DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A LA VENTE DES APPAREILS A VAPEUR
Art. 1". — Est puni d'une amende de cent à mille francs tout fabricant qui a livré une chaudière fermée, ou toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans qu'elle ait été soumise aux épreuves exigées par les règlements d'administration publique.
Est puni de la même peine le fabricant qui, après avoir fait dans ses ateliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou k toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, Ta rendue au propriétaire sans qu'elle ait été de nouveau soumise auxdites épreuves.
Art. 2. — Est puni d'une amende de vingt-cinq k deux cents francs tout fabricant qui a livré un cylindre, une enveloppe de cylindre, ou une pièce quelconque destinée à contenir de la vapeur, sans que cette pièce ait été soumise aux épreuves prescrites par lesdits règlements (1).
TITRE n.
DES CONTRAVENTIONS RELATIVES A L^USAOE DES APPAREILS A VAPEUR ÉTABLIS AILLEURS QUE SUR LES BATEAUX.
Art. 3. — Est puni d'une amende de vingt-cinq k cinq cents francs quiconque a fait usage d'une machine ou chaudière à vapeur sur laquelle ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves et vérifications prescrites par les règlements d'administration publique.
Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage de la chaudière modifiée ou réparée sans en avoir donné avis au préfet ou sans qu'elle ait été soumise de nouveau, dans le cas où le préfet Paurait ordonné, k la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée (3).
Art. 4. — Est puni d'une amende de vingt-cinq k cinq cents francs quiconque a
(1) Ot article n'est plus applicable qu'en partie.
(2) Ceci est modifié par suite du décret de 1880.
fait usage d'un appareil k vapeur sans être muni de Tautorisation exigée par les règlements d'administration publique (1).
L'amende est de cent à mille francs, si l'appareil k vapeur dont 11 a été fait usage sans autorisation n'est pas revêtu des timbres mentionnés en l'article précédent.
Néanmoins, l'amende n'est point encourue si^ dans le délai de deux mois pour les appareils à placer dans l'intérieur des établissements, et de trois mois pour les appareils placés en dehors, il n'a pas été statué par ^administration sur Fautorisation demandée.
Art. 5. — Celui qui continue à se servir d'un appareil h vapeur pour lequel l'autorisation a été retirée ou suspendue en vertu des règlements d'administration publique, est puni d'une amende de cent k deux mille francs, et peut être condamné, en outre, h un emprisonnement de trois jours k un mois.
Art. 6. •« Quiconque fait usage d'un appareil k vapeur autorisé sans s'être conformé aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu desdits règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues et l'emplacement de ces chaudières, ou qui continue k en faire usage alors que les appareils de sûreté et les dispositions de local ont cessé de satisfaire k ces prescriptions, est puni d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs.
Art. 7. — Le chauffeur ou mécanicien qui a fait fonctionner une machine ou chaudière à une pression supérieure au degré déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes d'une chaudière, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de vingt-cinq k cinq cents francs, et peut être, en outre, condamné k un emprisonnement de trois jours k un mois.
Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé parles ordres duquel a eu lieu la contravention prévue au présent article, est puni d'une amende de cent k deux mille francs, et peut être condamné k un emprisonnement de six jours k deux mois.