DROIT PENAL
giques, et qu'ils ont pu élever à l'aide de blocs de pierre d'une dimension colossale ces constructions cyclopéennes (i) qui étonnent aujourd'hui et que l'art moderne n'a pas su reproduire.
Isidore de Séville ajoute que la peine du talion a été instituée par la nature et par la loi.
— Une disposition à noter, reproduite par la loi des XII tables :
Qui malum carmen incantasset^ malum venenum.
On pourrait peut-être y voir un résumé de loi sur la presse, les mauvaises paroles étant assimilées à du poison ; mais il s'agit en réalité d'un sort jeté par procédés occultes, d'une influence funeste exercée par moyens magnétiques et assimilée à du poison.
(i) Composées de pierres énormes assemblées sans ciment.
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La constitution politique des Étrusques a été théocratique et aristocratique. Le principe aristocratique formé sur les ruines du despotisme et dominant la démocratie qui a trouvé à Rome sa formule dans le Sénat et qui a fait la grandeur de la république romaine, a pris naissance en Etrurie, comme Fauteur Ta démontré dans une précédente publication. La première véritable aristocratie a commencé en Etrurie par la formation des grandes familles, des gejites, lesquelles ne peuvent se concevoir sans cet élément primordial : le nom de famille qui a son origine en Italie et qui de là s'est implanté dans toutes les civilisations modernes.
Les pontifes, les aruspices, exerçaient une grande prépondérance en Etrurie, et Ton peut
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confesser que cette puissance souveraine ils l'ont fondée et l'ont entretenue à l'aide des sentiments religieux.
A toute époque les gouvernements ont essayé d'utiliser à leur profit les sentiments religieux du peuple (i). Dans les sociétés naissantes surtout, la religion est le principal ressort de la vie politique et les prodiges constituent le plus puissant moyen de gouverner. Ainsi en était-il en Etrurie et la science des prodiges, la science augurale était la première des sciences, elle donnait la prépondérance à ses interprètes sacrés. Longtemps l'Etrurie a conservé ce privilège des sciences sacrées ; de son temps encore, Cicéron nous dit qu'on envoyait les jeunes gens s'instruire en Etrurie dans les sciences de la divination ; ces sciences n'étaient point pure-
(i) A l'époque de la révolution en France, le gouvernement ne pouvant compter sur le concours des membres du clergé, on essaya de créer une nouvelle religion; mais ce n'est pas chose facile, on ne trouva que le paganisme, et comme on ne pouvait faire adorer Minerve au peuple, on inventa les déesses de la Raison, réunissant en elles Vénus et Minerve. Seulement ce nouveau culte manquait de prestige et dura peu; il aurait fallu que la déesse Raison sortît des nuages et tout le monde savait au contraire qu'elle sortait du cabaret
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ment théoriques et imaginaires, elles étaient aussi mathématiques, les pontifes avaient la réputation d'être des ingénieurs de premier ordre; ils étaient maîtres des choses les plus importantes, disait Denys d'Halicarnasse. Ils connaissaient l'électricité, et l'on a dit qu'ils savaient la diriger, elicere fulmen; les éclairs et la foudre jouaient en tout cas un rôle important dans la science des aruspices.
Les aruspices instruisaient le peuple ignorant, ils lui enseignaient les cérémonies du culte des Dieux et des Génies. Dans les sociétés primitives avec une mise en scène habile, au milieu des mystères des temples et à l'aide de la terreur des prodiges, on peut transformer les personnages et leur donner une origine céleste : tel a été le sort de Tagès et de la nymphe Vegoia.
Les premiers rois de Rome ont suivi l'exemple des aruspices; Romulus, dit Plutarque, portait toujours à la main le bâton augurai, le lituus, bâton recourbé par le haut et semblable à la crosse des évêques, dont les augures se servaient pour marquer et limiter les régions du ciel. Romulus avait pris en main l'autorité religieuse en même temps que le commandement militaire. Numa, profond
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politique, exploita les superstitions populaires, Plutarque le compare à Pythagore parce que le culte des Dieux et les cérémonies de la religion jouaient le rôle principal dans le gouvernement de l'un et dans la philosophie de Tautre. Numa défendit de représenter la divinité sous la forme d'un homme ou d'un animal, estimant que c'était un sacrilège de représenter par des objets périssables et terrestres ce qui est éternel et divin, et qu'on ne pouvait s'élever à Dieu que par la pensée.
Numa donna la forme ronde au temple de Vesta, Vesta, à son avis, personnifiant le feu, centre de l'univers; d'après Plutarque, il avait sur Tunivers les mêmes idées que Pythagore, il croyait que la terre n'est pas immobile, mais qu'elle tourne dans un tourbillon autour du feu, élément le plus noble de la création et centre du monde.
Nous retrouvons dans les institutions de Numa des souvenirs et des imitations des institutions étrusques. Il a créé d'importantes cérémonies religieuses, des sacrifices qui devaient s'accomplir sans effusion de sang, par des libations à l'aide de la farine et d'eau ou de vin, par des confarreations comme chez les Etrusques, et Plutarque
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fait remarquer qu'en défendant de faire aucun sacrifice sans farine, Numa voulait donner à l'agriculture un caractère sacre.
Censorinus, à propos des institutions séculaires de Rome, nous montre quelle influence ont exercée les Étrusques et leurs institutions, notamment pour la mesure du temps : cette mesure qui est la division de Thistoire de Thumanité, la limite des actions humaines, cet usage de compter par siècle est dû aux Étrusques : Quœ siiit sœcula^ rituales Etruscorum libri videntiir docere, et il ajoute : les Étrusques ont pris comme mesure et définition du siècle la plus longue vie d'homme dans la cité. Pour Tantiquité étrusque nous n'arrivons guère au delà d'une vingtaine de siècles, de vingt-cinq vies humaines environ additionnées , car à toute époque on trouve au moins un homme ayant cent ans, c'est-à-dire représentant un siècle; il fait de plus remarquer que la fin d'un siècle est toujours marquée par des prodiges.
Plutarque, dans la Vie de Sylla, à l'occasion de prodiges et de signes surnaturels, expose les théories savantes des aruspices étrusques, sur les destinées des peuples et leur durée, qui
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admettent à certaines époques un bouleversement et comme un renouvellement du monde.
Les aruspices ont fixé pour Texistence des peuples une durée moyenne de huit à dix siècles, qu'ils appellent la grande année; la grande année pour le peuple étrusque avait été limitée à huit siècles environ par les aruspices et ils ne s'étaient point trompés.
Un grand nombre d'auteurs parlent des livres du destin écrits par les célèbres aruspices étrusques : Cicéron, de Divinatione^ Censorinus qui les appelle Eiruscislibrisfatalibus, Servius qui les attribue à Tagès, secundum aruspicinœ libros, et sacra Acherontia, dit-il, quœ Tages composiiisse dicitur.
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Nous savons par les témoignages des auteurs que tout ce qui était cérémonie provenait de l'Etrurie, toutes les formes extérieures de la justice [insignia m agistratimm a Tuscis), notamment Vacîio sacramenti qui dans les temps primitifs résumait tout le code de procédure et qui par ses formes solennelles et sacrées porte bien le caractère des institutions augurales, c'est-à-dire créées par les aruspices et les pontifes de l'Etrurie.
Une autre actio de droit romain un peu moins ancienne porte aussi la marque étrusque, c'est Faction mixte Jinium regundorum^ à la fois in rem et in personam qui se trouve être la conséquence et la consécration du droit des limites organisé et réglementé par les aruspices de TEtrurie.
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Gaius dans son commentaire nous donne la description de Vactio sacramenti peu connue jusque-là dans ses détails.
La précieuse découverte de Gaius nous a révélé beaucoup de détails ignorés dans la constitution juridique de Rome. Le 4° livre de Gaius, notamment, renferme toute la théorie des actions de la loi, toute l'ancienne procédure tombée en désuétude au temps de Justinien et sur laquelle les institutes de Justinien gardent le silence.
L'action Sacramenti ^ dit Gaius, était générale, elle devait être employée en toute matière à moins qu'une loi n'eût prescrit une procédure différente. Elle était dangereuse à employer, car celui qui échouait dans son action perdait le montant du Sacramentum qui tombait dans le trésor public, tandis qu'aujourd'hui, dit Gaius, le montant de la sponsio ou de la restipulatio est payé au plaideur qui gagne sa cause.
La peine du Sacramentum était de 5oo ou de 5o as, de 5oo as pour un intérêt supérieur à i 000 as, pour les choses d'une valeur moindre le Sacramentum était seulement de 5o as, suivant la disposition de la loi desXII tables. Mais s'il s'agissait
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d\m homme, alors même que cet homme était d'une grande valeur, le Sacramentiim n'était cependant que de 5o as, pour que les asserteurs ne fussent pas grevés d'une caution trop lourde.
La loi Pinaria a prescrit qu'après 3o jours un juge serait donné aux plaideurs. Assignation était donnée de se présenter le surlendemain. On exposait sommairement l'affaire. (Causœ collectio ^ quasi causœ suœ in brève coactio.) S'il s'agissait d'une chose transportable la revendication avait lieu de la manière suivante :
Celui qui revendiquait, tenait en main une baguette, et il saisissait (apprehendebat) l'objet du litige. Si c'était un esclave il prononçait ces paroles :
Huîic Ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio secundum suam causam sicut dixi. Ecce tibi vindictam imposui, et, en même temps, il touchait l'esclave de sa baguette.
L'adversaire, de son côté, en faisait autant en prononçant les mêmes paroles sacramentelles.
Le juge alors s'interposait et disait : « Laissez cet homme. Hittite ambo hominem. »
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Les plaideurs obéissaient, puis celui qui avait le premier exercé la revendication, interpellait en ces termes son adversaire : Postulo, anne dicas, qua ex causa vindicaveris? Celui-ci répondait : Jus peregi, sicut vmdictam imposui. Le premier répliquait alors : Quando tu injuria vindicavisti, D œris Sacramento te provoco. Et l'autre ajoutait : Similiter ego te.
Ils désignaient alors les as du Sacramentum. Le préteur prononçait vindicias, c'est-à-dire constituait l'un des deux plaideurs en possession et lui faisait donner caution de la chose et du prix, il recevait lui-même une autre cautfon des deux parties pour le paiement du Sacramentum qui devait tomber dans le trésor public. — On employait, dit Gains, la baguette en remplacement de la lance, hastœ loco, en signe de juste propriété, car on considérait comme la propriété la plus légitime ce qui avait été pris sur Tennemi; c'est pour ce motif que la lance présidait aux jugements des centumvirs.
Si la chose revendiquée n'était pas facilement transportable, si c'était une colonne ou un troupeau, on en prenait un morceau ou une partie
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et Ton exerçait la revendication sur cette partie comme sur la chose entière. S'il s'agissait d'un troupeau, on présentait en justice une chèvre ou une brebis, ou même simplement du poil de ranimai; s'il s'agissait d'un vaisseau ou d'une colonne, on en détachait un fragment; s'il s'agissait d'un fonds de terre, on apportait une motte de terre, une tuile pour une maison.
Gaius, après avoir décrit l'action Sacramenti, action générale et solennelle applicable à toutes les causes, parle de certaines procédures particulières, prescrites par des lois spéciales, telle l'action jper manus injectionem^ par mainmise, procédure encore barbare qui pour le paiement d'une dette permettait de se saisir de la personne du débiteur. Cette action est prescrite par la loi des XII tables pour l'exécution des jugements.
Celui qui intentait l'action prononçait les paroles : Quod tu mihi jiidicatus sive damnatus es sestertium Xmillium, qiiœ dolo malo non solvisti, ob eam rem ego tibi sestertium X millium judicati manus injicio, et en même temps il saisissait une partie du corps de son débiteur, et il n'était pas permis à celui qui était ainsi saisi de se dégager,
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mais il devait donner une caution qui répondait et agissait pour lui ; s'il ne pouvait trouver un répondant (vin'dex) il était emmené dans la maison de son créancier et chargé de fers.
Diverses lois établirent l'action per manus injectionem, dans différents cas, notamment la loi Marcia pour arrêter les abus de Tusure. Dans ces cas, on ne disait pas pro judicato, mais simplement : ob eam rem ego tibi maniim injicio.
Les actions de la loi ont été supprimées par la loi ^butia et les deux lois Julia et remplacées par la procédure formulaire.
L'action Sacramenti est restée en usage dans la juridiction des centumvirs.
Pour la procédure criminelle Gains nous donne également des renseignements précieux.
En cas de vol manifeste l'homme libre, après avoir été battu de verges, addicebatur ei cui furtum fecerat. On contestait seulement sur le point de savoir si par suite de cette addiction il était réduit à .a condition de l'esclave. On trouva plus tard que cette peine était trop dure et la peine du quadruple fut établie par l'édit du préteur. Quant au vol non manifeste le préteur applique toujours
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la peine du double édictée par la loi des XII tables.
La loi avait prescrit des conditions spéciales pour la recherche du vol. Celui qui faisait cette recherche devait être nu, nudus, linteo cinctus, lancem habens, et s'il découvre l'objet volé, le vol est déclaré manifeste. On a discuté sur ce que pouvait être le linteujn, et on a conclu que c'était un morceau d'étoffe destiné à cacher les parties génitales (necessariœ partes). Quant à la prescription de porter un plateau, c'est pour empêcher celui qui fait la perquisition de rien cacher dans ses mains. Mais la matière du plateau n'est pas déterminée, et, dit Gains, cujuscumque mater ia sit ea lanx, satis legi fieri.
Dans une autre partie de ses commentaires, au livre IV, Gains examine comment un étranger (peregrinus)^ peut intenter l'action de vol, c'est à l'aide d'une fiction juridique analogue à celle des actions publicienne, servienne et rutilienne; on suppose le cas où le peregrin serait citoyen romain et la formule est conçue dans le cas où l'action est intentée contre le peregrin en ces termes : Judex esto, si par et ope consiliove Dionïs Hermœi filii furtum factum esse paterœ aureœ.
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quam ob rem eum, si civis romamis esset pro fure damnum decidere oporteret, etc. ; la même fiction juridique imaginant que le peregrin soit citoyen romain est introduite également dans le cas où les rôles sont changés et où c'est le peregrin qui se plaint d'avoir été lui-même victime d'un vol. — Nous possédons peu de renseignements sur le droit pénal lui-même des Etrusques, nous savons néanmoins que la peine de mort devait être appliquée aux coupables en vertu de la loi du talion, mais non à des victimes innocentes. La douceur de mœurs de ce peuple artistique et sa civilisation attestée par tant de documents nous permettent de répudier les assertions de sacrifices humains attribués aux Etrusques par des savants d'une imagination trop inventive à propos de monuments qui ne reproduisent que des souvenirs légendaires de la Grèce.