‹ Formules, tables et renseignements pratiques:Chapitre 217 sur 328 · OE · texte numérisé non relu

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MàGHINISS LOCOMOTtYES. 627

476. Dispositions relatives à remploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives. (Extrait des ordonnances des 22 et 23 mai i8/i3.) (312).

i** Machines locomobiles. Sont considérées comme locomobiles les machines à vapeur qui, pouvant êlre transportées lacilemeut d'un lieu dans on autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner à chaque station.

Les chaudières et autres pièces de ces machines sont soumises aux épreuN es et aux conditions de sûreté prescrites pour ies machiues fixes (n*" 312, 313, 31ii, 316, 317 et 318) , sauf ies exceptions suivantes, pour ceiles de ces chaudières qui sont construites suivant un système tubuluire :

4o Lesdiles chaudières peuvent être éprouvées sous la presMon double seulement de la pression effeciive ;

^ Oa peut , quelle que soit la tension de la vapeur dans ces chaudières , remplacer le mauouièire à air libre par un mauomèire à air coi^primè , eu même par un titermomauomèlre, c'esl-à-dire par un Ihermouièire gradué en atmosphèies et parties décimales û'aimoapliere : les iuuicaleurs de ces iusirumeuts devront élre parfaiiement lisibles et eu vue du chauffeur;

3** Un peut se dispeuser d'adapter auxdlles chaudières un floUeur d'alarme, et il suiBra qu'elles soient muuies d'un tube indicateur en verre convenablement placé.

Indépendamment des timbres relatifs aux conditions de sûreté (313), toute locomobile reçoit une plaque portant le nom du propriétaire.

Aucune locomobile ne peut fonctionner à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment sans une autorisation spéciale donnée par le maire de la commune. £n cas de refus, la partie intéressée peut se pourvoir devant le préfet.

Si remploi d'une machine locomobile présente des dangers, soit parce qu'il n'aurait point été satisfait aux conditions de sûreté prescrites ci-dessus, soit parce que la machine n'aurait pas été entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de Tingénleur des mines, ou, à son défaut, de L'ingénieur des punts et chaussées, peut suspendre ou même interdire l'usage de cette machine.

• 2° Machines locomotives» Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux.

Comme pour les machines locomobiles, les dispositions pour les machines fixes des n»' 312 , 313, 31Zi, 316, 317 et 318 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l'exception suivante:

Les soupapes de sûreté des machines locomotives peuvent être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître t en kilogramraes et en fractions décimales de kilogramme , la pression qu'ils exercent sur les soupapes^

628 OVATEIÈMB PARTIE.

Aucune machine locomotive ne peut être mise en service sans un permis de circulation délivré par le préfet du département où se trouYe le point de départ de la locomotive.

La demande du permis contient les indications comprises sous les i* et 3* de la demande en autorisation des machines fixes (315)» et fait connaître de plus le nom donné à la machine locomotive et le service auquel elle est destinée.

Le nom de la locomotive est gravé sur une plaque fixée à la chaudière.

Le préfet, après atoir pris Tavis de Tlngénieur des mines, ou, à son défaut, de Tingénieur des ponts et chaussées, délivre, s'il y a lieu, le permis de circulation.

Dans ce permis sont énoncés :

'l" Le nom de la locomolivc et le service auquel elle est destinée ; 8* La pression maximum (en nombre d'atmosphères) de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés ; 3* Le dtamèlre des soupapes de sûreté ; 4^ La capacité de la chaudière ; 5® I^ diamètre des cylindres et la course des pistons ; 6* Enfin, le nom du fabricant et l'année de la construction.

Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n*est pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de Tingénieur des mines, ou , à son d^ faut, de 1 ingénieur des ponts et chaussées, peut en suspendre ou même en interdire l^usage.

Les conditions auxquelles est assujettie la circulation des locomotives et des convois, en tout ce qui peut concerner la sûreté publique, sont déterminées par arrêtés du préfet du département où est situé le lieu du départ, après avoir entendu les entrepreneurs, et en ayant égard tant au cahier des charges des entreprises qu'aux dispositions des règlements d^administration publique concernant les chemins de fer.

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