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TITRE III

GHAUDliRES LOGOXOBILBS»

Art. 22. — Sont considérées commes locomobiles les chaudières It vapeur qui peovent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigeant aucune constm^ tion pour fonctionner sur un point donné, et ne sont employées que d*une manière temporaire à chaque station*

Art. 23. — Les dispositions des articles 2 k 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.

Art. 24. ^ Chaque chaudière porte une plaqae sur laquelle sont gravés, en carac-

tères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières iocomobiles.

Art. 25. — Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les articles 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département- où est le domicile du proprié taire.

L'ouTTÎer chargé de la conduite deyra présenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.

TITRE lY.

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