CHAP. I***.— RÈGLES GÉNÉRALES SUR L*EXÊCUTION FORCÉE
abrogé cette loi, Tancien principe a repris son autorité. D*où il résulte que, ainsi que je l'ai dit dans mon Code d'inUruetionadministraUve, 2"(!d., t. 2 p. 3f et 32, n»* 839 etsuivants, les décisions administratives sont exécutoires, sans v<fa ni mandements.
livrée par le dépositaire do titre autbentique, il ne saffit pas, pour qu'elle soit exécutoire, qu'elle soit revêtue de la formule ; il faut encore que cette seconde grosse ait été délivrée conformément aax art. 844 et 845, .G. p. c. (Voy. infrà, 5* parité), d la première grosse a èt6 égarée, ou, d'après les formalités lirrscrites par l'art. 4 de l'ordonnance dti 30 août 1815, si la seconde grosse esl requise en verlu de cette ordonnance (0. 1898 quinq.)
On ne peut pas exécuter en vertu d'une copie d'expédition du jugement, lors| même qu'une ordonnance do président du tribunal de première instance l'a rendue exécutoire (Q. 1898 $ex,). i
La jurisprudence décide qu'il n'est pas ! rigoureusement nécessaire, pour la ré- { gularité des poursuites, que la copie si- 1 gniflée reproiduise exactement toutes les , formalités exigées pour la grosse même ' de l'acte. Il est prudent néanmoins, de ' copier avec ûdéLté Toriginal {Q. 1898 , $epl.). I
11 est des actes judici^res qui peuvent être exécutés sans être revêtus de la formule exécutoire : ce sont les ordonnances de référé déclarées exécutoires sur la minute {Q. 1898 oel.)^ et les ordonnances rendues sur requête, par les présidents ou les juges-commissaires dans diverses circonstances (Voy. $uprà, p.
19, note 3; p. 118, note 3).
La nullité résultant de l'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d'un arrêt est couverte par l'exécution sans réserves de la part de la partie (IV, 489, BOt., 1«).
Le porteur d'un titre exécutoire peut obtenir jugement de condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues en vertu de ce titre : car le jugement qu'il obtiendra conférera une hypothèque judiciaire, et lui attribuera les intérêts qui auront couru depuis la demande
en justice ; et Icts même que le titre exécutoire eût conféré hypothèque avec intérêts, il y a encore avantage k obtenir un jugement qui permet de substituer une hypothèque judiciaire générale à une hypothèque conventionnelle qui n'est que spéciale (Q. 1898).
Les titres pour dettes mobilières, exécutoires contre le mari ou la femme, avant le mariage, le sont de plein droit contre la communauté (IV, 493 k la note).
Le cessionnaire d'un titre cxécntoire n'est pas tenu, pour le mettre à exécution, de s*y faire autoriser par justice (IV, 493, not.). Et pour que le cessionnaire d'un litre paré puisse le faire exécuter, il n'est pas nécessaire qu'il soit porteur d'un acte de cession revêtu luimême de la formule exécutoire (Q, 1898 bis), — D*où l'on peut conclure que le créancier subrogé légalement ou conventionnellement peut poursuivre le débiteur par toutes les voies qui appartenaient au premier créancier (Q, 1898 ler).
L'art. 547, C.p.c, qui veut que les jugements rendus et les actes passés en France soient exécutoires, sans visa ni pareaUs, dans toute l'étendue de l'Empire, quel que soit le ressort où ces jugements ont été rendus et ces actes passés, mérite quelques explications :
Il suffit, pour qu'un acte notarié puisse être mis à exécution, qu'il soit revêtu de la formule exécutoire ; et il n'est pas prescrit, à peine de nullité, que cet acte soit légalisé par le président du tribunal, lorsque l'exécution doit avoir lieu hors du département dans lequel réside le notaire qui Ta dressé (Q. 1902).
Mais le tribunal devant lequel cet acte est produit peut, si la signature est contestée et qu'il y ait des motifs sérieux d'en suspcScter l'authenticité, suspendre l'exécution jusqu'à la légalisation (Q.
Il n'y a pas non plus nnlliié, mais un
III* PARTIE. — TOIES D'EÏÉCUTIOIf.
462. SIGNIFICATION aux hérUietê pour nn^é ewéeuMrê 0Oiilre «vf
le titre exécutoire contre leur auteur (1).
CoDK cîo.y art. 877.
L'an. •;;.,, le ;
A la requête du ûeur (now#, profeetion^ domicile) , J'aL • • • • .
{immatricule de Vhuiesier)^ soussigné, signifié et en tête [de celle] des présentes, laissé copie :
l"" Au sieur. ..••,. {nom$^ profeteion) , demeurant à. andK
domicile, en parlant à* \^ m sieur (n^ms, profeseion),
demeurant à. • . • • . ., audit domicile, en parlant à , pris en leur
qualité de seuls et uniques héritiers de feu sieur (noiHf, profession),
demeurant de son vivant à. • . • • •
De 1* ; 2<» (énoncer les titres Jugemênis on aetes)^
lesdits titres exécutoires contre ledit feu sieur ;
Déclarant auxdits sieurs que la présente notification leur est fiiîte pour, am termes de Fart. 877 , G* c.', rendre exécutoires contre eux personnellement les. • • • • {litres) sus-énoacéset en poursuivre Texécution, s'il y a lieu, huitaine après la date du présent;
Et j'ai, auxdits domiciles, en parlant cx)mme ci-dessus, laissé copie, tant des. • • • • (titres) sus^noncés, que du présent, dont le coût est de
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f. — Deux copies, 1 f.— Enregistr., 2 f. 30 c- Papier timhré, Mémoire. — Copies de pièces, 25 c. par râle.
46S. ASSIGNATION en tétùUm d'un ingemmê émemé iPim IHIiimI
étranger pour obtenir qu'il soit rendu exécutoire en France {i*). CoDB Pr. eiv.f art. 546. •* [Ciaiiâ, L. p. c, t. 4, p. 504 ; — Ck>«ii. du taiip, t. i,
p. 97 ; — BoNNESOBCR, TuHft comm., p. 44, g 74 .]
L'an ,1e {
A la requête du sieur (hotim, profession^ domicile)j pour kqud
sursis peut être ordonné, lorsque Taxéeution est poursuivie en vertu d'une grosse qui ne porte pas le sceau du notaire ou du tribunal (fi. 1904).
(1) Cette signification préaiahle n'est requise que lorsqu'on veut poursuivre directement l'exécution par la voie parée. — Elle n'est pas nécessaire pour diriger contre lea héritiers une demande en condamnation (Q» 1896).
On a agité la oueslion de savoir si la notification aux héritiers pouvait contenir en même temps commandement de payer, pourvu que celle injonction leur laissât le délai de huitaine. Par exemple, une prescription est imminente, elle vas'aceompUr avant huit jours: le créan-
cier l'inlerrompt-il valablement en disant notifier le titre aux héritiers etjeor faisant commandement d'avoir à se Ubérer dans le délai d'un jour franc, à partir de l'expiration de la huitaine qui court du jour de la notification. La jurisprudence valide cette procédure (Q. 1^96; J. Av,y t. 75, p. 220, art. S44, % 37; et t. 76, p. 539, art. 1158) que j'avais critiquée et que l'on peut employer, bien qu'elle me paraisse contraire aux principes.
Ce cas ne présente aucune analogie avec celui dont je me suis occupé fii^^râ, p. 300, note 2).
(1^) L'obligation imposée par l'art. 51$ de faire déclarer exécutoires les ju^e*
CH. !•'. — RÈGLES 6ÉNÉU. SUR l'eXÉOUT. FORCÉf.— 463. 463
domicile ett éhi à , rm , n* • ., en Tétode de M* • • . .,
avoQé près le tribunal civil de. . • • » «, ^u'il oonstiUie, el qui ooeupera pour
lui sur Tassignation ci-après, j'ai (immalrieule de Vhuissier), août»
eigné, donné assignation au sieur (fioiru» pro/lrmon), Anglais d'origine, domîdlié à (Angleterre), en ce uMmeoten France, oùitréside,
à audit domicile, en parlant à (2) .... ^
D'aYdr à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche (3), outre un jour par
ments rendus en pays étranger ne consiste pas seulement a rendre une simple ordonnance d'ixequaiur ou pareatU', son accomplissement s*étend au contraire à réviser le jugement étranger, ou, en d'autres termes, a rendre un jugenieol nouveau (Q. 1899).
Ce n*est donc pas par voie de simple requête, mais par assignation qu'il faut se pourvoir à cet effet. Le jugement obtenu sur requête ne serait pas opposable à l'étranger défendeur (J. Àv.^ t. 76, p. 196, art. iOM bis).
Peuvent être déclarés eiécutdres par an tribunal français sans examen ni vérification, les jugements qui émanent des tribunaux d'une partie du territoire occupé temporairement par les étrangers, ou des tribunaux d'un territoire français postérieurement réuni à une autre nation, ou des tribunaux étrangers, en exécution d'une décision rendue par les tribunaux français, ou enfin lorsque des traités internationaux accordent réciproquement force exécutoire aux décisions émanées des tribunaux des deux pays.
L'autorité de ces traités ne va pas cependant jusqu'à établir une réciprocité absolue {Q. 1899). Ainsi, un jugement qui prononce le divorce en Suisse ne peut être déclaré exécutoire en France (bien qu'il y ait réciprocité), et la partie coutre laquefle le divorce a été prononcé ne peut pas être condamnée, en France, à payer les dépens de l'instance en divorce (J. Av., t. 74, p. 275, art. 668).
Mais un tribunal français qui rend exécutoire, en France, un jugement rendu à l'étranger en matière commerciale, et ealre étrangers, doit prononcer la contrainte par corps, quoique le jugement révisé ne l'ait pas prononcée {Ibid.^ p. 227, art. 661). Cette solution peut être invoquée ^ l appui de l'opinion qui exige une révision et non pas un simple visa.
La révision des jngements rendus àTé-
tranger,en matière commerciale, doit, en France, être poursuivie devant les tribunaux de commerce {Q. 1900 bis\ 11 y a cependant encore controverse (/. Av., t. 73, p. 110 et 283, art. 369 et 452j.
Le Français condamné par une sentence rendue par des arbitres volontaires en pays étranger, n'est pas recevable à en demander la révision en France (Q.
L'acte passé, en France, par un étranger n'a pas besoin d'être rendu exécutoire (Q. 19ÔI).
Pour établir la faillite d'un commerçant et la qualité des syndics de cette faillite, les tribunaux français peuvent se baser sur des documents émanés d'une autorité étrangère, 8ans4|u'on puisse prétendre qu'ils rendent ainsi exécutoires, en France, des actes d'une juridiction étrangère ( J. Av., t. 73, p. 389, art. 485» 8 il).
(2) Lorsqu'un étranger a , en France , une résidence de fait, on peut l'y assigner cx)mme si c'était son domicile, sans parler à sa personne (Q. 371 1er) ; mais l'étranger ne peut être assigné au domicile de sa caution {Ibid,) , ni de son mandataire spécial, (Ibid, eXQ.353bis); lorsque l'assignation est donnée pour voir opérer la radiation d'une inscription ordonnée par jugement, elle doit être faite non au domicile élu dans l'inscription, mais au domicile du procureur im* périal, si cet étranger ne réside pas en France (Q. 371 ter m fine).
(3) Si un étranger est assigné au domicile qu'il a élu en France, cette assignation emporte les délais fixés pour les assignations données à ceux qui demeurent hors de la France continentale {Q.
L'art. 74, C. p. c, veut que l'assignation remise, en France, à la personne d'une partie domiciliée hors de Franco, n'emporte ((ue les délais ordinaires seoi
m* PARTIE. — VOIES D^EXÉCUTION.
cinq mymmètres de distanee. à raudianoe M pardevant MM. les préâdeel et jugée composant le tribuDai civil de première instance de. • . • •» an ptUb de justice, à. • • • • • pour :
AiCendn que le requérant a obtenu contre ledit sieur » un jugement di
tribunal de {qualifier U tribunal élrang§r) en date du ,
portant condamnation à son profit d'une somme de. . • • • », ledit jngemedt passé en force de cbose jugée; attendu que ledit sieur. • . , • • possède, en France, des immeubles sur lesquels il importe au requérant de poursuivre Teié» cution audit jugement ;
Voir dire et ordonner que le jugement rendu le » par le tribmisl
de. .... ., aura force exécutoire en France, comme s'il émanait des tribusaoi
français, s'entendre en conséquence de nouveau condamner à payer an reqnéraat
la somme de comprenant le montant de la condamnation originaire, les
frais exposés et les intérêts courus depuis cette condamnation; et s'entendre et outre condamner aux dépens, etc.
Et j'ai laissé audit sieur. ...... en son domicile, parlant comme cî-desms,
copie du présent, dont le coût est de
Coût ordinaire des exploits, 5 L 80 c
ABà* CERTIFICAT de iigiUfiealion dujugmenl déUmré par l'avoué [i).
CoDi Pr. eto., art. 548 et 549. — [ CàKni, L. r. c, t. 4, p. 544; — Comm. du tamt, I. S, p. 449;'BoucHEa d'Abgis, p. 149 ;— Câmmè db Touas, p. 54;— Rivoiaa, p. 6ê; — SuDRADD-DisiftLCS, p. 54;— Bonhescbur, Nouv, Manuel, p. 464, g 43. ]
Je soussigné {nom et prénomi de r avoué) , avoué près le tribunal civil da
première instance de , demeurant à. . . • ., rue , n*
ayant occupé pour le sieur , dans l'instance qui a existé devant ledit
tribunal entre lui et le sieur , certifie (fue le jugement, conlradictoire-
ment rendu (ou rendu par défaul)^ contre le sieur , parla.
cbambre du tribunal, le , enr^istré, a été signifié à M* ,
avoué du sieur , par acte d^avoué à avoué, en date du , enregistré, et au domicile dudit sieur , par exploit de , huissier, es
date du.
enr^stré.
En foi de quoi j^ai délivré le présent certificat.
A > le. {Signature de Vavoué.)
DtCOHPn.
(Tarif, art. 90).^Déb. : Timbre, 50 c— Enregistrement, 1 f. 15 c Vacation à donner le certificat, 1 f. 50 c.
Remarque. — Le certificat de signification dressé et signé par l'avoué est présenté au greffier qui, après avoir constaté qu'aucune opposition ou aucun appd n'est mentionné surler^istre dont la tenue est prescrite par l'art 163, C. p. c, délivre un certificat constatant qtie le jugement ra été attaqué, ni par voie d'opposition, ni par voie d'appel, rappelant (2), qui a intérêt à ce que le jugement ne
prolongation par le tribunal, s'ily a lieu; il n'y a pas lieu à prolongation brsque l'étranger est domicilié en France (1., 475, n« LXllI).
(1) ,11 a été décidé que la production de l'original de la signification du jugeaient peut suppléer le certificat de l'avoué.
— Cette jurisprudence ne doit pas étra suivie (J. Av., t. 76, p. il6, art.
(2) On ne doit mentionner, sur le registre dont parle l'art. 549, que l'oppositiaa ou l'appel relatif aux jugements exéoH toires par un tiers. — Les autres joiya-
ru.l'^. — EÊGLES GÉNÉRALES SUR l'eXÉCUT. FORCÉE. — 465. 465
soit pas exécaté à Tégard des tiers, doit faire au greffe do tribunal qui a rendu le jugemeot la déclaration de Tappel par lui interjeté, et le greffier est tenu de ia consigner sur le registre précité (Voy. suprà^ formule 299 par analogie) dans la même forme que la déclaration de l'opposition au jugement par défaut. — L'attestation du greffier est ainsi conçue :
Je êouiiigné, greffier près le tribunal dvil de première instance de ,
aiteitê qy^il n'existe sur le registre du greffe aucune menHon d^ opposition ou d'appel contre le jugement rendu le , par la chambre de
; ce tribunal entre le sieur et le sieur
I En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat, conformément à Vart.
\ Fait au greffe, le {Signature du greffier.)
L'avoué a droit à une nouvelle vacation de 1 f» 50 c. pour requérir ce certificat, qui ne procure aucun émolument au greffier ( Voy. suprà, formula® 300).
46S. SIGNIFICATION des certifieaU de l'avoué et du greffiers Hers
avec SOUmiATION d'avotr à exécuter le jugement (1).
Code Pr. oo., art. 550. — [Carré, L. p. c., t. 4, p. 545; ^ CoMir. du tarif, t. 2, p. 97; — Boucher d'Argis, p. 449 ; — Carré de Tours, p. 54; — Riyoirb, p. 50 ; — Sudracd-Desisles, p. 54 ; — Boxhesoecr, p. 36, g 74 . ]
L'an , le (S), à la requête du sieur {noms,
pro/èMton^ domictTf), pour lequel Qomicile est élu à , chez. . • .
ments sont exécutoires contre les ;iarties condamnées sans production de certificats ((?. 1909 6ù).
C'est l'avoué de première instance et non celui d'appel qui doit faire la mention de l'appâ {Q. 1908).
(i) Dans la pratique, celte signification n*a lieu qu'autant que le tiers manifeste l'intention de résister à Texécution. Dans la plupart des cas, le tiers exécute sur la simple production du jugement et à%8 certificats. — S'il refuse, on lui signifie les certificats avec sommation d'avoir à exécuter le jugement, et, après cette mise en demeure, on rassigne en référé.
Par tes tiers, dont parle l'art. 548, il faut entendre toutes les personnes antres que celles ijpi sont intéressées dans l'instance ternunée par le jugement et qui cependant, à raison de leur qualité ou de leurs fonctions, sont tenues de concourir à son exécution {Q. 1905).
Le fait de prendre, en vertu d'un jugement par défaut, une inscription hypothécaire contre celui à la charge de qui on l'a obtenue, ne peut être considéré comme une exécution à l'égard d'un tiers. (ÏV. 515, not. 1, 2«).
(2) Il est nécessaire , dans le cas de Vârt..548, d'attendre l'expiration du Ton. 1.
délai de l'appel pour mettre à exécution un jugement contradictoire non encore passé en force de chose jugée {Q. 1906). 11 faut aussi, sauf certaines exceptions en petit nombre, attendre l'expiration du délai de Topposition, et ces exceptions se rencontrent dans les cas où l'exécution complète du jugement est la seule voie d'exécution possible pour prévenir la péremption; par exemple lorsqu'il s'agit d'opposition à mariage, de radiation d'inscription, etc.; mais les jugements exécutoires par provision, qui ordonnent un paiement à faire par un tiers, peuvent être exécutés par ou contre ce tiers nonobstant appel {Q. 1906 bis)i cependant il y a encore controverse sur. ce point ( J. Av., t. 72, p. 488, art. 228).
Le tiers ne peut pas être contrains d'exécuter lorsqu'il connaît l'opposition ou l'appel par un moyen autre que celui de l'art. 5^8 , une notification directe, par exemple {Q. 1906 ter).
Si, au moment oh l'on remplit, vis-àvis de lui, les conditions de l'art. 548, le tiers se trouve nanti de nouvelles oppositions au paiement, faites à la requête d'autres créanciers, il jpeut se refusera exécuter le jugement {Q. 1906 quat.).
466 TIl"^ PARTIE. — VOIES d'eXÉCUTIOU*
J'ai. . ; • ; . {immatrienle de rkuissiêr), soassîgiié , signifié 6l timbré ta sieur. • . • • • (nomi,proft$êiùn^ domicile duewMnpaêeur des kyp^^kip^)^ audit domicile en parlant à
Qu'un jugement (3) rendu le. , par le tribunal civil de •,
entre le requérant et le sieur (nom^, pro/ififioit, domict/e), enregistré,
â prescrit fa radiation de l'insoriptioû hypothécaire prise par ledit sieur ,
au bureau des hypothèques de , le. . • i . ., sur les impieublei
appartenant au requérant, situés à. • • • • } Que pour faire exécuter lediit jugement, le requérant a obtenu :
1* Un certificat (4) délivré le. . • • • ., pat Mf. • • • • ., i^votié près ledit
tribunal de , constatant que le jugement précité a été signifié à avoua
et ^ partie (5), enregistré ;
2* Une attestation délivrée la, , par le greffier dudit tribunal, consU-
tant qu'il n'existe» sur les registres du greffe, aucune mention d'opposilion ni d'appel contre Icxiit jugement, aussi enregistrée^ desquels certificat et attestalioD copie (6) est donnée en tète [de celle] des présentes. ^
El à même requête que ci-dessus, j*ai fait somtnatioD audit sieur
(eoMêrvat^r dei hypothèques) ^ d'avoir à exécuter immédiatement ledit jugement, sous peine d'y être contraint par toutes voies et moyens de droit (7).
Et j'ai audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie tant des certifieaU
sus énoncés que du présent, dont le coût est de.
{Signature de rhuissier,)
Vu et reçu copie, etc.
DÉCOMPTE
(T. tupràj formule n^ 462, plus i f. pour Tîsa.)
466. GOMMABiDEMENT à loutes fins avec notification du Htre de '" créance.
t CoMii. DU TARIF, t. 2, p. 99; — BœmESOKua; p. 36, g 74-1 L'an. • « . ,,10, . « • ., en vertu de la grosse d'un (/ii^ffiiiefil,arr^<, ou or/f
notarié^ fendu le ,par le tribunal civil de , ou la eeur
df. • • • • ., 011 bien passe par Af* et son collègue y notaires
à , le ) enregistré, (#'i7 ê'agil d*un jugement ou d'un
arrêt , on e^joute : signifié à avoué, le ) dont copie (1) est donnée en
(3) Lé jugement qui ordonne le remboursemeiiit d'une consignation judiciaire n'oblige point les préposés de la caisse d^s consignations à l'exécuter s'il n'a été rendu que sur simple requête (lV,515,not.,l«).
(4) liCS personnes désignées par Part.
550 peuvent, avant d'exécuter le jugeipent, exiger qu'on leur représente nona * ' ' "* ' ^ ;reffier, mais ( constatant, c que le juge- I irlie condam-
bjpotbècjues I rinscriplion,
s ment n^a été
S H non au do*^
micile réel (Q. 1907. Voy. aussi euprà, formule n<* 318 et les notes).
(6) Les poursuites commencées coatra un tiers avant qu'on lui ait présenté les certificats, doivent être annulé» lorsque, sur la production tardive des certificats, le tiers exéoale; eUes doives!
être validées, si, après cette production, la résistance du tiers continue (Q. 1909 quatX
(7) S'il s'élève des difficultés sur Feiécution contre le tiers, il faut suivre les l^les de compétence indiquées sonsfart.
^2 {Q, 1909 l<;r). Voy. ei^^, formule n^ 4*20 et les notes.
(1) Le légataire universel qui ponrstii le recouvrement des créances ds spo auteur u'a pas besow de signifier le lf«-
cn.i*'. — KÈGtES eÉNÉRALES 9UK l'bxécut.pokc4e. — i67. 467
této [de celle] des présentes, et à la requête du sieur (%) {nomi, frofn^
êion, domieile)^ pour lequel domicile est élu à {inaiealion du lieu et
de la personne ehet laquelle celle Heetion est laUê),y^\ (tmmalrt*
€ule de Vhui$sier)y soussigné, fait commandement au sieur. {nomSf
profesiion^ domicile), en son domicile, en parlantes « • . • .
D*ayoir à payer au requérant la somme de , montant des condamnations prononcées en principal par ledit jugement {ou avril ; ou bien de Vobliga-»
fton prfcti^ff), celle de , pour les intérêts courus depuis, et celle de ,
pour les dépens comprenant le coût de Teipédition et de la signification dudit jugement \ sous la réserve de tous autres droits, actions, et frais de mise à exécution.
Déclarant audit sieur que, faute par lui de satisfaire au présent commandement, il Y sera contraint par toutes les voies et moyens de droit.
Et j'ai audit domicile, parlant comme ci-dessqs, laissé copie du présent, dont 1q coût est de, # • • • «
DtcoMPn.— (Y. eujprày formule «• 462.)