TITRE III
GHAUDliRES LOGOXOBILBS»
Art. 22. — Sont considérées commes locomobiles les chaudières It vapeur qui peovent être transportées facilement d'un lieu dans un autre, n'exigeant aucune constm^ tion pour fonctionner sur un point donné, et ne sont employées que d*une manière temporaire à chaque station*
Art. 23. — Les dispositions des articles 2 k 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.
Art. 24. ^ Chaque chaudière porte une plaqae sur laquelle sont gravés, en carac-
tères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières iocomobiles.
Art. 25. — Elle est l'objet de la déclaration prescrite par les articles 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département- où est le domicile du proprié taire.
L'ouTTÎer chargé de la conduite deyra présenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.
TITRE lY.