MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX CHAUDIÈRES PLACÉES A DEMEURE
Art. 2. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu^après avoir subi l'épreuve réglementaire ci-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande.
Toute chaudière venant de Tétranger est éprouvée, avant sa mise en servicOi sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.
Art. 3. — Le renouvellement de répreuve peut être exigé de celui qui fait usage d*une chaudière :
i"* Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est Tobjet d'une nouvelle installation ;
^ Lorsqu'elle a subi une réparation notable ;
3<* Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé.
A cet effet, Tintëressé devra informer ringënieur des mines de ces diverses circonstances. En particulier, si TépreuTe exige la démolition du massif du fourneau ou Tenlèvement de Tenveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques snr répoque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celle de ces associations que le ministre aura désignée.
Le renouvellement de l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu par Tingénieur des mines d'en suspecter la solidité.
Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendn, statué par le préfet.
En aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives n'est supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière k vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l'épreuve.
Art. 4. — L'épreuve consiste k soumettre la chaudière k une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire & Texamen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées.
La surcharge d'épreuve, par centimètre carré, est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme ni supérieure & 6 kilogrammes.
L'épreuve est faite sous la direction de l'ingénieur des mines et en sa présence, on, en cas d'empêchement, en présence du garde-mine opérant d'après ses instructions.
Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération.
Art. 5. — Après qu^une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre, indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
Un de ces timbres est placé de manière k être toujours apparent après la mise en place de la chaudière.
Art. 6. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre réglementaire.
L'orifice de chacune des soupapes doit suffire k maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limite cidessus.
Le constructeur est libre de répartir, s*il le préfère, la section totale d'écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes.
Art. 7. — Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état, placé en vue dn chauffeur et gradué de manière k indiquer, en kilogrammes, la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique sur Téchelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de 0'',04 de diamètre et 0",005 d'épaisseur, disposée pour recevoir le manomètre vérificateur. Art. 8. — Chaque chaudière est munie d'un appareil de retenue, soupape oa clapets,
fonctionnant automatiquement et placé au point d'insertion du tuyau d'alimentation qui lui est propre (1).
Art. 9. — Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d'un robinet d'arrêt de vapeur^ placé autant que possible, b l'origine du tuyau de vapeur, sur la chaudière même.
Art. 10. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme doit être baignée par l'eau sur sa face opposée.
Le niyeau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière à une hauteur de marche telle qu'il soit, en toute circonstance, à 0'"^06 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie. La position limite sera indiquée, d'une manière très apparente, au Toisinage du tube de niyeau mentionné h l'article suivant.
Les prescriptions énoncées au précédent article ne s'appliquent point :
1<> Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ;
^ A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière k ne jamais rou- ^r, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement è la cheminée principale les produits de la combustion.
Art. 11. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation.
L'un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin.
Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière li reporter, en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation, l'indication du niveau de l'eau dans la chaudière.