‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 121 sur 244 · CIIAP. II. — TIT. IX. — QUALITÉS, EXPÉDITION, ETC · texte numérisé non relu

CIIAP. II. — TIT. IX. — QUALITÉS, EXPÉDITION, ETC

Et i* Le sîear. .'•... Çnam^ prénonu^ profeiêion)^ demeurant à. .

défendear» comparant et plaidant par M* , avocaC assisté de M«.

4SV(Miéyd*aatrepart;

Dans les qualité$ doit se trouver le résumé clair, complet et impartial des faits, des conclusions diverses prises par lea parties. On emploie trop souvent celte locution : le tribunal a reconnu, en fait; ou il a été demandé à l'audience acte de tel fait allégué, ou le fait résuite de telle pièce produite: dans ces deux cas seulement, le fait peut être établi comme judiciairement reconnu ; autrement, OD ne peut tenir pour reconnus par le tribunal que les faits qui sont relatés dans les motifs du jugement. On doit avoir soin, lorsqu'on analyse des pièces, d'en donner la véritable physionomie et de le faire pour toutes les pièces respectivement produites: il y a une tendance oatorelle qui porte la partie ({ui rédige ma acte à n'insérer que ce qui peut lui être utile ; un avoué, jaloux de remplir ses délicates fonctions avec une parfaite loyauté, ne doit pas céder à ce désir de sa partie: néanmoins, Tintérèt gui s'attache à la rédaction des qualités doit faire comprendre à l'avoué de celui qui a perdu son procès avec quel soin, avec qodle attention toute spéciale, il doit lire les qualUéi qui lui ont été signifiées. A hrî seul, en rabsence de sa partie, appartient ledroit,estimpcKsé ledevoir d'examiner la rédaction qui lui est soumise.

Le juge souverain de celte rédaction est le président qui a prononcé le jugement Nul doute que la conscience de ce magistrat, quelles que soient ses impres-

des conelosioDs motïTées , les qualités n'en parlent pas: donc la Coor ne les a pas connues, et on ne peot loi faire un reproche de D« pas s'en être occupée. ^ Qui de nous n'a pas yq sourent des aveux judiciaires improdemment arlîcalés, des nollités cooTertes par rioexacte assertion d'une défense ao llMid, des préteatioos sacrifiées par des omis- Mons d'une ineompréhensiblt légèreté, «n on mot, des droits compromis par les négligences qae nous no pouvons qu'indiquer sommairement ?— Que les avoués se pénètrent donc bien de l'importance de ce travail, soit qu'ils dressent >? qualités pour lever Tarrèt, soit qu'ils n'aient qu'à en surveiller le rédaction ; qu'ils comprennent enfin qu'aux vtrwtf de la loi, les qualités sont une partie TOM. I.

sions contre la partie qui forme oppositbn, ne veuille rendre nommage à la vérité, et n'ordonne la rectification de tonte allégation non justifiée.

Il est important que la rédaction des

aualités ne soit pas trop éloignée du jour e l'audience. Autrement, les souvenirs du juge ne {courront lui venir en aide. La partie qui a intérêt à ce que le jugement soit levé, soit pour le faire exécuter, soit pour en interjeter appel, doit donc, ou rédiger immédiatement les qualités, ou faire sommation à la partie adverse d'avoir à les signifier dans un délai moral ; et, si elles ne le sont pas, son avoué rédigera et signifiera ces qualités. 11 est souvent arrivé que cet acte n'ayant pas été immédiatement rédigé, l'embarras a été fort grand lorsqu'on voulait obtenir l'expédition du jugement, soit parce que les pièces les plus importantes étaient garées, soit parce que les avoués des

{)arties étaient décédés ou avaient vendu eur office. La rédaction des qualités devenait alors tr^-difficilc, et signification devait en être faite aux parties ellesmêmes. Le Gode n'a même pas prévu, en ce cas, comment devrait être formée l'opposition : il faut alors faire la si» gnincalion des qualités à personne ou domicile, avec sommation à la partie adverse d'avoir à déclarer dans la huitaine si elle entend former opposition à la rédaction proposée (Q. 597 dit), tandis que si les qualités sont rédigées" et

essentielle du jugement. Elles ne sont arrêtées officiellement qu'après une communication officielle entre les parties, et la loi veut que celte communication soit attestée par un acte authentique (442, G. p. c); si les parties contestent sur l'exactitude des faits rappelés dans le projet de qualités, le magistrat intervient et donne à la rédaction le caractère da vérité que la contestation des parties loi aurait refusé. ~Tel est le vœu de la loi. La Cour de cassation le proclame en toute ctrconstante, et par sa jurisprudence démontre hautement quelle importance elle attache à celte partie du jugement où se trouve une présomption légale de vérité, quant aux faits et à la position des pirties. »

290 r^ PARTIE. — PHOCÉDURE DEtArf TïlIB. CIVILS.

2* Lesieor. • • • • . {nom^ prénûms^ profHiion)^ demeurânf L • • . . .,

aussi défendear, eomparant et plaidant par H* , avocat assisté de

U\ . • • • ; avoué, encore d'autre part ^

signifiées dans le mois qui suit le jugement, Toriginal reste déposé au greffe pour y avoir recourS| quand la nécessité s'en fera sentir.

On peut consulter ce que f ai écrit sur les qualités, dans le Journal de$ Avouée, t. 44, p. 264, et t. 46, ^. 71.

II. Une autre difficulté assej sérieuse, en cette matière, est de savoir à qui ap« partient la rédaction des qualités. C'est un droit qui peut être assez considérable en matière ordinaire, surtout quand il y a plusieurs parties en cause.

IFabord, ainsi que je viens de le dire, la partie qui veut produire le jugement, (pioiqu'elle n'ait pas le droit, in aiitrac- (o, éd rédiger les qualités, peut conquérir ce droit par la négligence de la partie adverse. C'est une espèce de subroçatioui après avoir fait sommation, elle fait cette rédaction; s'il s'élève quelques contestations, elles sont tranchées par M. le président, par la voie gracieuse.

Autrement, la rédaction des qualités appartient à l'avoué de la partie qui a gagné son procès (Q. 598).

Dans la plupart des procès , lorsqu'il n'y a que deux parties, dont rune triomphe et l'autre succombe, le doute n'est pas permis* Mais j'ai vu souvent s'élever les dâ)ais les plus vils« soit lors-

2u'entre deux parties il y a succès et délite de la part de toutes les deux, sur divers chefs de demande et de défense, ou bien, lorsqu'entre un grand nombre de plaideurs phûieurs prétendent avoir également gagné le procès.

Yoici, & ce sujet, les observations qu'a bien voulu me communiquer un des anciens présidents de la chambre des avoués de Toulouse (Voy. aussi Q. 598) :

€ L'art. 144, G. p. c.,dit cequedcH- VMit eontenir les qualités d'un jugenent. n dit aussi que la partie qui voudra lever on jugement contradictoire sera tenue de signifier à l'avoué de Tadversaire les qualités du jugement.

« D'autre part, to décret additionnel pour la liquidation des dé{)enadu 16 fév. 1807 portOy art. 7, que si la partie qui

a obtenu le jugement néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans trois jours.

«c 11 résulte de ce dernier texte que ce n'est pas la partie qui veut lever le jugement, mais celle qui l'a obtenu, qui doit faire signifier les qualités.

« Mais il n'est pas toujours facile de savoir quelle est la partie qui a obtenu un jugement, eC l'application de l'art. 7 du décret du 16 fév. 1807 fait naître souvent dans la pratique des questions de préférence entre les avoua, qui présentent de sérieuses difficultés.

« Le principe est aue les qualités et leurs suites, c'est-à-dire l'expédition, U signification et l'exécution du jugement^ appartiennent à l'avoué de la partie qui a gagné son procès.

« Une oartie demande à une antre mie somme ^argent, ou le délaissement d'un immeuble. Le jugement que rend le tribunal accueille ses conclusions et coqdanme son adversaire aux dépens. U est tout simple, dans ce cas, que les qualités appartiennent à l'avoué du denoandeur.

« Mais une demande reconventionnello est formée dans le cours d'une insUoce. Elle est accueillie en partie, et, d'autre part, les conclusions du demandeur sont admises, mais en partie seulement : à

3ui doivent appartenir les qualités? Eviemment à celui qui, d'anrès le ji^gement, aura le plus (Tintérèt a l'exécution.

a II n'est pas possible d'indiquer tous les cas oà des difficultés peuvent s'élever, et il faut se borner à poser le princ^ qui régit le droit de préférence.

« Dans les instances en partage spédalement, l'uniformité, la régularité des poursuites et la célérité qu'elles exigent, ont dû faire admettre un principe spècîai : c'est que les qualités appartiennent toujours au poursuvanl. On conçoit, en effet, les graves inconvénients qui résulteraient, pour la marche de ces procédures, d'une règle qui accorderait les qualités et l'exécution d'un jugement a on avoué, et les qm^té» et raécutioB d'ua autre jugeMent à un autre avoué i «'eel

€HAP.II.~TIT. IX«—- QtlALITftS^ EXPÉDITION^ ETC.— 309. 291

Bêdè que les présentes qualités prissent v^iÉn ai préj«dieier tni droite «1 intéfféto req^eetifs M8 parties.

poiAt m fait.

Lesienr , propriétaire cTune maisoQ sise à. , rue ,

n*. • ^ de laquelle dépena un jardin, prétendant que le sieur , propriétaire de la maison sise à. . • • • » rue. •*••., n** • ., et le sieur. / . • «, propriétaire de la maison sise même rue, n*. . •, ont indûment ouvert des vues droites sur le jardin dépendant de sa propriété, a fait, en vertu d*ane ordonnance

de M. le Président du tribunal civil de* , en date du , donner

assignation aux sieurs et. , par exploit du ministère de. • « • • »

là rinconvénient que, pour les partages, la loi a voulu prévenir par l'art. 967, C p. c

« il est donc certain que tout jugement qui tend au but de la procédure doit a{^rtenlr au poursuivant : dam lee pariageijh jù^ementqui ordonnele partage, celui qui statué sur des incidents, rectifications du cabier des charges, qui homologue la liquidation faite par le notaire : dans let ordree, ceux qui ordonnent des restitutions, qui statuent sur des incidents et des contredits, si le poursuivant se trouve partie dans les contredite, ce qui n'arrive |>as toujours.

« Si le jugement ne tend vas au but de la procédure^ s'il est renau dans l'intérêt unique de Tune des parties, les qualités appartiennent alors à cette partie. Si un des cobéritiers demande, dans un |iartage, une provision pendant procès^ il est évident que le jugement qui la lui accorde et qui est son titre doit lui apparletiir.

ti Pour juger les questions que le droit de préférence peut faire naître, voici les rè^pes principales que suit la chambre des avoués de Toulouse :

« Ont la préférence:

« Dans les procès ordinaires, celui qui gagne son procès, d'après les divers chefs du jugemoit, combinés entre eux, d'aivrès surtout le chef relatif aux dépens, qui est Tnn des meilleurs indices. Dans le doute, le demandeur l'emporte;

« Dans les procédures, le poursuivant; dans tous les jugemente qui font faire un DTOgrès quelconque à la procédure, dans le doute, 4e poursuivant est toujours le plus CAvorable;

« En ces de droite égaux, ravoué le plus juMicfi est prércTé.

« En macère de revente sur swen*

chère après expropriation, c'est le saisissant (te poursuivant) qui poursuit celte revente.

a Après la notification aux créaneiers insente , faite conformément à l'art* 2187, G. c, s'il y a surenchère et revente, la poursuite appartient à l'avoué de l'acquéreur oui fait les notifications. C'est peut-être là un abus introduit par le respect exagéré des droits du poursuivant. Il paraîtrait plus rationnel que le surenchérisseur ou le vendeur fît la procédure pour la revente : car, par la surenchère, l'acquéreur est évincé et sans intérêt aans la revente. L'expédition du jugement qui valide la surenchère est laissée au surenchérisseur. Dans les in* cidents en distraction d'immeubles saisis, c'est encore le poursuivant qui fait expédier. Cette pratique provient de la nécessité de créer une règle uniforme.

Aussi cette règle s'exécute-t-elle sans difficulté, et si des questions de préférence sont soumises à la chambre, ce n'est que dans des cas nouveaux et fort rares. »

En appel, des difficultés moins graves peuvent se présenter. Il est admis, eii général, que les qualités appartiennent à l'avoué poursuivant qui a mis la cause au rôle, et dont la partie a le plus d'intérêt à ce que l'arrêt soit expédié.

Lorsqu'un arrêt d'expédient ordonne nne mesure d'instruction convenue entre parties (un nouveau rapport d'experte), c'est à l'avoué de la partie qui a le plus d'intérêt S)i la poursuite qu apipartient la rêdaetien des qualités, quoique la réformation du jugement die pre»

mière instence ait été prononcée en faveur de l'autre partie, qui, ainsi, en apparence, a obtemi gain de cause (</• ilr., t. 76, p. 406, an. 1136).

392 r* PARTIE. — PROCÉDURE DBVANT TRIR. CIVILS,

bat8sier audieocier commis à cet effet, en dite du. • • • • •, eoregistré, à oooi- Daraltre, à. 4 . . jours francs, à l'audience et par-devant MM. les Purent el

Juges compsant la l** chambre du tribunal civil de , pour voir dire

que, dans la huitaine de la signiGcation du jugement à intervenir, les sus-nommés seraient tenus, savoir : le sieur. ...«., à9 supprimer et clore en maçonnerie les jours directs qu'il s*est permis de pratiijuer dans le mur pignon de sa maison adjacente au jardin du demandeur, et le sieur. . • . . . .de supprimer également et clore en maçonnerie les jours directs par lui ouverts, daifs le mur pignon de sa maison adjacente au même jardin, et de reporter à la distance l^e de six décimètres les jours obliques par loi ouverts à une moindre distance, sinon, et faute par eux de ce faire dans ledit délai, voir autoriser le demandeur à ùiire exécuter ces travaux à leurs frais, risques et périls, sous la direction de tel expert qu'il plairait au tribunal commettre, lequel réglerait les mémoires d^ ouvrier^

pour être, le sieur , remboursé du montant desdits mémoires sur sim*

pies quittances, et s'entendre, en outre, condamner aux dépens*

Sur cette assignation qui contenait etnstitution de M* , pour le

sieur , M* , avoué, s-est constitué pour le sienr ,

par acte d'avoué à avoué, en date du , et M* s'est constitué

pour le sieur , par acte d'avoué à avoué, en date du

La cause a été inscrite au r6le général et distribuée à la. . • . chambre. Suivant acte d'avoué à avoué, en date du , enregistré, avenir a été donné

par M* à MM** , à comparaître le devant ladite

chambre. Audit jour, MM** ont posé des conclusions exceptionnelles

tendant à la communication des pièces ; cette communication ayant eu lieu, la cause fut mise au rôle de ladite chambre, sur les conclusions au fond posées à Taudiencedu

Par acte d'avoué à avoué, en date du , M* , avoué du

sieur , a fait signifiera M* , avoué du sieur , sa

requête en défense, dont les conclusions tendaient à ce qu'il plût au tribunal : déclarer le sieur purement et simplement non recevable en sa demande

à fin de suppression de jours, en tout cas mal fondé, rejeter ladite demande, el

condamner ledit sieur aux dépens , dont distraction serait prononce

au profit de M* , avoué, qui affirmait en avoir fait ravancc.— Suivant

autre acte d'avoué à avoué, en date du , le sieur a fait

signifier par M* , son avoué, à M' , sa requête en défense

dont les conclusions tendaient à ce qu'il plût au tribunal : déclarer le sieur

purement et simplement mal fondé dans sa demande, et le condamner aux dépens dont distraction kW , avoué, qui affirmait en avoir fait Tavancc.

En réponse à ces requêtes. M* a fait signifier à MM**

et. • • • , , par acte d'avoué à avoué, en date du , enregistré, des conclusions tendant à ce qu'il plût au tribunal, sans s'arrêter ni avoir ^ard aux moyens et prétentions des sieurs et , dans les(iuels ils seraient déclarés non recevables, en tous cas, mal fondés, adjuger au sieur ,

les conclusions de son exploit introduclif d'instance sus-relatées.

La cause, après plusieurs remises successives, ayant été appelée en ordre utile à l'audience de ce jour, les avocats des parties, assistés de leurs avoués, se sont présentés à la barre du tribunal, ont repris et développé les conclusions respectivement prises et en ont demandé Tadjudication (1).

(i)Suprà, p. 231, sous la formule 248, j*ai parlé de l'usage de ne pas signer les conclusions prises à l'audience. C'est un inconvénient qui se révèle surtout dans la rédaction des qualités. On ne peut y insérer les motifs des conclu-

sions, mais, au moins, on peut dire que

les conclusions signifiées le ,

ont été lues en entier par l'avocat assisté de l'avoué à telle audience. Cette forme de s'exprimer permet d'invoquer, devant la Cour de cassation, chacun des moyens

CIIAP. II. - TtT. IX. — QUALITÉS, EXPÉDITION, ETC. — 309. 293

If. le procureur impérial a été eotendu eo ses coDclusions [sHl y a lieu). Eu cet état y la cause présentait à juger les queslioDS saivantes :

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