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TITRE III

DES CONTRAVENTIONS RELATIVES AUX BATEAUX A VAPEUR ET AUX APPAREILS A VAPEUR PLACÉS SUR CES BATEAUX.

Art. 8. — Est puni d'une amende de cent k deux miUe francs tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau k vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative, conformément aux règlements d'administration publique.

Art. 9. — Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué de faire naviguer un bateau k vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu desdits règlements encourt une amende de quatre cents k quatre mille francs, et peut être condanmé, en outre, k un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 10. — Est puni d'une amende de quatre cents k quatre mille francs tout propriétaire de bateau k vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'administration publique, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise k la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée.

Art. il. — Est puni d'une amende de deux cents k quatre mille francs tout propriétaire de bateau k vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines, et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.

La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué k naviguer après

(1) La formalité de Tautorisation a été depms réduite à une simple déclaration. (Yoir le décret de 1880, page 077.)

•que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.

Art. 12. — Est puni d'une amende de deux cents à deux mille francs tout propriétaire de bateau k vapeur ou chef d^entreprise qui a confié la conduite du bateau ou •de Tappareil moteur k un capitaine ou à un mécanicien non pourTU des certificats de -capacité exigés par les règlements d'administration publique.

Art. 13. — Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs le capitaine d*un bateau k vapeur si, par suite de sa négligence :

1"* La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite £xée par le permis de navigation ;

2<* Les appareils prescrits, soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d^eau les chaudières^ ont été faussés ou paralysés.

Art. 14. — Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, d'un emprisonnement de trois jours k trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre^ a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les autres appareils.

Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par l'ordre du capitaine ou du chef de manœuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manœuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de deux cents à deux mille francs^ et peut être condamné k un emprisonnement de six jours k deux mois.

Art. 15. — Est puni d'une amende de Yingt-cinq k deux cent cinquante francs, et d*un emprisonnement de trois jours k un mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.

Art. 16. — Est puni d'une amende de cinquante k cinq cents francs le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique, ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements, en ce qui concerne :

1" Le nombre des passagers qui peuvent être reçus k bord ;

2» Le nombre et la nature des embarcations, agrès et apparaux dont le bateau doit être pourvu ;

3" Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, aux passages sous les ponts ou k l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.

Art. 17. — Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau k vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de cinquante k cinq cents francs, et peut être condamné, en outre, k un emprisonnement de six jours k trois mois.

Art. 18. — Le propriétaire du bateau k Tapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu Pun des faits prévus par les articles 13, 14 et 16 de la présente loi est passible de peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées k l'auteur de la contravention.

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