NUMÉROS BES TIMBRES
DIAMETRES
exprimant Ivs (ensloiu absolues de la vapeur dans la ehaudiftre. 1
chaudières.
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atmosph.
atmospb.
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atmosph.
atmosph.
atmosph.
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L'épaisseur de la tôle <m du cuivre laminé ne doit d^aiUeura jamais dépasser 15 millimètres; si, en raison du diamètre projeté de la chaur dière et de la tension de la vapeur, une épaisseur plus forte était nécessaire^ le fabricant devrait substituer à une chaudière «inique plusieurs chaudières séparées, de diamètres plus petits.
Lorsqu'une pqrtiede la chaudière sera plane, Tépaisseurde cette partie devra être augmentée.
L'wdonnance n'assigne pas de règle pour l'épaisseur d«« chaudières en fonte? mais, d'après l'instruction annexée aux ordonnances (342), on doit considérer comme suspecte, toute chaudière en fonte de forme cylindrique dont l'épaisseur ne serait pas égale & 5 fois l'épaisseur pres- ^ite pour la méoiâ chaudière en tôle ou en cuivre laminé.
Comme dans le commerce on ne trouve pas des tôles de toutes les
OECUÈMB PABTIB.
épaisseurs, les constractears de cbandières ne font usage que de tôles d*ua certain nombre d^épaisseors, mais toiyours supérieures à celles que prescrivent les ordonnances. M. Péclet rapporte, dans son D-aité de la chaleur^ les proportions de chaudières du tableau suivant, usitées dans un des principaux établissements de chaudronnerie de Paris, pour une pression de 5 atmosphères.
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Sauf les deux premières chaudières de ce tableau , qui ont des surfaces de chauffe trop grandes , les autres ont des surfaces de chauffe de 1**,70 environ par force de cheval. Supposant que la consommation est de Ô kilog. de houille par force de cheval et par heure, et que chaque kilog. de houille produit 5 kilog. de vapeur, il en résulte que chaque mètre carré de surface de chauffe ne donne que 15 kilog. de vapeur à l'heure (307).
Une circulaire ministérielle adressée aux préfets, en date du 22 mars 1853, prohibe à l'avenir l'usage des calottes en fonte pour former Textrémité des bouilleurs qui est en contact avec la flamme ou les gaz provenant de la combustion. L'emploi de la fonte ne peut être permis que pour la fermeture autoclave de l'extrémité extérieure et apparente des bouilleurs et pour les tubulures qui réunissent les bouilleurs au corps des chaudières.
514. EpreuveA des chaudières à vapeur. Aucune chaudière à vapeur ne peut être mise en activité dans un établissement quelconque, sans avoir été préalablement essayée, à l'aide d'une pompe foulante à eau, à une pression triple de la pression effective n— 1 (n" 313), pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, et quintuple pour les chaudières ou tubes bouilleurs en lonte.
Les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres sont éprouvés à une pression triple de la pression effective.
CHAUDlftHCS A VAPEUR. 405
Aucune machine ou chaudière à vapeur ne peut être livrée par un fabricant, si elle n'a été soumise aux épreuves précédentes; ces épreuves sont faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou. à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées. L'épreuve est recommencée sur rétablissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées : 1* si le propriétaire la réclame; 2* s'il y a eu , pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables ; 3* si des modifications ou opérations quelconques ont été faites depuis l'épreuve, opérée à la fabrique.
Les chaudières ou machines à vapeur venant de Tétranger doivent être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines ou chaudières d'origine française , et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves sont faites au lieu désigné par le destinataire, dans la déclaration qu'il doit faire à l'importation.
Une circulaire aux préfets, en date du 6 janvier 1852, porte ce qui suit :
tt II peut y avoir des cas où l'épreuve faite seulement à la pression double soit suffisante : par exemple pour les chaudières à double fond , dans lesquelles l'espace occupé par la vapeur est très-petit , et lorsque, d'ailleurs, ces chaudières sont bien établies et qu'il ^est reconnu qu'eu égard à leur disposition , une déchirure du métal , si elle avait lieu , n'aurait que des conséquences peu graves.
» Mais cette épreuve à la pression double ne doit être qu'une exception. £n thèse générale, tout récipient où la vapeur ne s'échappe pas librement dans l'atmosphère doit être éprouvé à la pression triple : tels sont les cylindres sécheurs, les retours d'eau et une foule d'autres récipients où la vapeur n'est pas à échappement parfaitement libre. »
5iô. Autorisation pour rétablissement des machines à vapeur et des chaudières à vapeur. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans les mines, ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département , conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de 2* classe. {Voir ce décret à la fin de la 2* partie. ) **
La demande en autorisation est adressée au préfet. Elle fait connaître :
1" I^a pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur doivent fonctionner ;
2" La force de ces machines, exprimée en chevaux {36) ;
3" La forme des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;
A" Le lieu et l'emplacement où elles doivent être établies, et la dis-
406 DEUXlfeMB PARTIS.
tance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique;
5° La nature du combustible que Ton emploiera :
6"* Enfin le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir- Un plan des localités et le dessin géométrique de là chaudière sont joints à la demande.
Le préfet renvoie immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de Tarrondissement, pour être transmise au maire de la commune, qui procède immédiatement à des informations de commodo et incommodo; la durée de cette enquête est de dix jours ; cinq jours après qu'elle est terminée, le maire adresse le procès-verbal de Fenquête, avec son avis, m sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmet le tout au préfet, en y joignant également son avis. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, statue sur la demande en autorisation.
Le recours au conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refèsé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur.
516. Soupapes de sûreté. Il est adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière (30ii). Chaque soupape est chargée d'un poids unique agissant, soit directement, soit par Tintermédiaire d'un levier. Chaque poids reçoit Tempreinte d'un poinçon. Dans le cas où il est fait usage de leviers, ils doivent également être poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers sont fixés par l'arrêté d'autorisation du préfet.
La charge maximum de chaque soupape de sûreté est déterminée en multipliant 1^,033 par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective (313) , et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.
La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne doit pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne doit excéder deux millimètres.
Le diamètre de la partie exposée directement à la vapeur étant, en millimètres,
20 25 30 35 hO US 50 55 60 et au-dessus ,
la largeur maximum en millimètres de la surface annulaire de contact est i»espectivement
CHltmhlES A VAPKUH. 407
ho dUmëtre des eoupapes de sûreté est donné par la ftM-mulâ
I dlimètre de ]■ aoupape en ceatimèlrei ;
' lurrace de chauffe de U ohaudiire , j EDmprli 1» pirliei de parait illaiet du» les carneaui ou canilullf de la Damme et de la [umée, eiprint^M ntlret
De la formule précidente on conclut , pour le» diamètres des sow ^ papei, lea résultats du tableau suivant ;
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