MOIS
mitoyens.
deie&nd.
680. Espace occupé par les murs. Rondelet a aussi déterminé le rapport de Fespace occupé par les murs et points d'appui, déduction faite de Tespace occupé par les portes et les fenêtres, à Fespace total recouvert par les édifices ; il a trouvé :
4* Pour les palais de Rome, dont les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées •
S* Pour les bâtiments avec planchers, du siècle de Louis XIV
3* Pour les bftthnenls du siècle de Louis XV et ceux faits depuis
4" Pour les bâtiment» aetaols en brifues. •••
0,SStâ 0,466 0,426 0,4*7
En ne déduisant pas les vides des pertes et eretsées, «e rapport est 4/4 pour les palais de Rome; 4/4 pour ceux avec planchers construits sur la in du règne de Louis Xiy ou au commencement de celui de Louis XV, et 2/45 dans les bâtiments en briques.
Dans plusiemrs bâtiments de Paris bâtis depuis le règae de Louis XV, les murs et points d'appui sont le 4/5, en ne déduisant pas les vides, et les 9/45 en les déduisant; c'est à pfi^ près les proportions que donne la règle des moindres épaiiteurs proposée par Rondelet, c'es^à-dire les 3/46 sans déduction des vides et les ^k^ avec dédnolisn»
DIMENSIONS DBS JirPÉUmti »AKf IE8 D*UN éDÎFICS. fMl
Aaiis Iw pidais 4d ^tt» «t des cmôMii^ t»te qtd IB f«wfm, IM bourg, V«Bull«8, Iw mws «t poÉito d'apfni Meupait 1« 7/iS, at Iw S/18 e» déM- «Mit toft «des d«6 poiteft, «rtéiéeB, areades «t mret*
▲ Ptris, d«tt 1« faiiîMeiÉB JwiDels, 1« n^pwt 4e ii sMptrieî* «eeqide p» les aan, 4é«tae«l«]i dm iridcs» à ^lle dM appartemèilB qtt'ilft anlwasMBt eit tminm i/8.
DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES d'vN ÉDIFICE.
^1. Largeur de la façade Sun édifice. L'axe de la /«çade d*un édifice quelconque doit passer par le milieu d*ui»e ouverture, et les deux moitiés de la façade doivent être symétriques par rapport à cet axe.
Pavff «M pavilim isolée ia longiMnr de la façade est ordinairement égale à la hauteur.
Pour un édifice ordinaire, la longueur de la façade varie de une fais et demie à trois fois la hauteur. Lorsque la destination du bâtiment exige une plus grande lei^ttenr, on varie la façade ten élevant des arrières ou avant-corps, ou simplement en la divisant par des chaînes saillantes; mais, malgré ees précautions, dans aucun cas la longueur ne doit dépasser dix fois la hauteur, limite qu'il ne convient d'atteindre que pour lee eeeemes, ks miigasîAa, lee ateliers et autres Mtîmests de ce genre.
•••. Décret du S7 juillet 1859, concernant ia hauteur des bâtiments
et de leurs combles dans Paris»
Titre I**. — - M Là nunonm aas satqientb.
BwmwÊ i^.'^ De l»ÂauiÊW''dâ9 façades deiMtÎÊMadshtniÊ^
Art. 1**. La b&utenr des façades des maisons bordant les toies publiques dans la TiUe de Paris est déterminée par la largeur légale de ces Toies pnbUques.
Cette hauteur, mesurée du trottoir en du pavé, an pied des façades des bâtiments, et jkrîse, dans tons les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y ooinpris les ontfrblementSt attiques, et toutes les constructions k plomb du mur de face, savoir : 11^^70 pour les voies publiques au-dessous de 7",S0 de largeur ; 14",60 pour les voies publiques de 7",80 et au*dessus, jusqu'à 9"',75; 17*^5 pour les voies publiques de 9"y75 et audessus.
Toutefois, dans les rues ou boulevards de 20 mètres et aurdessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à âO mètres, mais à la charge par les constructeurs de ne faire, dans aucun cas, aa-dessus du rez-de^haassée, plus de cinq étages carrés, entresol compris.
Art. SL Los façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de Falignement, soit à firuit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement.
ÀrL 3. Tout bâtiment situé à Tencoignure de deux veies publiques d'inégales largeurs peut, par exception, être élevé du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteurjfixée pour la plus large.
Touiefoia, cette exception ae s'4teadra,^aur la voie la plus étroite, que jusqu'àfcon- •cnnrenoe de k profondeur da corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, aoit que ce oorps do bâtiment soit simple ou double en profiuideur. »
Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies pid^liques.
Art. 4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il «st parlé en l'article précédent^ et qui occupât tout l'espace compris entre deux voies d'imégale largeur on de niveau
1282 GIRQUIÈME PARTIE.
. différent, chacime des deux façadek ne peut dépasser la hantetir fixée en raison de la largeur ou du nÎTeau de la Toie publique sur laqueDe chaque façade sera située.
Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades ji'excède pas 15 mdtreSf la façade bordant la voie publique la moins large, ou du niveau le plus bas, peut, par exception, être élevée k la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau te plus élevé.
Section 3. — De la hauteur des bâtiments situés en dehors des voies publiques.
Art. 5. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder^ sur aucune de leurs faces, la hauteur de IT'jSS, mesurée du sol.
L'administration peut toutefois autoriser par exception des constructions plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'industrie.
Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode construction de ces surélévations.
, Section 3. — De la hauteur des étages.
Art. 6. Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'art. 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de 2-,60.
Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.
Titre II. — Des combles.
Section 1'*. — Des combles au-dessus des façades élevées au maximum
de la hauteur légale, -
. Art. 7. Le faîtage du comble ne peut excéder une hauteur égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches.
Le profil du comble, sur la façade du côté de la voie publique, ne peut dépasser une ligne inclinée k 45" partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement.
Art. 8. Sur les quais, boulevards, places publiques et dans les voies publiques de
■ 15 mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors
de la voie publique, la ligne droite inclinée k 45* dans le périmètre indiqué ci-dessus
peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur
fixée par l'art. 7.
La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.
Art. 9. Les combles des bâtiments situés k l'angle d'une voie publique de 15 mètres ' au moins de largeur et d'une voie publique de moins de 15 mètres peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie suivant le périmètre déterminé par l'art. 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'art. 3.
Art. 10. Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée k 45* partant de l'extrémité de l'entablement ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'art. 8, peut remplacer cette ligne.
Art. 11 . Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne pourront percer la ligne rampante du comble qu'k 1",50, mesurés horizontalement, du parement extérieur d'un mur de face, ni s'élever k plus de 0"',60 au-dessus du fattage.
Art. 12. La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et k une distance d'au moins 0*,30.
Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture, k plus de 3 mètres au-dessus de la base des combles.
Leur largeur ne peut excéder 1",50, hors œuvre.
Les jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles.
Les intervalles auront au moins 1*,50, quelle que soit la largeur des lucarnes.
DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES d'uN ÉDIFICE. 4283
La saillie de leurs corniches, égoats compris, ne doit pas excéder 0" 15. Il peut être établi un second rang de lucarnes en se renfermant dans le périmètre déterminé par les art. 7 et 8.
Section 2. — Des combles aurdessus des façades élevées à une hauteur moindre
que la hauteur légale.
Art. 13. Les combles au-dessus des façades qui ne seraient pas ëleyécs au maximum de hauteur déterminé dans le titre I", peuvent dépasser le périmètre fixé par Part. 7; mais Us ne doivent pas toutefois, ainsi que leurs chéneaux, membrons, lucarnes et mriïs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions du titre I« et de la première section du présent titre.
Art. 14. Les dispositions du présent titre sont applicables k tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique.
Titre III. — Dispositions TRANsrroiREs.
Art. 15. Les murs de face, les combles, les lucarnes dont Télévation et la forme excèdent actuellement celles ci -dessus prescrites, ne peuvent être réconfortés ni reconstruits qu'à la charge de se conformer aux dispositions qui précèdent.
Toutefois, l'interdiction de réconforter les bâtiments situés en dehors des voies publiques dans les cours et espaces intérieurs ne sera appliquée à ces bâtiments qu'à l'expiration d'un délai de vingt ans à partir de la promulgation du présent décret.
Titre IV. — Dispositions diverses.
Art. 16. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux édifices publics.
Art. 17. Les dispositions des règlemepts^ ordonnances et autres actes contraires au présent décret, sont et demeurent rapportées.
685. Voir Pratique de Vart de construire^ n* 375, une ordonnance du rpi, du 24 décembre 1823, portant règlement sur les saillies, auvents et constructions semblables, à permettre dans la ville de Paris.
•s 4. — Décret du 26 mars 1852, sur la grande voirie de Paris,
Art. 1*'. Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.
Art. 2. Dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l'administration aura le droit de comprendre la totalité des immeubles atteints lorsqu'elle jugera que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres.
Elle pourra pareillement comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies jugées inutiles.
Les parcelles de terrains acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés^ conformément à l'art. 53 de la loi du 16 septembre 1807.
La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires.
L'article 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.
Art, 3. A l'avenir, l'étude de tout plan d'aligneiAent de rue devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.
1IKI4 CniQVIÈIBl PiJLTIB.
Tout constnwtoiir àa mmsx», aT«it de m mttre k Pauwet émt é«M«ler Faligiem«o& a le mTelUmeil ^ k loie puUi(|ae m de? tut de sob teirtni, «t s*y cMfoim.
Art. 4. n deyra pareillement adresser à Tadministration un plan et daa omqMB ooÉéS' des constructions qu*il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faitesdaiw rintérèt de la sûreté pubUiiue et de la. saluhritî.
Vingt jours après le dépôt de cea plana et coupea au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer les travaux d'après son plan, s'il ne lui a
été notifié aucune ûyonctioiu
9ne coupe géologifud des fouillas pour fondation d» bâtiment, saia ànmée par tout architecte constructeur, et remise Ik la préfecture de la Seiae.
Art. 5. Im façades de maisens serg^t conatanuMat tenaes ea bon état àe ^ftOfont/L. EUes seront grattées, repeintes ou badigeonnées an molas une fois tous Ua dix ans, sn l'injonction qui sera faite au propriétaire par l'autorité municipale. Les controTenant» seront passibles d'une axnende qui ne pourra excéder 100 £r.
Art. 6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'éf 4MI demra êlre éispoaéa de manière k y conduire les eaux pluviales et ménagères.
La même disposition sera prise pour touta nuisom anoienae et cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
Art. 7. n sera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des rèf^ements d'administration publique, en eo qui coneema la bauteur dea siaiaons, les oamUes at les lucarnes.
Art. 8. Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées Bapportaniit les frais de premier établissement des travaux^ d'après les régies qui ensteot k Tégard à» propriétaires riverains des rues pavées.
Art. 9. Les dispositions du présent décret pourront être appliquées k toutes les villes ^ en feront la demande^ par des décrets spéciaux rendus en la forme des règlements d'administration publique.
"^6887 En vertu d'une loi du 13 avril 1850, une Commission est instituée à Paris pour rechercher les log^emants^ insn^abreOy indiquer les travaux a faire pour les rendre salubres, et, si le propriétaire se refuse à les faire, le condamner à une amende de 100 fr. pour la première fois, et du montant, et même du double des travaux à faire pour la seconde*
686. Permission de constrvàare. Pour obtenir un alignement^ ou une permission de construire, ravaler, percer, réparer, exhausser et changer d'une manière quelconque les murs de face sur la voie publique, ou encore d'établir de grands balcons, etc. , la demande doit être adressée, sur papier timbré, à M. le préfet de la Seine.
Pour établir des devantures, des montres, des tableaux, des ensei-^ gn«&, des petits balcons, etc., la demande s'adresse, sur timbre, à M. le préfet de police.
6S7. Hauteur des murs de clôture. Dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer k la construction et à la réparation de la clôture faiaant séparation de leurs maisons, cour» et jardins assis èsdites villes et faubourgs. La hauteur delà clôture est fixée selon les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisina, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moin8d*,2a (10 pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les viUe0 de 50 000 âmes et audessus, et Sl",60 (8 pieds) dans les autres. (Art de construire^ n* S(86.}
688. Division de la hauteur â^un bâtiment. Hauteur des étages» Pour un bâtiment à deux étages, on divise la hauteur en 16 parties égaleft.
DIMENSIONS DES DVrfUNTIS fARZIES D*UN ÉDIFICE. iiM5
et Ton donne 7 parties «n K»4e-chans8ée^ 5 an premier étage et 4 au second.
Pour un bâtiment à un seul étage, on divise la hauteur totale en 12. parties égales, 7 parties pour le res-de^aussée et 5 pesr l'étage.
Mandar donne pour les maisons d'habitation les hauteurs suivantes :
Cayes. Rez-de-chaussée. Entresol.