à 68,38 et jusqu'à
69^. Cheminées. La mode de placer dès glaces sur les cheminées a fait diminer de jour en jour leurs dimensions. Les plus grandes n*ont quel",95de largeur sur i*,30 de hauteur; souvent celles des petits appartements n*ont que 1",25 de largeur sur 1 mètre de hauteur, et Ton en fait qui n*ont que 0",80 sur 0",80. La largeur des jambages et du manteau est le i/iO environ delà largeur de la cheminée : ainsi, pour les ; premières, elle est de 0",i95; pour les secondes, 0*,i25, et pour les plus petites, 0",08. La profondeur varie de 0*,45 k 0*,80 (405).
Proportions des cheminées, suivant les dimensions des pièces oit elles se trouvent.
Largeur dans œuvre
Hauteur de la tablette
Largeur de la tablette
petites.
PiftCBS
moyennes.
grandes.
696. Une ordonnance de police, du M novembre 4843, concernant les incendies, a prescrit, pour Paris, le mode de construction des chemi» nées, poêles^ fourneaux et calorifhres, et les dispositions à prendre pour éviter et éteindre les incendies. Cette ordonnance, qui reproduit les règlements antérieurs sur les matières, est ainsi conçue :
TiTRB I*». — Construction des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères.
Art. 4*. Toutes les cheminées doivent être construites de manière à éviter les dangers du feu, et à pouvoir être facilement ramonées.
ART. 3. Il est interdit d'adosser des foyers de cheminée, poêles et fourneaux, à des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois, à moins de laisser, entre le parement e\té- Tîeur du mur entourant ces foyers et les cloisons, un espace de 0-,46.
1888 * CINQUIÂME PAirnE*
Art. 3. Les foyers des ekenmées ne doÎTent être posés qae sur des ToCktes en maçonnerie on snr des trânûes en matériaux inoombuslibles.
La lois^naar des trémies sera au moins égaie à la largeur des^ chemÂfiées, y compris la moitié de Tépaissenr des jambages. Lenr largeur sera de i mètre an moina^ k partir du fond du foyer jusqu'au chevètre.
Art. 4. Il est interdit de poser les bois des combles et des planchers k moins de0",16 de toute face intérieure des tuyaux de cheminée et autres foyers.
Art. 5. Les languettes des tuyaux en plâtre doitent être pigeonnées à la main, et
Art. 6. Chaque foyer de cheminée doit avoir son tuyau particulier, dans toute la hauteur du bâtiment.
Art. T. Las^ tuyaux de cheminée, qui n'auraient pas au moins 0<",60 de largeur sur 0*,â5 de profondeur, ne pourront être que de forme cylindrique, ou à angles arrondis^ sur un rayon de O^flS au moins»
Ces tuyaux ne pourront dérier de la verticale, de maniée & fonaer avec eUe un augle de plus de 30*. L'accès de ces tuyaux^ à leur partie supérieure^ deira être facile.
Art. 8. Les mitres en plâtre sont interdites au-dessus des tuyaux de cheminée.
Art. 9. Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits ea matériaux in* combustibles, et ne puissent tomber sur les planchers.
Art. iO. Les poêles de construction reposeront sur une aire en matériaux incombustibles, d'au moins 0*^08 d'épaisseur, s'étendant de 0*,30 en avant de l'ouverture du foyer. Cette aire sera séparée du c^dricr intérieur par un vide: d'an moiis 0^,08, per« mettant la circulation de l'air.
Les poêles mobiles devront reposer sur une plate-forme en matériaux incombustibles d'an moins 0*,20 de saillie, en avant de l'ouverture du foyer.
Art. 11. Les tuyaux de poêles et tous antres tuyaux conduoteurs dé famée, en métal, devront toujours être isolés, dans toutes lenr hauteur, d'au moma Of*,16 des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois.
Lorsqu'un tuyau traversera une de ces cloisons, le diamètre de l'ouverture faite dans la cloison devra excéder de 0",16 celui du tuyau.
Ce tuyau sera maintenu au passage par une tôle dans laquelle il sera percé une ouverture égale au diamètre extérieur dudit tuyau.
Art. là. Aucun tuyau conducteur de fumée, en métal, ne pourra traverser un pIan-> cher ou un pan de bois, à moins d'être entouré au passage par un manchon en métal on en terre cuite. Le diamètre de ce manchon excédera de 0",10 celui du tuyau, de manière qu'il y ait partout entre le manchon et le tuyau uÀ intervalle de 0",05.
Art. 13. Les prescriptions des articles 2, 3, 4, 10, 11 et 12, relatives aux tuyaux de cheminée et aux tuyaux eonducteurs de fiimée eu métal, seront applicables aux tuyau:c de chaleur des calorifères k air chaud.
Toutefois, sont exceptés les tuyaux de chaleur qui prennent Fair h la partie supérieure de la chambre dans laquelle est placé l'appareil de chauffage.
Art. 14. 11 nous sera donné avis des vices de construction des cheminées, poêles, fouroeaux et calorifères, qui pourraient occasionner un incendie.
TlTiiE II. -— ^^retien et ramonage des cheminée».
Art. 15. Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.
Art. 16. Il est enjoint aux propriétaires et locataires de faire ramoner les cheminées et tous tuyaux conducteurs de fumée, assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu.
Il est défendu de faire usage du feu pour nettoyer k» cheminéeft et les tayauz de poêles.
Lék cheminées qui ne j^résenteraieat pas, è rintéDMOi et dîne tonte le lepfaeur an. tuyau, un passage d'au moiue 0",60 sar 0",SS, ue devroai ètea ramonéas fu!h le corde.
DIMENSIONS DES DIVFÉUlinft PAMIBS D*UN ÉDIFICE. IMi
Tms m. — Des eeucertmr» en êhmtme et en joncm
i Art. 17. Aacime couyertore en chaomfi ou es jonc no pooora êtn conaenée o« iUUk sans, notre autorisation*
TmuB IV. — |De9 fcurs^ forges^ usines et aieSerSm
I Art. 18. Les fonrs^ forges et ibims & fmt, n0B eMBpris ^hais \st Boneacfiitare des ftiKNMriMiits elassës, lesquels sent awuiis à Am règlements spéesam, ne pourront être établis dans Fintérieur de Paris sans notre permission.
Art* 19. D est défendv do déposer du beis^ ni aneune mirtHre eonbnsISMo au-dessous des fours et dans aueune partie du fMiniil.
htm smipentes^ resserres, piandbes et supports à pannetOB8,'et tivCes constructious dlnàUeu dans les foumflsy seront en matériaux ineembustibles.
Les étouffoirs et co£fîres à braise doivent être également en malAriaux ineombus-
Ait. SQL Las cbarrous, raenuisieruy eairossiers et autres ouTriers qui s'occuperaient en même temps de travailler le bois et le fer, sont tenus, s'Ss exercent les deux proiMSiens dans la mène maison, d'y avoir doux ateliers entièrement séparés par un mur, il mmuft qu'eatre la forge et Fwdroit oft Ton travaille ou dépose du bois^ il n'y ait une distance de 10 mètres au moins.
n leur est défendu de déposer dansTatelier de la forge ancuna bois, recoupes, ni pièce de charronnage^ menuiserie ou autres ; sont exceptés cependant les ouvrages finis et qu'on serait occupé à ferrer; nais ces ou» âges seront mis k la fin de ebaque journée dans un endroit séparé de la forge, en sorte qull ne reste dans Fat^er aucunes matières combustibles pendant la nuit.
Art. SI. Dans les ateliers de menuiserie ou d*A>énisterie, les ftmmeaux ou forges, destinés \ eliauAr les colles^ ne seront établis quo sous des bottes en matériaux incombustibles.
L'être sera entouré d*un mur en Iniques de 0*^ de bauteur au-dessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière b être clos pendant Fabsence des ouvriers par une fermeture en tôle. ^
Dans les mêmes ateliers, en ne pourra faire usage des ebondeliers en bois.
TmK V. -* MntrepAtSy mogatins et éépMs devMtièrts cmnbmtibks, in/lamm&bies, détenaniee et fiÊkminaiètêSj théâtres si salUis de spetkitk.
AfL 32. Aucuns magasina «t entrepôts de ehailMB de terre, ImnUe, tourbes et autms combustâilea, ne pourront être formés dans Paris sans notro autorisation.
Art. 23. Il est défendu d'entrer dans les écuries avec de la hmûère nos renfiwmée dans une lanterne.
Art ti. il est interdit d^entrer avec de la lumièvo dans lea magasina, caves et autres lieux renfermant des dépôts d'essenfioa ou de spiritueux, et en gâterai de toutes maiKàres inllammahlea ou folmÛMUitefi» b moins quo cette. Innaière ne soit renfennée dans «le lanterne.
Les caves et magasins, renfimnanl des essaiees et des ^furilneux, devront être ventilés au moyen d'une ouverture de 0",03 ou 0",04 ménagée au-dessous et dans toute la largoor do la porte d'entrée, et d'un» antre onrertaye opposéu à bi première. Cotte seconde ouverture sera pratiquét dana la paitiA si^f^érieure de lacsnre ea du magasin.
Art. 9$b B eat dé&shdu de rechercbertes loôtos da gna. avee du feo ou âe la lumi ère
Art. â6. La vente des pièces d'avtifiee, W Ur des annoa b feu et des feux d'urtifice, 1» conservation, k transfatt et la vcnto des otfsuka et des aUumottea firimtnantas autm% Hem oottformément aux r èglenents spéciaux lelatifi» k ces matières.
Les directeurs des théâtres et des salles de spectacle, le» propriétaires des cbanliors ii^ilrepôts de bois de diaufikge, des magasins de charbon, de terre et de founage, se otnfoiUMront aux. dispositiona préserves» pourj^venir le» ineendies» pap lea lèf^kaAnts spéciaux qui régissent ces établissements.
Titre VI. — Halles, marchés, abattoirs, voie publique.
Art. 27. Il est défendu d'allumer des feux dans les halles et marchés^ et d'y apporter aucuns chaudrons à feu, réchauds ou fourneaux.
II n'y sera admis que. des pots h feu de petite dimension et Couverts d'un grillage métallique. Il est défendu de laisser ces pots dans les halles et marchés, après leur clôture, quand même le feu serait éteint. Il est défendu aussi de se servir dans les halles et marchés de lumières non renfermées dans des lanternes.
Art. 28. Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais et berges, sans autorisation.
Les personnes autorisées à s'introduire la nuit dans les ports ne peuvent y entrer avec de la lumière qu'autant qu'elle serait renfermée dans une lanterne.
Art. 29. Il est expressément défendu de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans les cours, jardins et terrains particuliers , et d'y mettre en feu aur cun amas de matières combustibles.
Art. 30. Il est interdit de fumer dans les salles de spectacle, dans les halles, marchés, abattoirs, et en général dans l'intérieur de tous les monuments et édifices publics placés sous notre surveillance.
Il est également défendu de fumer dans les écuries, dans les magasins et autres en.* droite renfermant des essences, des spiritueux, ainsi que des matières combustibles, inflammables ou fulminantes.
Titre VU. — Extinction des incendies.
Art. 31. Aussitôt qu'un feu de cheminée ou un incei^die se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste de sapeurs-pompiers et au commissaire de police du quartier.
Art. 32. Si les seaux à incendie, les pompes et autres moyens de secours transportés par les soins des commissaires de police et du commandant des sapeurs-pompiers sont insuffisants, les commissaires de police ou le commandant des sapeurs-pompiers mettront en réquisition les seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront, soit dans les édifices publics, soit chez les particuliers. Les propriétaires, gardiens et détenteurs, de ces objets seront tenus de déférer immédiatement k ces réquisitions.
Les commissaires de police requerront aussi au besoin la force armée, pour le maintien de l'ordre et la conservation des propriétés.
Art. 33. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait, d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité.
Art. 34. Les propriétaires et locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer, au besoin, passage aux sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité appelée à porter secours.
Art. 35. Les habitants de la rue où l'incendie se manifestera, et ceux des rues adjacentes, tiendront les portes de leurs maisons ouvertes, et laisseront puiser de l'eau à leurs puits et pompes pour le service de l'incendie.
Art. 36. En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux prescriptions des trois articles précédents, les portes seront ouvertes & la diligence du commissaire de police, et, k son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.
Art. 37. Il est enjoint aux propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des puits, de les garnir de cordes, poulies et seaux, et d'entretenir ces puits en bon état, ainsi que les pompes et autres machines hydrauliques qui y seraient établies.
Art. 38. Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneaux chaque soir avant de les remiser, et ils les tiendront pleins toute la nuit.
Au premier avis d'un incendie, ils y conduiront leurs tonneaux pleins.
Il sera accordé une gratification k chacun des deux porteurs d'èau arrivés les premiers au lieu de l'incendie avec leurs tonneaux pleins. Cette gratification sera de 12 fr. pour le premier arrivé, et de 6 fr. pour le second.
En cas d'incendie, les porteurs d'eau sont autorisés k puiser k toutes les fontaines indistinctement. Ils seront payé» de leur travail k raison de 35 . centimes l'hectolitre d'eau fournie.
DIMENSIONS DES DirPÉIOENTES PARTIES D*UN ÉDIFICE. 11^1
Art 39. Les gardiens des pompes et réservoirs paUics sont tenus de fovnir Tesa nécessaire pour rextinction des incendies.
Art. 40. Tonte personne requise pour porter secours en cas d'incendie et qui s'y serait refusée, sera poursuivie, ainsi qu'il est dit en l'art. 475 du Code pénal.
Alt. 41. Les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ouTriers, seront tenus, k la première réquisition, de se rendre au lieu de l'incendie avec leurs outils ou agrès ; faute par eux de déférer à cette réquisition, ils seront poursuivis devant les tribunaux conformément audit art« <475.
Art. 42. Tous propriétaires de chevaux seront tenus, au besoin, de les fournir pour le service des incendies, et le prix du travail de ces chevaux sera payé sur mémoires certifiés par le commissaire de police ou par le commandant des sapeurs-pompiers.
Art. 43. 11 est enjoint aux marchands épiciers, ciriers, chandeliers, voisins de l'incendie, de fournir, sur les réquisitions des commissaires de police ou du commandant des sapeurs-pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs.
Le prix des fournitures faites sera payé sur des mémoires certifiés, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.
Art. 44. Les commissaires de pplice^ les commandants des sapeurs-pompiers et tous agents de l'autorité, nous signaleront les personnes qui se seront fait remarquer dans les incendies.
Art. 45. Les commissaires de police dresseront procès-verbal des incendies et des ' circonstances qui les auront accompagnés.
Ils rechercheront les causes des incendies et les indiqueront.
Art. 46. L'ordonnance de police du 21 décembre i819, concernant les incendies est rapportée ; sont également rai4>ortées les dispositions des anciens règlements ci-dessus visés, qui seraient contraires aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 47. Les contraventions k la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront transmis pour être déférés, s'il y a lieu, aux tribunaux compétents.
Il sera pris en outrer suivaht les circonstances, telles mesures d'urgence qu'exigera la sûreté publique.
Une instruction annexée à la présente ordonnance, et que nous avons entièrement reproduite dans notre Pratique de Vart de cou' struire, n* 372, indique :
Afin d'éviter les accidents, et pour ne pas porter le feu dans les parties de bâtiment qu'il n'a pas encore atteintes^ le publie qui se rend sur le théâtre de l'incendie ne doit en aucune façon ouvrir les portes, les croisées et autres issues des lieux incendiés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, à moins que ce ne soit pour sauver des personnes en danger. Ce sauvetage doit se faire, autant que possible, par les escaliers.
Le déménagement des gros meubles et des gros effets ne dmt avoir lieu qu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers, qui jugent si ce déménagement est nécessaire.
C'est ainsi qu'on pourra reconnaître à l'état des lieux comment le feu à pris, empêcher les vols et les dégradations, et maîtriser le feu plus facilement, en évitant les encombrements dans les escaliers et autour du point incendié.
697. Escaliers (694). Anfin qu'on ne se fatigue pas trop en montant un escalier, la distance verticale de deux paliers successifs ne doit pas dépasser 2",50 à 3 mètres.
La hauteur de la rampe varie de 0*,a9 à i^^OO.
La longueur des marches varie de 1*,62 à i*,95 pour les grands escalier», de i-,30 à i»,46 pour les moyens, de 0-,97 à l*,i4, pour les petits, et de 0">65 à 0",81 pour ceux de dégagement.
IMK GINQIJltel PâftflB*
La IniileiirdaB niHPclmert oNi^eimcrmeiift égale kl» «Mrà dn^lii^ii; elle varie de 0",13 à 0",49, mais en sens hrverse da giron.
On peut déterminer la hauteur ou la largeur des marches d'eficaUera, quand Tiuie de oes dimenâonfi est eenauêi k Vêiàb de la iDnauk empirique
h liaateard» la manche; l largeur du i^iroB.
Si A=a, on a IssuiH^jS^^ 4iui e«t le pan dlafantamt (89)«.
Si /=0, on a ^=0'',325y qui est Fespacement des échelons d'une échelle.
Faisant successivement dans la formule précédente l égale & ir,«7 0%8« ^,%9i 0-,d5 et 0»,SS,
on en conclut respectivement pour h :
valeurs qu'il convient d'adopter dans la pratique.
698. Foumeaitx potagers et fours à cuire le pairu Les foumavilt f^otlH gers ont de 0*,76 à <r,85 de largeur sur autant de hauteur.
Le diamètre des fours varie de 0%S9 à 0%97 pour les petits, de 1*,14 à i*,âO pour les moyens, et de l"',^ à 1%62 pour les grands. L'âtre du lour s'établit à 0*^85 ou 0",95 au-dessus du sol. La Toute ou ehapeUe s'élève de 0*,S8 à (r,45 au-dessus de Titre.
Les fours de manutention ont de B^'^Ô à 3"*^0 et même 4"*y20 de diar mètre (art, 441).
m9« C<mr4. Peur tqn'vii earrosee pruisse touftier sans difiBeulté» une cour doit avoir au moins 7",80 de côté.
700« Fosses d'aisances. Les fosses d'aisances doivent être, autant que possible, placées plus bas que les caves, de manière que l'extrados de leur voûte se trouve au niveau du sol de celles-ci; on n'a pas à redouter, ainsi les inconvénients qui peuvent résulter du peu d'imperméabilité des maçonneries, c'est-à-dire les infiltrations et les fuites de gaa, qui répandent une mauvaise odeur. Du reste, dans chaque localité, des lèglements de voirie déterminent les rè^es à suivre dans la constmetioii des fosses d^aisances.
Les fosses d'aisances doivent être construites avec le plus grand soin; la maçonDerîe des murs, auxquels on ne peut donner moins de (r,45 ou 0",50 d'épaisseur, et celle de la voûte, dont l'épaisseur ne peut être moindre que 0*,30 à 0*^,35, doivent, autant que possible, être hourdées en mortier hydraulique, et leurs parois intérieures recouvertes d'un enduit en mortier de chaux hydraulique, ou mieux de ciment romain; on s'assure «Insi de l'imperméabilité, propriété importante, surtout dlans les grandes viliet, à cause du foisisage d«s caves, des pvUSy des citernes, etc.
On doit chercher k placer les fosses d*ai8ano6B «ous les cag«s d'éscaliiers ou auprès; eela permet, en arrondissant eeBoages pa«i* leur donner une disposition agréable, de loger les tuyan da desoelile et dans les angles, et même ty placer les cabinets»
DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES D*éN ÉDIFICE.
Le dessus de la tablette du siège se place à 0%40 ou O'^^iS au-dessus du sol du cabinet [art. 442).
Les tuyaux de descente doivent être ptaoés TeiHesklemeiit, oq à peu près, sans quei ils s'engorgeraient facilement. On les ftdt correspondre au cabinet de chaque étage au moyen d^un coude de tuyau en fonte ou en terre cuite, sur lequel on pose la euvette, s'il y en a une» {wis le siège.
I Le diamètre intérieur des tuyaux de descente est de 0",20 ou 0?,22 au minimum, et fl convient de le porter à 0",25 ou 0",27 quand remplacement le permet. Quant aux tuyaux d'évent, que Ton place derrière ceux de descente, et qui vont du sommet de la fosse au-dessus des combles, on leur donne un diamètre de 0'',25 au moins.
Bans les bâtiments de quelque importance, les conduits de descente et de ventilation se font généralement en tuyaux de fonte, que Ton rejointoie avec du ciment romain ou du mastic de fontainier. Cette espèce de conduite devrait toujours être préférée, même dans les petites constructions; car si la dépense première qu'elle occasionne est plus forte que pour les tuyaux en terre cuite ou en grès, sa plus grande résistance, sa plut grande durée, et le peu de réparations qu'elle occasionne, la rendent, en définitive, moins dispendieuse. Les dimensions à donner aux fosses d'aisances varient selon les quantités de matières qu'elles doivent recevoir dans ttD temps donné; autant que possible, cependant, on ne doit pas leur donner moins de 2 mètres de côté, et l'on en fait qui ont jusqu'à 7 à 8 mètres de côté. Quelle que soit leur capacité, on De doit jamais leur donner moins de 2 mètres de hauteur sous clef. Avant d'établir des fosses d'aisances dans une localité, le constructeur doit se renseigner sur les divers règlements de voirie relatifs à ces fosses en vigueur dans la localité. Nous nous contenterons de ùàre connaître les mesures de police qne Tantorité prescrit èi Paris pour la construction, la reconstruction et les réparations des fosses d'aisances.
La figure ISO représente les coupes verticale et horizontale d'une fosse d'aisances, pour un bâtiment habité par sept ou huit personnes, et co»struile selon les règles de l'ordonnance suivante. Cette fosse a 3 mètres de largeur, 4*,50 die longueur et 3 mètres sous clef.
T tuyau de chute des matières;
T' tuyau d'évent;
C cheminée d'extraction des matières;
V fermeture de la cheminée d^extraction ; elle est formée d'une pierre de O'^IO k 0",15 d'épaisseur, que Ton garnit en son milieu d'un anneau en fer, dans lequel on passe un boulin ou une pince quand on yeut soulever la pierre ;
G' châssis en pierre dans lequel s'emboîte la fermeture;
i tampon mobile en pierre.
701 . Ordonnances relatives aux fosses dC aisances^ puits et puisards. L'article 493 de la coutume de Paris, et une ordonnance royale du 24 septembre 1819, dont les dispositions peuvent être étendues aux villes, bourgs et gros villages par Tautorité municipale, veulent que chaque maison soit pourvue de fosses d'aisances suffisantes et proportionnées au nombre des personnes qui doivent en avoir Tusage, sans avoir besoin de les vider trop souvent.
mèclements et lostruetlon^.