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Le numéro du timbre réglementaire

5. Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;

6. Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.

Art. 14. — Les chaudières sont divisées en trois catégories.

Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totaJe de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degrés centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant k la pression indiquée par le timbre réglementaire, sur la température de 100 degrés, conformément k la table annexée au présent décret (p. 980).

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, «t si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte^ on

(i) Il faut observer que le fonctionnement dei soupapes de retenue n'est pas absoloment s&r; il arrive quelquefois qu'elles fuient ou restent levées, en sorte que la sécurité résultant de cette disposition n'est pas complète.

(2) A Paris, au préfet de police (art. 41).

(3) L'administration exige que la déclaration soit remise en deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle exige une déclaration distincte pour chaque chaudière.

prendf pour former le produit, comme il Tient d*ètre dit, la somme des capacités de ces chaudières.

Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus gnnd que 200 ; de la deuxième, quand le produit n*excède pas 200» mais surpasse 50 ; de la troisième, si le produit n*excède pas 50.

Art. 15. — Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d*habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N'est pas considérée comme un étage, au-dessus de l'emplacement d'une chaudière, une constraction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'm 2 personnel h poste fixe.

>' Art. 16. — 11 est interdit de placer une chaudière de première catégorie h moins de

v; 3 mètres d'une maison d'habitation.

l Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moins de 10 mètres d'une

maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense. !

^ Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison

par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 mètres, sans toute' | fois que sa hauteur dépasse de 1 mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Soa épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur paisse être inférieure à 1 mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 30 centimètres de largeur au moins.

L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la distance de 10 mètres au plus d'une maison d'habitation n'est assujetti à aucune condition particulière.

Les distances de 3 mètres et de 10 mètres, fixées ci-dessus, sont réduites respectivement à 1", 50 et à 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve k 1 mètre en contre-bas du sol du côté de la maison voisine.

Art. 17. — Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation.

Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par on intervalle libre de 1 mètre au moins.

Art. 18. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu'il fait partie d'une maison d^habitation.

Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 0*,50 au moins.

Art. 19. — Les conditions d*emplacement prescrites pour les chaudières b demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour l'établisse- | ment desquelles il aura été satisfait au décret dn 25 janvier 1865, antérieurement à la promulgation du présent règlement.

Art. 20. — Si, postérieurement h l'établissement d*une chaudière, un terrain coutigu vient à être affecté à la construction d'une maison d'habitation, celai qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les articles 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l'établissement de la chaudière.

Art. 21. — Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre P', et de la déclaration prévue par les articles 12 et 13, Jes chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'ingénieur des mines.

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