LA LANGUE TCHÈQUE
l'élégance, au charme du grec; par les divers ornements du style, par la meilleure composition des mots, elle dépasse le latin, qui n'arrive pas ou n’arrive qu’à grand peine à suivre le grec. Je n'ignore pas que le latin a été plus travaillé et ennobli par le travail de ses écrivains, mais je parle de la nature, de l'essence des deux langues. Si les anciens Tchèques avaient travaillé avec autant d’ardeur que jadis les Romains à développer leur langue, le bohême serait beaucoup plus riche et plus abondant que le latin. »
Tant de patriotisme eut sa récompense; de ce long labeur et de ces efforts obstinés sortit la langue du xvi' siècle, si souple, si sonore, d’une si noble allure; lors de la Renaissance contemporaine, les écrivains qui ont réagi contre la barbarie du xvin* siècle et rendu une littérature et une langue à la Bohême, se sont formés à l’école des écrivains de cette période; par le style comme par le cœur, ils sont les disciples de Vchehrd et de ses émules. — La première condition pour l’éclosion d’une grande époquelittéraire, c'est que la forme ait atteint un certain degré de perfection, mais ce n’est qu'une condition ; au moment où elle fut écrasée, la Bohême était à peine en possession de l'instrument, le temps lui fut refusé pour s’en servir.
Personne ne pouvait soupçonner encore combien les jours de vie étaient strictement comptés au peuple tchèque. Les pressentiments de Vchehrd ne s’appuyaient sur rien, et la sollicitude qu'il déployait pour défendre et enrichir la langue, pouvait paraître au moins exagérée : Jämais, en effet, l’indépendance nationale n'avait semblé moins menacée, et le triomphe du slave n'avait été plus incontesté.
Depuis la Bulle d’or (1356), la Bohême, où la suzeraineté impériale a toujours été fort douteuse en droit et nominale en fait, formait un royaume absolument souverain. Charles IV avait tranché en sa faveur toutes les questions controversées : le roi rend et fait rendre la justice de sa seule et pleine autorité; les habitants ne peuvent être cités devant aucun tribunal étranger ; tout appel aux tribunaux de l'Empire est nul de plein droit, et l’appelant est