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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 35. — Le ministre peut, sur le rapport des Ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, U serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient.

Art. 36. «- Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de Tapeur yelUeront Il ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service.

A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à rintérienr qu'à Textérieur, soient faites h des intervalles rapprochés, pour constater Tétat des appareils et assurer Texécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires.

Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux cbaudières et aux récipients, en vue de Texécution des articles 3 (!•, 2« et 3*) et 31, § 2.

Art. 37. — Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.

Art. 38. — En cas d'accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de rétablissement doit prévenir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et ringénieur des mines chargé de la surveillance. LMngénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater Tétat et rechercher les causes de Taccident. 11 rédige sur le tout :

1* Un rapport qu'il adresse au procureur de la République et dont une expédition est transmise à l'ingénieur en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat ;

2^ Un rapport qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et avec l'avis de Fingénieur en chef.

En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort m blessures, l'ingénieur des mines seul est prévenu, il rédige un rapport qu'il envoie, par l'intermédiaire et avec l'avis de ringénieur en chef, au préfet.

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de rétat des lieux par l'ingénieur.

Art. 39. — Par exception, le ministre pourra confier la surveillance des appareils k vapeur aux ingénieurs ordinaires et aux conducteurs des ponts et chaussées, sous les ordres de l'ingénieur en chef des mines de la circonscription.

Art. 40. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'État sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.

Art. 41. — Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

Art. 42. — Est rapporté le décret du 25 janvier 1865.

Table dormant la température {en degrés centigrades) de l'eau correspondant à une pression donnée {en kilogrammes effectifs).

VALEURS OOaaESPONDÀlfTBS

YÀLBUaS coeekspondàntes

valeurs O0RRSSPONDA.NTBS

de la pression

delà

de la pression

delà

de la pression

deU

effective

température

effective

température

effective

température

en

eo degrés

en

en degrés

en

en degrés

kilogrammes.

centigrades.

kilogrammes.

centigrades.

kilogrammes.

centigrades.

769. Emploi de plusieurs générateurs groupés sur ane conduite générale de vapeur.

Clapets de retenue. (Décret du 29 juin 1886.)

Art. 1*'. — Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit, formé comme il est dit à Tarticle 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base du calcul le timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre ; chaque série est munie d'un clapet automatique d*arrèt, disposé de façon h, éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.

Art. 2. — Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des télés, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière.

A cet effet, si les rampants destinés k amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les télés exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d'au moins 50 millimètres, et suffisamment étendues dans tous les sens pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher.

Art. 3. " Les dispositions de l'article 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement.

770. Loi du 21 Juillet 1856 concernant les contraventions aux règlements sur

les appareils et bateaux à vapeur.

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