‹ Formules, tables et renseignements pratiques:Chapitre 236 sur 328 · DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN ÉDIFICE · texte numérisé non relu

DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN ÉDIFICE

489. Largeur de la façade d'un édifice, L^axe de la façade d'an édifice quelconque doit passer par le milieu d'une ouverture, et les deux moitiés de la façade doivent être symétriques par rapport à cet axe.

Pour un pavillon isolé, la longueur de la façade est ordinairement égale à la hauteur.

Pour un édifice ordinaire, la longueur de la façade varie de une fois 1/2 à trois fois la hauteur. Lorsque la destination du bâtiment exige une plus grande longueur, on varie la façade en élevant des arrière ou avant-corps, ou simplement en la divisant par des chaînes saillantes ; mais, malgré ces précautions, dans aucun cas la longueur ne doit dépasser dix fois la hauteur, limite qu'il ne convient d'atteindre que pour les casernes , les magasins , les ateliers et autres bâtiments de ce genre.

490. Ordonnance du \" novembre 4844, concernant ta hauteur des bâtimenis et de leurs combles dans Paris, (L'ordonnance du 46 juillet 4848 n'est plus en vigueur.)

TITRE I. — De la hauteur des façades bordant la voie publique.

Art. 4 or. La hauteur des façades bordant les voies publiques est déterminée par la largeur de ces voies publiques.

Le maximum de celte hauteur, y compris les corniches ou entablements, ainsi que les

654 corQinlaiic pàytib.

attiqnes oonstraitd à plomb desdites façades, est de44">,70 poqr les TOies publiqnet de moins de 7'",47; li'^yOâ parles voies publiques de 7™,47 et au-dessus» jusques et compris 9">,43 ; ei 47'",55 pour les YOies publiques au-»d«ssu8 de 9'",43.

Art. 3. Pour les bftiimeDls neufs el pour les anciens bâlimenls reconstruits de fond en comble , c'est la largeur future de la YOie publique qui règle la hauteur des façades.

Pour les recooBlruetions partielles et pour les exhaussements, c'est la largeur présente de la yoie publique qui règle la hauteur des façades , dans le eas même oA ces Ctçades ne doivent pas subir de retranchement.

Art. 3. Tout bâtiment formant encoignure, et donnant par conséquent sur deux, trois ou quatre voies publiques , peut , par exception , lorsque ces voies publiques sont d'inégales largeurs , être élevé sur les plus étroites à la hauteur fixée pour la plus larg».

Celte exception n'a lieu que dans l'épaisseur du bâtiment, et ne peut , dans aucun eas^ excéder une longueur de 45 mètres de face à partir des encoignures.

Art. 4. Dans les bâtiments situés entre deux voies publiques d'inégales largeurs, la façade bordant la voie publique la moins large peut aussi , par exception, être à la hauteur fixée pour la plus large ; mais dans le cas seulement où la plus grande distanoe entre les deux façades du bAliraent n'excède pas 45 mètres.

Art. 5. Lorsqu'on fait des constructions qui couvrent toute la superficie d'un terlaio situé entre deux voies publiques d'iugales largeurs , et distantes l'une de l'autre de plus de 45 mètres , le corps de bâtiment bordaiH la voie publique la plus large peut également, par exception, être élevé à la hauteur permise pour celle ùemiére voie publique du côté le moins large , mais dans le cas seulement oik la plus grande épaisseur du bâtiment u'excède pas 15 méires.

Pour les constructions occupant le surplus de l'épaisseur 45 mètres, et bordant par conséquent la voie publique la moins large , la hauteur des façades ne peut excéder celle fixée en raison de la largeur de cette voie publique.

Art. 6. La largeur des voies publiques est prise au devant des façades, et lorsque les voies publiques n'ont pas leurs côtés parallèles , c'est la moindre largeur qui règle la hauteur des façades.

Si le débouihé d'une autre voie publique est vis-à-vis desdiles façades, la largeur se prend à partir d'une ligne fictive allant de l'une à l'autre encoignure de ce débouché.

Il en est de même pour les bâlimenls situés dans les carrefours formés par le débouché de plusieurs voies publiques (on prend pour largeuR la plus petite de celles que peuvent déterminer les droites fictives joignant chaque encoignure à toutes les autres).

Art. 7. La hauteur des façades des bâtiments donnant sur une seule voie publique est mesurée i partir, soit du pavé, soit du dallage du trottoir ( la hauteur, au pied des façades, s'établit ainsi qu'il suit : 0*",47 au-dessus du fond du ruisseau, plus 0">,04 par mètre de pente), en se plaçant , lorsque la voie publique est en pente, sur le point le plus bas, afin que, conformément i l'art. 4®i', les façades ne puissent excéder dans aucune de leurs parties la hauteur légale.

Par la même raison , lorsque les bâtiments donnent sur plusieurs voies publiques de niveaux différents , la hauteur est mesurée sur la façade bordant la voie publique la moins élevée, et aussi en se plaçant sur le point le plus bas lorsque celte voie publique est inclinée.

TITliE II. — Dei combles,

ART. 8. Dans les bâtiments simples ou doubles ayant deux murs de face, et dont les combles sont par conséquent à deux versants , lorsque l'épaisseur de ces bâlimenls a moins de 9*^,74, la hauteur des combles ne peut excéder la moitié de l'épaisseur desdils bâtiments, el lorsque cette épaisseur est de 9'°,74 el au-dessus, le maximum de hauteur est de 4<°,87.

ART. 9. Dans les bâtiments n'ayant qu^uu mur de face , tels que sont les bâtiments

DIMENSIONS DES DIEVAEENTES PABTIES D'UN fiBIFICE. 655

adQ8sés*cootre dei murs (pitoyens , et dont par conséquept les combles 90Pt à an feul Tersanty lorsque ces bâiiroeuts ont moins de 4'>,g7 d'épaisseur, la hauteur des combles ne peut pas excéder l'épaisseur desdits bâiiments , et lorsque celte épaisseur est de 4™,87 et au-dissuSy ces 4">,87 sont le maximum de hauteur des combles.

Art. 10. Four les bâtiments ayant deux murs de face, l'épaisseur est celle comprise entre les parements extérieurs desdits murs.

ART. 41. Pour les bâtiments n'ayant qu'un seul mur de face, l'épaisseur est celle comprise çpire le paremept extérieur du4it miir et le parement intérieur du mur mitoyen contre lequel le bâtiment est adossé.

Art, \%, Lorsque les deux murs de face ne sont pas parallèles, c'est l'épaisseur moyenne des bâtiments qui règle la hauteur des combles.

Art. 13. a l'égard du proQl de ces combles, la ligne déterminant leur Tersaot du côté de la voie publique est droite; elle peut partir de la saillie de la corniche, et l'angle que cette ligne forme avec celle horizontale représentant la base du comble est au plus de 45».

Il résulte de celte disposition que dans les bâtiments de Q'^ylii d'épaisseur et audessus, la ligne déterminant le versant du comble ne pouvant correspondre avec la verticale passant par le milieu du bâtiment qu'en excédant la hauteur fixée, le comble est tronqué dans sa partie supérieure , de manière â former une terrasse dont le point culminant ne doit pas excéder la hauteur fixée puur le comble»

Art. 14. La hauteur des combles est mesurée à partir d'un ligne horiaoolale passant par un point dont la position est déierminée par la hauteur légale du mur de face sur la voie publique.

Art. 15. Les égouts construits à la naissance du versant des combles ne sont tolérés, quant à présent, que lorsque leur saillie n'excède pas û".10 sur celles des corniches.

Art. 16. Le relief des cheneaux ne peut excéder la ligne droite, réelle ou fictive, partant de la saillie de la corniche et formant avec l'horizontale déterminant la base du comble un angle de 45". *

Art. 17. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arriére du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique , et à une distance d'au moiiis 0™,30.

Leur hauteur, y compris la toiture, ne peut excéder 3 mètres dans les combles ayant de 4">,50 à 4",87 d'élévation à partir de la ligne de base de ces comMes,

Dans les combles moins élevés , la hauteur des lucarnes ne peut excéder les 2/3 de leur élévation ( l'administration permet aujourd'hui de l'augmenter jusqu'à la hauteur du faîtage).

La largeur hors œuvre des lucarnes ne peut excéder 1",50; leurs jouées doivent être parallèles. L'intervalle desdites lucarnes, lors même qu'on leur donne moins de 1'",50 de largeur, doit être au moins de \^,bO,

Enfla , la saillie de leurs corniches , égouts compris, ne doit pas excéder û»,15.

Art. 18. Les tuyaux de cheminées et les murs contre lesquels ils sont adossés ne peuvent percer la ligue rampante du comble, qu'à une distance de 1o>,50 prise horizontalement à pariir d'une verticale passant sur le parement extérieur du mur de face bordant la voie publique , et ces constructions ne peuvent , dans aucun cas , excéder de plus d'un mètre la hauteur des combles.

491. En vertu d'une loi du 13 avril 1850, une commission est instituée à Paris pour rccheicher les logements insalubres, indiquer les travaux à faire pour les rendre salubres , et , si le propriétaire se refuse à les faire, le condamner à une amende de 100 fr. pour la première fois , e\ dumonlant, et même du double des travaux à faire pour la seconde.

492. Décret du 26 mars 1852 coneemani les conditions de constructiim dans Paris,

Art. I*'. Les rues de Paris coatinueronl d'être soumises au régime de la grande voirie.

656 CniQUlÈMB PÀETIE.

Art. 1. Dans tout projet d'expropriation pour rélargissement , le redressement ou la formalioD des rues de Paris , Tadministralion aura le droit de comprendre la totalité des immeubles atteints lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y éleyer des constructions salubres.

Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'aneiennes yoles jugées inutiles.

Les parcelles de terraiai acquises en dehors des alignements , et non susceptibles de receTOhr des constmjptions . salubres , seront réunies aux propriétés contiguës, soit i l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 46 septembre 4807.

La fixation du prix de ces lirrains sera faite suivant les mêmes formes et deyant la mêqi^ juridiction q^p celle é» expfAp||ations ordii^îres.

L'art. 58 de la loi du 3 mai 4844 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la rôle publique par simple mesure de yoirie.

ART. 3. A l'avenir l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.

Tout constructeur de maison, avant de se mettre à l'œuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain , et s'y conformer.

ABT. 4. Il devra pareillement adresse^ à l'admlnisliMion un plan et des coupes cotés des constructions qu'il projette^ et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité.

Vingt jours après le dépOt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer les travaux d'après son plan , s'il ne lui a élé notifié aucune injonction.

Une coupe géologique des fouilles pour fondation du bâtiment sera dressée par toat architecte constructeur, et remise à la préfecture de U Seine.

ART. 5. Les façades de maisons seront constamment tenues en bon état de propreté. Elles seront grattées , repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder 400 fr.

ART. 6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égout devra être disposée de manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères.

La même disposition sera prise pour ^oule maison ancienne en cas de grosses réparations , et, en tout cas, avant dix ans.

ART. 7. Il sera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes.

ART. 8. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier élablissement des travaux , d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.

ART. 9. Les dispositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande , par des décrets spéciaux rendus eft la forme des règlements d'administration publique.

495. Division de la hauteur d'un bâtiment Hauteur des étages. Pour un bâtiment à deux étages, on divise la hauteur en seize parties égales, et on donne sept parties au rez-de-chaussée, cinq au premier étage et quatre au second.

Pour un bâtiment à un seul étage, on divise la hauteur totale en douze parties égales, sept parties pour le rez-de-chaussée et cinq pour l'étage.

Mandar donne pour les maisons d'habitation les hauteurs suivantes :

DiaBMSIOlfS BBS DIFFÉRENTES ^AftTIBS D'uN ÉDIFICE. 657

G«?es. Re»-de-chau8gée. Entrosoi.

2«,S7 à 2«,98 3«,25 i 4",32 el jusqu'à 6»,20 «-,«7 à Ï-.60.

4«r étage. S* étage. 3* étage. 4* étage.

3-,î5 à 3»;90 et* jusqu'à 5-,86 3I«,92 à 3»,90 2«,60 à «-,92 a-.27 à 2-,60.

Le même auteur compte de 0*,/ii à 0",5/i pour les épaisseurs des voûtes de caves, plus 0",11 à 0",16 de charge, Bt de 0",/ii à 0",4« pour les épaisseurs des planchers, y compris can^eau ou parquet et plafond. tj^ ,. ^

L'administration parûri«nne ne M*» plss , dans les constructions nouvelles, moins de S^fôO de hauteur d'étage.

494. Arcades. Quand on veut conserver aux murs la plus grande solidité possible, ce qui est indispensable dans les entrepôts,- les magasins, etc., la hauteur de Tarcade est seulement égale à une fois la largeur entre les piliers; dans quelques édifices, elle est égale à une fois i/2 cette largeur, ^ dans les portiques ordinaires elle est égale à deux fois.

Quand les arcades sont séparées entre elles par un accouplement de colonnes, Tentr'axe des colonnes accouplées est la moitié de Tentr'axe des colonnes qui limitent Tarcade , c'est-à-dire le i/3 de la largeur totale de Tarcade , mais seulement pour les ordres inférieurs; pour les ordres élevés Tentr'axe des colonnes accouplées est le i/4 de Tentr'axe total. *

Dans les arcades sur piliers, la largeur du pilier est ordinairement égale à la mioitié de TouvertUre de Tarcade, c'est-à-dire au 1/3 de Tentr'axe des piliers. On peut diminuer cette largeur: ainsi, rue de Rivoli, les piliers ont 0",8e de largeur sur 0»,65 d'épaisseur, pour une distance de 2^fi6 mesurée entre les piliers; ces arcades ont 5",83 de hauteur, la distance des piliers aux pilastres qui leur font symétrie contre les devantures des boutiques est de 3*,/iO, les dés servant de base aux piliers ont 0",75 de hauteur, et ils font saillie de 0",05 tout autour de ces piliers.

498. Frontons, Leur montée varie du i/5 au i/6 de leur largeur.

496. Portes et croisées. Les deux dimensions des portes et croisées sont entre elles dans le môme rapport que les dimensions des arcades (à9U); ainsi la hauteur varie de une à deux fois la largeur, et même, pour les entre-sols, la hauteur des croisées n'est quelquefois que les 2/3 de la largeur.

Une croisée carrée prend le nom de mezzanine.

Pour Tordre Toscan , la hauteur des portes et croisées se fait égale à une fois 11/12 la largeur, pour le dorique deux fois, pour Tlonique deux fois 1/12 , et pour le corinthien deux fois 1/6.

fliNOodnn vAATn.

Dimenti&nê dê$ portei et croUétt^ et funUêurdes appuis, d'aprif Mandar.

Portes

charretières. 2-.92 à 3".85 de largeur.

cochères 2 .60 2 .93 «.

bâtardes 4 .30 4 .69 id.

i à 8 Ttnuux.

d'appartement \

r à4 Tantail..

Largeur.

Hauteur.

Largfur.

Hauteur.

sssasa

La hauteur des appartements étant successivement :

2",27 2"',60 2"',92 3"',25 3»,90 et 5», 50 à 5-», 86 ,

la hauteur des lambris d'appui est respectivement :

Largeur ^ grandes. .

des I moyenues.

croiièet \ petites.*. .

Hauteurs ( u??..^. des

. . 0«.89 i 4-.06 J baguettes. . 0 .35 0 .44 (balcons. . . 0 .54 0 .65

Châssis à tabatière pour les i Hauteur, combles | Largeur.

497. Salles. Pout les grandes salles de réunion, le rapport de la hauteur à la largeur est :

4* Pour les salles voûtées, la largeur étant prise dans la nef, de 4 à 4,6

2* Pour les salies roudes voûtées. ., 4.

3*> Pour les salles obloogues couvertes d'un plafond 4

4<> Pour les salles carrées couvertes d'un plafond , moins de • 4

La hauteur des salles d'habitation varie de moins de la moitié de la largeur à une fois cette largeur.

498. Galeries. Lorsque la longueur d'une salle dépasse 4§ux fois la largeur, elle prend le nom de galerie , et lorsque la longueur d'une galerie est très-grande par rapporta la largeur, on la divise en travées, soit par des arcs doubleaux soutenus à Taide de pilastres ou de colonnes, soit par tout autre moyen. Plusieurs galeries du Louvre offrent des exemples de ce genre de division.

409. Salles à manger et tables , salles de billard , salons , chambres a coucher, etc. La largeur d'une table à manger est ordinairement de l^jSO. Quelquefois on lui donne 2'",00; mais alors on place au milieu un surtout. Dans tous les cas, elle se termine à chaque extrémité par un demi-cercle. Pour que les domestiques circulent facilement autour de la table, la distance qui la sépare des murs de la salle doit être de 0',90 à i'yOO èses extrémités, et de i*,25 à l'^.dô latéralement.

DIMENSIONS DES DIFFiHEHTES YABTIES d'13N ÉDIFICE.

eto

Pour use sialle de billard, il faut un espace de 2 mètres entre le billard et les murs de la salle.

Superficies en mètres carrés des différentes pièces qui composent un appartetÊunt

(M. Mandar).

Saloos. .

Salles . . .

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