EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 20 JUILLET 1S
Art. 1*'. Aucim puits, soit ordinaire, soit d'absorption, ne sera percé, aucune opération d'approfondissement, de sondage et autres ne sera entreprise, aucun puisard ne sera établi sans une déclaration préalable (1). Cette déclaration indiquera l'endroit où Ton a le projet de faire les travaux.
Art. 2. Il ne pourra être procédé h aucun curage de puits ou de puisards sans me déclaration préalable qui sera faite par écrit, quarante-buit heures k l'avance (1). Les mesures nécessaires dans l'intérêt de la salubrité et de la sûreté des ouvriers seront prescrites par suite de cette déclaration.
Art 3. Nul ne pourra exercer la profession de cureur de puits ou de puisards s'il n^est pourvu d'une permission de l'Administration.