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EXtbait db L'onDONNANGE iH) 33 Mil' 1843 relative aux bateaux à vapear gui luwigitent ntr lei fleuves et rivièrst (386). BSâ. AiUorùation de navigation. Aucun bateau h vapeur ne p«ut naviguer sur les fleuves et rivières saos un permis de navigation. La demande de ce permis est adressée par le propriétaire du bateau an préfet du département où se trouve le point de' départ. Dana cette demande, faite en forme de lettre ou de pétition, le propriétaire feit connaître :
1* Le nom du balean; a* Ses pmcqitlm dimension, aan ^aol d'en i tEds (517), el sa charge maxlniDa
eiprinie m toDoeaui de 1000 Idiagnmima; 8* La force de l'apparail HOlenr, eipnmia ni chemii -vapeur [36]; t> Laprestion. iTaluèeeeabDo^btresetfnctJDadéciiaale d'anuospbète,8oaBlaqneU«
l'ipparaU (oBCtioiiier*; 5* La larme de la cbaodttra, le service auquel le bateau est destiDé, et les p«lBis «te
départ, de slatkiaDnnent et d'anÎTèe; e* Le HnÂre manmom des passagen ipil poiimint Mre reçns daas le bateau. On des«a gjomitiqae de la fbandière est joint k la demande.
ÏA é&oBmaé» à^ perw» est tuvoyéê fr le pvéfet à la eesnihiseioii de surreillance instituée dans le département, et de laquelle les ingénievre des minesretdes ponts etcbauBSbées foat partie. Cette coBunîsslon visite Je bateau» ain de s^aMurer s'il offre toutes les garanliea de solidité et %'i\ n'offre aucun danger d'exploaîon ou dlncendie. Après cette visite!, la commission assiste à un essai du baleaa à vapavr, afin de s'assurer si le motBitr a une force suffisante pour le service auquel il est destiné. Elle constate la hauteur des eaux lors de l'essai, le tirant d'eau, la ri* leese du bateau en montant et en descendant, les divers degrés de tension de la vapeur dans la chaudière pendant la marche du bateau. La eemnnisaion dresse procès^verM de sa visite et de son essai, en proposant les conditions auxquelles le permis peut être délivré, ou en expQ«> sant les motifs pour lesquels elle juge qu'il est convenable de surseoir à la délivrance du permis ou même à le refuser. D'après le procès-verbal à» la coiaraission, le préfet refuse ou délivre le permis^ qui contient tauteti ks mesures d'ordre et de sûreté. Ce permis n'est valable que pour un an, et à chaque reAOuveUement la commifleieia est consultée.
Si le bateau a été muni de son appareil moteur et mis en état de navigaer dans un département autre que celui oà il doit entrer en ser^ vice, le propriétaire doit obtenir du préfet du premier de ces départements une autori«ation provisoire de navigation pour faire arriver le liteau au lieu de sa destination. La commission de surreillance est consultée sur la demande. L^autoneatien provisoire ne dispense pas le propriétaire du bateau de l'obligation d'obtenir un permis définitif de navigation lorsque ce bateau est arrivé au lieu de sa destination.
SS7. Epreuves des chaudières à vapeur. Epaisseur de ces chaudières. Le fabricant ne peut livrer aucune machine à vapeur sans qu'elle ait subi les épreuves prescrites ci-après :
Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de cfis cylindres ne peuvent être établis à bord de ces bateauXi sans avoir été préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées, à une pression triple de la pression effective N— 1 de la vapeur dans la chaudière (387); cette épreuve s'opère, comme pçur les machines fixes, à l'aide d'une pompe de pression (389].
h^ chaudières qui ont des faces planes sont dispensées de répreuve, mais sous la condition que la force élastique de la vapeur ne s'élèvera pas dans la chaudière à plus d'une atmosphère et demie (555).
€es épreuves sont faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la décbratioxi du fabricant. £Ues sont renouvelées après riastallation : i* «i b propriétaire le réclame; SI* s*il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avariée notables; V ai des modifications ou opérations quelconques ont été laitea dqiuia l'épreuve opérée à la Hitr brique; 4** pendant la marche* ai la commission de surveillance le ja§e i propee» eu ei les dmudièret ou autres pièces ont aubi des duuige-
IQidO TROISIÈME PARTIE.
ments notables (les propriétaires sont tenus de donner connaissance de ces changements au préfet).
Les machines venant de l'étranger sont pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origine française, et subissent les mêmes épreuves. Ces épreuves sont faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il doit faire à l'importation.
L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé sur les bateaux.
L'épaisseur des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé se règle comme pour les chaudières fixes (388).
Les cl;iaudières, tubes bouilleurs, réservoirs à vapeur, et les cylindres en fonte ainsi que leurs enveloppes en fonte doivent porter un timbre apparent indiquant la pression absolue N de la vapeur dans la chaudière.
^^8. Soupapes de sûreté. Chaque chaudière porte deux soupapes, disposées et chargées comme pour les machines fixes. Leur diamètre et l'épaisseur de leur rebord se règlent comme au n* 390.
Il est de plus adapté a la partie supérieure des chaudières à faces planes, une soupape atmosphérique, c'est-k-dire une soupape s'ouvrant du dehors au dedans, appelée reniflard.
Les propriétaires de bateaux à vapeur sont tenus d'adapter aux machines et chaudières employées dans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.
SS9. Manomètre, Toute chaudière à vapeur est munie d'un manomètre gradué et disposé comme pour les machines fixes (391).
Le manomètre à air libre n'est exigé que pour des pressions effectives ne dépassant pas 2 atmosphères (au-dessus de cette limite il devient embarrassant de le disposer sur le bateau).
860. Alimentation des chaudières à vapeur, et indicateurs du niveau de Veau dans les chaudières. Chaque chaudière est munie d'une pompe alimentaire bien construite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière est pourvue d'une autre pompé pouvant fonctionner, soit a l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'hommes, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionne pas (392, 523).
Le niveau habituel de l'eau dans la chaudière est le même que pour les chaudières fixes (393), et il est également indiqué à l'extérieur par une ligne apparente.
Il est adapté à chaque chaudière : 1* deux tubes indicateurs en verre, qui sont placés un de chaque côté de la face antérieure de la chaudière ; 2° l'un des deux appareils suivants, savoir : un flotteur d'une mobilité sufiisante; des robinets indicateurs, convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs sont, dans tous les cas, dis^ posés de manière a être en vue du chauffeur.
Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne peuvent
être mises en communication que par des parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication est disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. Dans tous les cas, chaque chaudière est alimentée séparément et munie de tous les appareils de sûreté.
d6i. Emplacement des appareils moteurs. Cet emplacement doit être assez grand pour qu*on puisse faire le service des chaudières et visiter toutes les parties des appareils. Cet emplacement est séparé des salles des passagers par des cloisons en planches très-solidement construites, et entièrement revêtues d*une doublure en tôle, & recouvrement, d'un millimètre d^épaisseur au moins.
S^. De rinstallation des bateaux à vapeur^ des agrès, des apparaux et des équipages. Le pont est garni de garde-corps d'une hauteur suffisante pour la sûreté des voyageurs ; toutes les ouvertures pratiquées au-dessus des machines et des chaudières, qui ne sont pas habituellement fermées par un panneau plein, sont munies d'un grillage en fer ou en bois.
De chaque côté du bateau se trouve placé un escalier d'embarquement (en bois ou en fer), avec une rampe ou une corde à nœuds solidement fixée.
Les tamboiirs qui, de chaque côté du bateau, enveloppent les roues motrices, sont munis d'une défense en fer, descendant assez près de la surface de Teau pour empêcher les embarcations de s'engager dans les palettes des roues.
Lorsque la cheminée est mobile, et qu'elle ne se trouve pas disposée de manière k être en équilibre sur son axe de rotation dans toutes les positions, il est établi, sur le pont du bateau, un support suffisamment élevé pour arrêter la cheminée en cas de chute, et prévenir tout accident.
La ligne de flottaison indiquant le maximum du chargement est tracée d'une manière apparente sur le pourtour entier de la carène, d'après les points de repère déterminés par le permis de navigation.
Le nom du bateau est inscrit en gros caractères sur chacun de ses côtés.
Dans chaque bateau se trouvent :
1* Deux ancres au moins pouTant être jetées immédiatement; *
^ lu canot k la traîne on suspendu à des palans, de manière à pouvoir être au besoin mis immédiatement à Feau. Les dimensions de ce canot sont déterminées par le préfet, d'après Tavis de la commission de surveillance ;
3* tne bouée de sauvetage en liège, suspendue sous Tarrière ;
4* loe bâclie en bon état, à portée du timonier ;
5* Une cloche pour donner les avertissements nécessaires ;
6" Une boîte fumigatoire pour administrer des secours aux asphyxiés ;
7* Des manomètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange.
Si le bateau est exposé à être poussé accidentellement à la mer, il est muni des cartes et des instruments nautiques nécessaires à cette navi- ^tion.
i039 TftOiaiiàâlI FARTBS.
Ifikdépeiulainmeiit du eapitidaa, maître ou lixneaier, et des malelots ou marîaiers farmant l'équipage, il y a à bord de chaque bateau un mécanicien et autant de chauffeurs que l'appareil moteur l'exige.
Nul ne peut être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les fovmes déterminées par le ministre des travaux publics.
M5. Mesures diverses concernant le service des bateaux à vapetÉT. Dans toutes les localités où cel^a est possible, il est assigné à chaque bateau à vapeur un lieu de stationnement distinct de celui des autres bateaux. En cas de concuiTence, les heures de départ sont réglées par le préfet.
• Aucun bateau à vapeur ne doit quitter le point de départ et les lieux de btationnejn^jat pendant la nuit, ni en temps de brouillard, de glaces ou de débordements, à moins d'une permission spéciale délivrée par l'autorité chargée de la police locale. Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit tient constamment allumés deux fanaux placés, l*un k l'avant, l'autre à l'arrière. Ces deux fanaux sont à verres blancs lorsque le bateau descend, et à verres rouges lorsqu'il remonte* £n ca» de brouillard, le capitaine fait tinter continuellement la cloche du bateau pour éviter les abordages.
Si deux bateaux à vapeur, marchant en sens inverse, viennent à se rencontrer, le bateau descendant ralentît son mouvement, et chaque bateau serre le chenal de navigation à sa droite. Si les dimensions de ce chenal sont telles qu'il ne reste pas entre les parties les plus saitlantes des bateaux un intervalle libre de 4 mètres au moins, le bateau qui remonte s'arrête et attend, pour reprendre sa route, que celui qui descend ait doublé le passage. Dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre.
Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeur marchant dans la même direction, celui qui est en avant serre le chenal de navigation à sa droite ; celui qui est derrière, le chenal à sa gauche.
Si les dimensions du chenal ne permettent pas le passage de deux bateaux, le bateau qui est en arrière ralentie son mouvement et attend que la passe soit passée pour reprendre toute sa vitesse. Des arrêtés du préfet désignent les passes où il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser.
Les capitaines des bateaux à vapeur peuvent prendre ou déposer en route des voyageurs ou des marchandises, qui sont transportés dans des bàtelets; mais ils doivent faire arrêter l'appareil moteur du bateau, afin que les bàtelets puissent accoster sans danger. Ces bàtelets, avant d'aborder, sont amarrés au bateau à vapeur, et celui-ci ne doit continuer sa navigation que lorsqu'ils ont été poussés au large.
Pour chaque localité, un arrêté du préfet détermine les conidition» de solidité et de stabilité des bàtelets destinés au service d'embarquenoent et de débarquemexit des passagers, le nombre des personnes que ces bàtelets peuvent recevoir» et le nombre des mariniers, nécessaire» pour les conduire. Le maire de la commune délivre des permis de aer"
BATEAUX A VAFII7R. f033
Tice «près s'être ipréal&blênieiii assuré que les batelets sont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, et que les mariniers remplissent les conditions exigées par l'article 47 de la loi du 6 frimaire an VII ; c'est-à-dire que ces mariniers doivent être munis de certificats des commissaires civils de la marine dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis, ou de l'attestation de quatre anciens mariniers conducteurs, donnée devant l'administration municipale dans les autres lieux.
Sur les points où le service des batelets serait dangereux, les préfets peuvent en interdire l'usage.
864. Conduite du feu et des appareils moteurs. Le mécanicien, sous l'autorité du capitaine, préside à la mise en feu avant le départ; il entretient toutes les parties de l'appareil moteur; il s'assure qu'elles fonctionnent bien et que les chaufiFeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirige les chauffeurs et s'occupe constamment de la conduite de la machine.
11 est tenu, à bord de chaque bateau, un registre dont toutes les pages sont cotées et parafées par le maire de la commune où est le siège de l'entreprise, et sur lequel le mécanicien inscrit d'heure en heure :
i"* La hauteur du manomètre ;
2* La hauteur de Teau dans la chaudière^ relativement à la ligne d'eau (560) ;
3» Le lieu où se trouve le bateau.
k la fin de chaque voyage, le mécanicien signe ces indications dont il certifie l'exactitude.
Il est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à celle déterminée dans le permis de navigation, et de ne rien faire qui puisse détruire ou diminuer Tefficacité des moyens de sûreté dont ces appareils sont pourvus.
865. Dispositions relatives aux passagers. Il est défendu de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur.
Indépendamment du registre du mécanicien (564), il est ouvert dans chaque bateau à vapeur un autre registre dont toutes les pages sont cotées et parafées de la même manière, et sur lequel les passagers ont la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche et la manœuvre du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage : ces observations doivent être signées par les passagers qui les font. Le capitaine peut également consigner sur ce registre les observations qu'il jugerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers.
Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il est affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant :
!• La durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard
à la hauteur des eaux ; ^ La durée des stationnements ; d" Le nombre maximum des passagers ;
4» La faculté qu'ils ont de consigner les observations sur le registre ouvert k cet effet ; 5* Le tarif des places.
Les propriétaires de bateaux à vapeur sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement les inspecteurs de la navigation, gardes de rivières, ou autres agents qui seraient chargés spécialement de la police et de la surveillance de ces bateaux.
GHEMLNS DE FER.
566. Coup d'ceil historique. C'est en 1650 qu'on a construit, aux environs de Newcastle, pour le transport de la houille et du minerai, les premières lignes de railways, mais les rails étaient en bois; vers 1738, on les fit en fonte, et ce n'est qu'en 1805 qu'on commença à les faire en fer malléable. Les wagons étaient remorqués par des chevaux, et ce n'est guère que depuis l'invention de la machine locomotive, que les chemins de fer ont commencé à croître en importance. C'est à Nicolas- Joseph Cugnot, né en 1725 à Void (Meuse), qu'on doit les premiers essais tentés pour appliquer au mouvement des voitures la' force élastique de la vapeur. Vers 1770, cet ingénieur construisit une petite voiture que faisait mouvoir la seule force de la vapeur.
Depuis 1814, George Stephenson, né en 1781 aux environs de Newcastle-sur-Tyne, construisit des machines locomotives ; mais elles ne parcouraient que quatre lieues à l'heure. En 1826, Marc Séguin, né à Ânnonay en 1786, imagina la chaudière tubulaire, dont Stephenson produisit, en 1828, le tirage par le jet de vapeur. Depuis cette époque\ les locomotives exécutées, soit par ce dernier, soit par les autres constructeurs, ont marché avec une vitesse de 15, 18 et jusqu'à 25 lieues à l'heure. Depuis 1828, on n'a guère apporté aux locomotives que des perfectionnements de détails, mais qui ont eu cependant une influence bien sensible, soit sur la régularité de la marche, soit sur l'économie du combustible.
L'expérience n'a pas été favorable aux chemins de fer atmosphériques.
D'après un article du Journal officiel reproduit dans la chronique des Annales des ponts et chaussées^ décembre 1874, lequel donne, pour chaque année, la longueur des voies ferrées livrées à l'exploitation depuis 1850 jusqu'au 31 octobre 1874, il résulte qu'antérieurement à 1830, les lignes françaises d'intérêt général livrées à l'exploitation présentaient un développement de 2851 kilomètres; qu'à la fin de 1867, ce développement était de 15729 kilomètres, y compris 16 kilomètres de lignes d'intérêt local, dont l'apparition commença cette année ; et qu'au 31 octobre 1874, il était de 20 515 kilomètres, dont 19035 kilomètres d'intérêt général et 1480 kilomètres d'intérêt local. Ces derniers
QUATItlËlfE PARTIE.
chiffres ne comprennent pas les 835 kilomètres cédés à rAIlemagne, sur lesquels T3S kilomètres d'intérêt général plus 19 kilomètres d'intérêt local étaient livrés à l'exploitation en 1871 à l'époque de la cession.
887. Division des chemins de fer. Afin de diminuer le tirage des voitures, et d'augmenter la vitesse des transports, tout en en diminuant les frais, on a construit des chemins en pierre, en bois et en fer. Ces derniers, qui sont à peu près les seuls que l'on construise aujourd'hui, peuvent se diviser en chemins de fer provisoires, en chemins de fer secondairesou d'intérêt local, qui comprennent les chemins de fer américains, et en chemins de fer principaux ou d'intérêt général.
ses. Chemins de fer provisoires. Ces chemins, par lesquels a commencé l'usage des voies en fer, ne sont ordinairement que temporaires. On ne les établit que sur les ateliers, dans les magasina et dans les usines, pour y faciliter le transport des matériaux, des matières premières et des produits &briqiiés. Ils sont simplement formés de deui lignes de barres de fer plates de i mètres de longueur, placées de champ, et reposant sur des traverses en bois de O'^.IS à 0'',20 d'é^arrissage. les barres de fer sont fixées, à l'aide de coins en bois, dans des entailles que portent les trarerseB ; l'écarteraent de ces traversKS «st de t mètre. Quelquefois les berres de fer sont carrées, et on tes fixe sur les traverses en bois au moyen de clous ou de vis j> tête noyée. Les barres de fer sont quelquefois posées à plat sur deux l)gaesdejn»driere en bois de O",! & à O^fiS d'équarrissa^, sur lesqiaedks oUes sont fiiées de distance eu distanm par des clous ou desvisà tête fraisée. C'est sur ces deux lignes de barres de fer que roulent les roues des wagons. Ces chemins n'offrent jamais une grande Solidil^ ; aussi ne les oonstruit-on que pour des commanications de peu d'importance.
Tableau des dimennioits moyennes de quelques
le chemins
des barres
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kil.