ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLAGIES A DEMEURE
Art. 12. — Toute chaudière k vapeur destinée à être employée à demeure ne peut
^tre mise en service qu'après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du
générateur, au préfet du département (2). Cette déclaration est enregistrée k sa date.
Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai k l'ingénieur en chef des mines (3}.
Art. 13. — La déclaration fait connaître avec précision :
i. Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière ou T origine de celle-ci ;