‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 244 sur 244 · CHAP. II.— TITRE II. — S'VÏ- SAISIR DE RENTES · texte numérisé non relu

CHAP. II.— TITRE II. — S'VÏ- SAISIR DE RENTES

temi de le àépoMr à la caisse des dépôts e^ ooosigDatkMiSy peur élre ensdte dk^ Iribaé k qui de droit dans les formes et délais légabié

Art. 3. Il paiera les intérêts de soa prii à raisea de cinq po«r cent par an, fans retenue, a compter da jour de sa joiii88ance«

Art. 4. 11 sera tenu de faire signifier an poifTsaivaiil copie êê son Jngemeol â'adjndicatioa dan^ la qninxaine éi |ear de là pTonoodatloi, sinon le poursuitant pourra en lever une grosse aux frais de l'adjudicataire « trois jours après une sommatioit, sans être obligé de remplir les formalités presorltes par la loi pour parvenir à la délivrance d une seconde grosse.

Art. 5. L^àdjudicatàire sera tenu d^acquitter , en sus dé son prix , tous les droits d'enregistretnent, de greffe et autres, auxquels Tadjudication donnera lieu.

Art. 6. L'adjudicataire paiera, entre les mains et sur la quittance de l'avoué, ' . . j i t...... . j :.-.j...:- *- somme

; rente

11 paiera également, daiis le même délai, entre les mains et sur la quittdtice de l'avoué poursuivant, le liiontant de la remise proportionnelle fixée par la loi.

La grosse du jugement d'adjudication ne pourra lui être délivrée par le greffier du tribunal qu'après la remise qui lui aura été faite de la quittance desdits frais, qui demeurera anneiée à la minute du jugement d'adjudication.

Art. 7. Le poursuivant n'ayant pas en sa possession les titres de propriété de la rente saisie , Tadjudicataire ne pourra exiger de lui la remise d'aucun titre. Mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires , des expéditions ou eatraitt de toas actes concernant ladite propriété.

Art. 8. Dans le cas où radjûdicataire userait de la faculté de déclarer com- Inand, il sera solidairement obligé, avec ceux qu'il se sera substitués, au paiement du prix et à l'accomplissement des charges de l'enchère.

Art. 9. Les enchères lie seront reçues, codfcfrmémenf aux art. 705 et 961 d<i Code de procédure civile, que put le ministère d'avoués exerçant près le tribunal de. . . • ^ •

Art. 10. A défaut, par l'adjudicataire, de paver tout ou partie de son prix, ou d'exécuter quelqu'une des clauses et conditions de l'adjudication , il sera procédé contre l'adjudicataire à la revente sur folle euchère de la rente dont il s'agit, dans les formes prescrites par les art. 733 et suivatits du Cddé de procédure civile. Si le prix de la nouvelle adjudication est inférieur à ce qui sera dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol euchérisserv sera contraint au paiement de la différence en principal et intérêts par toutes les voies de droit et même par corps, conformément à l'an. 740 du Code de procédure civile.

Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à edde la première , la différence appartiendra à la partie saisie et à ses créanciers.

Dans aucun cas, le fol enchérisseur ce pourra répéter , soit contre le nouvel adjudicataire, soit contre le créancier, ou le saisi, auxquels ils demeureront acquis à titre de dommages-intérêts, les fraie de poursuite de vente, ni ceux d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque, qu'il aurait payés, et qui profiteront au nouvel adjudicataire.

L'adjudicataire sur fblle enchère devra les intérêts de son prix du jour de l'adjudication à lui faite, sauf le recours de la partie saisie ou de ses créanciers contre le fol enchérisseur, pour les intérêts courus dans Tintervaile de la première à la seconde adjudication.

Sans préjudice du droit ci-dessds attribué au poursuivant et à la partie saisie , 4e se faire délivrer une grosse du jugement d'adjudication pour contraindre l'adjtidicataire au paiement de son prix.

Art. If « Le tribunal de première instance dei & . • . » sera seul compétent pour connaître de toutes les con^sHalloûs relatives à Teiéctitien des acnditioM de

592 fil* PARTIE. — VOIF.S d'kXÉCUTION.

radjudication et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le domicile des parties intéressées.

Art. 12. L'adjudicataire sera tenu d'élire domidle à , pour Texécn-

tioo des clauses, charges et conditions de l'adjudication. Faute par lui de ce faire, le domicile sera élu de droit chez l'avoué qui se sera rendu adjudicataire.

Le poursuivant élit domicile en l'étude de M* , avoué près le triba-

Bal civil de , y demeurant, me , n* . . . , auquel domicile

élu il entend que tous actes et exploits relatifis à la présente poursuite de vente soient signifiés.

Outre les charges , clauses et conditions imposées à l'adjudicataire, les enchères seront reçues sur la mise à prix de francs, fixée par le poursuivant.

Le présent cahier de charges sera publié à l'audience du tribunal dvil de . . . ., le , heure de , conformément à l'indication faite dans la dénonciation de la saisie signifiée à U partie saisie.

Fait et rédigé à , le , par M* , avoué poursmvant.

{Signature de Vavoué.)

DÉCOMPTE

(Tarif de 1841, art. ll.)^Déb. : Papier timbré. Mémoire. — Enregistremwit, 1 f. 15 c. — Emoi. : Rédaction du cahier des charges, à 2 f. par rôle de 25 lignes à la la page et de 12 syllabes à la ligne, Mémoire.

^70. ACTE DE DEPOT du cahier de$ charges. Code Pr, eiv., art. 64Î.— [Carré, L. p. c, i. 4, p. 848:— Comm. do lAïuf, t. % p. 447;

— BONNESOBDR, p. 300, g t.] «»

L'an • > le (1) » an greffe du tribunal civil de premito

instance de , et devant nous, greffier, a comparu M* , avoué

près ce tribunal et du sieur. ..... {nom^ prénoms, profession, domiciie)^

poursuivant la vente sur saisie d'une rente perpétuelle (ou viagère) aa capital

de. • . • • ., constituée par le sieur (nom, prénoms, profession^ do ^

mict7ff] au profit du sieur. . • . {nom, prénoms, profession, domieilé) ',\e(fiifl a déposé entre nos mains le cahier des charges, enre^tré, contenant les clauses et conditions auxonelles sera adjugé la rente dont il s'agit, et dont la lecture et publication aura lieu le , à Taudience des criées du tribunal , pour être

ensuite procédé à l'adjudication de ladite rente; duguel dépôt le comparant a demandé acte à lui donné, et a signé avec nous, grerfia*, après lecture. Dont ade.

(Signatures de l'avoué et du greffier.)

DÉCOMPTE

(Tarif de 1841, art. !•' et 11.)— Déb. : Enregistr., 3 f. 45 c— Timbre, 50 c — Emoi. : Vacation à faire le dépôt, 3 f . — Emolument alloué an greffier pour communication du cahier des charges, 15 f. Remarque. — Cet acte ne peut être rédigé à la suite dn cahier des charges et

sur la même feuille de papier timbré (J. Av.^ t. 73, p. 318, art. 464, leltre C).

K7I. DIRE CONSIGNÉ par la partie saisie à la suite du cahier des

charges pour réclamer des modi/icaiioni dûm les clauses de la vente.

Code Pr. eiv,, art. 644.— [Carré, L. p. c, t. 4, p. 8 M ;— Bornbsgbur, p. 285.]

(Yoy. tome 2^, la formule analogue en matière de saisie immobilière)»

(1) Le délai de quinzaine, dans lequel, après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant doit remettre le cahier des

charges, admet l'augmentation d'un jonr par cinq myriamèlres de distance (art.

GUâP« IK-«X1ÏM tl.^S^I* SAlSiB DE AfiNYË6.--573. 593

DÉCOUPTlt.

fTàrif de 1841 , art 7» S S.) — Yacalidu à la pablicadoD, j compris lès dires« 3 (.

S!ÏS. JIJGEMEIVT qui donné acte de là leetwre W p^liealion du cahier dei charges, staNs sur lê$ dites et ûbservalians^ et fime le jour et Vheur» àe l'adjudication»

Cou iV. «iv., àtU 648 et 644. •- tCAâaÂ, L. p. c, t. 4, p. 820.]

Audience publique des criées du tribunal dvil de première iristance de

du {date). Présents, MM (noms des président^ Juges èl

officier du ministère publie); ouT M*. • . . ., avoué du sieur (ndmy

prénoms, profession, domicile du saisissant), créancier saisissant, qui a conclu à ce qu'il plaise au tribunal ordonner la lecture et pubiicatiod du cahier

des charges ; ouT M* , avoué du sieur (noin, prénoms, pro^

fession, domicile de la partie scUsie) , débiteur saisi, qui a Cohclu à ce qu'il plaise au tribunal. . • • • • (conclusions)* — (Si le saisi n'a pas constitué

aoou^Cl), on «Ml .'Nul pour le sieur ,etc.);miTM ,subslitutdo

M. le procureur impérial, en ses condusions^ sur l'ordre do tribunal, l'huissier de service a fait la lecture et publieatioii du cahier des charges. OdI de

nouveau M* » qui a condo h 00 qu'il plaise au tribdtial lui donner dote

desdites lecture et publication;

Le tribunal donne acte an mmt» • « • • de la lecture et publication du cahier des charges dressé pour parvenir .à la veote de la rente saisie au préjudice du

sieur , dit qu'il sera procédé à l'adjudication de ladite rente le ,

beure de. ;

£t statuant sur Îb dire du sieur« • • . • «i attendu (jmoft/ir); ordonne

que ledit cahier des charges sera modifié en ce que. (modifications)

U>u bien : déoiare qu'il n'y a lieu de prononcer les modifications proposées) : condamne ledit deor , saisissant, aux dépens de l'incident [si les modificor

lions sont accueillies malgré la résistance du saisissant; — sinon : ledit

sieur , partie saisie, aux dépens qui seront employés en trais privilégiés

de vente, et dont distraction est prononcée au profit de M* • • • • •» avoué, qui affirme en avoir fiait l'avance).

DiCOHPTI.

Timbre et enregist. du jugement, Mémoire. — Vacation de chaque avoué, y gouh

prisle8dire6,3f.

K4$. extrait du cahier des charges servent de placard.

CoDi Pr. eh.j art. 645. — C Giaift, L. F. c, 1 4, p. 625; — Con. vu tamt, t. %, p. 447; — BoncHEB d'ârgis, p. 320 ; — Carbâ de Tours, p. 230 ; ^RitoirEi p* 476 et 498 ; — Sdoraud-Desisles, p. 297;— fioRMBMsum, p. 300.]

Btudede M*« • • • «, avoué à. • • • «, rue. • • . • , n<»

TBlttB PAR SUITE OB SAISIE ,

8 'une rente annuelle et perpétudle de la somme de sera procédé le , heure de , à Taudience des criées où

(i) Le jugement par défaut qui ordonne la lecture do cahier des charges d'une saisie de rente ne doit pas être signifié aux parties , pmsqo'aux tonnes

de Fart. 651, aucun jugement par défaut, en cette matière, n'est susceptible d'opposition. Mais cette signification est nécessaire pour Um courir le délai d'ap-

TOH. !• 3«

594 III* PARllE. — V0IB8 o'fiXÉGOTIOH.

tribunal civil de première instance de , séant an palais de jnsticei

à , sur la poursuite du sieur {nam^ prénowu^ profestM^

demeurant à > à la vente et adjudication au pnis offrant et dernier enchérisseur, d'une rente annuelle et perpétuelle de , saisie au préjodîoe

du sieur {nom^ prénomi^ profenian, damieilé)^ à la requête diuiit

sieur , par exploit de , huissier à. , eo date

du , enregistré, laquelle saisie a été dénoncée au sieur , par

exploit de > huissier , en date du. ... ^ eor^gistré.

Désignation di la rknts.

Î Copier ici la désignalion avec établiiiem0ni de prapriéU insérée «« ier dei chargée).

Ladite vente aura lieu aux clauses, cbsi^ges et conditions énoncées en fendièro dép(KSéey à cet effet, au greffe dudit tribunal, et, en outre, sur la mise à prix '

de

Fait et dressé (1) par md, avoué soussigné, poursuivant la vente, à ,

le

Signé (nom de Vavoué). S'adresser pour les renseignements :

1** A M* , avoué poursuivant, demeurant à

^ A MM {indiquer les offitiers ministériels et attires persen'

mes qui peuvent dênner des renseipiein&nis sur la rente à vendre).

enregistré à. , le Reçu.

Signé {n(n/^ du receveur de VenregislrewMui).

DÉCOMPTE

(Tarif de 1841, art. 11.) — Déb. : Papier timbré, suivant la dimeanoo, Mémoire—Enregistrement, 1 f. 15 c. — Emoi. : Rédaction de l'extrait, 6 C — Rédaction de rextrait pour l'insertion dans les journaux, 3 1 par chaque insertion. Mémoire.

11 faut compter, en outre, aux déboursés, le papier timbré el l'impresBion des

placards impnmés. 11 est alloué 2 f. à l'avoué, pour vacation à faire légatiser la

signature de l'imprimeur.

^74. DIRE faU avant l'adJudiealUm.

GoM Pr. «M., trt. 647. — [Caaké, L. r. c, 1 4, p. 820; — Gomm. du taiip, t % p. 449.]

Le • . • • • • , heure de , au greffe du tribunal dvil de première

instance de , a comparu M* , avoué près ledit tribunal et du

aieur {namy prénoms^ profesiion^ domicile), poursuivant, lequel

a dit que, pour parvenir à l'adjudication de la rente dont il s'agit, il a fait apposer, à chacun des endroits désignés par la loi, des placards dûment timbrés, et indiquant les jour, lieu et heure auxquels il serait procédé à l'adjudication (1*)

pel, lorsque le jugement a aussi statué sur des incidents (/• Av., i. 76, p. 621, art. 1181).

(1) L'obligation d'apposer des placards à la porte du débiteur de la rente, s'ap* plique même au cas où ce débiteur est domicilié à une grande distance de l'arrondissemeut du tribunal où se poursuit la vente (Q. 2142).

L'apposition des affiches et l'insertion prescrites par les art. 615 et 646, le

sont à peine de nullité {Q. 2144).

Il y a nullité, si l'insertion et l'aficbe ne sont pas justifiées dans les formes prescrites par les art. 698 et 699 (Q. 2148). Yoy. tome 2, an S Saisie immobilière.

(i*) L'adjudication serait nulle, si eUe n^était pas faite à extinction de feux (Q. 2149).

Le jugement d'adjudication de la mile doit, comme celui d'adjudication des in*

CUAP.Il. — TITRE 11. — S ^i* SAISIB BB RENTES.— 574. 595

de ladite rente, ainsi qoe le tout est constaté par un procès-verbal de ,

boîssier à. , en date do , enregistré et visé par MM. les

maires des communes de , où ladite apposition a été faite. • • . ;

qu'en outre, ledit placard a été inséré dans le journal judiciaire de ,

ainsi qu'il résulte de la feuille du {date) dudlt journal, contenant ladite

insertion, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire, et enregistré è , le , par , qui a reçu pour droits, f f. 10 c.

Que les frais faits pour parvenir à la vente s'élèvent, d'après la taxe, à la somme de. . . . • • , que l'adjudicataire sera tenu de payer en sus de son prix

tt des autres charges et conditions à lui imposées, aux termes de l'art

lu cahier des charges.

En conséquence, et attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, le comparant conclut à œ qu'il lui soit donné acte de l'accomplissement desdites formalités; qu'il soit donné défaut contre le sieur

partie laif îe), en cas de non-comparution, et qu'il soit passé outre à ra(JQw]&cation.

i Et a ledit comparant signé. (Signature 4e Vavoué.)

DÉCOMPTE

n n'est pas alloué de vacation pour faire ce dire \ Téniolument est compris dans celui alloué pour Tadjudication.

Remarque. — Ce dire, usité à Paris et devant plusieurs tribunaux, n'est pas en usaçe à Toulouse. L'avoué poursuivant si présente à l'audience au jour fixé pour l'adjudication, conclut à ce qu'il y soit pnM^édé, et le tribunal, après avoir fiût annoncer le montant de la taxe des frais de poursuite, constate l'accomplissement des formalités prescrites et prononce l'adjudication. ^Le tribunal observe les règles édictées par les art. 701 à 707; 711 à 714, 741, G. p. c. Yoy. tom. 2, au S Saiêie immobilière^ les formules relatives à l'application de ces articles.

meubles, contenir injonction au saisi de délaisser la possession [Q. 2150).

Les formalités prescrites au tHre de la saisie immobilière, et auxquelles les art. 647 et 648 renvoient pour la saisie des rentes, ne sont pas les seules que l'on doive observer dans cette saisie. Tous les cas non formellement prévus dans le paragraphe actuel, doivent être régis par des analogies puisées au S Saute immobilière (tom. 2) (Q. 2151). Yoy.

suprà, p. 584, not. 1.

Les art. 708 et 709, qui, en matière de saisie immobilière, accordent à toute personne la faculté de surenchérir le prix de l'adjudication, ne sont pas applicables en matière de saisie de rentes (O. 2152).

L'art. 655 indique quelles sont les formalités de la saisie des rentes prescrites à peine de nullité.

L'art. 654 indique comment doit être distribué le prix de l'adjudication. -« Yoy. tom. 2, 4« part., Ut. l".

Wm Wa TOMI PIIMIBl.

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