‹ Fin de l'indépendance Bohême (volume 3)Chapitre 191 sur 289 · Ordonn. de 1549, p · texte numérisé non relu

Ordonn. de 1549, p

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Quiconque emprisonne arbitrairement et sans cause le serf d’un seigneur voisin, est passible d’une amende; mais le tiers de cette amende revient au seigneur, et les détails mêmes de cette loi, dont l'intention humanitaire est évidente, montrent avec quelle légèreté cruelle les nobles peuvent emprisonner ou maltraiter les paysans pour atteindre en eux un voisin détesté. Le serf par exemple, si son maître ne le présente pas à la requête du capitaine du cercle et lui nuit dans sa santé, ne peut réclamer qu’une indemnité de cinquante kops. Le seigneur touche une partie des dommages-intérêts attribués à la famille de son serf assassiné; s’il garde tout, la famille du mort a sans doute le droit de se choisir un autre seigneur, mais le peut-elle toujours, et les

décrets la protègent-ils contre les rancunes et les poursuites de l’ancien propriétaire ?

1. Ordon. de 1530, art. 184. Pour avoir une idée juste de la situation, il faut sans cesse mettre en regard les sévérités de la loi et la modération des mandats. « Il convient au seigneur de ne pas être trop sévère pour ses serviteurs et ses gens. Il doit répondre à chacun, tenir ses promesses, choisir avec soin ses employés et les surveiller de près; » Nicolas Tchernobyl (1495-1556), Instructions pour les seigneurs. Mais quelle garantie possèdent les serfs? — Tchernobyl me paraît résumer très exactement la situation vraie : « Tout seigneur doit être miséricordieux, être le pasteur et l’administrateur du troupeau de ses hommes, ne pas les laisser paresser, les conduire à une vie de travail et à toute soumission. » Les conseils aux seigneurs de Tchernobyl ont été publiés par Veleslavin, 1587. L'omnipotence des seigneurs avait été préparée par les traditions socialistes des anciennes communes slaves, et ces traditions l’ont rendue aussi moins difficile à accepter, seulement ce n’est plus la commune, l’ensemble des habitants, qui possède les droits auxquels renoncent les divers individus, mais le propriétaire. Dans les conseils de Jean Hasistein de Lobkovits, la même tendance est manifeste : « Sois miséricordieux envers tes sujets, pour que Dieu le soit envers toi; Car, si tu ne leur pardonnes pas leurs fautes, Dieu ne te les pardonnera pas à toi-même. Ecoute les raisons de chacun, riche ou pauvre, ‘aide-le à obtenir justice, ou fais-le aider par ceux dont c’est le devoir, et de cette façon tu auras l’amour de tes sujets, et ils prieront Dieu qu'il accorde le bonheur et une longue santé. Si un pauvre homme commet une faute contre toi, pardonne-lui : s’il recommence, pardonne-lui encore, et s’il retombe une troisième fois, sois miséricordieux, à moins qu’il ne s’agisse d’une chose grave; dans ce cas-là, traite-le comme il convient.— Et cependant, maintiens tes sujets dans la terreur, qu'ils te craignent comme leur maître, t’obéissent et ne se permettent contre toi aucune légéreté. Les méchantes gens, désobéissants, joueurs, ivrognes, querelleurs, dépensiers, punis-les de la prison et ne leur pardonne pas. Ne fraye pas trop avec tes sujets. »

Dans les mandats des seigneurs les plus libéraux, les dispositions les plus généreuses sont viciées par un mépris latent de la dignité humaine; le

Il n’y a de liberté que lorsque les droits de chacun sont protégés par la loi et là où un pouvoir respecté par tous intervient pour défendre le faible et contenir la violence : c'est cette protection qui manque aux paysans. Non pas que la loi la leur refuse absolument : même alors il y a quelque exagération à prétendre que le seigneur, par cela seul qu'il est propriétaire, exerce sans contrôle le droit de haute et basse justice. Jusqu'au xvue siècle, nous trouvons ainsi

des exemples de procès intentés par des paysans à leurs.

seigneurs; la Constitution de 1530 admet qu’ils sontautorisés à faire la preuve de leur droit de propriété : si les sujets, en possession de quelque terre, n’ont aucun titre, 1l n’y a pas de prescription en leur faveur contre le seigneur; mais, s'ils peuvent établir clairement qu’ils ont reçu ces biens par la volonté du seigneur, soit contre cens, soit à tout autre titre, ils doivent les garder ‘. La royauté, dès qu’elle retrouve

paysan n’est jamais qu’un instrument de la fortune du maître. Cp. l’Instruction du chevalier Jean Dobrzensky, 1550 (Tchas. tch. M., 1843): l’intendant réunira chaque année les orphelins, et cherchera avec soin si quelqu'un d'eux se distingue par un esprit plus vif; il le désignera soit pour les études littéraires, soit pour quelque métier, suivant les besoins du domaine. Les autres orphelins seront employés aux travaux matériels sur les domaines du seigneur ; ils ne pourront entrer au service des cultivateurs que si l’on n’a pas besoin d'eux au château ou dans les fermes du maître. On ne les retiendra pas trois, quatre ans ou plus contre leur volonté, mais les jeunes gens et les jeunes filles ne recevront pas l’autorisation de se marier avant de s'être acquittés de leur année de service sur les terres du maître... Quant aux laboureurs négligents qui aiment mieux boire que travailler, on les avertira, puis on les mettra en prison, et enfin, s’ils sont incorrigibles, ils seront expulsés de la propriété, s’ils ne veulent pas vendre volontairement, et remplacés par des travailleurs plus honnêtes. — Dans le mandat de Griespek de Griespach, (Zchas, 1835) : si quelqu'un de mes sujets aun enfant qui paraisse doué pour les études littéraires ou autres, qu'on le favorise, pour qu'il puisse un jour être employé à mon profit et pour mon service. Mais aucun orphelin ne peut être envoyé à l’école ou ailleurs sans que j'en sois averti et que je l’aie autorisé.

Un des mandats les plus libéraux est celui de Polyxène de Lobkovits, 1608 (Tchas. tch. M., 1844); mais c’est en somme toujours le même esprit.

Malgré tout d’ailleurs et quelques réserves qui puissent être faites sur ces mandats, il suffit, pour comprendre combien la situation des paysans était meilleure alors qu'au xvu° siècle, de les comparer à ceux qui sont postérieurs à 1620. Le ton de ces instructions devient âpre, dur, souvent féroce. Le paysan est suspect comme hérétique et comme slave; c’est presque un devoir de l’opprimer. Non seulement les charges augmentent dans des pro-, ace énormes, mais les ménaces reviennent comme un lugubre refrain.

. Codex, 1v, p. 550.

quelque influence, reprend son rôle naturel, cherche à garantir les serfs contre l’oppression. Ferdinand I* ordonne aux capitaines de cercles d'intervenir en faveur de ceux qui sont maltraités par leurs maîtres; il établit nettement le droit de la Chambre royale à connaître de tous les procès qui lui sont présentés, et, de fait, les appels au roi ne sont pas rares et ils sont souvent favorablement accueillis r.

En Moravie, les plaintes des paysans sont jugées par le capitaine du pays, assisté de plusieurs assesseurs ; elles sont devenues si nombreuses, lisons-nous dans une résolution de la diète de 1612, que les deux jours qui leur étaient consacrés ne sufhisent plus pour les expédier. Preuve sans doute que la condition des serfs n’était pas excellente, mais preuve aussi, incontestable, qu'ils ne désespéraient pas d’obtenir justice contre leurs maïîtres.

Maigres garanties après tout! Devant qui comparaissent-ils ces opprimés? Devant des nobles, élevés dans les mêmes idées que leurs propres seigneurs. Les capitaines de cercles qui ont mission de les protéger, sont des nobles aussi, imbus de tous les préjugés aristocratiques; quels abus les arracheront à leur indolence! Que si par hasard le tribunal se prononce pour le plaignant, quelle autorité soutiendra sa décision? Ce serait une chose dure que de ne pas pouvoir punir ses hommes, dit Zdeniék Zroutchsky de Chrzenovits; tous ses compagnons pensent comme lui : l'intervention d’un pouvoir quelconque sur leurs domaines les révolte comme une illégalité et une tyrannie ?.

Aussi s’efforcent-ils d'enlever à leurs serfs ce recours à une juridiction étrangère, quelque illusoire qu'il soit. Ils y réussissent sans peine; la comparaison de deux textes de

1. La Chambre royale, composée de seigneurs, était très justement suspecte aux paysans et ils en appelaient de ses arrêts à la chancellerie; leurs recours étaient quelquefois entendus.

2. La diète même est impuissante à protéger les paysans. Nous en trouvons un exemple dans ce qui se passe en Moravie à propos d’une sorte de droit du mariage (tchejchelné) : il était fort impopulaire, et à plusieurs reprises les États en ordonnent la suppression. Les nobles n’en continuent pas moins à le percevoir : tout au plus le nom est-il changé.

Vchehrd nous montre le triomphe des théories féodales : pendant le règne de Vladislas. — Pour les citations, écrit le jurisconsulte dans l'édition de 1490, il y a une question à laquelle il n’est pas facile de répondre : un serf peut-il citer son seigneur devant le tribunal, quand il a supporté quelque injustice, surtout de graves injustices, comme c'est assez souvent le sort des serfs maintenant? Que d’autres, mieux renseignés que moi, résolvent cette question; je me contenterai de rapporter ce qui s’est passé : beaucoup de seigneurs, cités par leurs serfs, ont refusé de comparaître, alléguant qu'ils n'avaient pas à répondre à leurs serfs; mais cette excuse n'a pas été admise. — Dix ans plus tard, dans l’édition de 1508, la réponse sonne tout autrement : c’est l’opinion la plus répandue et presque générale qu’un sérf ne peut pas citer son seigneur. Pourquoi donc? objectent quelques-uns; les nobles ne peuvent-ils pas citer le roi qui est leur seigneur héréditaire? Objection spécieuse, continue Vchehrd, les rapports des seigneurs et du roi sont absolument différents de ceux qui unissent les serfs à leurs maîtres. Aussi tout le monde déclare-t-il inconvenant, invraisemblable et radicalement injuste, qu'un serf puisse citer son seigneur !. — Depuis lors, les lois deviennent de plus en plus formelles : les accusations d’un paysan contre son seigneur ne sont pas admises; sa plainte ne saurait être. reçue, même s’il a cessé d’être son sujet, si seulement 1l l’a été. Les appels, sans cesser complètement, ne peuvent plus être qu'irréguliers, indirects, etcomme frappés d'avance de nullité par la résistance qu'ils provoquent chez les nobles. Ceux-ci étendent leur justice patrimoniale en même temps qu'ils concentrent de plus en plus dans leurs mains l'exercice de la justice publique ? : entreleurshommeseteux,

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