INTITULÉ
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale^ EmpBreub dis FsaUçais, à tous iirésenis et à \eûir, salut.
MAlfDEUBIfT.
Mandons et ordonnons, etc. (Yoy. «wprà, formule n<» 316). Remarque.^^vhnï la loi dn 3 mars 1849| les décisions el coDtnûnles admi-
lement les jugements f c'est-à-dire les décisions qui \ident des contestations entre parties), mais encore tous les actes émanés du juge. — Les arrêts rendus en cette matière sont, d'après la jurisprudence de la chambre des requêtes, des lois que tous les tribunaux de France doivent respecter. J'ai examiné cette doctrine dans mes observations sur un ârrét qui a décidé que, lorsque la Cour de cassation a annulé pour excès de pouvoir la délibération aun tribunal civil qui, jugeant commerdalement, a refusé éi considérer le procureur impérial comme faisant partie du tribunal, ce tribunal ne peut plus persister dansi son refus. S'il admet le procureur de lai
à conclure, mais en protestant dans les motifs de sa nouvelle délibération contre la doctrine de la Cour suprême, il commet un nouvel excès de pouvoir {Ibid,A. 76, p. 552, art. 116t). ^ (1) L^art. 3 du décret du 2 déc.4852 (/. Av., t. 78, p. 51, arL 1434, qui détermine la nouvelle formule exécutoire, veut que les crosses de titres délivrées avant le 15 déc. 1852, soient, préalablement à l'exécution, présentées aux f^reflSers des Cours et tribunaux, pour es arrêts et jugements, ouà un notaire pour les actes, afin d'ajouter la formule nouvelle à celles dont elles étaient précédemment revêtues; additions qui, du reste, doivent être faites sans frais
m* PARTIE. — VOIES D'EXÉCUflO!f.
Distratives étaieDi exécutoires sans formules {Q. 189i) (1). L*art. 39 de celle loi exigea la formule exécutoire ; mais les décrets des 25 et 30 janvier 1852 ayiot
(art. 4). L'arrêté du 13 mars 4848 et le décret présidentiel du 13 mars 1852 contenaient une disposition semblable.
Cettedisposiiion a donné lieu à de nombreuses difficultés. On s'est d'abord demandé s'il fallait simplement ajouter la nouvelle formule, ou Dien, s'il failait.en outre, bâtonoer l'ancienne formule. J'avais pensé que, quel que fût le mode employé, pourvu qu'il y eCtt addition de la nouvelle formule, Texécution était valable (J.il©.,t.73,p.695.art 608, S 53); mais certaines tendances de la doctrine et de la jurisprudence permettent d'affirmer qu'il est prudent d'ajouter la nouvelle formule sans effacer l'ancienne. —Tel est le mode indiqué par deux circulaires du garde des sceaux^ des 20 mars et 17 juill. 1848 ( Ibid,, t. 74, p. 324, art.698).— Quoiqu'il soit rationnel d'écrire la nouvelle formule à c6té de la première, le plus souvent en marge, je ue puis croire qu'il se trouve des ju^es assez sévères pour annuler l'addition faite par interligne ou à la fin de l'acte, alors surtout que la marge est absorbée par des renvois. Ce qu'il y a de certain,c'est que la formule ajoutée doitètre datée et signée par l'officier public dont elle émane (/6t(/).— On a ensuite mis en question la validité de l'exécution d'un acte délivré avant l'ère actuelle et non revêtu delà nouvellef ormule, il a été décidé avec raison que cette exécution était radicalement nulle (Ibid., t. 74, p. 319, art. 698, et t. 75. p. 496, art.926; V. cependant le t. 75, p. 261, art. 862).— On a enfin éprouvé quelque embarras lorsqu'il s'est agi de savoir quel était le greffier ou le notaire compétent. Fallait-il s'adresser nécessairement au greffier du Tribunal qui avait rendu la décision, et au notaire qui avait passé l'acte ? Il a été reconnu que la formule pouvait être ajoutée par tous les notaires, quelle que fût leur classe, et par tous les greffiers attachés à une juridiction égaleà celle dont faisait partie le tribunal qui avait prononcé la sentence exécutoiro.Hais^ toutes les fois
qu'un jugem^t ou un acte est présenté à un greffier ou à un notaire qui no connaît pas la signature de l'omcier qui l'a délivré, ce greffier ou ce notaire peut refuser d'ajouter la formule. Le porteur devra alors introduire un référé dont les dépens seront à sa charge s'il est justifié que le refus de l'officier public était fondé sur des craintes et des doutes légitimes (I6f(f.).— Ceqne je viens de dire du notaire compétent doit être entendu en ce sens qu'im no* taire autre que celui qui a passé l'acte n'est compétent qu'autant que la for^ mule doit être ajoutée à un acte antérieur à l'ère républicaine ; il 7 a, en effet, nullité des poursuites effectuées en vertu d'un titre délivré depuis l'arrêté du 13 mars, lorsque la nouvelle formule a été ajoutée par un notaire qui n'était pas le détenteur de la minute (ibid.y t. 75, p. 497, art. 926).
V., au surplus, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu la formule exécutoire, SuppL, Q. 1893.
(1] On peut consulter, /. Av., t. 72, p. 376, art. 173, où je traite des régUt générales sur rexéculiondesdécisiùn% el aeUs adminislralifs^ et hon code
d'instruction ADMINIfiiTtÀTlVB,2*éd.
t. 2, p. 94, n«« 914 k 936, où j'examine en quels cas et dans quelles formes sont décernées les contraintes admiuistratives; quelle est la force exécutoire et quels sont les effets de ces oontraintes, soit pour les contributions directes, soit pour les contributions indirectes, soit pour l'enregistremenC, le timbre et les domaines, et autres matières auxquelles j'ai consacré des observations spéciales.
Le commandement signifié avec ou sais le titre exécutoire pour parvenir à une exécution^ ne doit pas porter la formoie exécutoire ou toute autre <^ui indiqoa qu'il est fait au nom de la puissance p»* blique {Q. 1898 quai.).
Lorsqu'une deuxième grosse a été dé-