ORDONNANCE ROYALE DU 24 SEPTEMBRE
Section !'•. — Des constructions neuves.
Art. 1*'. A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer pour fosses d'aisances, des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les constructions prescrites par le présent règlement.
Art. â. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves^ ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.
Art. 3. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisance devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins % mètres de hauteur sous la voûte.
Art. 4. Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierre meulière maçonnée avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier, lissé k la truelle. On ne pourra donner moins de 0",30 à O-jSS d'épaisseur aux voûtes, et moins de 0",45 k 0",50 aux massifs et aux murs.
Art. 5. 11 est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers ou d'y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.
Art. 6. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave. Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de 0",25 de rayon.
Art. 7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. On ne permettra pas la construction de fosses à angles rentrants, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de 4 mètres carrés de chaque côté de l'angle, et alors il sera pratiqué de l'un et.de l'autre côté une ouverture d'extraction.
Art. 8. Les fosses, quelle' que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de 2 mètres de hauteur sous clef.
DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES d'uN ÉDIFICE. 1295
Art. 9. Les fosses seront couvertes par une YOÛte en plein cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.
Art. 10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront. La cheminée de cette ouvertm-e ne devra point excéder i^jSO de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.
Art. 11. L'ouverture d'extraction correspondant à une cheminée de 1",50 au plus de hauteur ne pourra pas avoir moins de 1 mètre en longueur sur 0",65 en largeur^ Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant 1",50 de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.
Art. 12. Il sera placé en outre à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile dont le diamètre ne pourra être moindre de 0",50. Ce tampon sera en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d'un anneau en fer.
Art. 13. Néanmoins, ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont le vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée et pour celles qui auront une superficie moindre de 6 mètres dans le fond et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.
Art. 14. Le tuyau de chute sera toujours vertical. Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de 0"*,25 s'il est en terre cuite, et de 0",20 s'il est en fonte.
Art. 15. 11 sera établi parallèlement au tuyau de chute un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou de celles des maisons contigues, si elles sont plus élevées. Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de O^^SS au moins ; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobild (/, fig. 180).
Art. 16. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.
Section IL — Dez constructions des fosses d'aisances dans les maisons
existantes.
Art. 17. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières abandonnées, «eront comblées ou reconstruites à la première vidange.
Art. 18. Les fosses situées sous le sol des caves qui n'auraient point communication immédiate avec l'air extérieur seront comblées à la première vidange, si l'on ne peut établir cette communication.
Art. 19. Les fosses actuellement existantes dont l'ouverture d'extraction, dans les deux cas déterminés par l'art. 11, n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.
Art. 20. Les fosses k compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites k la première vidange, si l'on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments, et qu'ils soient reconnus dangereux.
Art. 21. Toutes les fosses des maisons existantes qui seront reconstruites le seront suivant le mode prescrit par la première section du présent règlement. Néanmoins, le tuyau d'évent ne pourra être exigé que s'il y a lieu k reconstruire un des murs en élévation au-dessus de ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement sans altérer la décoration des maisons.
Section III. — Des réparations des fosses (f aisances.
Art. 22. Dans toutes les fosses existantes et lors de la première vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'art. 11 de la présente ordonnance.
Art. 23. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, k moins qu'elle ne se trouve dans le cas d'exception prévu par Fart. 13.
Art. 24. Les piliers isolés établis dans les fosses seront supprimés k la première vi-
dmf e, ou Tintervalle «Btre tee pilien et les nrart se» renpM en -maçoBserie toutes Ics^ fois que le passage entre ces piliers et les murs aura moins de O",!© de largevr.
Art 25. Les étrsngleme&ts emtuit dms les fosses et qui ne laisseraient pas un paBSitfe de 0^,70 au moins de largev seront élargis à la première yidange, autant quMl
sera possible.
Art. 26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un eoulok ayant moins de 1 mètre de largeur, le fond de ce oouioir sera établi en glacis 3«sqa^âu fond de la fosse, bous une indinaiBon de 45» au moins.
art. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer bob eauK par les murs ou -par le fond sera
rcvwrec Art. 28. Les réparations consistant k faire «des rejon^toiements, à élargir FouTerture
d^ettraction placer un tampon aiobile, rétablir les tuyaux de chute et d'érent, reprendre la Tetrte et les murs, boucher ou élargir les étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers, pourront être faites snivant les procédés employés à la construction première de la fosse.
Art. 29. Les réparations cmeistant dans la recefastruction entière d^un mur, de la toftte ou du massif du fond des fosses d'aisaaoes ue pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves. Il en sera de même pour l'endiBt général, s'il y a Ueu à en revêtir les fosses.
Art. 30. Les propriétaires -des maâsons dont les fosses sont supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d'etn faire «onstrvire de nouvelles conformément aux dispositions prescrites par les aitides de la première section.
Art. 31. I^c seront pas astreints amx constivctions ci-dessus déterminées les propriétaires qui, en supprimant les aneiemies fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de Fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que rAdministratioo publique aurait reconnus, par la suite^ ponvMr ^e employés concurremment -avec
ceux-ci.
Art. 32. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, ou d'opposition de la part des propriétaires aux mesures presorites par FAdministration, fl sera procédé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police municipal- ou le tribunal civil suivant la nature de l'affaire.
EXTRAIT DB L'ORDONILàNCJS fiE JWUIGE DU 23 OCT^MIRB 18^.
Art. 1"*. Aucune fosse d'aisances ne pourra être construite, reconstruite ou réparéft, sans déclaration préalable (1). Cette déclaration sera faite par le propriétaire ou ^^ l'eutrepreueur qu'il aura chargé de l'exécution d£s ouinrages.
Dans le cas de construction ou de reeenstnuîtlon, la déclaration devra être 4»compagnée du plan de la fosse \ construire ou à oeoonstnure, et de celui de l'étage supérieur.
Art. k. Il est défendu de combler des fosses d'aisances ou de les convertir en cawes sans en avoir préalablemeirt obtenu rau3;orisation.
Art. 10. Toute fosse avant d'être comblée sera vidée et curée à fond.
Art. 11. Toute fosse destinée k être convertie en cave sera curée avec soin; les joints en seront grattés k vif et les parties en mauvais état réparées.
Art. 13. Tous matériaux provenant de la démolition des fosses d'aisances seiRont immédiatement enlevés.
Art. 14. Les fosses neuves, reconstruites ou réparées, ne pourront être mises en service et fermées qu'a^ffès qu'un architecte de r<AdiiuniBlnitiûn en aura fait la réception et aura délivré un permis de fermer.
Art. ni U est enjoivt àto«s propriétaires, leesEtaîreB «t concierges, de faciliter aux préposés de l'Admimotration toutes visites ayant pour but de s'assurer de fétat des fosses et de leurs dépendances.
(1) Les déclarations pour travanx seront faites par écrit sur feaille de papier timbré, et à la Bûection dm service mmii/sipal des tiaTMa pnhliAs, bniasa de l'iospectev àt& égotis et vidanges, Hêtel d^ViUe.
DIMENSIONS DES DIFFÉRENTES PARTIES d'uN ÉDIFICE. iH^T