ÉMISSION, NÉGOCIATION, PUBLICATION DES TIRAGES EN FRANCE
La loi française du 21 mai 1836 sur les loteries, loi surannée s'il en fut, est appliquée à toutes les publications de tirages de valeurs à lots étrangères non admises aux négociations officielles et à la cote de la bourse de Paris. Un arrêt du 19 mars 1876 a condamné plusieurs directeurs de journaux à l'amende pour publication d'articles, de cotes et de tirages concernant les obligations des chemins de fer ottomans et diverses autres valeurs à lots.
A l'heure où nous sommes, le directeur ou le gérant d'un journal quelconque, politique, financier ou littéraire, si ce journal a publié les annonces ou les résultats d'un tirage d'une valeur à lots étrangère, non cotée officiellement, encourt une condamnation qui, aussi légère qu'elle soit matériellement, entraîne, pendant plusieurs années, l'interdiction des droits civiques.
Aucun journaliste français ne peut, volontairement ou non, sciemment ou par inadvertance, insérer dans ses colonnes aucun tirage de valeurs à lots étrangères sans s'exposer à cette peine véritablement extraordinaire.
Le directeur ou le gérant du journal convaincu du fait incriminé n'est pas frappé en vertu du texte explicite d'une loi spéciale : il est atteint par une interprétation rigoureuse de la loi de 1836 sur les loteries, inter-
Pénalités pliquécs.
prétation que le législateur ne pouvait certes pas prévoir à cette époque et que, sans nul doute, il n'eût pas admise, ap- Toute contravention à cette loi du 21 mai 1836 peut être punie des peines édictées par les articles 410 et 411 du code pénal. Le deuxième paragraphe de l'article 410 dit textuellement que « les coupables peuvent être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal ». Or, l'article 42 du code pénal, indique quels sont les droits civiques, civils ou de famille qui peuvent être interdits.
Gomme l'arrêt du 19 mars 1876 a reconnu que l'infraction existe indépendamment de toute intention délictueuse de gérants de journaux et par cela seul que ceux-ci ont la volonté de faire connaître l'existence de l'opération prohibée, on voit que tous les journaux sans exception, sont exposés, par simple oubli, à être atteints des peines les plus rigoureuses.
La question mérite donc, on le voit, d'être examinée de très près. Elle intéresse le public porteur de valeurs à lots tout entier ; elle intéresse toute la presse française.
Cette jurisprudence -est - elle conforme aux vues (lu législateur?
La loi du 21-25 mai 1836 prohibe-t-elle d'une manière absolue la création, l'annonce et la mise en vente de toutes valeurs à lots indistinctement, françaises ou étrangères ?
Si telles sont réellement sa pensée et son but, faut-il la maintenir avec ce caractère de sévérité exagérée ?
N'est-il pas, au contraire, conforme aux intérêts économiques et fmanciers, dans leurs conditions actuelles, d'en modifier les termes et d'en atténuer la rigueur par des tempéraments sans péril pour le crédit public et privé? ■
Telles sont les questions que nous allons examiner.
En 1870, ces questions étaient déjà soulevées à l'occasion d'un emprunt à primes des chemins de fer de la Turquie d'Europe, et une consultation à laquelle la presse donna une grande publicité, affirmait « qu'il n'y avait lieu, en aucune façon, à appliquer à une opération d^ cette nature la loi du 21-25 mai 1836 ».
Cette consultation était délibérée par MM. Sénard, Grémieux, Allou, Lachaud et Laurier, avocats à la cour d'appel de Paris ; Ghambaraud, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation.
Elle était revêtue des adhésions de MM. Jules Grévy, Odilon Barrol, Le Blond et Plocqué, avocats à la cour d'appel.
• M. Odilon Barrot, vice-président du conseil d'Etat, témoin de la loi de 1836 et l'un de ceux qui l'avaient votée et peut-être provoquée, y adhérait en ces termes expressifs et remarquables :
J'adhère h la consultation. L'interprétation qu'elle donne à la loi du 21 mai 1836, prohibilivo des loteries, est la seule qui soit conforme à l'intention du léi,'islaleur et aux précédents hautement avoués et pratiqués par le gouvernement ; la seule d'ailleurs, qui soit conciliable avec les nécessités du commerce et de l'industrie. — S'il suftisait qu'une convention quelconque oflTrit une chance aléatoire pour être rangée dans la classe des loteries, toute spéculation deviendrait impossible. Ce n'est que dans le cas où Valida est la cause et le but principal de l'opération, que celle-ci constitue une loterie proprement dite ; lorsqu'elle n'est qu'un accessoire, elle est couverte et, en quelque sorte légitimée, par le caractère principal du contrat.
On ne saurait mieux dire : et ces quelques lignes résument à merveille la consultation tout entière.
Sans doute, si l'on s'arrête à une vue superficielle, on peut être tenté d'induire du texte que, du moment où Tespérance d'un gain à acquérir par la voie du sort se mêle à une opération quelconque, cette opération est proscrite par la loi.
Mais le texte lui-même, quand on l'étudié sans passion, se refuse à cette interprétation extrême et ce qui la contredit mieux encore, c'est l'esprit de la loi, mis en lumière par son exécution.
Les chemin de fer turcs.
Consultation juridique.
Opî
difo
inion de M.
Odilon Barrot.
But de la loi Et d'abord, quelle a été roccasian de la loi de 1836, ^^^^' quel but s'est-elle surtout proposé ?
La loi du 21 avril 1832 avait prononcé, par son article 48, l'abolition de la loterie dans toute la France, à partir du l'* janvier 1836.
Cette suppression avait provoqué la création d'un grand nombre de loteries clandestines et des combinaisons de librairie fort semblables, elles aussi, à de pures loteries.
D'un autre côté, des châteaux des bords du Rhin étaient mis en vente sous forme de loteries véritables, puisqu'un seul, favorisé par le sort, devait en être pro-* priétaire, là où des millions de billets devaient ne trouver dans l'opération aucune compensation, si légère qu*elle fût.
Le capital représenté par les billets ainsi jetés dans la circulation, était double et triple de la valeur dont l'adjudication était livrée au sort ; les gouvernements étrangers percevaient sur les billets un droit qui, parfois, équivalait presque à la valeur des propriétés placées dans la dépendance de leur souveraineté.
C'est pour remédier à ces abus que la loi du 21 mai 1836, vint développer le principe posé par la loi du 21 avril 1832.
Son texte. Quc dit-clle ? Scs dcux premiers articles sont ainsi
libellés :
Article premier. — Les loteries de toutes espèces sont prohibées.
Article 2. — Les ventes d'immeubles, meubles ou marchandises effectuée par la voie du tirage au sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Quand on sait quelles circonstances déterminèrent la présentation et le vote de la loi, il est facile de se- rendre compte de sa portée.
Ce qu'elle veut prohiber, ce sont les loteries de toutes espèces... L'article 2 n'a qu'un but : déterminer ce que le législateur entend par loteries, mais sans que, pour cela, l'article premier cesse de fixer le principe même de la loi.
Ceci entendu, il faut se demander uniquement à quels signes caractéristiques se reconnaît une loterie.
La consultation de 1870 en indiquait trois et nous ne pouvons mieux faire que de lui emprunter sa définition :
1° Chance offerte de très gros bénéfices moyennant une très faible mise. Un billet de 50 centimes, par exemple, en face d'un lot de 100,000 francs.
2* Perte totale de la mise pour le plus grand nombre des concurrents.
3" Attribution à quelques contractants privilégiés d'un bénéfice, qui a pour base la perte réalisée par tous les autres.
Là où ces trois éléments ne se rencontrent pas, on peut dire, à coup sûr, qu'il n'y a pas loterie et que la loi de 1836 ne trouve pas son application.
Or, est-ce que les emprunts d'Etat, ceux mêmes des grandes compagnies industrielles ou financières, là où les obligations qui les expriment sont remboursables par voie de tirage au sort, avec des primes directes ou indirectes, estrce que ces opérations, ces combinaisoni constituent des loteries ?
Où est la chance offerte de très gros bénéfices, moyennant une très faible mise ?
Où est, pour le plus grand nombre des parties prenantes, la perte totale de leur mise ?
Où est l'attribution, à quelques privilégiés du sort, d'un bénéfice dont la base est la perte réalisée par tous les autres?
Elles n'offrent rien de pareil.
Prenons pour exemple un emprunt fait par la ville de Paris.
Qu'offre-t-on au public ?
Ce qu'elle prohibe, ce sont les loteries.
Caractéristi(;[ueK d'une loterie.
Ces éléments ne se rencontrent pas dans lus émissions de valeurs à lots.
Exemple: em-
ftrunts à lots de a ville de Paris et du Crédit fon-
Une obligation d'une valeur nominale de 400 francs, produisant 12 francs d'intérêt annuel, souscrite à un taux qui varie suivant les conditions du marché, remboursable au pair quelquefois, ou par voie de tirages annuels avec des lots ou des primes, plus ou moins nombreuses, plus ou moins considérables.
Quelle est la position de celui que le sort ne favorise pas ?
. Il continue à percevoir son intérêt de 12 francs par an ; il garde son titre et, avec ce titre, il conserve la chance de gagner une prime O'U un lot à un tirage ultérieur ; enfm, il possède la certitude, là même où le sort lui serait contraire, d'être remboursé soit au pair, soit à 400 francs, suivant les conditions de son contrat.
Il n'y a là ni chance offerte de très gros bénéfices, en échange d'une faible mise ; ni perte totale de la mise pour le plus grand nombre ; ni bénéfice réalisé par quelques privilégiés du hasard, et qui soit formé de la perte de tous les autres. Donc, il n'y a pas de loterie. Donc, il n'y a pas lieu à l'application de la loi de 1836.
Pour soutenir le contraire, il faudrait prétendre que l'espérance d'un gain à acquérir par la voie du sort, mêlée, même à titre purement accessoire, à une opération de bourse, suffit pour que, par cela seul, elle tombe sous le coup de la loi. Une telle interprétation ;va manifestement au delà, non seulement de la pensée, mais du texte même de la loi.
Ce que proscrit ce texte, ce sont les opérations qui seraient offertes au public pour faire naître l'espérance .d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ; mais induire de là que toute opération sérieuse en elle-même, doit être proscrite comme une loterie parce qu'il s'y mêle^ à titre accessoire et secondaire, une combinaison offrant l'espérance d'un gain à acquérir par la voie du sort, c'est dépasser la rnesure ; la loi n'a pu vouloir, la loi n'a pas voulu aller jusque-là.
La preuve en réside dans l'exécution même .qu'elle a reçue.
Que sont'iês obligations émises par les compagnies^
de chemins de fer, au capital nominal de 500 francs et
il un taux inférieur ou supérieur suivant les conditions
lu marché, remboursables, par voie de tirages annuels,
il II capital de 500 francs?
Dira-l-on qu'elles sont des billets de loteries?
Personne ne s'en avisera. Et cependant, il y a là Tespérance d'un gain à acquérir par la voie du sort. — Le gain c'est le remboursement un an après l'émission par exemple, là où il est possible, sous l'empire du sort, qu'il n'arrive qu'au bout de vingt, trente, quarante ou cinquante années. • . \
Ceci est vrai, à plus forte raison, pour les obligations à lots de la ville de Paris, du Crédit foncier et d'autres encore qu'il est inutile d'indiquer.
Dira-t-on que toutes ces créations ont été autorisées par des lois spéciales, dérogeant à la règle posée par la loi de 1836; que, loin de prouver en faveur de la thèse que nous soutenons, elles en sont la contradiction formelle ; l'exception, là où le législateur a dû intervenir pour la formuler, confirmant le principe de l;i prohibition absolue ?
Tel n'a point été le caractère des lois d'autorisation ; il est facile de le démontrer.
Voici notamment ce que disait M. Rouher à la séance ce que disait du Corps législatif du 10 juin 1866 : '!^\^ "*'°**^''
Que s'esl-il passé depuis 1836 ? Comnieot celte loi a-t-elle été interprétée, comment a-l-elle été com|irise dans tous les temps, par tous les pouvoirs, par tous les hommes d'Etat appelés à l'appliquer?
Je ne cherche pas son esprit, il est dans la lojrique et dans la raison ; je ne vou\ chercher, quant à présent, que l'application qui en a été faite.
Des emprunts ont été proposés par la ville de Paris; les emprunts ont <jlé effectués... les . lois qui les autorisaient n'avaient pas pour but de permettre la création de primes et de lots; c'oUient des autorisations i 'emprunts purs et simplet
Un votant ces lois, le Corps législatif et, ayant lui, l'Assemblée constituante, ont-ils eu la pensée de déroger, commo le disait l'honorable M...,
il n'y a qu'un instant, à la loi générale par des lois spéciales ? Pas le moins du monde... J'ai lu moi-même tous les exposés des motifîi, tous le* rapports qui ont été faits sur les nombreux emprunts successivement eflfectués par la ville de Paris, en 1848, en 1S51, en I800, en ISGO; jamais on n'a vu dans les lois et primes attachés aux emprunts de la ville de Paris, et qui représentent de 1/2 à 1 1/2 %, jamais on n'y a vu une dérogation volontaire à la loi de 183G.
Il n'en a été dit un mot par personne; on n'a pas considéré que cette opération sérieuse d'un capital emprunte avec un intérêt fixe, et uu simple acces>oire de primes et lots, constituait ce qu'on peut appeler une loterie. Lisez toutes ces lois spéciales faites sur ce sujet, vous n'y trouverez pas une seule mention indiquant qu'on ait volontairement dérogé à la loi de 1836.
La loi a été appliquée par le conseil d'Etat en 1852, en 1859, en 1860; «:n 1852 et 1859 au Crédit foncier; en 1860 au Crédit colonial. — Lisez les statuts de toutes ces compagnies. — Je les ai entre les mains, on y stipule la facidié de créer des primes et des lots, jujqu'à concurrence de 1 % ; et ces primes et ces lots ont été créés par la société du Crédit foncier, ont été créés par la société du Crédit colonial, en vertu de décrets délibérés en conseil d'Etat, et aucun des honorables conseillers d'Etat qui examinaient ces questions avec la sollicitude qu'ils y apportent toujours, n'a eu la pensée qu'il violait, en accordant cette faculté, la loi de 1836. — Vous avez autorisé des emprunts à bordeaux, à Lille, à Tourcoing. Ces emprunts de 14 et de 15 millions ont été eiïectués; ils contiennent des primes et des lots, et les lois qui les autorisaient n'en parlaient pas. — C'étaient de simples autorisations données d'emprunter.
Celle est seule exacU
Si?" Qu'ajouter à cela ? N'est-il pas certain, comme le disait M. Rouher, que la loi n'atteint pas l'opération dans laquelle les primes et les lots sont un accessoire, non sa cause et son but principal.
S'il en est ainsi, dira-t-on, pourquoi en appeler au pouvoir législatif ? Adressez-vous aux tribunaux et faites prévaloir cette doctrine.
C'est précisément parce que les tribunaux, par erreur mais obéissant à leur conscience, voient, eux, dans toute combinaison accessoire de primes et de lots, une loterie prohibée, qu'il est nécessaire de faire intervenir le pouvoir législatif pour décider, par une interprétation souveraine, ce qui a été, à l'origine, et ce" qui devra être, pour l'avenir, le sens de la loi de 1836.
S'il fallait justifier par des considérations économi* ques et fmancières la nécessité de ramener à une for-
QUESTIONS ÉCONOMIQUES : 1896-1900 69t
mule moins exclusive la loi sur les loteries, rien ne serait plus facile.
Quand des faits se produisent et se généralisent dans lin pays, quand ils s'étendent au monde entier, ils revêtrnt un caractère de nécessité qui les impose à la sagesse du législateur.
On peut, suivant que les idées de protection ou les idées de liberté triomphent dans une législation, les réglementer dans l'espoir d'en prévenir l'abus, ou les abandonner à l'initiative individuelle au risque de ces abus eux-mêmes, sous la seule garantie des lois générales. Mais les nier pour ainsi dire, les proscrire, en faire a prion des délits, c'est une tentative qui doit échouer, comme échoue tout ce qui est contraire à la nature même des choses.
Or, qui peut méconnaître le mouvement qui, depuis 1836, en France et partout, a multiplié sous tous les noms et sous toutes les formes, l'emprunt par obligation à lots ou à primes ? Gomment apphquer à ces combinaisons ingénieuses, variées, instruments puissants du crédit, ignorées alors, une lui ((iii. par cela même, n'était pas faite pour elle ?
Comment maintenir cette inégalité choquante d'opérations, identiques au fond par leur mécanisme, et dont les unes, protégées par la loi, ressemblent à de grands privilèges financiers, tandis que les autres sont traquées comme si le fait seul de leur existence était une atteinte à la morale aussi bien qu'à la loi ?
Que les magistrats préposés à la garde des lois et à la protection des intérêts privés se montrent sévères pour la fraude ; qu'ils défèrent sans pitié à la justice criminelle tout ce qui, sous l'apparence d'un contrat sérieux, ne serait qu'illusion, leurre, moyens de s'emparer de la fortune d'autrui, nous le comprenons et nous y ;ipplaudirons.
Mais, par crainte de l'abus, proscrire l'usage; frapper de suspicion des contrats excellents en eux-mêmes par cela seul qu'ils ne portent pas une estampille pri-
vilégiée, cela est contraire aux principes de la liberté économique.
Distinction à faire.
La loi de 1836 doit être modifit'ii ou législativoraent interprétée.
Ce que nous demandons, c'est qu'en maintenant la prohibition des loteries de toute espèce, la loi en détermine nettement les vrais caractères et ne permette plus de confondre avec ces loteries des opérations qui, désormais, appartiennent, comme un rouage nécessaire, à notre mécanisme financier.
Notre but serait incomplètement atteint si, à côté du principe môme de la loi, nous n'en signalions pas des conséquences accessoires et graves, nous voulons parler de l'interdiction de toute annonce de valeurs étrangères à lots ou à primes, de tous tirages, et môme de la cote sur le marché libre.
Là où ces valeurs cesseraient d'ôtre considérées comme équivalant à des loteries, il va de soi que leur annonce cesserait d'ôtre proscrite.
Mais qu'arrive-t-il aujourd'hui sous l'empire de la loi, telle que les tribunaux l'interprètent, en face des notes comminatoires qui émanent du parquet ?
Les journaux français, soucieux de leur repos et de leur considération, cèdent à la menace et gardent le silence, tandis qu'à côté d'eux, des journaux publiés en langue française au delà de notre frontière, font toutes les publications que les journaux français s'interdisent. En fait, le mal qu'on pourrait éviter s'accomplit. Le résultat le plus certain de la prohibition et des menaces de poursuites est de créer une inégalité choquante entre les divers organes d'une publicité spéciale qui devraient, par esprit de justice, ôtre placés sous l'empire d'une même règle.
La vérité, c'est qu'il est impossible d'assimiler à des loteries des opérations qui n'en ont, en aucune façon, le caractère et que la loi de 1836 doit être ou interprétée ou modifiée en ce sens.
LES CAPITAUX FRANÇAIS EN RUSSIE (i)
Dans le rapport que nous présentions en 18^. au nom du comité des valeurs mobilières, à rinstitut inler- Dalional de statistique, le montant des valeurs mobilières russes — titres de fonds d'Etat, actions et obli- Liations, parts d'intérêts, sociétés financières, commerciales, industrielles — était évalué d'après les cours (M)lés au 31 décembre 1805, à 25 milliards 'i39 millions 111, 439 fran<>.
D'après une stalisliciiic récente établie à la date du valeurs russes, r*" janvier 1000 par le liullctm russe de statistique et de législation comparée, le capital « nominal » de Tintégralilé des valeurs mobilières créées en Russie s'élèverait à 32 milliards 46 millions ; la valeur « vénale », :« milliards 46 c'est-à-dire établie d'après les prix auxquels les titres SI nom'iimi.*^^'* leurraient être vendus ou néprociés, représenterait dans son ensemble un total de 34 milliards et demi de francs. 34 raiiiiards ><
^11 1 1- i- # •« 111 . 1 ^ . on valeur vénal.-.
Gette statistique faite avec tout le soin que la rédaction du bulletin russe apporte dans tous les travaux • lu'elle i)ublie, mérite la plus grande attention.
Les 32 milliards de valeurs russes (capital nominal). Réi.ariition de «|ui existent, se diviseraient comme suit : ISure!*'"'^'' ^""^
ni!llloii-i de fraïu-H
Valeurs à retenu fi.rc :
Rentes, obligalions, etc 26.2(>9.8
Valeurs à revenu variatile :
Actions de rlieninis«de fer 333.5
Actions et part» d'intérêt do socit:U>s i-oinmcr-
ciales et industrielles 5.U3.0
ToJal 3ii.04r>.3
La valeur nominale de ces titres est évaluée au pair : (;'est-à-dire 100 francs pour les rentes, 500 francs pour
les actions ou les obligations ; mais cette valeur nominale doit être complétée par plusieurs renseignements essentiels si l'on veut que cette statistique des valeurs mobilières soit complète. Il faut indiquer : ce que les titres divers ont coûté approximativement à leurs détenteurs*; — ce qu'ils rapportent ; — ce qu'ils valent aux cours cotés à la bourse ; — ce qu'ils représentent comme plus-value ou comme moins-value.
Leur coût: 28 Pour répondre à la première question : Combien les milliards. ^^ milliards de titres russes divers ont-ils pu coûter
à leurs détenteurs ? il faut subdiviser les divers modes de placements. Ainsi, les rentes russes 1867-18(59 ont été émises, en moyenne, 38 % au-dessous du pair ; les consolidés 4 % ont été émis, en moyenne, à 9 % audessous du pair, ils remplaçaient des rentes 5 % émises elles-mêmes 20 et 25 % au-dessous du pair ; les rentes russes 3 %, qui ont remplacé aussi des rentes émises à un taux d'intérêt plus élevé, ont été placées à 79 fr. 75 pour l'emprunt 1891 et à 92,30 pour l'emprunt 1896. Dans ces dernières années seulement, quelques emprunts ont été émis au pair, aux environs et même audessus du pair.
Tous comptes faits, on peut réduire de 15 % environ la valeur nominale des titres divers russes à revenu fixe et, par conséquent, les 26 milliards de fonds russes correspondraient à un débours global de 22 milliards et demi.
Les valeurs à revenu variable, comme les chemins de fer, ont été acquises, à l'origine, 20, 25 et même 30 % au-dessous du taux nominal. D'autres actions et titres industriels ont été acquis, au contraire, bien au-dessus •du pair. D'après la statistique précitée, le total général de cette rubrique pourrait s'élever à 5 milliards 250 millions de francs.
De ces évaluations diverses, il résulterait que, si l'ensemble des valeurs mobilières russes, fonds d'Etat compris, représenta un capital nominal de 32 milliards, le capital effectivement déboursé s'élèverait à près de 28 milliards.
Ces titres divers rapporteraient environ 1,468 mil- ^ .^""'"'^^^^î?" • lions : 1,065 millions pour les titres à revenu fixe ; i()3 millions pour ceux à revenu variable.
Aux cours de fln décembre 1899 ou du 1* janvier 1900, cette masse de titres, aux prix auxquels ils se négocient, accuserait une valeur vénale de 34 milliards.
L'ensemble des valeurs mobilières russes rapporterait donc 4 1/4 % par rapport au prix d'achat, 4,31 % j).ir rapport h lonr prix nrinol.
* Sur l'ensemble des valeurs russes, quelle peut être, ^ la p^^i <io u
. ,^ Frantc.
approxmialivement, la part qui se trouve en France, appartenant à des capitalistes français ? Nous ne croyons pas nous éloigner beaucoup de la vérité en /'Viiluaiit de 7 milliards à 8 milliards environ le moulant diis titres russes que nous possédons. Les 7 milliards représenteraient à peu près 30 %, soit le tiers des 22 milliards (prix approximatif d'achat) de la totalité des fonds russes et titres à revenu fixe : les 8 milliards représenteraient le quart, soit 25 % du montant total des valeurs mobilières russes, fonds d'Etat compris, créés en Russie. Cette proportion, comme nous allons le montrer, est même de beaucoup trop faible pour certains emprunts d'Etat, tels que le 4 % or 1889, le 4 % or 1890 (2*, 3« et 4« émissions) ; le 4 % or 1893 (5« émission); les consolidés 4 %, l", 2«, 3* séries ; le 3 1/2 or 1894 ; le 3 % or 1891 et 1896 ; le 3 1/2 or 1894 ; le 3 % 1896, 3« émission.
Dans tous les cas, c'est la France où ces rerites sont le plus répandues, ainsi qu'en font foi les payements de coupons effectués à Paris, chez Mi\I. de Rothschild •
frères, à la Banque de Paris et des Pays-Bas, au Grédit lyonnais, au Comptoir national d'escompte, chez MM. Hoskier et G*®, etc., ^paiements comparés à ceux effectués sur les places étrangères.
Voici, en effet, la comparaison exacte des payements de coupons de rente russe effectués, en 1899, à Londres, Berlin, Amsterdam, New-York sur les emprunts
4 % 1889 et