‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 201 sur 244 · ATTRIBUTIONS DU TRIBUNAL OU DB LA COUR DB RENVOI · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DU TRIBUNAL OU DB LA COUR DB RENVOI

Il y a corrélation entre les effets de U eassation et les pouvoirs des juges

(1) L'avoué qui a touché ses dépens en vertu de la distraction prononcée par nn arrêt n'est pas tenu de les restituer lorsque Tarrèt est cassé ( J. Av., t. 73, p. 19, art. 326 bis).

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, on ne peut faire résulter un acquiescement à Varrét de la conduite de la partie qui, pressée par les poursuites de son adversaire , a satisfait à la condamnation. Mais la partie (jui prévient les poursuites en exécutant 1 arrêt sans réserve, acQuiesce à cet arrêt, tandisqu'elle conserve le droit de se pourvoir quand elle n'a exécuté que sous réserves de pourvoi. Malgré cette réserve, la partie qui exécute peut exiger la remise des titres et la mainlevée des inscriptions ou saisies qoi procèdent du titre jugé valable ( J. Av.y t. 74, ç. 504 et 51 l.art. 758 et 758 6û).— S'il intervient un arrêt de cassation, quels seront alors ses effets? La partie qui a reçu le j^aiement peut-elle refuser la restitution, si l'adversaire ne lui rend pas, avec les titres, toutes ses sûretés hypothécaires ? Sans doute, pour obtenir la restitution de la somme, il faudra rendre les titres et la créance hypothécaire, mais faudra-t-il, en outre, procurer au créancier le rang hypothécaire qu'il avait à l'époque du paiement? Cette difficulté ne peut se présenter qu'autant que, dans l'intervalle du paiement à la cassation, des hypothèques ont été consenties à des tiers. — il est évident que, dans ce cas, ces tiers qui ont pris hypothèque à une époque on Tinscrip- ^Âon du créancier, qui avait obtenu l'arrêt pli

n'existait plus, ne sauraient être primés par cette inscription. — Il y a donc impossibilité de réintégrer ce

créancier dans son rang hypothécaire:

il l'a perdu, non pas par la faute du débiteur, mais en vertu des dispositi jns de la loi. — 11 ne peut être admis à conserver la somme en invoquant cette circonstance. La seule obligation du prétendu débiteur consiste à rendre les pièc^ et la créance. — Le droit de rétention de la somme reçue ne peut être exercé par le créancier qu'autant qu'il y a refus de rendre les titres, ou que l'immeuble hypothéqué a été aliéné {Ibid., Disserta^ tion de M. âch. Morin).

Les intérêts des sommes à restituer en vertu de la cassation, sont dus du jour de l'assignation devant la chambre civile ( J. Av., %. 76, p. 130, art. 1025 ter).

(2) La cassation d'un arrêt entraîne la nululé de tous les arrêts rendus en exécution de Tarrêt cassé, et si, par Teffet de la cassation, une décision antérieure acquiert l'autorité de la chose jugée , tous les jugemeutb ou arrêts rendus après la décision cassée doivent être annulés pour violation des art. 1350 et 1351 , G. c. ( J. Av., t. 72, p. 429, art. 201,

La cassation d'un arrêt qui avait admis une inscription de faux entraîne celle des arrêts postérieurs qui ont déclaré fausses les pièces incriminées (J. Av., t. 73, p. 402, art. 485, g 60).

Les arrêts postérieurs à l'arrêt cassé sont nuls, alors même qu'on n'a pris contre eux aucune voie de recours (J. Av.. t. 76, p. 130, art. 1025 ter).

La cassation d'un arrêt dans toutes ses dispositions, doit, malgré la généralité de ce dispositif, être restreinte aux seules parties de l'arrêt attaquées devant la Gour {Ibid.).

amœquêli la etmnaisiance du fond ett renvoyée» Ce que la eattaîion anbroêiê, eî là où elle t'arrête, doit être exactement observé pour le renvoi. Aux iermee det art. 20, 21 {loi du 27 novembre 1790) et 21 {loi du 2 brumaire an 4), on distingue si c'est la procédure ou si c'est la déeieion qidê été cassée. Dam le premier cas, la procédure est reprise à partir du dernier oetê valable; dans le second, on procède au nouveau jugemeni sur Us moyens du fond, et sans aucune forme de procédure.

La Cour saisie est substituée à celle dont V arrêt a été cassé; elle est appelée à statuer sur la demande principale dans son intégralité, et sur tout les incidents qui s^y rattachent (1).

Les juges investis du droit de prononcer par un premier renvoi ne sont pas tenus d^adopter la doctrine de la Cour suprême ; maie, après deux cassations, la troisième Cour cesse d'être libre de juger selon sa volonté ou ses lumières. Elle doit se conformer sur le point de droit, tel qu'il a été fixé par le second arrêt de cassation, à la doctrine de la Cour régulatrice. Ce second arrêt est un arrêt-loi {loi du f avril 1837) (2).

(1) Une partie n'est pas admissible à proposer devant le tribunal de renvoi la nullité d'exploit ^nï avait été couverte

Sar la comparution devant le tribunal ont le jugement a été cassé (J. Av., t. 74, p. 446, art. 739).

L'intimé peut former devant la Cour de renvoi un appel incident qu'il n'avait

las élevé devant la Cour dont l'arrêt a

lé cassé {Ibid,, p. 257, art. 663, g 50, et suprà, formule n* 404).

Lorsqu'un arrêt est cassé avec reniroi devant une autre Cour, la cause doit être jugée sans nouvelle instruction ; par suite, les requêtes en défense signifiées par les avoués sont frustratoires et ne doivent pas passer en taxe {Ibid., t. 76, p. 88, art. 1011).

Devant la Cour de renvoi, les parties peuvent, par un simple acte, et non par écritures grossoyées, modifier leurs conclusions (ibid.).

A la Cour de cassation seule appartient l'interprétation de ses arrêts, et cette interprétation peut être poursuivie par voie de citation directe devant la chambre civile, sans ^'il soit nécessaire que la Cour de renvoi Tait provoquée (iôtd., p. 132, art. 1025 ter).

La Cour de renvoi, investie du jugement d'une affaire dont les parties ne sont pas domiciliées dans son ressort , n'a pas le droit de déléguer un de ses membres, assisté d'un de ses greffiers, pour interroger une des parties dans une ville située hors de ce ressort {ibid., U 74, p. 417, art. 729).

Cette Cour est radicalement incompétente pour connaître de l'appel d'un jugement rendu sur une difficulté d'exécution de son arrêt par un tribunal qui n'est pas situé dans son ressort {Ibia., t. 75, p. 268, art. 867).

(2) La seconde Cour de renvoi qui déclare, dans son arrêt, qu'elle aurait réformé le jugement oui lui est déféré, si l'arrêt de la Cour de cassation qui ck>it recevoir une exécution forcée, n'existait

f)as, commet un excès de pouvoir et viole a loi de 1837 {Ibid., t. 72, p. 503, art. 239).

La loi du 27 ventôse an 8, poor &ciliter à la Cour de cassation l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire le respect de la loi et l'unité de jurisprudence, indique la voie qu'il faut suivre pour faire tomber, dam l'intérêt de la loi, les décisions judiciaires qui en contiennent une violation ou une fausse application (art. 88) , et celles qui sont entachées d'excès de pouvoir. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'est admissible qu'autant quil s*agit û'un jugement en dernier ressort {ou arrêt), et que le délai du recours est expiré.^Ldi cassation prononcée ne profite pas aux parties qui ne peuvent s'en prévaloir.

L'annulation pour excès de pouvoir (art. 80) peut être provoquée directement par le Gouvernement avant l'expi* ration du délai de recours, et sans préjudice du droit des parties. — C'est 1» chambre des requêtes qui la prononce.

— Cette annulation atteint non passeu-

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