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ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLAGIES A DEMEURE

Art. 12. — Toute chaudière k vapeur destinée à être employée à demeure ne peut

^tre mise en service qu'après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du

générateur, au préfet du département (2). Cette déclaration est enregistrée k sa date.

Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai k l'ingénieur en chef des mines (3}.

Art. 13. — La déclaration fait connaître avec précision :

i. Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou T origine de celle-ci ;

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