‹ Formules, tables et renseignements usuels (volume 2)Chapitre 220 sur 244 · CANAUX A POINT DE PARTAGE · texte numérisé non relu

CANAUX A POINT DE PARTAGE

000. Tracé. Le tracé d'un canal à point de partage exige une étude approfondie, soit pour son alimentation, soit pour déterminer le point bas de la chaîne de montagnes qu'il doit traverser; c'est en ce point bas qu'il y aura le plus de chance de pouvoir se procurer les eaux nécessaires à la navigation. C'est d'après les considérations posées au n* 818 qu'on détermine le point bas.

Les sources d'eau se trouvant toujours à une certaine profondeur audessous de la surface du sol, ce n'est que par des tranchées ou même des souterrains qu'on pourra se procurer, au point de partage des deux branches du canal, la quantité d'eau nécessaire à la navigation. Malgré ces souterrains et ces tranchées, sauf Us cas très-rare où le point bas se trouve au-dessous d'une assez grande étendue de terrain pour produire des ruisseaux ou des sources abondantes, on est obligé d'accumuler dans des réservoirs les eaux de pluie, afin de pouvoir en disposer pendant les sécheresses.

La dimension de ces réservoirs dépend du volume d'eau à fournir et de la plus ou moins grande rareté des pluies. La quantité d'eau qui afflue dans ces réservoirs dépend de l'étendue du terrain tributaire, des infiltrations, de la vaporisation et de l'absorption par la végétation. Il est impossible de tenir compte de toutes ces circonstances; tout ce qu'on peut faire est d'admettre, avec quelques ingénieurs, que les cours d'eau écoulent les 3/7 du produit annuel des pluies. En France, ce produit annuel est de 0",70; mais il convient d'observer qu'il tombe plus d'eau dans le Midi que dans le Nord, et dans les parties élevées d'un même pays que dans les plaines (847). D'après Gauthey, au canal du Midi, la superficie du terrain dont les eaux se déversent au point de partage est de 18000 hectares; au canal de Bourgogne, 19 200 hectares; au canal de Briare, 29 700, et au canal du Centre, 30 800.

Le réservoir de Grosbois, canal de Bourgogne, a une capacité de 8000000 mètres cubes; sa profondeur est de 15 à 18 mètres. Celui de

Saint-Ferréol, canal du Midi, contient 6956000 mètres cubes; la plus grande profondeur d'eau y est de 32",50. Ces réservoirs s'obtiennent en barrant, au moyen d'une digue, Tendroit le plus resserré d*un vallon (ni).

991. Quantité éPeau à fournir à un canal. Cette quantité doit compenser : !• les pertes par évaporation,2* par infiltration, 3» par les portes des écluses, 4* celles dues aux passages des bateaux dans les écluses, 5* celles dues au remplissage dii canal après la mise à sec par suite des réparations annuelles. Il est évident que c'est surtout pour les parties voisines du point de partage qu'il faut s'assurer que les eaux afQuentes compensent les pertes; car, à mesure que le canal descend, les ruisseaux tributaires deviennent plus nombreux et plus considérables.

992. Évaporatùm, La quantité d'eau évaporée dépend de la température et de toutes les circonstances atmosphériques; en général on a trouvé qu'elle était de i"*,50 par année ou de 0"*,004 par jour, par mètre carré de surface d'eau (396).

995. Infiltraiion. On admet que la quantité d'eau absorbée par infiltration est double de celle évaporée; au reste, cette quantité varie selon la nature du terrain, et étant considérable à l'ouverture d'un canal, elle diminue chaque année. En rapportant les remblais, il faut avoir soin de labourer la terre sur laquelle on les pose, afin de rendre la liaison complète et diminuer les chances d'infiltration.

Sur un pont-canal, où il faut prendre les plus grandes précautions pour éviter les infiltrations, après le décintrement des voûtes, on les recouvre d'une couche de béton de 0",25 k 0*,30 d'épaisseur; mais jusqu'à présent on n'a obtenu un effet tout à fait efiicace qu'en dallant le fond et les parois de la cunette en laves de Volvic, et en recouvrant ce dallage de deux couches d'enduit de bitume. Le bon emploi qu'on fait aujourd'hui du ciment romain permet de substituer cette matière au dallage (754).

994. La perte due aux portes d'écluses dépend du soin apporté à la construction. Il paraît qu'en général on est au-dessus de la réalité en supposant que cette perte équivaut annuellement à la quantité d'eau que nécessiterait le passage de sept ou l^uit bateaux.

998. Perte due au passage d'un bateau. Lorsqu'un bateau monte, son passage d'un bief dans le bief supérieur oblige de faire passer de ce dernier dans le premier un volume d'eau égal à

P volume d'un prisme ayant la section horizontale du sas pour base et la chute de

récluse pour hauteur; B volume d'eau déplacé par le bateau.

Quand au contraire le bateau descend, le volume de l'eau passant d'un bief dans le bief inférieur est P — B. Il résulte donc que chaque bateau qui monte une branche du canal pour redescendre l'autre, tire

i898 SIXlÈaiE FAATIE.

dju bud de <pArt9ge jun vAluaie d'eau égal à

Lorsque la navigation est active, après avoir fait passer mu hateu d'JumvhîeCdansie.bief Ai4périeuj:, oautUi&e Teau qui.«eqpUt.le^as^piiur fiûise redcsceoiire aih juiâre J)atâau..PAr ceJtte {vr^cauliQiv,Ja quantité d!eatfflirée du«bief.dejMirta^e pour deux bateaux aUaut. dans un^fieue différent n!6fit^que 2P„ ou P j)ar bateau.

.8i.le bateau. remoplaltt^ide pottr{preadre charge au |M»latde.pairUge, à jion .wtrée dans.le.bdef de partage, il dépenserait un ^volumerd^u ^|gal.à,P + b, &.étant ie .voluoœdi'eau djé|)la6é par le. bateau à ^ide; pour sortir du bief, ie volume d!«ui > absorbé ser^iitP — fi^d.'ûù iLréeuUe gue le passage du bateau .dans le i)iQf aurait obsorbé run voluuae d^eautiàgal à iP+.^ — % volume. 4|uî'estd!autant.pluspetit.qiue»B'e8t, plus ^aaftà et f[ue i»,est,pluâ.peiii. Ge cas £avx>rable à .réoonamie de.Keauiiie/peut que bien rarement se présenter dans la prati^e. '

Jl e&t .arriv.é quelquefois qu'an a^té iûbl^é,| par .suite d'une ^pcfite considér^bledu, terrain,. de placer plusieurs sae.run àla suite de Tautre. .Raurmontercessa^, il iiuit autant de)prises P.d!eau .fum;y.a àe fta^y^plus.un volume B ; ainsi .à .Fonserane,.près de «Béûer^, où il y la Si^p^aaj9, Icpasaaged'.un bateau montant absorbe.un .vQlume<d'eau égal à 7P + B, et celui d'uji .bateau .desceadant,.un «volume i égal à P — B. Quand .tous les «as sontivides, ce qui «a lieu ordinairemeait,il £aat. encore ajouter à ces dépenses le volume d'eau né^essaine pour fairecfloUer le. bateau dans leipremier Ms.isupérieur. Cette.disposiUon.de sasaocoléfi est celle qui absorbe le plus d'eau et exige le (plue^de. temps.

096. Xa cinquième dépense .d'eau est facile à .calculer, puis|çpi'elle est'^gale à la capacité du bief de partage et dee biefs jdacée an amont des premières prises d!eau sur. les deux ;versants«

997. Construction des sas (1001). La longueur et la largeur dlun.sas doivent être prqportionnées aux dimensions des bateaux qui^ oiffculeront. Quanta sa profoialeur, elle comprend rlaiiauteur de;son. couronnera eut au-desaus du .niweau .des eaux dans le «bief d'amont,,la .ckute ou différence de niveaude Teau dans les deux.biefs, et le iiranJt d'eau dui)ateau dans Je^sas. Le couronnement se. tient ordinairement a. 0^50 au-dessus du niveau del'eau. .La ebute varie de â",50 à d.màtres poux les canaux artificiels; pour.les écluses qu'on établit sur les ri^ière^, dans les points où la profondeur est insuffisante k la navigation, la chute n'est que de 1 mètre a 1"',50 ou 2 mètres.

Une précaution à prendre dans la construction d'un sas, c'est de faire en pierres de taille tout le couronnement et toutes les parties iormant des angles verticaux vifs ou arrondis, parce que .des petits matériaux ne résisteraient pas aux chocs des bateaux* oontre ces part i es. '€e8 pierres de taille doivent se relier parfaitement avec les autres parties delà maçonnerie; ausst pour .cela, a-ttonsoin.que.les Joints venticauxda. chacune d'elles ne .aorre;^pondeat pas aux joints des pierres voisines. lU faut éviterdoiplacer le couronnement en saillie «sur île. parement des

.muF8..<»u .ba>Qyiei«>,.|uvrce!Qtte ;i»s haèeauK pourraient v^ntr ^se placer dessous &t'fiii ébranler lastpieRres.Lafdifitenoe d'un Joint nvontantà^un angle rentrant <ne< doit pas être deTOoins de 0*^5,»et répaisseirr iiiori- ,zûiitale d'uaeipiarne foroiant nm angle sailkint;doitauinorn6 être égébte il .la ^saillie .de la^pierre.

. Afin de >p9uvoir > m^^ttne. les .«as à 'sac quand on iatà j-réparer la porte d*iazm)u(„ron .refouille, dans Je^parementide ehacun :des «bajoyem, en amont de Fécluse d'amont, .une {coulisse {^rtîcaile' servant ^à établir un itanrage avecrdes pièces deibeÂstaUaiTtid'uiie coulisseà l'autre. Lorsque les coulissc6 «n'ont 4ue les dimensions ordiiiaipes^iO'^^iSiàiO"',^ de^profondeur surO^'^O de largeur, on les Tefouilleondinaireraent danski .pierre ; mais pour. des dimensions plufigrandfls,iil 'faudrait, de doux en 4eux. assises, .mettre un joint dans Jaicoulisse.

Les buses et les c/iardonnâ/^idoivent-surtoutiétre faits en pierres de .premier choÎK tet.de. fortes dimensions. iLesbuscsîsOint les<saillies qu'on .établit sur ,1e fond du radier tpour y &iire contre-^buter le'ba<^ des portes ; lOn les appareille. envoûte,. afin qu'ils résistent bien Alla poussée. 'Dans lesécLoses de, petite .navigation, la -saillie du:busc sur le radier peut être de O^j^O; mais si l'ouverture de l'écluse ioàt iplus •considérable^ .Gomfiie l6S;portes très-larges «tendent 'à baisseridu ®'ez,ipou'r- éviter leur frottement sur le rradier, .on.ei>t obligé de les>teniriun peu au-dessus du ^ xadiei;, et par ^suite ii!augmenter la saillie du bnac;; «insi, pour les écluses de B'.SIQ, .7 mètres et :8 mètres d'euvertuife, cette «saillie est ide .0"»^, et pour. les écluses. de 8 mètres i à là t mètres et au-dessus, elle est .de.0",30. Les pierres formant .les buses doivent pénétrer de 1^,95 à 0",40 dans le radier et s'étendre dans ^toute la largeur du buse, de manière./iue celui-ci ne soit formé que d*une hauteur de voussoir.Le buse formel mur de chjute,^t) s^n que. les i eaux ine soient pas projetées conlreiles murs verticaux, ouilui donne du .cètéd'aval une:forme eylindri/jue verticale xoncave»

Les chardonnets sont destinés à résister k la poussée de J 'arête verticale de icbacune.des portes. de Téeluse. Cette :ai-éte vierticale s'arrondit, ainsi /|ue le refouiHementdachardonnetieoaxtre'leqwBlellé butte; mais, Afin d'éviter. le frottement de ces parties l'une contre l'autre dans la manœuyre.de l'éclu&e, on ne place passes tourillons de la porte dans Tajie du côté arrondi; leur position ateX telle, qu'il n'y a contact de«ee côté contre le chardonnet que quand :1a .porte <est appliquée contre le busç, et que sitc)t que la, porte corn menée à s'ouvrir, ce 'contact cesse* Afin.que las pontes,, quand elles sontouv:ertes,:ii£.fassent)pas )Saillie>sur les parements des murs, on met.oeux-ei entretraitd'jjoe q»u:inti té égale à l'épaisseur des «portas, sur une longiieur* égale À :1a largeur de ees portes; jc'est seulement en amout de ces retiTaites, appelées enfUaves, quion fait les .coulisses. Entue les enclaves et les jsaulisses, il > faut laisj&QT une épaisseur de pierre suffisadateipourjréaisterà la pression que produira un barrée. établi dAns les eouliases;iceUe séparation ne doit guère avoir moins de.0^,^0. Ladistance ide laeaulisseau:muren retour .qui raccorde le «as avec.lcbief est encore de ù^^êO.

A Texcepiion des chaînes en pierres de taille placées aux points où se trouvent des angles, le parement du reste des murs bajoyers est construit en petits matériaux, si ce n'est cependant pour le mur de chute, où Ton fait usage de pierres de taille, afin que son parement résiste bien aux chocs des bateaux. Les pierres de taille formant le couronnement de tous les murs doivent avoir des dimensions suffisantes pour résister à la poussée des terres k Fépoque des gelées ; on leur donne ordinairement 0",40 d'épaisseur sur 0*, 75 de largeur.

Les parements des bajoyers doivent être exécutés en matériaux durs et non attaquables par la gelée. Ils doivent se relier parfaitement avec la maçonnerie de remplissage placée derrière; on atteint bien ce but en disposant de distance en distance une boutisse de 0",70 à0",80 ou même 1 mètre de longueur de queue. Les parements doivent être en pierre non gélive sur une épaisseur de 0*,60 au moins.

Le radier se raccorde avec les fonds des biefs d'amont et d'aval par des plates-bandes en pierre de taille faisant voûte du côté du radier de manière à le défendre. Les voussoirs formant ces plates-bandes ont de 0",80 a 1 mètre de longueur, selon que le sas a une largeur de 5",20 à 6",50 et même au delà.

Dans le sas, il convient de faire le radier légèrement concave, afin de le rendre plus propre k résister k la sous-pression de l'eau quand on vide le sas. Les parties de radier placées dans les chambres d'amont et d'aval, et celles extérieures k ces chambres, sont planes.

Ordinairement, pour plus de solidité, on exécute en pierre de taille la partie de radier située sous les murs de chute, ainsi que celles placées dans les chambres des portes.

998. Portes d'écluses. Elles sont k deux vantaux symétriques butant l'un contre l'autre, et s'appuyant contre les buses et les chardonnets. On les fait en bois, avec quelques ferrures pour les consolider; en fonte, bois et fer forgé; en fonte, bois et tôle, ou encore en fonte et bois.

En France, les portes sont le plus habituellement en bols ; ce sont les moins chères, sous le point de vue des dépenses d'exécution. Au barrage écluse du petit bras de la Seine, k Paris, les parois des portes sont formées d'une série de demi-cylindres en tôle, rivés entre eux dans toute leur longueur, et placés horizontalement et de manière que leur convexité se trouve vers l'amont.

Chaque vantail en bois est formé de deux poteaux : l'un, dit poteautourillon parce qu'il porte les pivots, s'appUque contré le chardonnet; l'autre, appelé poteau busqué parce qu'il vient s'appuyer ou busquer, par une face inclinée au plan du vantail, contre le poteau de même nom de l'autre vantail. Ces deux poteaux sont reliés entre eux par des entretoises horizontales supportant la pression de l'eau, et dont le nombre dépend de la hauteur de la porte ; c'est contre ces entretoises qu'on fixe les madriers jointifs formant le bordage de la porte.

On tient les poteaux à 0»,05 ou 0'",06 du radier, afin qu'ils ne l'atteignent pas dans leur mouvement, et on les élève à 0",2I0 ou 0",25 au-

dessus de Teau, quand la porte est manœuvrée par une crémaillère circulaire; quand la porte est manœuvrée à Taide d'un grand levier qui réunit le haut des poteaux et fait en partie équilibre au poids de la porte, les poteaux s'élèvent à une certaine hauteur au-dessus des bajoyers.

L'entretoise supérieure se place à 0",iO environ aju-dessus du niveau des eaux navigables, et celle inférieure à 0",iO au-dessus du radier. Quant aux entretoises intermédiaires, on les place de manière que la pression que chacune d'elles supporte soit proportionnée à ses dimensions.

Pour évaluer la pression que supporte chaque entretoise, il convient de remarquer que la pression aux divers points de la hauteur d'une porte noyée seulement sur une face est proportionnelle à la hauteur d'eau au-desus de ces divers points ; d'où il résulte que la pression totale sur la porte peut être représentée par la surface du triangle ABC, fig, 34, PL III, ayant pour hauteur la profondeur de l'eau contre la porte, et pour base la même profondeur, qui est proportionnelle a la pression sur les points les plus bas de la porte : ainsi, H étant la profondeur d'eau, la pression totale sur chaque unité de largeur de

porte est Hx x-= â".

La pression moyenne qui s'exerce sur tous les points de la porte est

~, et c'est à cette pression moyenne que doit pouvoir résister l'ensemble des entretoises. Il convient de remarquer qu'il ne suffit pas que Tensemble des entretoises puisse résister à cette pression, mais qu'il faut aussi les espacer de manière que chacune d'elles supporte la même charge (cela suppose qu'elles ont les mêmes dimensions). On aura la position de chaque entretoise en divisant le triangle ABC en autant de parties équivalentes qu'il y a d'entratoises, par les droites de, fg^ hi parallèles à la base, et en plaçant les entretoises à la hauteur du centre de gravité des trapèzes et du triangle formés par ces paraliètes (/7iM355

Appelant Aj, A,, Aj,..., les distances des parallèles de, fg, Ai,...,

au-dessous du point A, et n le nombre des entretoises ou des divi-

n — 2 71 — 3 sions de AB, on a respectivement A^* = H* ■ , A^» = H' ,

V = H* ^î— ^, etc.

C'est à la hauteur des centres de gravité des trapèzes formés par les lignes CB, de, fg,.», qu'il faut placer les entretoises, et la surface de chacun de ces trapèzes représente la pression que supporte chacune des entretoises. Dans la pratique, comme on est obligé de placer une entretoise au-dessus et au-dessous de la porte, on est forcé de s'écarter ^n peu des positions déterminées par la théorie pour les entreloises. La marche précédente est également celle à suivre pour fixer les positions des cercles des grandes cuves.

1812 SIXIÈME PAATIE*

Si les^atretoises'ëtaieirt'ègiiiemeiitespaeéBs^ omprourrait; sans erreur sensible; détermiiieF* leurs- dimenslosii^ em^ saQppossnti que la' pre«sî«n quesupponte; ciiHcuiixe d'elletuest» représsntée^ P&i*'l^ dèmi-somme dtesi sorfaoes-des trapèies ânflërieuit et supérieure >(€^tè detxii^somme'repré^ sente la pression sur chaque unité de longueur d'entretoise) (26^):

(pliant à. lapression produite' par lîeau, lesr: entretoises inférieure' et supérieiuret travaillent mfoîns que; IssentPe toises iBtermédiafiresv cdpe^ dants oommeolles forment lejcadre'de Qaiporte'et'qu^ôllm* sont entailléespourTee6voir:l6»about&'des^madri0nB>ô)nnan)ti6 bordage^leuTS dimen»* sions sont supérieures à celles des autres.

Sftila. parte était noyéesiiKnies^deaxi facBSi aiiMi«8i?ou8:duipoiTit' B^ la pf ession isur lai faee d'aval (détruirait: l'augmeatatian de ipressiooiisur làr faee:d!amonl^ et l'excès de pression jsur obBcun^deaiérémantB^dEer^pnorto' inférieurs an point B serait cottstaniieitf égalai B6;: âèàm il^ résulterait que là pression totale de l'eaniv^iDiui nompceles* entretoises^ sesiaitrepré*' sentéepar la.fturf»ee du.trisDgte ABGy pluB la' surface dlun recttegle' ayant BG. pour base, et pourrhauteuclfeudsistaneB de 'Faréte inférieure} dt> la ponte au-dessous du-pwKint.B (269^j,

Àutefois- on reliait :les^ entre tY)(i8e9ientt*e'elle9^'et aux.pateauxipan uoiec pièce inclinée, appelée bracon, s'étendant du haut dii poteau buscjué.au bas du poteau-tourillon. Ce bracon était formé de deux, parties, l'une placée du côté d}aanâinl'etEn(lKyée'dlDls^.k bojida^;.et' l^autrec^dlu colé d'aval et formée de plusieurs morceaux séparés à leurs extrémités. par les enlretoises. Chaque morceau était relie à la pièce d*amont par deu» bemlons^etiassemijlé à<anibrèyemtBBt)dtoB les^entretoise» onr les poteaux*. Les 'madriers' formantil^'bordagerde la porte étaient ^ (iisfioséB( eo' dé^ charge parallèlemeatlaufbraooiii.etoieués^siirde» enli!etoises-etdans les^ feuillures faites pour; recevoir leurs iestxéimtcs< dans les'poteaax:et:les:« enlretoises inférieure.0t:supén*ieui!ev 0»<neinplaoe}maiatenaat>lebvaiaoiii par un tirant an.fer allantidut haut dut poteau-tourillon- an/ ba9'(kiipo-' teau. busqué; Une moufle èî^oofinB^.qufi^parte^ ce; tirant] peometide l&rao* courcir, de^ relever lo^ poteau: busqué et d'éviter le» affaistsexaents^de^l» partie antérieure de la porte. Ce tirant permet de placer verticaltoiBBtJ les madriers formantie.'hordaige:.

Les ventUlesy ou petites vamnosideisitliiées àiremplirou vîder'leis»sa»,. se placent, une sur chaque vantail, entre deux potclets destinés à former les joues de l'ouveriure et s'étendant sur tout Tintervalle des deux entretoises inférieures. Cespotelets se fixent par des boulons aux coulisses, placées sur le bordage pour recevoir la ventelle; quand on assemble ces potelets attxî entretoiises^ on: ne: doit entailler que' légèrement 'oes- dernaères, etdu côté d-amont,c?està-^dire sur leur face en contact . a veo la b'Odrdage, afin de diminuer lormoins^possîMe 'leur résistainee.

Les ventelles peuvent Ôtn3 enibois^ ou enitûle^ ouien fonte -çoelles en fonte, dresséessurleursparties f^ottanite&- et glissant sur» d«8 ooi»liss8» en cuivrev sont: faciles àimaaiœuvrer ettoonserventbion'.reatx^. Chaque* ventelle est placée: oontre laifizce diamont' de -la>vpoi)t&^. ainsi: qoersai queue.

Mflf'quwiftpîcfrnydd'lmsiiy n'éciâtë^pas sous 'la jwesflicwdfe F'ètittettrtse' inférieure, il coti vient d'armer Tarête d'àraont dù.B^usc d^iinBon mar drier eahois dexhône.fix&daiia le».ba|p3^Hk*et6fielljérdàns^l6.radierratee.. des boulons.

Alla q»e"le> sabife ne s'îwtferpose pas entre la crrainradiite et^ le pivot inférieur; ce qui' augmenterait le frottement et' accélérerait rùsure,,onfixe, la .crapauidijia aiu.poteau<etIe. pivat»surle. soL (iôâ),.

9Mi.. FandaUcm»* LtidipartiiesyesBefitieHesfdïuncr éoliœe^o^Éstfè^direiltf'' radier, les buses et les pieds des bajoyers, dHwntêt^e conTStrai^^S'aveic' le pltts grand, soin;, on ne dbit Tes exécuter, qu'en mettant a Sfcc remplacement qu'elles doivent occuper (78ft,,10(M^r

iOOO. Épaisseur du radier. Un radier peal'ètivteonMdérércomAeiKne solive encastréeà se» deux extrémités sotïs l'es Kajbyers; et sollicitée uniformément sur toute sa longueur par la différence enti-e son p?*opre poids», qiiila sollicite, de. hautica ba«s-et.oûlui.de.la.oaloiuie d'^au qui teaaé à/Xei soulever.. Qeiaiâaippwsccl^sas'^iAë, etxfw^left^eaiix de«)sotnrcasi ou des biefs environnants transmettent sur toirte* lasuTftree dùradFer un-e s'ous-pressiôn due à la hauteur dii niveau de Teaudans-ces sources ou.biefs aurdessus de la surface inférieure da. radier. Alons,. dec cette différence de poidset. de lai formule dun? S^^Vdàns laquelle on prendrai pour-R' la valeur q m convient au mortier, on déterrainera" l'épaisse ur h dû radîer.

Lorsqu'on établit un batardeau sur une couche de béton coulé, ilfauit. gneceite 00 ij»ehed«' béton soit, comme' pour le^rocUer;. suifisamte-pour résistera' làstru^'-pression'dè l'eau, et'qtredè plirscettè sows^pwsfsioir ne soit pas suffisante îpour soulever là couche de béton et les. parois dû batardeau. Ce soulèvement n!est pas à r.edauterpo.iirles<radiers^ àiC»usei du poids considérable des bajoyers.

1.001. Projet d'abaissemeni du. canal SainirManiin^ enire les. docks et la Bastille- (extrait du cahier des charges. Ingénieurs, MM. Belgrand et Rozat).

Les deux.. écluses, accolées de. la Bastille^ ayant ensemble ^,Qii de chute, seront, transpostées eu amont, de la rue du Fau2u»urg;^UrTemple.

Les disppsitions actuelles des écluses, seront .cofisePYées (Smètresdelargeup sQr.44.mèT' très de longueur de buse en.busc);. la. choie' totale des.noivrelles écluses ne .seva;touto^ fois q)ie de. 5'",36v le buse d'amont de r.écluBe d'amont ne< devant p^s fawe saôllie^de* plus de Ql^^'S^ au-dessus du radier actuel de la. cufette.

Dans le cas des ponts isolés, la cuvette du canal, entre les. ponts, conservera la largeur de 2T mètres; il y aura de chaque côté une banquette de halage d'une largieun de 2*,5;S aa moins, puis un mur de soutènement. Le fond de la cuvette sera k la cote 2T",24 au-dessus du niveau de la mer, et Tarête du couronnement des banquettes de halage à la cote de 30",3^ ; les murs de soutènement auront une hauteur moyenne de 6 mètres au-dessus des banquettes de halage.

La largeur de la cuvette, sous les ponts', sera dé S'-mëtres; it'yatrrade chaque côté une banquette de halage de 2 mètres de largeur; l'arête du couronnement die ces banquettes sera k' la cote'30^,34. L'întradosdelavDÛte'k^la def's€ra'k'lrcote35*»3l».' La section' du' pont sera' uwe'efflpse de i2"mètres d'ôwrertttreisHPbaissée'a» f/S, ave«'pie«teu droits deC";96< de' hautevr;

Lepcnvt d^la riied»Pafll)om'g-du»'Temple'«nra-20^ mètres^ dfr largeur' entre' les^IftljWv

Dans le cas de la voûte contimxe, la cuvette awra îa-jSOde'largearet les blm^ro«tttti

1814 SIXIÈME PARTIi:.

de halage chacune l^^SO de largeur; Tarète da couronnement*de ces banquettes sera à la cote 35",25 ; la section de la Toûte sera une ellipse de 19",50 d*ouTerture surbaissée au 1/4, ayec pieds-droits de 0"^275. La voûte continue entre la rue de la Tour et la Bastille aura une longueur totale de lS3i*,50. Des ouvertures seront réservées dans la voûte pour Téclairage.

Les fondations seront dans les sables d^alluvion. Pour les écluses, les sables seront contenus dans une enceinte de pieux et palplanches. Pour la fondation des murs de soutènement et des ponts ou de la voûte, on soutiendra les sables au moyen de plateaux et d'étrésillons ; puis on contiendra, du côté de la cuvette, les sables sur lesquels reposeront ces fondations, au moyen d*une file de pieux et de palplanches, et Ton construira les murs de la cuvette ou de halage.

Les bajoyers des écluses auront l'jSO d'épaisseur au sommet; ils seront élevés avec retraite de 0",35 à chaque md^re de hauteur au parement intérieur ; ils seront fondés sur une couche de béton de O^^TO d'épaisseur. Le radier aura 0",30 d'épaisseur.

Les murs de la cuvette seront fondés sur béton de 0"',50 d'épaisseur ; ils auront 0",95 d'épaisseur au sommet avec parement intérieur vertical et parement extérieur dressé avec fruit de 1/20.

Les murs de soutènement auront 1 mètre d'épaisseur au sommet ; ils seront élevés avec retraite de 0*,50 k chaque 1",50 de hauteur au parement intérieur et avec fruit de 1/10 au parement extérieur.

f.es culées des ponts de 12 mètres cTouverture auront ±",60 de largeur ; Vépaisseur de 'a voûte à la clef sera de O^^VO.

Les culées de la voûte continué de 19'*,50 d'ouverture auront 4"',50 de largeur; Vépaisseur à la clef sera de O^jSO (en maçonnerie de mortier de ciment).

Les voûtes seront extradossées parallèlement à l'intrados sur environ 3 mètres de longueur de chaque côté du sommet de la voûte ; puis suivant un plan tangent qui sera brisé un peu au-dessous du joint de rupture, de manière k diminuer la hauteur des culées.

Chemins de halage. L'espace compris entre la culée des voûtes, ou le pied des murs de soutènement, et le mur de la cuvette sera, sur la hauteur de fondation des culées ou des murs de soutènement^ rempli en maçonnerie ordinaire k pierre sèche; des barbacanes réservées dans les murs de la cuvette au-dessous de leur couronnement et audessus de la tenue d'eau du canal donneront issue aux eaux souterraines qui filtreront k travers la maçonnerie en pierre sèche.

Les mortiers seront en chaux très-hydraulique, telles que celles d'Échoisy (Charente); pour les maçonneries des murs de la cuvette^ les maçonneries en fondation et les maçonneries des écluses et des voûtes ; la prise devra être complète au bout de trois jours au plus.

Les mortiers seront faits au tonneau broyeur mû par une locomobile. Les dosages seront rigoureusement en volume : 1* pour maçonnerie ordinaire en élévation^ 3 parties de sable pour une de chaux en poudre ; 2** pour maçonnerie ordinaire sous l'eau ou en fondation, 5 parties de sable pour 2 parties de chaux en poudre ; 3** pour maçonnerie ordinaire en élévation avec prise au bout de 3 jours au plus, 2 parties de sable et une partie de chaux en poudre ; 4" pour rocaillages, enduits et chapes, prise très-prompte^ 2 parties de sable et une partie de chaux en poudre.

La chaux d'Échoisy est fournie en poudre par sacs de 1/10 de mètre cube pesant 55 kilog. Pour confectionner le mortier, on mélange d'abord la chaux en poudre avec le sable et l'on jette le mélange dans le broyeur en ajoutant la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un mortier d'une bonne consistance. Le mortier pour enduit se fait de la même manière avec sable tamisé. Le mortier de ciment de Vassy sera composé de â parties de ciment et 5 parties de sable en volume.

Les maçonneries de massifs seront en moellons durs et celles de parements en meu- , lière smillée. Il n'y aura en pierre de taille que le couronnement des murs de la cuvette, le socle des culées ou des murs de soutènement au niveau des fondations ou des banquettes de halage, les bandeaux de têtes de ponts, les plinthes des murs de soutènement et des têtes de ponts et les parapets des ponts.

Le moellon dur prcf\iendra des carrières de la vallée d'Ourcq, ouvertes dans le calcaire grossier; il sera de première qualité, ainsi que la meulière. La pierre de taille proviendra des carrières d'Ëuville (Meuse).

Les bois seront en chêne de première quaHté^ équarris à vive arête pourries pieux^ et sciés pour les moises et palplanches.

Les pieux auront une grosseur moyenne de O'^âO sur 0*^,30 ; ils seront bien droits. Les moises auront 0'°,10 d'épaisseur et O'^SO de largeur, les palplanches 0'",10 d'é paisseur.

Les palplanches seront bien dressées enjoints, de telle sorte qu'au battage elles restent bien jointives.

Les pieux sont espacés de l'^SO de milieu en milieu, et les palplanches formeront entre les pieux un vannage autant que possible imperméable aux sables fins.

Les cintres seront comptés au mètre courant de pont ou de voûte ; on a admis que les fermes seraient espacées de 1",50 au plus de milieu en milieu ; qu'il entrerait dans chaque ferme environ 3"',60 de bois de chêne et 1"",20 de bois blanc (compris couchis) pour une voûte de 12 mètres d'ouverture, et environ 7 mètres cubes de bois de chêne et â"%50 de bois blanc (compris couchis) pour une voûte de 19'",50 d'ouverture, et que chaque ferme serait déposée et reposée environ 10 fois.

APPENDICE

Loi do 5 JulUèiilMift

TITRE I*'. Dispositions 6ÉJ9i6iuALB6.v

Art. V', Toute nouvelle découYerte ou invention, dans tous les genres d'industries, confère à son. auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif dlexp^oiter.f- son.profit ladite, découjreote.ou. iaveatiAiiL

Ce droit, est constaté', par. des. titre& d^vrés ^ pan ]a. GanTeroeDMiit^., soiu. le. nesn^de Brevets cCJinvention. .

Art. 2. Seront consid&rés comme, iaroatians» ois xléG<(MiTetEto6inAiiveUe».:.

L*fnventi6n de nouveaux produits industriels ;

L'invention. djc.. nouveaux. moy^s^, ou. TappiUcationi nouvelle àA^ moyens' •conuiHfi,. pour rbbtention .d'|UL résultat-ou dlun.piFodiiil.iiidQstcial*..

Art. 3.' Ne sont pas susceptibles d'être, borevetés :..

1° Lss compositions^, pjliaxniaceutiq^as^ ou. remèd6&/de. toute, espèce; lesdits» objets demeurant. soumis aux. lois, et règlements, spéciaux sur. le matièoeV'. et. notamment, au décretdUdS août laiO. relatif aux.nemédesi sdccats^,

â** Les plans ou combinaisons de crédit ou de finances.

Art. 4i Le >durée des brevets sera deicinq^, dix . ou. qfûaie. années*.

Chaque brevet donnera lieu au payement..d'uAe.taxe^ q^ est. fixiée ainsi*. qu.'il. suit,, savoir :

500 fjteucs pour un brevet vde cinq^ an».;;

1000 francs pom* un brevet de dix ans ;

1500 francs pour un brevetvde..quiuxe>8na. .

Cette: taxe. sera payée par annuités, de 100 franc&y. sous, p^e- âe. décbéancet.siile breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter^.

TiTBfi Ii«. DJSS VOVmkLVS&& VSlMSVrm AILA.nÉLIVfiAHeB»IMBSI.BilBVflTSl

Section !:•. Des. demandes de brevets..

Art. 5. Quiconque voudra prendi*e un brevet dliiventiôn, dèvra.déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans lé département où il. est domicilféj.ou dans tout autre département, en y élisant domicile :

1<* Sa demande au Ministre.de l'agriculture et du commerce;

2° Une description' de l'a découverte, invention ou application faisant. l'objet. du brevet demandé;

S** Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour nntellfgence de la description ;

4° Et un bordereau des pièces déposées.

A¥ti 6. La) deumude* serai liinitéeiè; un « seul 'ob^ttpriwMftal/ 8\«c lës'oibJetA d^ dftiail 4^ii le» ooDstituentv etiles' ap^licaiionviqvi auront' été'-indiqvées;

1818 APPENDICE

Elle mentionnera la durée que les demandears entendent assigner k leur brevet dans les limites fixées par Tarticle 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni résenres.

Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de rinvention.

La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.

Les dessins seront tracés k Tencre et d'après une échelle métrique.

Un duplicata de la description et des dessins sera joint k la demande.

Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé k la demande.

Art. 7. Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d*un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs k valoir sur le montant de la taxe du brevet.

Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture, sur un registre k ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennenant le remboursement des frais de timbre.

Art. 8. La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5.

Section II. De ta délivrance des brevets.

Art. 9. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, aa Ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procèsverbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'article 6.

Art. 10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il sera procédé k l'ouverture, k l'enregistrement des demandes et k l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes.

Art. 11. Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.

Un arrêté du Ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur, et constituera le brevet d'invention.

A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'article 6, après que la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.

La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.

Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe de 25 francs.

Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront k la charge de l'impétrant.

Art. 12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites par les n*" 2 et 3 de l'article 5, et par l'article 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au trésor, mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s'il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, k compter de la date de la notification du rejet de sa requête.

Art. 13. Lorsque, par application de l'article 3, il n'y aura pas lieu k délivrer un brevet, la taxe sera restituée.

Art. 14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletin des lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.

Art. 15. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.

Section III. Des certificats cTaddition,

■Art. 16. Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions,

APPENDICE. 1819

en remplissant, pour le dépôt de la demande» les fonnalités déterminées par les articles 5, 6 et T.

Ces changements^ perfectionnements ou additions, seron,t constatés par des certificats délivrés 'dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition^ les mêmes effets que ledit brevet principal^ avec lequel ils prendront fin.

Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement d'une taxe de âO francs.

Les certificats d'addition, pris par un des ayants droit^ profiteront k tous les autres.

Art. 17. Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement où addition, voudra prendre un brevet principal de cinq^ dix ou quinze années, au lieu d'un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'article 4.

Art. 18. Nul autre que le breveté ou ses ayants droite agissant comme il est dit cidessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait l'objet du brevet primitif.

Néanmoins, toute personne qui voudra prendre un brevet pour changement, addition ou perfectionnement k une découverte déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce.

L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.

Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet.

Art. 19. Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l'objet d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.

Section IY. De la transmission et de la cession des brevets.

Art. 20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.

La cession totale ou partielle d'un brevet, soit k titre gratuit, soit k titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le payement de la totalité de la taxe déterminée par l'article 4.

Aucune cession ne sera valable, k l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé.

L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.

Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagné de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au Ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal.

Art. 21. Il sera tenu, au mioistère de l'agriculture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l'article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.

Art. 22. Les cessionnaires d'un brevet, et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou k ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux concessionnaires.

Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de 20 francs.

HflSbO AltPJJiMÛE,

et dessins de brevets.

Art. ^. iIas 4osciti|ititaQa^ ^SMtns, >)6«iMnitittoBS letmt^lèkiBtÉlcsÂjrmte âélirtés, ^mstteienl,,>jii9qù% illopirtlèon (dtos iinreto, (déposés jui itmÈlistèce aAeilàtgneulÉneretnlo commerce, où ils seront communiqués saiiislâiais,:^' tQttletTé(|^iiissli«B.

Ttiite>pdPSOMBe rfKmrraHobtfdir, tàfses fnMS, >Mp»e /fieilâites d»s6Bi|iAi(ras etdlMans, suivant les formes qui seront déterminées dans le règlement rendu en exéeiitî«n<lie ^«lAiQleJM).

, Jkn. i34. .'Après.te payaMaut de da>(ideKaiàmftj«nnrité, Jas> detfiniptioafsoât dessins iseraat>pdb'lié»^^ aoil>4ea>>dkPMgrt,f aoibpMrt esfernt.

lU isara jeu outoe. publié, :8Ui eomvranceBiefnt fde loiMiiiiiei aiiiiée,iiiBnfiCala]agn&:eiaÉtaiant les titres des. hnayeta id.éiiAnréfi.dftn8. le (cousoniide. Vannôe ^réeédeate.

,Art. â5. le.i)««aeil <ii88 (dascrÂpttoisrtVdiesBiiisi et le .catalogue, 'jpnhlié8i«n>aLéeiiltion de.lki'tiele pcéeéidaBt,isenont*dépaaés/aiiiaaftiiMtère -de l'agrtoullttrie et'idj]^^QOBimeroe,oet au aecrélariat iie .la f pré{e«tiirec âerobafine iidépAStamaitt, ' ^ ils rpanrroiit ; êtee^ twnsiiités .'Aflois.fjiais.

.lAct. â6. 1 A J'expioation* des .breiat9t-4M oiïiginaia; /4efi -de»ciiptioiiaii«tiiileAains isoroit .dépdbés.iau.o«]isaïYAbairerco9ial des aisIstStdoiétieM*

IiTR£ IIÏcîfitEStDflOraSt^lIRMIGBIlS.

, Alt. àl. iJiesxétnaiigeir8>p4MinNmti«tbt6nirieii iFi!aniee.-de8ki)B8vets4dt'iv«eiLtion.

Art. â8. Les formalités et conditions déterminées jpar ,1a r.préaeQte loiaorcntiiqppU- .fiaè&as..ftuxibrev.cto'.denaBdâ8r4«^u«idélàYrés^mi «léeiltiwi ;de r«r.tic)eifvéoàifint.

»Avt.;â9.rL'auteur;d'iine invention .ou i^ÂéconwKle d4>àibr««eitée 'à Vétraitger!|i»un .oJktanir 'unii»fevat ran Fnaaee; :ixiais la xiuiiée.de ceifarevat jae.paurra ûsaédi&r oâÛe/^kis brevets antérieurement pris à Fétranger.

TITJftË IrV. vDbs .«BUiirâs bt ]HBCiwMircaBa,;»Bs vAcmoNSY BemmvEs. .Section I'*. Des nulliiés et déchéances.

Art. 30.* Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants, sa-J voir :

t*€i la découverte, ■iiïTCTrtîon ou^appîicaitonn'^t'pasTioTnielie;

2" Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes tfe Particle "3, susce^tiftèe d'être' brevetée;

3* Si Ics'brevets'poptent -sur des principes, mëttto'des, systèmes, découvertes et conceptiovs tbéor*qu?es'ou 'purement scientifiques, dont onii'atpas indiqiié tes applications industrielles ;

4"* Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la lûreté publique, taux bonnesmœurs ou aux 'lois îdhi royaume, sans préjtfdice, dans ce cas et: dans celui' du -paragraplie pf écâient, 'des peines- qui pourraient 'être encourues pour la fabrication ou le débit d'tSèjets 'prohibés ;

•5*" Si le titre sous'tequéHe breveta été^eman^ié indique' frau^dtdeusement un objet autre que }evéritable*objet tteTinvcntion;

6" 'Si 'la description 'jointe au brevet li'cst pas -sniifffisaitte paur rej^ctttron deTinvention, ou si elle n'indique pas, d'une manière comj^lète et' loyale, les Véritàiies moyens de Finveuteur ; '!• Si' le brevet a été •èbtenu -coiltrairement aux dispositions ^ Taftiéle ^8.

Seront également itmls et ^ie nul effet les certificats comprepant ^es lihanjfements, pei'îection»ements "Ou additions. qui* ne se rattaôheraient pas au*brevet ^incipâl.

Art. 31. Ne sera 'pasTépolée nouvelle toute Vîécocrverte, invention ou application qui, ^en franco ou k Tétranger, et antérieurement à la date tlu 'déjîôt Jfte ia tlemaride, aura reçu une publicité suffisante -pour pouvoir être exécutée.

Art. 32. Sera déchu de tous ses droits :

!• Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ;

Ji" ,ie iuraxAté .qui n'Mra ,pas ^mis ^n •ej^ploiUtion sa .xl^cauverte ou imemUon en France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du. ibfittv;e;(, ^ou f)iû aura.oasafé>de.re«fUAit6r,pQAd«it deux aanéestConsécutiTe^, à nuûns gui^, 4iai» Tuo^ou Tautre cas, il ne justifie des oaHaesde.fion.iaactioni;

18** Le^bseveté squi -nuBa «introduit «nFraikoe des oîijeta.fabjâ^ués^an^piiyB.vâtBR^gttr et semblablM vIi\<aux q«i. aûQt>fftQBttlis par. son bseweX.

S«at exceptés «des. dispositions du pKécédjent paragnoplie, .les .KUMUks.de.iBAcUnes dont. le Aliniatve,d6'rBgEiealtuce «t du .oeaiiBBEee pourra. autoriser UintEoductian daasie cas .pr4iui,pAr r^rtide 29.

.Urne lûiy du M mai MI&^,,iinBdifie ïle.Z^jwéeédeMt'dèla manière, êuiucmie,: S'.JLe <l>r<evâté.qui;ftucaintroiduit.en iFianee dos o})jets fabriquées -en p^ys /étou^i^er, iBt:seBftblaJ)les.à.ceux nui sMit iganantis paraoQîbMveL

Néanmoins^ le Ministre de Tagiiiculture, du commerce et des tr«.T<attx, publics ^pAuma autoxi«arf rintroduitiion . :

1° Des modelas deim&eliinos;

."^"^ Dos lû^Bts fabriqués h ^l'étranger;, destioés à* des expiositions ,pubJiques «au ik.des essais .faits ; ft«ec . l'aasentimentdu Gouiieiiionent.

Art. 33. jOttifonquie) dans. dos easoigae^, iannosoea, .prQ&pectus, ,affîcbea).mar|[}iias.aii &&taittpiUeat fMTondra.k Qualité' de ibeenreté. sans {kaaséder un brevet délivré eonformémentaux kii^, lou lapiiàs L'eofpiDfitioad'unibrevôtajUérianr.; ou qii}, étant, breveté, .^iiuinlîABAafa.sa.fipiAUtéide {bremté .ou aon brekvat .sansj .^^jouter cosimot^, sans ^aumiie du Gouvernement^ sera puni d'une amende de 50 à 1000 francs. .£rn«aas-dei](é«idive, .l^Miiende' pourra* èure, pontée audoubLe.

Section II. Des actions en nullité et en déchéance.

Art. '34. L'action en nullité et Faction en dééhéanee pourront 'être «xerciées par toute personne y ayant rrttéi*êt.

Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives^ à 'ht propriété des brerCts, seront portées devant les tribunaux civils de première instance.

Art. '35. Si la dcmantfe BSt dirigée en même temps «mire le titulaire ilu • brevet 'tt contre un ou. plusieurs cessionnaires partiels^ elle sera portée devant le tribunal du domicile Uu 'titulaire du 'brevet.

Art. 36. 'l'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les BKttlèrcs sommaires, par 'les articles 405 et suivants du 'Code de procédure civile. Elle sera conmiuniquée au procureur du Roi.

'Art. '57. Dans toute iirttaHce 'tendant îi faire prononcer 'la 'ntûlité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra- se rendre partie 'intervenante et prendre des réquisitroiB "pour' faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

' Il ptrarra Tilème «se pourvoir directement ptir action principale pour faire prononcer la miîii«é,'dans les cas prévus anx n~ 2, '4 et 5 de l^trcle'30.

Art. 38. Dans les cas prévus par l'article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront <été enregistrés au ministère de l*agricttiture et du commerce, eoriformément k l'article 21, devront être mis en cause.

Art. 39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou.afRâtu)yaat aequis foroeide chose jugiéç, il en.sera dxmné avis au Ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la foroDue idéterminée,par J'orticle Ji^pour la proclamation des brevets.

TITRE y. De la contrefaçon, uas j^qiijuwitbs et des.pjuiibs.

Axt 40. .Tjoute atteinte portée avut droits du. breveté, >&oit,par la fiabrication d^^pwduits, soit par l'emploi des moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de cx)iitEOf<^çaa.

Ge4Jlélit sa]3apuni.d'iuie..aiiu!nde de.lOO.à.âOOO.Iînancs.

Art.i41.'.(iBeuz.qui awont.acwmmjent rexiélé, v^ndu .ou jexposé.eu lantç, jou .iiiti»d|iit sur le .territoire irauçala, ou uu ^plusieurs xJ^jets contrefaite^ seront punis des, mântas peines que les contrefacteu]:s.

Art. -42. \.Q& .peines établies jiar.la.p£éâente loi ne,pourroat ètce xttmuI6&s.

1822 APPENDICE

La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs an premier acte de poursuite.

Art. 43. Dans le cas de récidiye, il sera prononcé, outre Tamende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d*un mois k six mois.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans rétablissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.

Dans ce dernier cas, Touvrier ou employé pourra être poursuivi comme complice.

Art. 44. L'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

Art. 45. L'action correctionnelle, pt)ur l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Art. 46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives k la propriété dudit brevet.

Art. 47. Les propriétaires d'un brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers^ k la désignation et description détaillées^ avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa desi^ription.

Lorsqu'il y aura lieu k la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé k l'étranger breveté qui requerra la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant de dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, k peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

Art. 48. A défaut par le requérant de s'être pourvu^ soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, recéieur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.

Art. 49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement k leur fabrication, seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.

TITRE VI. Dispositions particulières et transitoires.

Art. 50. Des ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, arrêteront les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui n'aura effet que trois mois après sa promulgation.

Art. 51. Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler l'application de la présenté loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées nécessaires.

Art. 52. Seront abrogées, k compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an VII, l'arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807, et toutes dispositions antérieures k la présente loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et do perfectionnement.

Art. 53. Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement

APPENDICE. 1823

en exercice, délivrés conformément aux lois antérieures k la présente, ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura été assigné à leur durée.

Art. 54. Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront mises à fin conformément aux lois antérieures.

Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement.

1005. Honoraires des architectes et des experts. Un arrêté du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse an VIII, sanctionné par la jurisprudence, fixe ces honoraires ainsi qu'il suit :

Travaux ordinaires. Rédaction des plans et devis 1 et 1/2 p. 100

— Conduite des travaux 1 et 1/2 —

— Vérification et règlement des mémoires. ... 2 — . Travaux publics. Projets et devis approuvés ou susceptibles d'être

approuvés ou mis en adjudication 1 et 2/3 —

— Direction, conduite, surveillance et tenue des

attachements 1 et 2/3 '->

— Réception, vérification et règlement des tra-

vaux 1 et 2/3 —

Ces allocations ne comprennent pas les frais de voyage, qui sont fixés, conformément au tarif des expertises près les tribunaux :

Pour les architectes de Paris, Lyon, Bordeaux et Rouen, par myriamètre, k. . 6',00 Pour les architectes des autres villes, par myriamètre, à 4 ,50

Vacations et frais de voyage. Quand les honoraires ne peuvent être fixés d'après les prix de revient des travaux, on applique le tarif des frais de procédure (décret du 16 février 1807) :

Pour chaque vacation de trois heures, l'allocation de tout architecte, expert ou artiste, opérant dans le lieu de son domicile ou dans un rayon de deux myriamètres dans le département de la Seine^ est de 8^^00

Pour les architectes dans les autres départements 6 ,00

Au delà de deux myriamètres, il est alloué, k titre de frais de voyage et de nourriture, par chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, aux architectes de Paris \ 6 ,00

A ceux des départements 4 ,50

Pendant leur séjour, il est alloué, k la charge de faire quatre ivacations par jour,

aux architectes de Paris 32 ,00

A ceux dos départements 24 ,00

Nota. La taxe est réduite quand le nombre quatre des vacations est réduit. * Il est alloué aux experts deux vacations : l'une pour la prestation de serment, l'autre pour le dépôt du rapport ; indépendamment de leurs frais de transport, s'ils sont domiciliés k plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal, il leur sera alloué 1/5 de leur journée de campagne, ce qui supprime le prix de voyage et de nourriture.

État de lieux. Prix de chaque rôle (2 pages) de vingt-cinq lignes par page,

rédigé par un seul architecte et en double expédition. 3^00

£à cas de rédaction contradictoire et simultanée par deux architectes 4 ,00

Pour toute expédition en plus, par rôle 0 ,50

Pour tout état de lieux et estimation de matéj'icl d'établissements agricoles et industriels, des théâtres, des usines^ etc., pour plans et dessins y annexés, contre-vérification or modification d'anciens états de lieux 8 ,00

1824 APFEimiGi:.

Nota. Les dérpUeeneBtspow étals de )i#ux, rédaetM» et Tiififte&iM», émxtuAeû. sas droH aux hononôres et frais tarifés ei-dessHs p««r )m experts pfis l«s trifaonuix.

Honoraires des métreurs. Le tarif consacré par l'usage est basé sur le montant en demande des mémoires étaJblIs ; il accorde :

Pour les travaux de terrasse, maçonQeri&, couverturCf plomborii, ean«laige. 1'^ p. iOO Pour ceux de peinture, menuiserie et serrurerie 1 ,50 ^

1004. Nomenclature des anciennes mesures (Lat. 2^6^.

1° Mesures de longueur. L'unité principale de longueur était la toise^ qui se subdivisait en 6 pieds, le pied en 12 pouces, le pouce en 12 lignes, et h ligne en 12 points.

On avait encore la perche des eaux et forêts, de 22 pîeis de longueur, et la perche de Paris^ de 18 pieds.

Pour mesurer les étoffes, on se servait de Vaune de Paris, qui valait S pieds 7 pouces 10 lignes et 10 points, ou 1"»,18845.

Les mesures itinéraires étaient la lieue et le mille.,

La lieue terrestre, de 25 au degré, vaut 2280,32S 88 toises. Le méridien terrestre vaut 360 X 25 = 9000 lieues, ou 20 522 960 toises.

La lieue marine, de 20 au degré, vaut 2850,4111... toises.

La lieiÀe de poste vaut 2000 toises.

Le mille vaut 1000 toises.

2* Mesures de surface. Ce sont : ' 1» toise carrée, le. pied catrréy le pouce carré, la ligne carrée et le point carré ; surfaces carrées qui ont respectivement une toise^ un pied, un pouce, une ligne et un point de côté. La toise carrée vaut 35 pieds carrés ; Le pied carré, 144 pouces carré&; le pouce carré» 144 ligpes» et li ligne, 144 points.

h'aune carrée équivaut et un carré d^une aune de côté.

Les mesures agraires étaient :

1* lÀperche des eaux et forêts, carré de 22 pieds de côté, ce qui fait 484 pieds carrés, ouk iâ^'*^,44 de surface;

2<> Varpent dea ea/ètai et forêts, qui va«t iOO peiehes», e^^esib-iHlûtt 48^400 pû43 carrés, oul344'»'-ï-,44;

3«* La perche de Paris ^ carré 4e 18 pieés d» eàU,. ee q^ faià3i24fieds eanTé&, ou 9 toise» easrées de sacfaee ;

4» L'ar7)«»i dis Pérû, <|«i ¥aiU MM perelMSs, c'estfJMUn 3ft40â>pi^ earris, ou 900 toises carrées.

Z'^l^Mesures de volume. Ce sont : la toise cube, le pied cube, le pouce cube, etc.; cubes qui OBt respeetdùvemffliA vas toise, \m pied,, hui pou/çer etc., de cM. ia. teis» eube vcaut 216 pieds cubes ; le pied cube vaut 1728 pouces cu^ft;le pmba^ twb», 1728 lignes cubes.

PottP les BQhatiièBeft sèebes, en se sevwt. du muM; le iMid die Fwia valait 12 setiers;^ m» setiev,. 12 boiasemix; un beieseftih, 16 Utwmm au 13,il litres^ (m muid valait don» 144 iMiMeou).

Le muÀà cFetmme Talek 12 setittFs^ éet chacoagi: 24» MaeeuBs, e» quii fiiîMil. 288 boisseeiBL;

Le muid de sel, 12 setiers de chacun 16 boisseaux, ou 192 boisseaux ;

Le mMié éeekâa^Q»,, lô- aetieta» de ebacen ai beifis«Hiix„ ou 3â0 hoÎMeanx ;

Le muid de chaux, 12 satii«s i» efaecui 12 boisseau, •» 144 belMeaw^ ennme pour le. fromeob;

Le muid de plâtre, 6 setiers de chacun 12.bfiûiseHa, eu 19 Itoiesean^ moititf de oehoi de giain out de. ciuMir,

PeBP ks. boisi de- ehenflbge. on. eaplûftit i» tutte (34S^ de: S& piede eiiMs ou 1»S919 52,. et la cordséts eanat et fwéJbÊs, qui T«to& deex vioiee m 9^Jiim àes

AFtfiNDieC. imH

bois de charpente se mesuraient à la 5o/î«e, qui valait 3 pieds cubes omô"* 102832.

Mesures de capacité pour les liquides^ Le muid de Paris valait 2 ftùiUettes • la feuillette, 2 quartauts; le quartaut, 9 setters ou vettes; le gctiisr, 8 pintes • lé muid valait 288 pintes, les liquides supposés sans lie. '

L& pinte de Paris valait 2 chopines; la chepine, 2 demi-setiers ; le demi-setier 2 poissons; le poisson, 2 demi-poissons; le demi-poisson, 2 roquiUes, '

4« Division de la circonféreme, La circonférence se divisait en 360 parties- égales appelées degrés; le degré, en 60 minutes; la minute, en 60 secondes; la seconde en 60 tierces, etc. '

5« Mesures de poids. Ce sont : le quintal, qui vaut 400 livrer; la livre, qui vaut 2 marc^; le marc, 8 onces; Fonce, 8 ^ro5; k gros, 72 grains»

6" Unités m&nétatrês. Ce sont : la fivre tournois , qui vaut 2(^ sous; le sou qui vaut 4 /?«nrfî, et le liard, 3 deniers; 81 livres valent 80 fr., et la livre (P 987 65 10(>fr. valent ÎM Evres 5 sous. /

Les monnaies de enivre' ou âe billon étaient les îiards^ les pièces de 2 liards les pièces de 6 liards, les sous de 4 liards, et les gros sous de 8 liards.

Les monnaies d'argent étaient les pièces de 6 sous, de 12 sous, de 24 sous, le petit écu de 3 livres, et l'écu de 6 livres.

Les monnaies d'or étaient le louis de 24 livres et le double-huis.

Les pièces d'argent contenaient 11/12 de leur poids en. argent pur et 1/12 de cuivre. Les pièces d'or contenaient 11/12 de leur poids en or pur^ 1/24 en argent et 1/24 en cuivre.

7® Mesures temporaires. Les mesures temporaires étaient et sont encore le siècle, qui vaut fOO» ans; rannéé, qui vaut 12 mois on 365 jours, À. très-peu prés tous les 4 ans, il y a une année qiaî est bissextile, c'est-à-dire qui contient 366 jours au lieu de 3«5-; c^est afin de rétaBRr l'harmorae entre Vannée civife et Vannée solaire, durée d'une révoibtion= entière de ht terre autour du stfleîï ; dette durée est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45 secondes (Int. 22!î). \

Le jour vaut 2» kffure»;- l'heure,. 80' minutes, ef la mintite 6& secondes.

Les noms et durée* defs mois stmt : Janvier 31» jours, /?t;r«Vr 28 jours et 29 pour les antréîes bissextiles, mtti^sZ9, avrU 30, mai 3f, juin W, juiïkt 3*1, août 31, septembre^O, octobre 31, novembre 30, décembre 31.

lOOS. Nomenclature des nouvelles mesures (Int 220),

1» Mesures de longueur. L'unité principale est le mé^re, qui est égala la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, c'est-à-dire à 0',513 074, Le mètre vaut 10 décimètres, le décimètre 10 centimètres, le centimètre 10 millimètres etc. Pour évaluer les grandes longueurs, on se sert du décamètre, qui vaut 10 mètres ; de V hectomètre, qui vaut 10 décamètres ou 100 mètres; du kilomètre, de 10 hectomètres ou 1000 mètres, et du myriamètre, de 10 kilomètres ou 10000 mètres.

2» Mesures de surface. Ce sont : le mètre carré, le décimètre carré, le centimètre carré, le millimètre carré. Le mètre carré vaut 100 décimètres carrés, le décimètre carré 100 centimètres carrés, et le centimètre carré 100 millimètres carrés. Les mesures agraires sont Vhectare, ou arpent métrique, Vare et le centiare. L'hectare vaut 100 ares, l'are 100 centiares, et le centiare 1 mètre carré.

3" Mesures de volume. Ce sont : le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube, etc. Le mètre cube vaut 1000 décimètres cubes, le décimètre cube 1000 centimètres cubes, le centimètre cube 1000 millimètres cubes, etc.

Pour mesurer les liquides on emploie le décalitre, le litre et le décilitre. Le décalitre vaut 10 litres, le litre vaut 1 décimètre cube, et le décilitre est le 1/10 du litre.

Pour les matières sèches on fait usage du kilolitre, de V hectolitre, du décalitre

APPENDICE

et du litre. Le décalitre vaut 10 litres ; l'hectolitre iO décalitres on 100 litres, et le kilolitre 10 hectolitres ou 1000 litres.

Les bois s'évaluent au stère et au décistère. Le stère vaut 1 nètre cube ; le déci stère est de 1/10 de stère.

Dans les chantiers de Paris, le bois de chauffage se mesure à la Toie, qui vaut

3 stères (345).

4* Division de la circonférence. La circonférence se divise en 400 parties égales ap- 4 pelées degrés ou grades; le degré vaut 100 minutes y la minute iOO secondes, la seconde 100 tierces, etc.

5* Mesures de poids. L'unité fondamentale est le kilogramme^ qui est le poids d*un décimètre cube d'eau prise k la température de 4*, c'est la température correspondant & son maximum de densité ; 100 kilogrammes forment le quintal mé~ trique; 10 quintaux ou 1000 kilogrammes valent 1 millier , c'est le poids du to?!neau de mer et de la tonne; le kilogramme vaut 10 hectogrammes, l'hectogramme 10 décagrammes, le décagramme 10 grammes, le gramme 10 décigrammes, le décigramme 10 centigrammes, etc.

6* Unités monétaires. Les unités monétaires sont : le franc; la pièce d'argent de 1 franc pèse 5 grammes ; le franc vaut 10 décimes, et le décime, 10 centimes.

Les nouvelles monnaies d'argent sont les pièces de 5 francs (40 pèsent un kilogramme),' de 2 francs, de 1 franc, d'un demi-franc et d'un cinquième de franc.

Les nouvelles monnaies d'or sont les pièces de 5, 10, 20^ 50 et 100 francs ; les pièces de âO francs pèsent 6*,451 61, et les autres ont des poids proportioanels à leurs valeurs.

Les nouvelles monnaies de cuivre sont : la pièce de 2 centimes, le centime, le sou de 5 centimes, et le gros sou de 10 centhnes ou 1 décime.

Toutes les pièces de monnaie d'or, ainsi que celles de 5 francs en argent, sont au titre 0^9 de fin avec une tolérance de 0,00â en plus ou en moins ; elles contiennent 0,1 de cuivre.

Une loi du 25 mai 1864, relative aux pièces de 20 et de 50 centimes, et une autre du 27 juin 1866, relative aux pièces de 1 et de 2 francs, ont baissé à 0,835 de fin le titre de ces pièces d'argent, avec une tolérance de 0,003 en plus ou en moins.

Les pièces de monnaie en bronze se composent, en poids^ de 95 de cuivre^

4 d'étain et 1 de zinc (ïnt 221).

APPENDICE

1006. Tables de réduction des anciennes mesures en nouvelles,

ET RÉCIPROaUEUENT.

4* Toises, pieds et pouces en mètres, et lignes en millimètres.

NOMBRES

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