni de sa foi; il faut qu'il.
accepte la croyance de son maître, les prêtres qu’il nomme,
les rites qu’il prescrit. Si le seigneur ménage ses hommes,
ce n’est que par respect pour lui-même : quelle honte ne
ressentirais-tu pas, dit un chevalier à son fils, si un labou-.
reur, disposé à entrer à ton service, en était détourné par
les renseignements que lui donneraient tes sujets. L'intérêt du maître est la seule règle décisive ; il prime
toutes les autres considérations. Le droit de propriété du
paysan disparaît dès que le noble le juge utile : si un culti-.
vateur n’exploite pas convenablement sa terre, on l’avertit d’abord, puis on le met en prison, et s’il persiste, on le force à vendre ï. Il ne reçoit l’autorisation d’émigrer qu'’après avoir trouvé quelqu'un qui accepte toutes ses charges et qu’agrée le seigneur. S'il a la permission de disposer de
ses biens par testament, c’est à condition que le seigneur.
n’y perdra rien et qu'aucun legs ne sera fait à une personne
habitant hors du domaine ?. S'il meurt, on se hâte de pourvoir sa veuve, vaille que vaille : l'important est que la terre
ne reste pas en friche et les impôts en souffrance. Ses enfants sont appelés en service au château, y restent plusieurs années, ne recouvrent une liberté relative que lors-
qu'ils sont assez grands pour prendre la direction d’une parcelle et payer les redevances à la Saint-Gall et à la Saint-.
Georges *.
A mesure que nous avançons, le préjugé aristocratique nous apparaît toujours plus fort, les paysans plus méprisés,
leur condition plus fâcheuse. A :la fin du xv° siècle, quel-.
ques formules rappelaient encore l'égalité primitive : les jurisconsultes les signalent à titre de curiosité, sans en comprendre toujours le sens. — Pour l'inscription des dots
1. Livre de Tovatchov, p. 107-110. Cp. Brandi, glossaire, art. affranchisse- :
ment. Les paysans ne peuvent pas faire inscrire leurs biens dans les Fables ‘ du Pays, — ce qui seul donnait à la propriété une garantie légale.
2. En 1512, la-règle s'établit que le paysan ne peut rien donner ou léguer
sans l’autorisation de son seigneur.
Oo] x . . 7 . Fr 5. Constitution de Vladislas, art. 257.
PNR ST- PTT
dans les registres publics, dit Vchehrd dans un curieux passage, bien que ni les seigneurs ni les chevaliers ne reçoivent ni ne puissent recevoir leur titre, mais soient seulement désignés par leur nom et leurs prénoms, sans autre exception que le roi, les femmes des seigneurs, des chevaliers et des pauvres gens jouissent de ce privilège particulier qu’on fait précéder leur nom du titre de Madame. Quelle est la cause de cet honneur qui appartient à toutes les femmes, je laisse à chacun le soin d’en juger; elles en jouissent toutes, sans acception de personne; les femmes des seigneurs n’ont aucun avantage sur les femmes des vladykes, des bourgeois ou des paysans : on ne répète pas devant leur nom le mot de Madame, on le leur donne une seule fois, comme à la femme d’un paysan. — Un autre passage est plus curieux encore : lorsqu'un noble épouse une vilaine, dit-il, comme cela arrive souvent, bourgeoise ou paysanne, épousât-1l même sa serve, — à l'exemple du roi Vratislas qui épousa une paysanne non laide et en fit une reine de Bohême,— il n’a besoin d'aucune autorisation royale pour inscrire sa dot dans les registres publics; car, en l’épousant, il l’a élevée jusqu’à lui ?. — La séparation des classes n’est donc pas encore complète. — Moins de cent ans plus tard, quand on annonce à Pierre Vouk de Rosenberg, âgé de onze ans, qu’on va lui donner pour précepteur un de ses sujets, l'enfant fond en larmes, à la pensée de la honte dont on le menace : sa mère ne le console qu'à grand peine À.
C’est que pendant ce siècle l’abîme s’est creusé, infranchissable, entre les nobles et les vilains. Danstoutesles lois se marque l'inégalité des castes. La majorité est fixée à seize et quinze ans pour les seigneurs, à dix-sept et à seize pour les chevaliers, à dix-huit et à dix-sept pour les paysans. La vie d’un paysan n’a pas la même valeur que celle d’un noble : le wehrgeld d’un seigneur est de 500 marcs