‹ Fouquier-Tinville et le Tribunal révolutionnaireChapitre 22 sur 24 · DERNIÈRE REORGANISATION DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE · texte numérisé non relu

DERNIÈRE REORGANISATION DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

PRÉSIDENCE D'AGIBR.

Dans la séance du 8 nivôse an III, Merlin, de Douai, présenta à la Convention nationale, au nom des Comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, le rapport sur la réorganisation du tribunal révolutionnaire, en exécution du décret qu'elle avait rendu le 29 frimaire précédent. Il était ainsi conçu :

a Citoyens,

» Je viens rappeler votre attention sur un objet qui a déjà été offert à vos délibérations; je viens remettre sous vos yeux la loi que vous avez décrétée les 22 et 23 thermidor sur Torganisation du tribunal révolutionnaire.

» J'ai, dès lors^ annoncé à l'aristocratie que ce n'était pas pour détruire cette institution que vos Comités avaient préparé le projet de loi que je vous présentais en leur nom. Loin de la détruire, vos Comités, fidèles au devoir que vous leur avez prescrit, ne s'étaient étudiés qu'à l'améliorer, en la garantissant, par des règles puisées dans l'expérience, de tout ce qui

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aurait pu ou conduire les coupables à une impunité funeste à la chose publique, ou devenir l'instrument de la tyrannie dans la main perverse d'un despote.

» On avait jusqu'alors beaucoup parlé de terreur; nous avons à cette époque parlé enfin de justice, ou plutôt nous l'avons réduite en pratique ; car ils en parlaient aussi ceux qui la trahissaient à chaque instant, pour démoraliser le peuple et le replonger dans l'esclavage par la stupeur universelle . Nous n'avons pas perdu de vue, dans cet important travail, que si la terreur des méchants est le signal du triomphe de la patrie, la terreur de tous ne serait bientôt que le sommeil précurseur de la ruine de notre liberté.

» Hommes purs, citoyens tranquilles, c'est de vous, c'est de votre repos, c'est de la sécurité qui est due au calme de vos consciences que vos représentants se sont occupés avec le plus de sollicitude et de sensibilité. Rassurés depuis cette heureuse époque, vous savez que Téchafaud n'attend plus que les contre-révolutionnaires; vous savez que Sylla n'est plus, mais que la liberté reste avec la justice, protectrice des bons, inflexible contre les conspirateurs.

i> Grâces en soient rendues à cette raison publique, qu'on a si justement appelée le génie tutélaire de la liberté, les grandes destinées du peuple français seront remplies et le sang de l'homme juste n'arrosera point le sol qu'il a vivifié par son industrie, défendu par son courage ou honoré par ses vertus.

» Mais c'est par de bonnes institutions que nous remplirons cet objet, en même temps que nous ne cesserons de montrer aux conspirateurs le supplice que la loi leur réserve. Sévères, mais justes, c'est à la réunion de ces deux caractères

que le peuple reconnaîtra en nous des représentants dignes de lui.

» Une définition exacte et précise des délits contre-révolutionnaires était le premier objet qui se présentait dans le cours de ce travail : nous avons dirigé nos efforts vers ce but ; vous en avez consacré le résultat, et, par là, vous avez effacé jusqu'aux dernières traces de ces abstractions perverses qu'offrait la loi du 22 prairial. Par ce monument de la tyrannie, celui-là était contre-révolutionnaire qui altérait l'énergie du gouvernement révolutionnaire. Voyez quelle latitude résultait de ces expressions! Un citoyen paraissait-il douter de la justice d'une mesure appliquée à son voisin : il altérait l'énergie du gouvernement, il devenait contre-révolutionnaire, il pouvait être conduit à Téchafaud. Ah ! loin de nous une arme aussi perfide, et qui, suspendue sur toutes les tètes, promènerait indistinctement la mort. La Révolution doit anéantir tous les conspirateurs, mais nous ne voulons pas que la liberté règne sur des déserts.

» Vous n'avez pas, non plus, souffert qu'on retrouvât dans la nouvelle loi le droit dont on avait investi un seul homme, celui de traduire qui il voudrait à son tribunal, sans en référer à qui que ce fut, droit terrible et désastreux dans ses effets. » Ce système despotique a disparu de notre projet do loi, et ce n'est point la seule tâche que nous ayons eu à effacer.

» La défense devant le jury était de droit naturel, sans doute, et cependant, ce palladium de la liberté publique avait été brisé; et c'était là ce qu'on appelait de l'énergie révolutionnaire! Ah! laissons aux tyrans et aux lâches les armes des Tibères et des Louis XI, et que les instruments de la Révolution soient terribles sans tyrannie et sévères sans injus-

tice. Frappe^ mais écoute. L'homme de la Révolution trouve dans ces mots la règle de sa conduite.

» O mon pays ! tu resteras libre et les principes ne périront point. On ne verra plus Thabitant du Nord et celui du Midi enveloppés dans la même instruction sans s'être jamais connus, et s'interrogeant pendant le débat sur une aussi bizarre accolade. Sans doute, la vie des hommes est, aux yeux du législateur, quelque chose d'assez précieux pour que nous revenions à des formes plus dignes de la justice, plus d'accord avec la raison.

» Loin de nous Tidée que, dans la réorganisation du tribunal, nous vous proposions un pareil amalgame ! Il vaudrait mieux le composer de cinquante sections que de lui conserver un tel point d'analogie avec les jugements des 2 et 3 septembre, dont les auteurs osaient aussi usurper l'auguste nom de tribunal*

» Ah! croyez, citoyens, que la liberté n'est point ennemie de la nature et de l'humanité. Sans doute, il lui faut encore des hécatombes, mais que le mot justice soit toujours inscrit sur leur frontispice; c*est ainsi que le gouvernement s'affermira et que les hommes vertueux auront une garantie réelle dans nos institutions sociales.

» Je m'étonne qu'ils aient pu parler de vertu, ceux-là qui ont violé des principes aussi sacrés ! Ils donnaient, disaientils , pour défenseurs aux innocents des jurés patriotes / Et , à la faveur de cette abstraction, toutes les autres règles étaient anéanties, jusqu'à celles qui pouvaient assurer aux citoyens le droit éternellement sacré de prouver leur innocence. Des jvn-és patriotes! sans doute, il faut qu'ils le soient, et ceux que la Convention nationale nommera d'une manière digne d'elle.

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le seront toujours. On ne les verra plus attachés au char de tel ou tel triomphateur (les hommes sont aujourd'hui nivelés) ; ils seront purs comme leur source; du moins, nous devons le croire et nous y tendrons de tous nos efforts ; mais la garantie qu'offrent les individus est frêle et périssable comme eux ; les bonnes institutions sont tout pour la garantie sociale. Assurément, celles qui existaient avant la loi du 22 prairial valaient mieux que celles qui furent introduites par cette loi; vous y êtes heureusement revenus depuis le 10 thermidor; et, comme vous le deviez, vous avez toujours cherché à la perfectionner.

» Vous avez proclamé des principes révolutionnaires, mais justes, en établissant que les jurés voteraient à haute voix et à la simple pluralité ; le salut de la patrie le voulait ainsi; ce fut une grande victoire sur l'aristocratie ; mais elle ne suffisait pas à ceux qui avaient des vues personnelles et qui voulaient substituer des égorgements aux actes majestueux de la justice. Vous avez éloigné de nj)us ce dégoûtant spectacle, et, après avoir ramené les choses à un état plus naturel, vous avez rempli la promesse que vous aviez faite depuis longtemps d'appeler des citoyens de toutes les parties de la République à l'exercice des fonctions de jurés.

» Mais il vous reste un pas à faire à cet égard : c'est d'établir que les fonctions des jurés ne pourront être perpétuelles par le fait, quoique temporaires par principe. Ceux-là ne connaîtraient pas le cœur humain, qui ne verraient pas dans •cette pérennité le germe corrupteur de l'institution.

» Ce que nous disons des jurés, l'identité de raison veut que nous le disions également des juges ; et d'ailleurs, on sait que, même dans les tribunaux criminels des départements,

les juges alternent par trimestre, tant les idées sur la. bonté et la nécessité de cette mesure sont généralement répandues.

» C'est à l'aide de ces réformes que vous aurez une loi que le patriotisme et la raison pourront avouer.

» Une dernière observation se présente naturellement ici : si les preuves du triumvirat n'étaient pas déjà trop multipliées, la loi tyrannique du 22 prairial pourrait les suppléer. Vous l'avez frappée d'anathème ainsi que ses auteurs. En y substituant la loi nouvelle que nous vous représentons aujourd'hui par vos ordres, vous vous êtes bien gardés de lui donner ce caractère qui, sous les formes d'une extrême démagogie, mettait la vie de tous les citoyens sous la main du tyran et de ses ministres ; les monstres ne parlaient que de vertu et voulaient se repaître du sang des bons citoyens. Ces vertus, qui n'étaient que sur leurs lèvres, vous les sentez au fond de vos cœurs, vous les pratiquerez toujours, et le peuple, prononçant entre eux et vous^ dira : « Quelques ambitieux hypocrites et scélérats, affectaient souvent de bien dire; les hommes droits et modestes qui les ont démasqués ont mis toute leur gloire et tous leurs vœux à bien faire. »

» Voilà la loi telle que vous l'avez décrétée et telle qu'elle est sortie de vos mains, après la seconde lecture qui en fut faite à la séance du 23 thermidor. Nous nous sommes, cependant, permis d'y ajouter une disposition qui tend à faire renouveler les juges en même temps que les jurés, et à faire porter ce renouvellement sur l'intégrité des uns et des autres. Cette addition nous a paru extrêmement importante : c'est à vous à l'apprécier dans votre sagesse. »

Après avoir entendu le rapport ci-dessus, la Convention

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nationale rendit, dans la séance du 8 nivôse an III^ son nouveau décret de réorganisation.

Le titre premier réglait la contipétence du tribunal et lui attribuait la connaissance de tous les attentats contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, contre la liberté, Tégalité, Tunité et Tindi visibilité de la République, contre la représentation nationale et tous les complots tendant au rétablissement de la royauté.

Aux termes du titre deux, le tribunal devait être composé de douze juges, dont un président et deux vice-présidents, d'un accusateur public, de trois substituts et d'un greffier. Il devait avoir trente jurés, renouvelables comme les juges, en entier tous les trois mois.

D'après le titre trois, le tribunal devait former deux sections, composées de six juges chacune, lesquels devaient être tirés au sort tous les mois, sauf la terminaison des procès commencés. Le sort décidait de la section qui devait connaître d'une afTaire, sauf le cas où il y aurait surcharge d'affaires pour Tune des sections.

Le titre quatre portait que nul ne pourrait être traduit devant le tribunal révolutionnaire autrement que par un décret de la Convention, un arrêté du Comité de Sûreté générale, et, dans certains cas déterminés, par un mandat d'arrêt soit du tribunal, soit de l'accusateur public. Les membres et adjoints des commissions executives, les généraux en chef et de division ou de brigade ne pouvaient être traduits que par un décret de la Convention ou par un arrêté des Comités de Salut public et de Sûreté générale.

Suivant les dispositions du titre cinq, onze jurés devaient être tirés au sort pour le jugement de chaque affaire. Un

juge d'inslruclion dut interroger chaque accusé au moins

* vingt-quatre heures avant son jugement, Pautoriser à se

choisir un conseil, lui communiquer la liste des jurés et lui

demander s'il entendait en récuser un ou plusieurs.

Avant l'audience, l'accusateur public^ pouvait demander

que les déclarations des témoins fussent reçues par écrit par

un juge d'instruction. Dans ce cas, les dépositions devaient être remises au président, à titre de renseignement.

L'art. 34 prescrivait autant d'actes d'accusation qu'il y avait de délits à juger.

Aux termes du titre six, l'accusé devait comparaître à la barre libre et sans fers.

L'art. 40 ordonnait que chaque juré prêtât le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre l'accusé, de ne communiquer avec personne, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de se décider d'après les charges et moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction.

Les témoins furent également soumis au serment préalable de parler sans haine et sans crainte et de dire la vérité (art. 46). L'accusé fut admis à produire des témoins (art. 50).

L'art. 52 rapportait la disposition de la loi de germinal, relative à la mise hors des débats.

D'après les dispositions des art. 57 et 58, à la suite des dépositions et des débats, l'accusateur public devait être entendu et l'accusé et son conseil pouvaient lui répondre- Le président était tenu de résumer l'affaire, de faire remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre Taccusé, de poser distinctement, après avoir pris l'avis du tribunal ,

les questions à décider par les jurés, sans pouvoir en poser aucune ayant quelque chose de complexe : Taccusé et son conseil pouvaient, ainsi que l'accusateur public et les jurés, faire des observations sur la manière dont les questions avaient été posées.

Aux termes des art. 61 et 62, les jurés devaient exprimer leur opinion à haute voix et publiquement. Les questions étaient résolues à la pluralité des suffrages (art. 63j. Les jurés (art. 65) ne pouvaient donner de déclaration sur un délit non compris dans l'acte d'accusation.

Dans son titre sept, la loi nouvelle portait que tout accusé qui serait déclaré non convaincu, serait acquitté et mis en liberté, et qu'il en serait de même de celui pour lequel les jurés auraient déclaré que le fait qui lui était imputé avait été commis involontairement ou sans mauvaise intention.

Aux termes de l'art. 69, toute personne ainsi acquittée ne pouvait plus être reprise ni accusée pour le même fait.

La confiscation des biens était maintenue par l'art. 73.

L'art. 74 portait que tout jugement du tribunal révolutionnaire énoncerait le nom du condamné, son âge , le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité, sa profession.

Enfin, l'interdiction du recours en cassation était maintenue dans Fart. 75.

Cette loi offrait des garanties sérieuses à la défense et à la

société. Elle réglementait complètement la compétence et le

fonctionnement du tribunal. Elle enlevait à l'arbitraire le sort

des prévenus, soit par sa définition des faits constitutifs d'un

délit, soit par le droit de chacun d'eux de se faire assister

d'un défenseur. Mais elle conservait encore trois vices dont

le 'danger est incontestable, savoir : le vote des jurés à haute

voix, rinterdictioa du recours en cassation et l'impair des j«rés.

Dans la séance du 13 nivôse an III, la Convention, sur la présentation du Comité de Législation, rendit le décret suivant, portant nomination du personnel du tribunal révolutionnaire réorganisé :

Président : Mouricault, demeurant h Paris, commissaire national du 3* arrondissement.

Il n'accepta pas, et fut remplacé par Agier, dans la séance du 29 du môme mois.

Vice-présidents : Ligier, président du tribunal criminel du Loiret ? Prévôt, président du tribujial criminel du département à Riom. Il fut remplacé par Favard, dans la séance du 23 nivôse.

Juges : Mazerat, ex-commissaire national du tribunal du district de Nontron, rue de Cléry, n* 101 ; Godeau, agent national de la commune de Mézières, département de l'Indre ; Bertrand Daubagne, à Paris, précédemment juge du district de Nyons ; Fabre, commissaire national près le tribunal du district d'Issoire . Il fut remplacé par Charles Pissis, juge suppléant à Brioude, le 23 nivôse ; Godard, administrateur du département de . Seine-et-Marne ; Devillas, président du tribunal du district de Saint-Flour ; Gaillard-Lécart, président du tribunal criminel de TAisne ; Raymond Grand, ex-président du tribunal criminel, demeurant à Briançon ; Debrégeas, accusateur public près le tribunal criminel de la Dordogne.

Accusateur public : Judicis, président criminel du département du Lot.

Substituts de Taccusateur public : Chant rier, juge du tribunal

du district de Beaune ; Cambon, juge au tribunal du district de Pont-sur-Rhône ; Ardène, défenseur officieux, à Paris, rue de la Juiverie, n° 9.

Greffier : Paris , actuellement remplissant les mômes fonctions.

Jurés : J.-B. Bouygues , ci-devant avoué , demeurant à Gourdon (Lot) ; Pers le jeune, secrétaire du tribunal du district de Saint-Omer. Il fut remplacé, le 23 nivôse, par Crochet, administrateur du district de Calais ; Adam l'aîné, ex-juge militaire à Metz ; Ponterie-Escot, maire de la commune de Bergerac; Hélouin, médecin, juge de paix du canton de Dauvon, district de Vire ; Dubus, tailleur d'habits , à la Neuvilie-en-Hetz, district de Glermont (Oise) ; Hussdn, ébéniste, juge au tribunal du district de Bar-sur-Ornain ; Reichs l'aîné, membre du Directoire du district de Colmar ; Brunet, défenseur officieux à Paris ; Ouri, juge de paix à Tour-la- Ville ; Abadie Verdusan , habitant à Lourdes ; Gabriel de Saint-Horrent , juge du tribunal de district de Boussac; Laporte, juge au tribunal de district de Largogne; Vannier, chef de bureau au Directoire du district de Bourg-l'Egalité ; Lerade pèrei horloger à Compiègne; Tournier Paîné, cidevant administrateur du district de Murât ; Bressard, demeurant à Raze, district de Vesoul; Vignalet, ci-devant président du tribunal du district de Pau ; Bruno Rouit-Borel, juge de paix du canion de Forcalquier ; Brillât, marchand et cultivateur à Belley; Payrat, maire de Vernont (Ardèche); Cadet, défenseur officieux à Gharny, district de Joigny; Perrault, notaire à Saint-Ghamont; Rubat fils, membre du tribunal du district de Mâcon. Il fut remplacé, le 23 nivôse, par PerreUm, juge au tribunal du district de Bourgoing (Isère); Taillarat,

agent national de la Commune de Brioude ; Richard^ président du conseil du district d'Ormont ; Lapeyre , placé à l'administration du département de Vaucluse ; Felorme, commissaire civil de la section Lepelletier; Guéroult, ancien professeur de rhétorique à Paris ; Lebrun, défenseur officieux à Vaugirard.

C'est le 15 pluviôse seulement que le tribunal entra en fonctions II n'eut à juger que des affaires de peu d'importance et ne prononça qu'une condamnation à mort, pour intelligence avec l'ennemi, jusqu'au jour où Fouquier-Tinville fut traduit devant lui.

Dès le 14 thermidor an II, après qu'il eut mis le comble à sa lâcheté, en faisant exécuter les décrets de mise hors la loi, prononcés contre Robespierre et ses complices, Fouquler fut mis en état d'arrestation. Le 21 thermidor, il fut, sur sa demande, admis à la barre de la Convention. Là, il protesta

que la loi du 22 prairial lui avait paru affreuse et qu'il en avait, dès le début, témoigné sa douleur à quelques membres du Comité de Sûreté générale.

S'il eût comparu devant le tribunal révolutionnaire qui jugea les membres du Comité de Nantes et Carrier, Fouquier- Tinville aurait certainement été acquitté comme n'ayant pas agi dans des mtentions criminelles et contre-révolutionnaires; car, suivant sa remarque à la Convention et aux débats, il n'avait été que l'agent du Comité de Salut public, qui lui-même émanait de la Convention, à laquelle devait remonter toute la responsabilité du système terroriste. ^

Il avait déjà paru sur les gradins, dès le 28 frimaire an III, et avait répondu à quelques questions du président, lorsque le scandale du jugement rendu dans l'affaire Carrier et Grand-

maison obligea la Convention à faire maintenir en arrestation vingt des prévenus acquittés et à décréter le renouvellement du tribunal. Les débats furent interrompus aussitôt, et Fouquier ne comparut à nouveau devant ses juges que près de trois mois après, le 8 germinal an III. "^

La section du tribunal qui statua sur son sort était ainsi composée :

Président : Liger.

Juges : Bertrand d'Aubagne, Godard, Gaillard-Lécard , Grand.

Cambon et Ardène, substituts de l'accusateur public.

Jurés : Lapeyre, Bressand , Husson , Tournier, Taillerat, Lebrun, Mésange, Bouygues, Duprat, Vignalet, Laporte, Rouit-Borel, Abadie, Verduisant , Gabriel de Saint-Horrent.

A côté de Fouquier-Tin ville, comparurent :

Foucaut, ex-juge; Scellier, ex- vice-président ; Garnier- Launay, ex-jugé; Leroy, dit Dix-Août; Renaudin, Vilatte, Prieur, Ghàtelet, Girard, ex-jurés ; Benoît, commissaire du conseil exécutif, Lanne, adjoint à la commission de l'administration civile ; Verney, porte-clefs au Luxembourg, puis concierge à Lazare ; Boyaval, commis-greffier de la municipalité ; Dupaumier, ex-administrateur de police ; Herman, ex-président du tribunal ; Maire, ex-juge; Hamy, ex-juge; Deliége, ex-vice-président ; Naulin, ex-vice-président ; Delaporte, ex-juge ; Lohier, ex-juge ; Duplay, Trinchard, Brochet, Chrétien, Beausire, Ganney, Dereys, ex-jurés; Guyard, ancien concierge du Luxembourg ; Valagnos, peintre.

Un premier acte d'accusation, dressé par Leblois, le 25 frimaire an III, imputait à Fouquier-Tinville :

1® D'avoir mis en jugement et traduit à la même audience

un nombre considérable de personnes, encore qu'elles ne se fussent jamais connues et différassent originairement de rang et de condition, de profession et de fortune , d'habitudes, de goûts et de relations, placées et résidentes aux extrémités opposées de la République ;

2* D'avoir agi avec une telle précipitation, que, souvent , presque toujours, dans la même journée, la même personne recevait son acte d'accusation, était jugée, condamnée et exécutée ;

3* D'avoir mis d'autres personnes en jugement, de les avoir fait condamner et exécuter sans qu'il y eût jamais eu contre elles aucun acte d'accusation, ni qu'on eût suivi vis-à-vis d'elles aucune des formalités recommandées par les lois ;

4** D'avoir fait réellement exécuter d'autres individus condamnés en apparence, sans qu'il y eût jamais eu contre eux ni jugement ni condamnation ;

5* D'avoir, par suite de sa précipitation et de son impatiente avidité, amené, en quelques circonstances, substitution d'une personne à une autre, tellement que par événement celle qui n'était accusée en jugement ni condamnée fut cependant exécutée, tandis que la personne réellement condamnée fut •plus tard mise en liberté ;

6® D'avoir, à ces différents égards, par son impatience, fait préparer et dresser à l'avance la guillotine, les charrettes et les jugements ;

7« D'avoir ainsi fait que certains de ces jugements sont encore en blanc, quoique dans leur préambule et dans leur vu, se trouvent rappelées grand nombre de personnes qui toutes sont exécutées, mais contre ou à l'égard desquelles

ces jugements ne comportent absolument aucune disposition ;

80 D^avoir, dans d'autres circonstances, oii il était également impatient de faire couler le sang humain» et, sur ce qu'il lui fut observé qu'il ne se présentait aucun témoin contre Tun des accusés, fait juger cet accusé, de l'avoir empêché de sortir du débat et de l'avoir fait expédier sans témoin ni défenseur ;

9* D'avoir fait mettre en jugement , traduire à l'audience , condamner et exécuter un citoyen, parce que celui-ci avait réclamé sa liberté, et qu'il parut à Fouquier que le réclamant était pressé et qu'il fallait le satisfaire, ajoutant à sa barbarie de l'envoyer à l'échafaud avec une charretée d'assassins, vêtu comme eux d'une chemise rouge, encore qu'il ne fût impliqué dans aucun assassinat ;

lû« D'avoir, à dilïérentes fois, après avoir donné Tordre à des huissiers d'extraire des prisons, pour la traduire en jugement, une personne désignée , et après avoir appris qu'il en existait plusieurs sous le nom demandé dans la même prison, fait amener toutes ces personnes et de les y avoir fait passer (exécuter), comme il Tavait annoncé, sans.qu'il y eût contre elles aucun acte d'accusation ;

11* D'avoir, un jour qu'il était à une des croisées donnant sur la cour de la Conciergerie, se repaissant du barbare plaisir de voir les apprêts qu'on y faisait pour conduire à la mort un grand nombre de condamnés, fait mettre de suite au cachot deux citoyens qui semblaient s'apitoyer sur le sort des victimes, et mis, le lendemain ou le surlendemain, ces deux citoyens en accusation ; de les avoir fait condamner et

exécuter, encore qu'il n'existât contre eux peut-être d'autre délit que la pitié qu'ils avaient montrée ; . 12" D'avoir employé toute sorte de manœuvres, d'intrigues et de ressorts, soit pour avoir plutôt tels jurés que tels autres, une section plutôt qu'une autre, visant à rassembler ceux que dans ses cruelles plaisanteries il appelait faiseurs de feu de file^ se faisant remettre les listes des jurés ou de ceux qui devaient passer en jugement, sur lesquelles il changeait continuellement. Bientôt après, il parlait et faisait parler aux jurés ; il se rendait à leur chambre de délibération, y pénétrait furtivement, prenait part à leurs débats ou à leurs résolutions et cherchait à en diriger le résultat suivant qu'il y prenait intérêt;

13* D'avoir pratiqué des manœuvres vis-à-vis des témoins qui comparaissaient aux audiences; les recevant ou les mandant dans son cabinet, où il s'entretenait avec eux de ce qu'ils devaient dire ; leur rappelant qu'ayant eu des querelles avec les accusés, ils devaient avoir des griefs contre eux et déposer à charge ; les interrompant ou leur imposant silence, leur témoignant de l'humeur et leur faisant des reprochés s'il arrivait qu'ils déposassent au contraire de son attente et de sa recommandation ;

14* De s'être presque toujours» montré indifterent sur la suite des dénonciations graves qui lui furent souvent adressées contre des malveillants ou des contre-révolutionnaires, ce qui ferait croire qu'ils ont acheté son silence, car il ressort qu'indépendamment de ce que quelques pièces du procès l'inculpent de prévarications de ce genre, il est vérifié qu'on l'a vu s'élever contre dès patriotes qui venaient de faire preuve de civisme, en dénonçant ou s'employant contre des

dilapidateurs, de la fraude desquels les pièces et les témoignages fureut détournés dans le temps ;

15« D'avoir, en tout temps, partout, exercé le despotisme le plus prononcé sur tous les agents du tribunal et notamment sur ceux des secrétaires du parquet dont la confiance et rhonnêteté se refusèrent plusieurs fois à remplir leur ministère et à dresser des actes d'accusation dans des procès et contre des accusés dont Fouquier leur remettait les pièces, mais où les secrétaires n'apercevaient point de délit ;

16** D'avoir fait à un citoyen la proposition de le débarrasser du premier qui lui déplairait dans sa commune ;

17^ De s'être opposé à ce qu'il fût statué sur des récusations légales proposées par des accusés; d'avoir gardé et retenu obstinément par devers lui des pièces à décharge adressées, sous son couvert, à des défenseurs que les accusés avaient choisi; intrigué, manœuvré, pour empêcher les défenseurs d'être entendus; et, cependant, mettre enjuge- *ment et faire juger les accusés sans défenseurs et sans preuves ;

18<> De s'être, en beaucoup de circonstances, abstenu, soit d'ouvrir les paquets de pièces à décharge qui lui étaient adressées pour Tinstruction de l'audience ou pour remettre aux accusés ; plusieurs de ces paquets ayant, depuis son arrestation., été trouvés dans son cabinet, encore cachetés, encore qu'ils continssent des pièces à décharge relatives à des accusés qu'il lit condamner et exécuter, et qui, présumablement, eussent pu ne Têtre pas, s'il les eût aidés et n'eût pas retenu leurs pièces;

19* D'avoir reçu et gardé par devers lui différentes sommes qu'on adressait aux détenus sous son couvert ;

20* De s'être chargé de différents dépôts, d'efifets et sommes, de deniers d'une importance assez considérable, sans tenir note de ces objets, dont plusieurs sont morcelés ou égarés et dont il semble impossible de suivre la trace ;

2 1* D'avoir supposé et cherché à faire croire d'une part que des accusés mis en jugement s'étaient déclarés en état de rébellion contre le tribunal et lui avaient manqué de respect ; d'autre part^ qu'il existait dans les prisons et autres maisons de détention, un projet de soulèvement et de conspiration ; quMl s'y prit ainsi pour surprendre la terrible loi du 22 prairial, qu'il s'était vanté d'obtenir et qu'il reçut avec des signes d'une satisfaction proportionnée à F usage ou plutôt à l'indigne abus qu'il s'était proposé d'en faire ;

22° De s'être rendu personnellement aux prisons et maisons de détention, d'y avoir accosté de ces hommes lâches, qu'on est toujours sur de trouver disposés à nuire et à se dégrader; qu'il les flatta, les caressa et les détermina à se charger du très équivoque emploi de délateur ; qu'il les constitua, en quelque sorte, les arbitres du sort de ceux qu'il leur plairait de perdre ou de sauver, de protéger ou de dénoncer; qu'il s'établit eatre eux et lui ua commerce furtif , inquisitorial, sanguinaire, constitué par des listes, lors nommées, listes de proscription, sur lesquelles les agents secrets et les familiers de Fouquier-Tinville portaient qui bon leur semblait, listes si déplorablement célèbres, d'après et en conséquence desquelles des milliers de têtes humaines tombaient périodiquement sous le glaive apparent de la loi, d'après lesquelles encore Paris semble si longtemps menacé 'd'une dépopulation prochaine ; 23° D'avoir prêté le secours de sa plume aux dénonciateurs

dans ces circonstaiices et fait revêtir de leurs signatures ces dénonciations que lui-môme avait écrites ;

24** D'avoir reçu plusieurs de ces prétendus témoins, par lui appelés en témoignage ; de leur avoir fait d'avance la leçon et d'avoir fait incontinent, traduire en jugement et de là au supplice un de ces témoins, qui avait eu l'indiscrétion de déclarer à la prison sur quel pied il était avec Fouquier ;

25** De s'être opposé presque toujours, de sa seule autorité, à l'exécution des jugements de mise en liberté ; d'avoir protesté et menacé de rattraper la victime quand il avait été forcé de la relâcher, sentiment qu'il éprouva, menace qu'il fit et sort qu'il réserva à l'un des ci-devant parlementaires, dont il avait juré la perte.

Cet acte d'accusation fut complété par un autre, dressé par Taccusateur public Judicis, le 4 germinal an III, après la dernière réorganisation du tribunal révolutionnaire. L'acte du 4 germinal comprenait d'abord une addition à celui du 25 frimaire précédent, contre Fouquier-Tinville, et ensuite une accusation personnelle contre les ex-juges et ex-jurés dont nous avons donné les noms ci-dessus. J'en extrais ce qui suit :

« Indépendamment des moyens relatés dans l'acte d'accusation du 25 frimaire, Fouquier-Tinville est prévenu d'en avoir employé d'autres d'une môme nature ;

1*» En présentant des actes d'accusation remplis de ratures, renvois, interlignes, sans approbation, en les signant et en présentant d'autres en blanc; d'autres où les noms des accusés avaient été écrits postérieurement à la rédaction et au moment de l'audience, par une main étrangère et avec une encre différente de celle du corps des actes ; où plusieurs noms écrits en petits caractères ont été tantôt intercalés, tantôt

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émargés sans approbation, et où les noms d'autres accusés se trouvent rayés et effacés ; en présentant d'autres actes dont les énoncés relatifs aux noms des accusés présentent ceux de certains dont ensuite il n'est fait aucune mention dans le détail de Taccusation ;

» 2** En inscrivant, dans un autre acte d'accusation, le nom d'un individu condamné à mort et exécuté un mois avant et en le reportant en jugement comme s'il avait encore existé, fait qui prouve qu'on jugeait souvent sur les listes sans voir les accusés ;

» 3** En requérant de porter à l'échafaud le cadavre d'un accusé qui s'était poignardé au moment qu'on lui prononçait son arrêt de mort ;

» 4** En requérant le tribunal d'ordonner l'exécution de plusieurs femmes condamnées à mort, mais qui s'étaient déclarées enceintes, au lieu d'attendre que les officiers de santé ou autres personnes de l'art, qui avaient déjà déclaré qu'ils n'avaient pu connaître ni s'assurer si réellement elles étaient enceintes, pussent, parle laps de temps, reconnaître la vérité ou la fausseté des déclarations de ces femmes, et en les faisant réellement exécuter le même jour;

» En ce qui concerne les ex-juges et ex-substituts,

» Il résulte de Texamen des pièces qu'une partie des délits dont ils sont prévenus sont communs à tous, tandis que d'autres ne sont particuliers qu'à certains d'entre eux ;

» Dans les délits communs à tous par leur nature, on remarque à leur appui :

» 1^ Que beaucoup de jugements ont été signés en blanc, tantôt par les uns, tantôt par les autres; que ces jugements, datés et signés d'aucuns, donnent lieu de croire qu'ils étaient

préparés avant Taudience, et qu'on ne faisait paraître les prévenus que pour la forme, et que tantôt Fouquier, tantôt Liendon, son substitut, assistaient à ces opérations ;

» 2** Qu'ils ont refusé la parole aux accusés et à leurs défenseurs, sous prétexte que ce n'était pas le moment de présenter des moyens de défense, en leur promettant la parole à leur tour et en la leur refusant ensuite, de manière qu'ils étaient jugés sans avoir pu se défendre ; que, dans les délits particuliers à certains d'entre eux, on trouve que Maire^ Deliége^ Félix^ Harny^ Scellier et Lohier ont ordonné, surle réquisitoire de Fouquier y l'exécution d'un jugement de mort, rendu contre des femmes qui s'étaient ensuite déclarées enceintes ;

» Que Barbier^ Deliége et Bravez ont ordonnancé un acte d'accusation présenté par Fouquier, contre cent cinquante-cinq individus accusés de prétendues conspirations des prisons; acte d'accusation rempli de ratures, renvois interlignés, mots intercalés sans approbation, de manière que, à quelques noms, on trouve le mot bis, désignant deux personnes sous un seul nom, ce qui porte la totalité à cent cinquante-huit, qui furent classées dans un premier jugement en blanc du 19 messidor, signé de Barbier et Deliége ; que cette masse fut ensuite divisée en trois parties, pour chacune desquelles fut rendu un jugement particulier les 19, 21 et 22 messidor ; que Barbier et Deliége ont signé le premier jugement de subdivision ; qu'un accusé, nommé Morin, a été condamné par ce premier jugement, quoique non porté dans l'acte d'accusation; que le second jugement de subdivision, signé Maire, Gamier-Launayy sans signature de greffier est en blanc, ainsi que le procèsverbal d'audience, signé Coffinhal; que letroisième jugement, qui paraît régulier pour la forme, est signé Scellier et Fou--

cault\ que Liendon, substitut, tenait Paudience lors du second jugement ;

» 3* Que Maire a signé un procès-verbal d'audience du 9 thernoiidor, où Ton fait parler le nommé Morin, condamné à mort dans un des précédents jugements, et exécuté depuis environ un mois ; que Fouquier-Tinville tenait l'audience où Ton a fait figurer Tombre d'un mort ; que Maire, Deliége et Félix ont signé le jugement du même jour, rempli de surcharges, ratures, renvois et blancs non approuvés, ainsi que les questions soumises au jury et Pacte d'accusation dressé parFouquier, où il fit figurer vingt-sept accusés, dont vingtcinq seulement furent mis en jugement, tandis que, môme dans ce cas, vingt-trois seulement devaient être jugés, puisqu'il yen avait eu quatre de rayés dans les questions soumises au jury.

» Que Hamy et Bravez ont signé un jugement du 18 messidor, qui condamne à mort un individu qui fut, en effet, exécuté, quoiqu'il n'eût pas été compris dans Pacte d'accusation, ni dans la position des questions soumises au jury et que Liendon, substitut, tenait Paudience ;

» 5** Que Bravez , Hamy et Naulin ont signé un autre acte d'accusation, rempli do ratures non approuvées, présenté par Fouquier ; que Maire, Foucault et Naulin ont signé un jugement du 26 prairial, intervenu sur cet acte, où il y a une foule de ratures non approuvées, et où deux accusés eflacés ont été néanmoins mis en jugement, suivant les questions soumises au jury;

» 6** Que Maire^ Bravez, Foucault, Garnier-Launay et Naulin ont donné leurs signatures en blanc, pour une ordonnance de prise de corps à mettre au bas d'un acte d'accusation dressé

en blanCj le 8 messidor, par Fouquier, rempli de ratures non approuvées, oùun accusé, qui se trouve énoncé dans le préambule, ne paraît pas dans le narré de Taccusation ; que Bravez, Gamier^Launay et Naulin ontsigné le jugement intervenu à la date du 9 messidor, rempli dé ratures, surcharges, renvois non approuvés, et où les noms des accusés sont en blanc dans le corps du jugement, duquel il résulte enjQn qu'une femme a été acquittée, partant jugée, quoique non comprise dans l'acte d'accusation ;

y^ T" Que Barbier et Fcmccmi* ont signé un jugement du 8 thermidor, qui condamne le père pour le fils, quoique ce dernier fût énoncé dans l'acte d'accusation et même dans le jugement et que la seule présence du père, âgé de plus de 60 ans, dût assez mettre à portée les spectateurs de connaître qu'il était plus âgé que son fils, qui n'avait que 22 ans, d'après les pièces du procès ;

» 8"* Que Lohier et Harny ont signé un jugement du !«' thermidor, où le fils est condamné pour le père, quoique le fils ne fût compris ni dans l'acte d'accusation, ni dans la déclaration du jury ;

» 9^ Qu'un autre jugement du 29 prairial, ainsi que le procès-verbal d'audience, dudit jour, relatif au prétendu assassinat de Robespierre, constate la condamnation de cinq individus non compris dans l'acte d'accusation et qu'on mit au rang des accusés comme leurs complices, quoiqu'ils fussent en arrestation avant la possibilité de ce prétendu assassinat ; qu'ils furent conduits au supplice en robes rouges, et que ce jugement est signé tfarni/, Bravez ; que Liendon, substitut, tenait l'audience ;

«lO*» Qu'un autre jugement du 25 messidor, d'abord daté

368 FOUQUffiR-TINVILLE ET LE

et signé en blanc, et ensuite rempli du nom des accusés, et autres actes essentiels à sa perfection, se trouve signé Garnier-Laimay et Maire ; Liendon assistait à cette audience ;

1^11* Qu'on trouve encore des vices bien plus grands dans le jugement en blanc du 7 messidor, signé Naulin, Barbier^ Maire, Liendon, substitut; que ce jugement ne contient ni les questions soumises aux jurés, ni leur déclaration et, qui plus est, ni l'application de la loi, ni, par conséquent, de condamnation ; que, cependant, trente-neuf accusés ont péri ;

» 12* Que Deliége^ Scellier^ Maire, ont signé un prétendu jugement du 3 prairial, infecté des mêmes vices ;

» 13** Que des vices de la même nature régnent dans un autre jugement du 28 messidor,^ signé Laporte; que ce jugement annonce trente-deux accusés, tandis que le procès-verbal n'en annonce que vingt^sept; variation qui fait naître une incertitude alarmante sur le sort de cinq individus non désignés dans le procès-verbal ;

» 14** Que pareil jugement du 3 prairial, signé DeWge, Scellier et Maire, annonçant quatorze accusés, contient une irrégularité de plus, attendu qu'il n'existe dans la procédure, ni dans le jugement, aucune espèce de déclaration du jury, sur les questions posées et signées par Scellier, accompagnées d'un certain espace destiné à inscrire la déclaration du jury, au bas duquel se trouvait la signature isolée de Coffinhal ;

» 15** Qu'à la suite d'un acte d'accusation fait par Fouquier et non ordonnancé, plusieurs accusés de Port-Malo ont été écroués et condamnés par jugement du 2 messidor, contenant des renvois et surcharges non approuvés ; que Bravez et

Foucault ont assisté au jugement et signé; que les questions posées présentent les mêmes vices que le jugement ;

» 16'* Qu'il fut dressé un acte d'accusation par Fouquier, le 8 thermidor, contre vingt-huit accusés , dont les trois derniers sont portés en marge; qu'on remarque dans cet acte le mot absent à côté de six noms, ce qui réduisait le total des présents à vingt-deux, tandis que les questions posées en présentent vingt-huit, tous déclarés convaincus, à l'exception d'un seul ; que le jugement dans lequel on remarque six noms des absents raturés ne prononce que sur le sort de vingt-deux accusés, dont un d'acquitté, de manière qu'il n'y a aucune espèce de jugement sur les six accusés, quoique déclarés convaincus par les jurés ;

» 17"* Que, dans la procédure instruite contre les ci-devant fermiers-généraux, il n'existe aucune déclaration du jury, quoique plusieurs aient été condamnés; que le jugement de condamnation du 29 floréal, signé notamment par Fcyucaulty contient trois lignes raturées et non approuvées ; Liendon, substitut, tenait l'audience.

» En ce qui concerne les jurés,

» L'accusateur public demandera s'ils ont rempli le devoir que leur imposait leur serment : \

» 1*^ Quand ils coupaient la parole aux accusés et à leurs défenseurs, qui n'avaient encore pu rien dire pour leur défense, sous prétexte qu'ils étaient assez instruits, quoique le simulacre des débats n'eût duré souvent qu'une heure et demie, quoiqu'il y eût soixante accusés et quelquefois plus ;

» 2** Quand, rentrés dans la chambre de leurs délibérations,

ils y recevaient Fouquier-Tinville et autres, prévenus d'avoir

dirigé et influencé leurs opinions, ou quand ils en sortaient pour faire la conversation avec des personnes étrangères;

» 3** Quand ils rentraient dans la salle de leurs audiences cinq à six minutes après en être sortis, pour y émettre leurs opinions souvent sur une masse d'accusés si considérable que le temps de l'audience n'avait pas suffl pour les interroger sur leurs noms, prénoms, âge, professions et demeures ;

» 4^» Quand ils donnaient une seule déclaration sur tous les accusés en masse, sans distinguer le fait d*avec les prévenus ;

» 5* Quand ils déclaraient convaincus le père pour le fils et le flis pour le père, quoiqu'il fût impossible de se méprendre sur la différence des personnes, attendu la grande différence des âges ;

» 6* Quand ils déclaraient convaincus plus d'accusés qu'il y en avait à l'audience et souvent même dans les actes d'accusation ;

» T" Quand ils prononçaient sur des actes d'accusation, tantôt remplis de ratures interlignées et de noms intercalés, tantôt né contenant que le préambule d'usage, et dont le narré était en blanc, tantôt sans être ordonnancé, et souvent sans qu'on leur eût remis aucune pièce et sans avoir entendu aucun témoin ;

» 8** Quand ils disaient que quand il n'y avait point de délits il fallait en imaginer ;

» 9* Quand ils disaient qu'ils n'avaient besoin pour se convaincre que de voir les accusés ;

» 10** Quand, dans les orgies qu'ils faisaient avec Fouquier- Tinville, ils calculaient avec une joie féroce le nombre des victimes qui devaient passer chaque décade ;

» 11* Quand ils dénonçaient, arrêtaient ou faisaient arrêter,

traduire au tribunal révolutionnaire éeux dont ils étaient les ennemis, pour s'en rendre ensuite les juges, malgré les récusations que les accusés pouvaient leur adresser ; •

» 12"* Quand ils disaient que pour donner leurs déclarations, ils n*avaient besoin que de voir la lettre qui était à côté du nom ;

» 13° Quand ils se vantaient de n'avoir jamais voté que la mort, en s'exaspérant contre ceux des jurés qui ne les imitaient pas ;

» 14° Quand ils disaient à l'audience qu'ils allaient faire feu de file, qu'il fallait que toute la finance, les prêtres et les nobles y passassent ;

» 15° Quand, désespérés de voir la fermeté des condamnés qu'on conduisait au supplice, ils disaient que s'ils étaient accusateurs publics, ils feraient préalablement faire une saignée aux condamnés, pour qu'ils ne montrassent pas tant de fermeté;

» 16° Quand enfin le résultat de leurs opérations a envoyé tant de personnes à la mort que le nombre n'en est pas connu, mais duquel on pourra juger, quand on verra environ 1,300 condamnés dans moins de cinq décades, par quatre-vingttrois jugements, dont la plupart n'en ont que le nom qu'ils ne méritent pas ;

» 17° Quand, sans savoir ni lire ni écrire, ils ont accepté les places importantes de jurés, dont chacun d'entre eux a rempli les fonctions dans un état habituel d'ivresse ;

» 18° Quand enfin ils entretenaient des liaisons, des correspondances avec les conspirateurs tombés sous le glaive de la loi qui les avaient fait nommer aux places de jurés.

» D'après l'exposé ci-dessus, l'accusateur 'public a dress^^. le présent acte d'accusation :

» 1* Cionlre Fouquier-Tinville, par addition ;

» Contre les sus- nommés ex-juges^et ex-jurés, etc.

» Pourquoi l'accusateur public requiert qu'il lui soit donné acte par le tribunal assemblé de la présente accusation ;

» Fait au cabinet de l'accusateur public à Paris, le 4 germinal an III.

» Signé : Judigis.

» Le tribunal fait droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, etc.

» Fait et jugé au tribunal, 4 germinal an III.

» Signé : Agier, Lioer, Debrégeas, Favart, Mazerat, Grand, Godeau, Gaillart-Lécart, Godard, pissis, Devillas , Bertrand d'âubagne , ^ juges. »

Abordons maintenant les dépositions faites par les témoins :

Boyaval, Beausire, Verney, Benoît, Guyard déclarent que les complots qu'ils dénoncèrent en messidor an II (Voir pages 256 et suivantes), ayant pour objet une. conspiration ourdie dans la prison du Luxembourg, n'étaient qu'une fiction ; que les listes par eux fournies à Fouquier n'étaient que des indications à la commission civile, police et tribunaux, qui s'était rendue au Luxembourg pour connaître les alarmistes et qu'il ne s'agissait, à l'égard des détenus inscrits sur cette liste, que d'un simple transfèremenl.

Lesenne^ ancien porte-clefs au Luxembourg , avait déjà^ le 17 messidor, lors du procès de Dillon, Grammont et autres, déclaré qu'il n'y avait jamais eu de conspiration au Luxembourg et avait même été mis en état d'arrestation pour cette courageuse déposition .

Dans le procès de Fouquier et autres, il fut entendu de nou- ^ veau et renouvela son aflO^^rmation.

Nicolas Stral, porte-clefs au Luxembourg, parla dans le même sens.

P. F. Real, ancien acccusateur public près le tribunal du 17 août, ancien détenu au Luxembourg, quUI ne faut pas confondre avec André Real , membre de la Convention, dépose :

« C'était un état que d'être témoin au Luxembourg ; c'était une espèce de fonctionnaire public ; ceux qui étaient admis aux honneurs du témoignage jouissaient, vis-à-vis du concierge et des autres subalternes de la prison, d'une trèshaute considération. L'occupation la plus ordinaire de ces témoins était l'espionnage ; les plus favorisés d'entre eux étaient chargés de la confection des listes et allaient ensuite affirmer au tribunal que les malheureux qu'ils avaient portés sur ces listes de mort étaient des aristocrates et complices de quelque conspiration.

» A la tête de ces faiseurs de listes et immédiatement audessous de Verney et de Guyard, directeur de cette sanglante entreprise, se place Boyaval ; il ne cachait pas sa mission ; il s'en vantait. C'est lui qui a fait, avec Verney et Guyard, la liste des cent cinquante-huit enlevés dans la nuit du 18 au 19 messidor ; d'autres y ont fait des additions et des soustractions; mais c'est Boyaval qui en fut le principal rédacteur.

37i FOUÛUÏER-TINVILLE ET LE

Cet homme avait porté sur la liste fatale un nommé Goust, dit liOngpré, dont la femme était également enfermée au Luxembourg. Le jour que cet infortuné fut mis en jugement, Boyaval alla déposer contre lui, et, le soir même, pendant que le mari, sur la fatale charrette, marchait au supplice, Boyaval était aux pieds de la femme épouvantée. Il menaçait ouvertement de Fouquier et du tribunal quiconque le regardait de travers. Il s'est vanté d'être mis en réquisition au Luxembourg, par ordre du Comité, et d'avoir eu des conférences nocturnes avec Robespierre.

» Celui que l'opinion publique désignait encore comme espion et faiseur de listes, celui qui jouait un principal rôle parmi les témoins, était un nommé Benoît, prisonnier comme nous, qui, le 19 messidor, sur les cinq heures du soir, arrivant du tribunal où il avait été entendu comme témoin, parut dans notre chambre tout rayonnant de joie. Il nous apprit que déjà cinquante ou soixante de nos malheureux camarades avaient été condamnés et qu'on les exécutait à l'heure môme ; que les autres, à Texception d'un petit nombre, subiraient le même sort; qu'ils étaient tous complices d'une grande conspiration ; que cette conspiration était la suite de celle de Grammont ; que nous a\ions à nous reprocher d'avoir, malgré ses avis, reçu dans notre chambre quelques-uns de ces conspirateurs ; que nous pourrions en être dupes, et, pour achever de porter le désespoir dans nos cœurs, il nous annonça qu'on allait murer toutes nos fenêtres, qu'il venait d'en voir l'ordre chez le concierge. Nous étions consternés. Il sortait déjà de notre chambre ; mais y rentrant aussitôt : K Parbleu, dit-il, j'ai bien manqué moi-même d'être mis sur le pot. — Gomment cela ? — Voici h quelle occasion : J'é-

tais à la place occupée par les témoins; j'avais terminé ma déposition. Un des accusés invoquait mon témoignage sur un point de fait qui lui était favorable ; je faisais signe de la tête que cet accusé disait vrai ; les gendarmes qui étaient à côté de moi me disaient de demander la parole ; je la deman. dai de la main au président, qui avait remarqué mes signes de tète. — TaiS'toi, me dit le président, et alors Fouquier me dit à demi-voix : — Si tu as à déposer contre Taccusé, tu peux parler ; mais garde le silence si ce que tu as h dire est en sa faveur. Dans tous les cas, ajouta Fouquier, tu n'auras qu'à me regarder, et tu liras dans mes yeux, si tu dois parler ou te taire. » .

Pour compléter le tableau, mettons sous les yeux du lecteur la lettre qu'adressa Fouquier-Tinville au président de la Convention, au sujet delà prétendue conspiration du Luxembourg :

« Paris, 18 germinal.

» J'ai l'honneur d'informer la Convention qu'il résulte des dépositions faites par plusieurs détenus, qu'Arthur Dillon et Simon avaient formé le projet de s'emparer des clefs du Luxembourg, de se porter au Comité de Salut public et d'en égorger les membres. Dillon devait commander la force armée et Simon indiquer les avenues du Comité. Le premier va être mis en jugement. Quant à Simon, mon respect pour la représentation nationale m'ordonne d'attendre la décision de la Convention.

» Signé : Fouquier. »

Les témoins Deschamps , économe de Bicêtre, et Brunet , chirurgien en chef, déposent qu'il n'a jamais existé de cons-

piratioii à Bicêtre et que l'invention en est due à Valagnos, détenu dans cette prison, et à Dupaumier, administrateur de police, avec lequel il s'était associé. Valagnos, dit Deschamps, avait été condamné à douze ans de fers, le 26 frimaire an II, pour avoir abusé de sa qualité de membre d'un comité révolutionnaire. Pour s'attirer les bonnes grâces de la police, il résolut d'imaginer un complot ; selon, lui, plusieurs condamnés aux fers avaient formé le projet de s'évader. Il en fit la dénonciation au Comité de surveillance de la section de Ghâlier ; il ne reçut aucune réponse. Il envoya alors au même Comité une seconde lettre, en date du 2 prairial an II, dans laquelle il proposait des témoins qui devaient constater la vérité de sa déclaration. Fouquier se rendit aussitôt à Bicêtre avec Lanne, adjoint au commissaire de la police et des tribunaux, et là, ils arrêtèrent, avec Valagnos , la liste des prévenus. Le 28 prairial, trente-sept individus furent traduits devant le tribunal révolutionnaire, comme ayant formé un complot dont le but était de s'emparer de la force armée de la maison d'arrêt de Bicêtre, de forcer les portes de la maison pour aller poignarder les membres des Comités de Salut public et de Sûreté générale, de leur arracher le cœur, de le griller et le manger et faire mourir les plus marquants dans un tonneau garni de pointes. Le 8 messidor, trente-huit autres détenus de Bicêtre furent envoyés au tribunal sous le même prétexte et punis de mort comme les premiers, sauf deux qui furent acquittés.

Valagnos, entendu dans le procès de Fouquier-Tinville , déclare que sa dénonciation n'avait jamais porté que sur sept individus au lieu de trente-deux, désignés dans un procèsverbal dressé par Lanne. Je n'ai jamais dénoncé, dit-il,

qu un projet d'évasion et non une conspiration, telle surtout qu'il a plu à Herman, à Lanne et à Fouquier de la caractériser.

J,'M. Boucher, ancien détenu à Saint-Lazare, accuse Manini, Verney, Coquery, Pepin-Desgrouettes^ Roger, Lepecheux, Robinet, Jaubert, Horace Moulin et Robert le Belge d'être les auteurs de la conspiration de Saint-Lazare.

« Verney, dit-il, autrefois porte-clefs au Luxembourg, était passé de cette prison à Saint-Lazare pour activer les dénonciations et surveiller les transfèrements : « Je les ai f... au pas au Luxembourg, s'écria-t-il , je les f... de même ici. » Marguerite Scheffer, épouse Defossé, guillotinée le 8 thermidor, lui faisait observer qu'elle ne pouvait, à cause de son état de grossesse, manger d'aliments salés . — Il faut bien que tu en manges, lui répondit-il, tu n'as pas si longtemps à manger ici. Il disait à un nommé Travenet : — La guillotine n'allait pas mal au Luxembourg, elle ne va pas mal ici depuis que j'y suis; je porte bonheur à la maison. C'est lui qui indiqua à Lanne les détenus qu'il y avait à proscrire. »

Pepin-Desgrouettes reconnaît qu'il n'a point existé de complot à Saint-Lazare et ajoute tenir ce propos de Fouquier-Tinville : « Le 14 thermidor, on pourra mettre sur les maisons d'arrêt l'écriteau suivant : Maison à louer. »

Verney déclare également qu'il n'y a jamais eu de conspiralion ourdie à Saint-Lazare.

Et cependant, le 6 thermidor an II, vingt-cinq détenus, extraits de cette maison avaient été traduits devant le tribunal révolutionnaire et condamnés à mort, pour avoir voulu s'évader de Saint-Lazare en sciant un barreau d'une fenêtre et en unissant cette fenêtre à une terrasse par une planche qui

devait leur servir de pont et assassiner ensuite les membres des Comités. Le lendemain , 7 , vingt-six nouveaux détenus avaient comparu devant le tribunal comme ayant participé au même complot et avaient eu le même sort. André Chénier et Roucher étaient au nombre des victimes. Le jour suivant, c'est-à-dire le 8 thermidor, vingt-cinq autres détenus avaient encore été extraits de Saint-Lazare, à raison de la môme prétendue conspiration; vingt- trois avaient été condamnés et exécutés.

Brunet, marchand de vin aux Carmes, affirme que la conspiration pour laquelle quarante-six détenus de la prison des Carmes avaient été envoyés à l'échafaud le 5 thermidor, était purement imaginaire et qu'il n'y avait jamais eu le moindre mouvement dans cette prison.

Doucet et Millet déposèrent dans le même sens.

Wolff, ex-greffier en chef du tribunal révolutionnaire, déclare que, dans les derniers temps, Fouquier ne faisait pas surseoir à l'exécution des femmes qui se déclaraient enceintes. Sous le prétexte qu'elles n'avaient pu communiquer avec des hommes, il étaitpassé outre, le jour môme de la déclaration de la grossesse, et quoique les médecins eussent exprimé des doutes sur l'état de ces condamnées.

Ducret ou Ducray^ ex-commis greffier au même tribunal, confirme cette déposition. Voici ce que dit, à cet égard, le témoin Tavernier : « Je vais parler sur laffaire des femmes qui s'étaient déclarées enceintes, entre autres des citoyennes Joly de Fleury, Meursin et d'Hinisdal. Je fus appelé à la chambre du conseil où se trouvaient Dumas et Fouquier, pour tenir la plume à leurs déclarations , qui furent reçues par ce juge, qui ordonna que ces femmes seraient vues

et visitées par des officiers de santé qui feraient leur rapport pour ensuite, par le tribunal, être statué ce qu'il appartiendrait. II paraît que le môme jour, la visite fut faite, car le lendemain matin Fouquier vint me trouver au greffe où j'étais seul. Il me donna une note pour faire un jugement ordonnant Texécution de celui de la veille, à l'égard des femmes qui s'étaient déclarées enceintes, et, d'après les mandats et motifs portés dans cette note, convenus avec les juges assemblés en conseil dans la chambre de Gofflnhal, je fis un jugement, et, à la lecture, Gofflnhal ne trouva pas ces motifs suffisants; il y en ajouta d'autres qui sont portés en renvois sur la minute. Ces motifs, autant que je puis me les rappeler, portaient sur ce que depuis l'époque de la grossesse annoncée, les femmes étaient détenues à Saint-Lazare, où il était impossible de communiquer avec les hommes. Je me permis naturellement l'observation que . ceci était contraire avec ce qui s'était passé aux débats, puisque les femmes communiquaient avec les hommes et qu'on les avait condamnées comme ayant conspiré avec eux ; que, d'ailleurs, la ci-devant duchesse de Saint- Aignan était enceinte de quatre mois et qu'elle était renfermée dans la môme maison que son mari. Gofflnhal, avec la brutalité qui lui était naturelle, me dit : « Tu n'as pas ici voix délibérative ; tes observations sont de trop. » Les juî<es se turent; le jugement fut rendu comme Gofflnhal le voulait, et les malheureuses femmes furent exécutées le même jour. »

Wolff, déjà entendu, dépose : « Lorsqu'on mit en jugement les soixante-neuf pour le prétendu assassinat de GoUot-d'Herbois et de Robespierre, il était près de onze heures avant qu'ils fussent placés. On procéda à l'appel nominal, et, en-

3«0 FOUQUffiR-TINViLLE ET LE

suite, on leur fit une seule question : « N'avez-vous pas eu connaissance de la conspiration? Y avez- vous participé? » Après ces soixante-neuf questions et autant de réponses, ils furent tous condamnés, c^est-à-dire assassinés en moins de quatre heures et envoyés à la mort en chemise rouge. »

Dans d'autres circonstances, dit le témoin Dusser, on n'interrogeait même pas les prévenus. C'est ce qui arriva le 9 messidor à l'égard de la maréchale de Mouchy. Cela est inutile, observa Fouquier, qui la fit condamner et exécuter.

Jobert déclare que, le 19 messidor, les soixante-deux accusés de la première fournée des cent cinquante-cinq prévenus de la conspiration du Luxembourg montèrent sur les gradins à dix heures : à trois heures tout était fini.

Le général Baraguay-dC Hilliers : Le 22 messidor, je passai avec le dernier lot des cent cinquante-cinq ; nous montâmes sur les gradins au nombre de cinquante-un accusés ; à trois heures, le jugement fut rendu, après trois heures de temps. »

Fouquier rectifia la déposition de Wolff, en portant à cinq heures au lieu de trois ou quatre le temps consacré à juger les soixante-deux*.

L'accusé Leroy (Dix-Août) se plaignit, dans la séance du tl germinal an III, de ce que des témoins avaient déclaré que les jugements des 19, 21 et 22 messidor avaient été rendus en trois heures, et il justifia cette célérité en invoquant l'esprit des lois révolutionnaires.

Ce misérable dut éprouver un profond sentiment de joie s'il prit part au jugement du commis-greffier Legris, qui, arrêté le l«r thermidor à cinq heures du matin, était jugé à deux

heures de raprès-midi et exécuté à quatre heures, ainsi qu'il résulte de la déposition du témoin Tavernier.

Langeas dépose : a Osselin, ancien député, mis en accusation, s'était enfoncé un cluu dans la poitrine ; il se mourait ; on le traîûait, on le maltraitait ; quelqu'un observa qu'il fallait arracher le clou de la plaie, d'autres s'y opposaient en disant que si on l'arrachait, Osselin expirerait et qu'il fallait le conduire ainsi devant ses juges ; ce qui fut exécuté sur les ordres de Fouquier.

Le témoin Brunet fit une déposition semblable.

C'est le 8 messidor an II qu'Osselin fut porté mourante réchafaud.

D'après Lhuillier, un ancien maître des comptes, Durand de Puy-Vérine, sourd, aveugle, affecté d'une descente, en état d'imbécillité, fut apporté à l'audience du 9 thermidor an II par quatre personnes. Il était dans un tel état d'infirmité, qu'on ne put Tintroduire qu'après avoir changé tous ses vêtements. Fovquier n'en requit pas moins sa condamnation à mort, qui fut prononcée par le tribunal et exécutée le même jour.

Wolff dépose que d'Ormesson, ci-devant membre du parlement de Paris, fut également porté à l'audience sur une civière, la tête et les jambes empaquetées. Il eut le même sort le f' floréal an IL

Le témoin Julien dit que, le 4 thermidor an II, la veuve de Noailles, octogénaire, sourde et aveugle, et une autre dame de Noailles, cassée de vieillesse et également sourde, furent anienées à l'audience. Le président leur demanda leurs noms : elles n'entendirent pas. On les fit approcher du président, auquel elles dirent leurs noms. Quand elles furent re-

3«î FOUQUIER-TINVILLE ET LE

tournées sur les gradins, le président leur dit : a Connaissezvous la conspiration î Alliez-vous chez la Boisgelin ? » Elles n'entendirent rien et ne purent répondre* Elles furent condamnées (Voir p. 255) .

Le 6 thermidor an II, la femme Meursin comparut devant le tribunal, qui la condamna. Elle était paralysée du corps et de la langue : le seul sens qui lui restât, c'était la vue ; mais, dans l'impuissance de soutenir le spectacle déchirant auquel elle était livrée, la frayeur, la certitude d'une mort prochaine, affaissant son àme, atténuant le peu de forces physiques qui lui restaient; elle tomba du haut du gradin fatal. Fouquier, sans s'émouvoir, dit alors : « Ce n'est pas la langue qu'il nous faut, c'est la tète. »* Ainsi périt cette infortunée.

Des dépositions de Wolff, Thierret-Grandpré, Nairot et Dobsen, il résulte que les charrettes qui devaient conduire Içs condamnés au supplice étaient amenées à Tavance et en nombre suffisant, suivant la quantité d'accusés à juger et dont la condamnation était presque toujours assurée. On plaçait tous les condamnés, quel que fût leur âge, leurs sexes, leurs infirmités, pêle-mêle sur ces charrettes, et on les conduisait à leur destination. On se rappelle que lorsqu'on la conduisait à la mort, Mme Roland relevait le courage défaillant de l'un de ses compagnons d'infortune.

Dobsen, ancien président du tribunal révolutionnaire, après le 9 thermidor, le gendarme Huel^ Guy-ManeSallier, la veuve Cormilhier et Loizerolles fils déposèrent de la négligence avec laquelle étaient dressés les actes d'accusation, qui, en ne désignant pas les accusés d'une manière précise, amenèrent plus d'une fois une confusion par suite de laquelle le père fut supplicié pour le fils et réciproquement.

Dans les dépositions de Huel et de Ducray, le jeune Saint- Pern, juèé le 1" thermidor an II, demanda au président Dumas de lire son extrait de baptême pour prouver qu'il n'avîtit que 17 3,ns et qu'il ne pouvait être l'accusé Saint-Pern, mari^^, compris ainsi que son épouse, dans l'acte d'accusation. Il voulut aussi établir, par un certificat de résidence, que le 10 août (jour indiqué dans les griefs de l'accusation), il n'était pas à Paris. Le président lui répondit qu'il n*avait pas besoin de ces certificats. Or, l'acte d'accusation indiquait comme accusé Saint-Pern et sa femme, gendre de Magon-Labalue, Dans la rédaction du jugement, Dumas substitua les prénoms et l'âge du jeune homme à ceux de son père, indiqua l'épouse Saint-Pern comme mère du précédent et Fouquier fit conduire l'innocente victime à la guillotine. Châtelet, Renai/din et Prieur étaient du nombre des jurés. Lahier et Harny étaient les assesseurs de Dumas.

Ouy-Marie Sallier^ ancien conseiller au parlement de Paris, déposa dans les termes suivants : « Au mois de germinal dernier, un arrêté du Comité de Sûreté générale ordonna que Lepelletier-Rosambo, Sallier et plusieurs autres ex-présidents ou conseillers du pa/rlement de Paris, seraient traduits au tribunal révolutionnaire, comme ayant signé ou adhéré aux protestations de la chambre des vacations du parlement de Paris. Les pièces relatives à cette affaire furent en même temps adressées à l'accusateur public. Elles consistèrent, par rapport à Sallier, dans une lettre trouvée chez le ci-devant président Lepelletier-Rosambo. Fouquier^ accusateur public, décerna en conséquence, un mandat d'arrêt contre Sallier et, en vertu de ce mandat, l'huissier qui en était porteur le fit remettre par le gendarme de Lazare à /fenn Sallier qui y était

détenu. Celui-ci fut interrogé le jour môme, en présence de Fouquiery et déclara se nommer Henri Guy Sallier, ci-devant président à la cour de^ aides. Il était évident qu'il n'était pas celui qu'indiquait Tarrêté du Comité de Sûreté générale. Cependant on procéda à l'interrogatoire : on lui demanda s'il n'avait pas signé des protestations ou s'il n'y avait pas adhéré, il répondit que non. On lui présenta la lettre trouvée chez Rosambo, il dit qu'il ne la reconnaissait pas pour être de lui, mais bien de Guy-Marie Salliei\ son fils, ci-devant conseiller au parlement de Paris. On ne lui en dit pas davantage, et on le iit descendre à la Conciergerie. Le lendemain, il reçut son acte d'accusation comme auteur de la lettre et fut traduit en jugement le 1" floréal. Là, il réitéra sa qualité de ci-devant président à la cour des aides, qui établissait si évidemment sa non-identité, Goffinhal, qui présidait, ne lui permit pas d'en dire davantage, et l'accusateur public, qui, ce jour-là, n'était pas Fouquier, mais Gilbert Liendon^ persista à requérir sa condamnation^ qui fut prononcée... »

Dobsen confirma cette déposition dans toutes ses particularités.

Maire et Deliége assistaient Cofïinhal. Brochet ^ Prieur et Trinchard étaient au nombre des jurés.

FrançoiS'Simon Loizerolles dépose :

« Le 8 thermidor, mon père paraît à l'audience avec trente compagnons d'infortune. On lit l'acte d'accusation ; on prononce le nom de Loizerolles fils ; qu'aperçoit-on alors? Un vieillard vénérable, couvert de cheveux blancs, qui se présente à ses juges, je veux dire à ses bourreaux ! Je demanderai pourquoi l'accusateur public ne le fit pas retirer des débats. Comment le tribunal a-t-il pu confondre un vieillard de 62

ans avec un jeune homme de 22? En m'assassinant comme complice de conspirations imaginaires , l'apparence des formes légales n'aurait point .été violée : mais elle l'a été d'une manière bien criminelle à son égard , puisqu'il n'y a contre lui ni acte d'accusation ni questions aux jurés. Mon père alla donc, dans l'après-midi du 8 thermidor, expier sur Téchafaud 62 ans de vertus ; il allait mourir pour son fils, et son fils l'ignorait. Il y avait trois mois que mon père n'était plus lorsque je fus mis en liberté avec ma mère, qui, depuis la mort de son époux, ne vivait que de larmes. Mais que cette liberté fut cruellement achetée ! Ce ne fut que plusieurs jours après mon élargissement que, passant rue Saint-Antoine, je rencontrai le citoyen Pranville, qui avait vu mon père à la Conciergerie. Il me dit : Embrassez-moi, mon ami; nous sommes deux échappés du naufrage. Savez- vous qui vous a sauvé la vie? — Non, lui répliquai-je, expliquez-moi cette énigme? — C'est votre père, reprit-il ; voici ses dernières paroles : « Ces gens-là sont si bêtes, ils vont si vite en besogne, qu'ils n'ont pas le temps de regarder derrière eux ; il ne leur faut que des têtes, peu importe lesquelles, pourvu qu'Usaient leur compte ; au surplus,je ne fais pasde tort à mon fils ; tout le bien est à sa mère. Si, au milieu de ce tourbillon d'orages, il arrive un jour serein, mon fils est jeune, il en profitera. Je persiste dans ma résolution. » Ces paroles m'atterrèrent. Je ne comprenais pas comment ce dévouement sublime avait été possible. Le lendemain, j'en eus la preuve incontestable. Je traversais le pont de l'Hôtel-Dieu. Un mouvement de curiosité, mêlé d'horreur, me fait jeter les yeux sur un mur couvert d'affiches contenant les noms des victimes immolées par le tribunal

révolutionnaire, je cherche... Enfin, je me vois condamné à

mort, et je sais, pour la première fois, que si j'existe encore, c'est au prix d'une vie que j'aurais voulu racheter de tout mon sang. »

Le 6 thermidor, Fouqukr avait signé l'acte d'accusation de François-Simon Loizerolles fils, âgé de 22 ans. Le jugement de condamnation, préparé à Vavance par Fouquier, indiquait le même Loizerolles fils. Et pourtant, c'est Loizerolles père qui fut jugé, condamné et exécuté le 8 thermidor. Fouquier, à l'audience, rejeta sur Côfïinhal, qui présidait le tribunal le 7 thermidor, la substitution qui avait amené l'immolation d'une victime non portée sur l'acte d'accusation. Mais il avait écrit précédemment, dans son mémoire justificatif, que c'était Loizerolles père qui avait été dénoncé et accusé^ tandis que le fils n'avait jamais été dénoncé. C'était là un mensonge, il est vrai : le. registre d'entrée de Fouquier mentionne, en effet, sous le n® 3,175, Loizerolles fils, tandis qu'on n'y voit pas le nom de Loizerolles père, Fouquier hasarda le mensonge, alors qu'il croyait qu'on ne prouverait pas l'erreur. Quand il ne lui fut plus possible de la nier, il la rejeta sur son substitut Liendon.

Des déclarations faites par les témoins Leclerc, Jobert, Duchdteau, Boucher et Wolff, il résulte que les actes d'accusation n'étaient signifiés aux accusés que la veille ou le matin de l'audience et qu'en certains cas des accusés n'avaient reçu aucune copie de l'acte d'accusation.

D'après le témoin Wolff, les jugements étaient préparés d'avance par Fouquier ou signés en blanc par les juges, pour être ensuite remplis, même après l'exécution, parle greffier. Nous enavonsrappeléunexemple dans rafiaireLoizerolles.il en existe plusieurs autres dont les blancs n'ont jamais été remplis,

de telle sorte que ceux qui furent condamnés oralement par ces décisions furent en réalité exécutés sans jugement(Affaire Omano et affaire Sainte-Marie,) En voici un spécimen qui mérite une mention spéciale:

Le témoin Tripier vint rappeler que Jean-François Pérès, ancien conseiller au parlement de Toulouse, fut condamné à mort et exécuté le 18 messidor an II, quoiqu'il n'eût été compris dans aucun acte d'accusation ni dans les questions posées au jury. Le jugement est en blanc et n'a jamais été rempli. Le procés-verbal d'audience ne dit* pas si Pérès figura comme témoin ou comme accusé. Après le prononcé du jugement, Pérès, qui n'avait pas entendu prononcer son nom, demanda au greffier s'il était acquitté. Celui-ci déclara que Pérès devait être compris parmi les condamnés, et Pérès

monta sur la fatale charrette.

Fouquier, interrogé par le Comité de Salut public sur

cette odieuse affaire, écrivit, le 22 messidor, cette singulière

justification :

« Citoyens représentants,

» Jean-François Pérès, ex-conseillerau ci-devant parlement

de Toulouse, n'avait pas été compris dans l'acte d'accusation

comme indiqué pour avoir protesté contre la protestation

n^éme; mais, dans le cours des débats, il a été reconnu et

constaté que cette protestation avait été faite tardivement et

que, d'ailleurs, ce Pérès s'était montré dans tous les temps

l'ennemi de la Révolution. Ert conséquence, on Va fait monter ,

et, il a été jugé à mort et exécuté comme les a/utres, le 18

messidor. »

C'était Dum^as qui présidait dans cette affaire, assisté de

Hamy et Bravez. Liendon occupait le siège de l'accusateur

public. Les jurés étaient : Didier^ Feneaux, Laveyron^ Billon^ Laporte^ Leroy, dit Diœ-Août^ Laurent , Butins et Pijot.

La même énormité s'était produite, le 29 prairial, au sujet du comte de Fleury, qui fut accolé aux prévenus Amiral et Cécile Renault, quoique son nom ne fût pas mentionné dans Pacte d'accusation. « Il me paraît pressé, avait dit Fouquier (à qui Dumas venait de remettre une lettre dudit Fleury), je vais l'envoyer chercher. » Et, séance tenante, il le fit condamner (Dépositions de Wolff et de Gastrey.) Je relève pareille singularité à l'égard de Meursin, jugé le 19 messidor (déposition de Beausire), et d'une dame de Biron, condamnée le 9 du môme mois (Dépositions de Wolff et de Grandpréj.

Bnmetj marchand de vin, dépose que le président du tribunal révolutionnaire refusait la parole aux accusés et à leurs défenseurs et leur interdisait toute défense. Nous en

avons vu un exemple dans le procès de Danton. On a vu, dans cette même affaire, comment, sous prétexte d'une révolte imaginaire, Herman et Fouquier avaient fait rendre par la Convention un décret qui autorisait le tribunal à mettre les accusés hors des débats.

Le témoin Paris déclara que certains jurés, déplaisant à Fouquier, soit parce qu'ils étaient trop raisonneurs, soit parce qu'ils étaient trop faibles, il se faisait donner leurs noms et Les écartait pour leur en substituer d'autres de son choix. D'après le môme témoin, dont la déposition fut confirmée par Wolff, Fouquier et Lescot-Fleuriot avaient, dans l'affaire de Danton, avant l'audience et en présence des juges, fait un triage des jurés.

Thierret-Grandpré dépose que Fouquier ne lisait pas les pièces justificatives fournies par les accusés. On ne finirait

jamais, disait-il, s'il fallait lire tout ce qu'ils écrivent. Il est inutile, lui dit-il un jour, de lire des pièces que je viens de recevoir, puisqueles accusés serontcondamnés dans la journée. Après son arrestation, on trouva chez lui des paquets non ouverts qui lui avaient été adressés par des accusés et qui contenaient plusieurs pièces à décharge. Les jurés les lisaient encore moins, alors qu'il leur en était présenté. Un des membres de la famille Loménie, jugé en même temps que Mn»« Elisabeth, leur dit : « Vous m'accusez d'émigration, je n'ai pas eu le pouvoir de produire mes moyens de défense à un défenseur officieux ; mais je n'en ai pas besoin, j'ai dans ma poche tous mes certificats de résidence qui constatent ma présence en France depuis le commencement de la Révolution jusqu'au moment de mon incarcération. Ils sont signés, aux termes de la loi, de neuf témoins et ils sont sans interruption. Comme je ne suis prévenu que du fait d'émigration, ma défense consiste dans la représentation de ces certificats, et je demande au tribunal de vouloir bien les faire mettre sous les yeux des jurés. » Ces certificats furent effectivement remis sur-le-champ aux jurés, qui les emportèrent sans les lire dans la chambre des délibérations et revinrent une demi-heure

après, bien convaincus des crimes de tous les accusés. Loménie fut condamné, comme tous les autres, en qualité d'émigré.

Tripier, huissier au tribunal révolutionnaire, dépose : « La marquise de Feuquières devait être miseenjugement. Fouquier-T inville charge l'huissier Château de se rendre à Ghatou, où elle demeurait, d'extraire de dessous les scellés apposés chez elle une lettre importante et de faire assigner des témoins. Malgré sa diligence, l'huissier ne put se procurer

cette lettre qu'à trois heures du soir. En revenant à Paris à cinq heures, il passa par la place de la Révolution, où l'on était occupé à démonter Téchafaud. M«« de Feuquières venait d'être guillotinée. »

Fouquier dénie et demande les pièces. Quand on les lui montre et qu'on lui fait remarquer que cette femme a été jugée sans témoins, il s'écrie : « On attaque les procès, je n'ai plus rien à répon^dre. » Puis il avance que l'accusée avait avoué.

Château confirma la déposiliT)n de Tripier.

Wolff déclara que, lors du procès des Girondins , Fouquier avait requis l'exécution du cadavre de Valazé. On a vu que le tribunal avait seulement décidé que ce cadavre serait conduit au lieu du supplice, mais ne serait pas exécuté.

Dans un grand nombre d'affaires, surtout aux derniers jours de son fonctionnement avant le 9 thermidor, le tribunal révolutionnaire réunissait tous les accusés dans une réponse unique, les comprenant tous, qu'ils fussent trente ou cinquante ou plus. C'est ce qu'on peut vérifier en se reportant aux jugements rendus dans les affaires dites conspirations des prisons et dans celles des parlementaires de Toulouse et de Paris.

Parmi les faits imputés k Fouquier-Tinville^ figxxvdÀl Q,ç\m d'avoir mis en jugement cumulativement des individus de différents lieux, qui ne s'étaient jamais vus ni connus et qui étaient prévenus de délits différents. Il en convenait, mais en expliquant qu'il n'avait agi ainsi que d'après les ordres du Comité de Salut public. Ainsi, dans un même jugement furent compris la fille Renault et l'Admirai, pour tentative d'assassinat sur des représentants du peuple, Sombreuil père et fils, M""" de Sainte-Amaranthe, sa fille, Sartine et autres, au nombre de soixante, prévenus de complicité de la conspiration

du baron de Batz. En entendant la lecture de l'acte d'accusation, TAdmiral dit à Fouquier : « Est-ce que vous avez le diable au corps , d'accuser tous ces gens-là d'être mes complices ? Je ne les ai jamais vus. »

De même, rfans l'affaire Roubeau et trente-trois autres, jugée le 29 messidor an II, je vois d'abord Rovjheauy rue de la Verrerie, à Paris, accusé d'être Tagent caché et l'instrument perfide des machinations et des forfaits de Pitt et de Georges ; 2® L.Riquet, femme Blaisot, cuisinière de Tex-ambassadeur

d'Angleterre, rue des Fontaines, à Paris, accusée d'avoir été en rapport avec des émigrés d'Outre-Rhin ; 3^ Calm&i\ ancien négociant, président du Comité révolutionnaire de Clichy, accusé d'avoir cherché à oouvrir de mépris les autorités constituées ; 4° Morel^ perruquier à Bar-le-Duc (Meuse), accusé d'avoir été l'un des agents de Brunswick, d'avoir tenu des propos contre-révolutionnaires et d'avoir laissé tomber une cocarde blanche de Verdun à Bar; S^à 21», Mulot-Lamenadière et 1 6 religieuses ou sœurs carmélites à Compiégne, accusés d'avoir formé un foyer de Vendéens ; 22'' Borels, cultivateur à Montortier (Rhône), accusé d'avoirété un agent des ennemis du peuple ; 23® Letelier, secrétaire du tribunal populaire à Marseile, accusé d'être sous tous les rapports un contre-révolutionnaire et un conspirateur forcené ; 24o Keppler^ syndic de T ex-abbaye d'Andlaw (Bas-Rhin), accusé de propos contre-révolutionnaires ; 25^ Delamel-Bouriset , à Joyeux (Ardèche) , accusé d'avoirentretenuune correspondance avec l'étranger ; 26® à30°, Yunc, cordonnier; Michelot^ caissier à l'armée du Rhin; Monnet, ex-prêtre, instituteur; Edelman, musicien ; Edelman, fabricant d'instruments (tous à Strasbourg) , accusés d'avoir été les associés et les principaux chefs de la faction Schneider; 31° et 32®,

Debeauney serrurier, et Dapont, charron à Vaugîrard, accusés de propos alarmants sur bs subsistaaces ; 33® Yvon, courrier de la malle, à Paris, accusé de discours provoquant la dissolution des sociétés populaires ; 34® ^^rj'^rac, propriétaire, de la Charente-Inférieure, accusé de propos tondant à empêcher le recrutement dans la Vendée.

Tel était l'amalgame- inventé par Fouquier, qui obtint trente condamnations dans cette affaire, après une audience dé cinq heures.

Les débats de l'affaire Fouquier avaient occupé trente-huit audiences. Fouquier usa et abusa de la parole pour sa défense, lui, qui tant de fois, avait empêché les prévenus déparier.

Le 17 floréal an III (6 mai 1795), le tribunal révolutionnaire rendit le jugement suivant :

« Vu par le tribunal, la déclaration du jury portant-:

1® Qu'il a été pratiqué au tribunal révolutionnaire, séant à Paris, dans le courant de Tan II de la République française, des manœuvres ou complots, tendant à favoriser les projets liberticides des ennemis du peuple et de la République, à provoquer la dissolution de la représentation nationale et le renversement du régime républicain, et à exciter Tarmement des citoyens les uns contre les autres; notamment en faisant périr, sous la forme déguisée d'un jugement, une foule innombrable de Français de tout âge et de tout sexe; en imaginant à cet effet des projets de conspiration dans les diverses maisons d^arrêt de Paris; en dressant ou faisant dresser dans ces différentes maisons des listes de proscription ;

D En rédigeant, de concert avec certains membres des anciens Comités de gouvernement, des projets de rapports sur es prétendues conspirations, propres à surprendre la reli-

gion de ces Comités et de la Convention nationale, et à leur arracher.des arrêtés et des décrets sanguinaires ;

» En amalgamant dans le môme acte d'accusation, mettant en jugement, faisant traduire à Taudience et au supplice plusieurs personnes de tout âge, de tout sexe, de tout pays, et absolument inconnues les unes aux autres ;

» En requérant et ordonnant l'exécution de certaines femmes qui s'étaient dites enceintes, et dont les gens de l'art avaient déclaré ne pouvoir pas constater Fétat de gt'ossesse ;

» En jugeant, dans deux, trois ou quatre heures au plus, trente, quarante, cinquante et jusqu'à soixante individus à la fais ; .

» En encombrant, sur des charrettes destiriées pour l'exécution du supplice, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des vieillards, des sourds, des aveugles, des malades^et des infirmés :

» En faisant préparer des charrettes, dès le matin et longtemps Ê^vant la traduction des accusés à l'audience ;

» En ne désignant pas, dans les actes d'accusation, les qualités des accusés d'une manière précise, de sorte que, par cette confusion, le père a péri pour Je fils et le fils pour le père ;

» En ne donnant pas aux accusés connaissance de leur acte d'accusation, ou la leur donnant au moment où ils entraient à l'audience ;

» En livrant, avant la rédaction des jugements, la signature au greffier, sur des papiers blancs, de sorte qu'il s'en trouve encore plusieurs dans le préambule et le vu desquels se trouvent rappelés un grand nombre de personnes; qui

toutes sont exécutées, mais contre lesquelles ces jugements ne renferment aucune déposition ;

» En n'écrivant pas, ou en ne faisant pas écrire la déclaration du jury au bas des questions qui lui étaient soumises ;

» Lesquelles deux dernières prévarications, suite nécessaire de la prévarication criminelle des juges dans Texercice de leurs fonctions, ont pu donner lieu à cette foule d'erreurs et de méprises dont une se trouve parfaitement constatée dans la personne de Vinfortuné Pérès;

» En refusant la parole aux accusés, à leurs défenseurs ; en se contentant d'appeler les accusés par leurs noms, âges et qualités, et leur interdisant toute défense ;

» En faisant rendre, sous prétexte d'une révolte qui n'exista jamais, des décrets pour les mettre hors des débats ;

» En ne posant pas les questions soumises au jury, en présence des accusés ;

» En choisissant les jurés, au lieu de les prendre par la Voie du sort ;

» En substituant aux jurés de service .d'autres jurés de choix ;

» En jugeant et condamnant des accusés sans témoins et sans pièces ;

» En n'ouvrant pas celles qui étaient envoyées pour leur conviction ou leur justification, et ne voulant pas écouter les témoins qui étaient assignés ;

» En mettant en jugement des personnes qui ont été condamnées, exécutées avant la comparution des témoins et l'apport des pièces demandées et jugées nécessaires pour effectuer leur mise en jugement;

» En faisant conduire sur le lieu destiné au supplice un

grand nombre d'accusés, et rester exposé pendant le temps de leur exécution, le cadavre de l'un de leurs co-accusés, qui s'était poignardé pendant la prononciation du j ugement >

» En donnant une seule déclaration sur tous les accusés en masse ;

» En proposant de saigner les condamnés, pour affaiblir le courage qui les accompagnait jusqu'à la mort ;

» En corrompant la morale publique par les propos les plus atroces et les discours les plus sanguinaires ;

» En entretenant des liaisons, des. correspondances et des intelligences, avec les conspirateurs déjà frappés du glaive de la loi ;

» 2® Que Fouquier est auteur de ces manœuvres et complots, et qu'il a agi avec de mauvaises intentions;

» 3® Qu'Etienne Foucault, ex-juge ; Gabriel-Toussaint Scellier, ex-président; François-Pierre-Garnier Delaunay, exjuge; Pierre-Nicolas-Louis Leroy, dit Dix-Août, ex-juré; Léopold Renaudin, ex-juré ; Joachim Vilate, ex-juré ; Jean- Louis Prieur, ex-juré ; Claude-Louis Ghâtelet, ex-juré ; François Girard, ex-juré ; Pierre-Joseph Boyaval, tailleur d'habits; Pierre-Guillaume Benoît, ci-devant agent du pouvoir exécutif; Marie-Joseph-Emmanuel Lanne, adjoint à la commission des administrations civiles, police et tribunaux, ex-juge ; Joseph Verney , ci-devant porte-clefs au Luxembourg ; François Dupaumier, ex-administrateur de police ; A.-M.-J. Herman, commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, ex-président,

» Ne sont pas auteurs, mais qu'ils sont complices de ces manœuvres et complots, et qu'ils ont agi dans de mauvaises intentions ;

» Le tribunal a condamné les sus-nommés à la peine de mort. »

Tous les autres accusés furent acquittés.

Pendant la lecture du jugement, la plupart des condamnés manifestèrent leur mécontentement de la manière la plus scandaleuse, d'abord individuellement, à mesure qu'ils étaient nommés, puis tous ensemble.

Scellier avait montré beaucoup de modération pendant les débats, mais au moment de sa condamnation, il éclata avec fureur en ces termes : « Ils en ont menti ! » Plusieurs de ses complices s'écrièrent : « Nous pensons tous de même. » Scellier était couvert, et un gendarme ayant voulu lui ôter son chapeau, il le jeta par la fenêtre avec rage.

Herman, nommé à son tour, ne proféra pas une parole, mais il lança un livre à la tête du président.

Foucault et Garnier crièrent : « Vive la République ! »

Renaudin dit : « Je péris innocent et pour avoir aimé ma patrie ; j'atteste que jamais je n'ai eu de mauvaise intention. »

Boyaval demanda au peuple présent et à toute la république de lui laisser expier ses fautes sans Finjurier quand il irait à la mort.

Vilate s'emporta en ces termes : « Il est bien inconcevable qu'on soit assez injuste pour me confondre avec un individu tel qu'un Fouquier! » Celui-ci ne parut pas ressentir Toutrage.

Quand l'accusateur public requit la confiscation des biens des condamnés au profit de la République, Scellier dit : « Elle n'aura rien de moi, f... »

Fouquier-Tinville ayant demandé la parole, réclama contre

l'application de la peine : « Après avoir fait, dit-il, une procédure dans laquelle les seuls auteurs des crimes que Ton nous imputait, n'ont point paru, on prononce contre nous la mort, quoique les vrais coupables n'aient été que déportés! Où est la justice ? Mais la postérité jugera. Je n'ai plus qu'un mot à dire : « Je demande que Ton me fasse mourir surle-champ, et que vous montriez autant de courage que moi. »

Girard, ex-juré, dit à son tour : « Je meurs à la place de ceux qui ont causé les maux de ma patrie. Je souhaite que ceux qui nous survivent soient plus heureux que nous. »

Fouquier-Tinville fut condamné à Vunanimité sur le fait et sur l'intention.

Scellier, Foucault et Garnier-Delaunay ne furent condamnés sur rintention qu'à la majorité de plus ou moins de voix.

Leroy, dit Dix-Août^ Renaudin, Prieur, Châtelet et Girard furent condamnés à l'unanimité sur l'intention ; Vilate eut deux voix négatives. ,

Verney, Benoît et Lanne furent condamnés à l'unanimité ; Boyaval n'eut qu'une voix négative ; Herman en eut cinq et Dupaumier quatre.

Les seize condamnés à mort subirent leur peine sur la place de Grève, le 18 floréal, à onze heures du matin . Ils avaient été amenés sur trois charrettes, au milieu d'une foule immense qui les couvrait de huées et de malédictions. Fouquier faisait les plus horribles prédictions. Sa figure était pâle et livide, tous ses muscles contractés, ses yeux égarés et animés par la colère. •

Il fut exécuté le dernier:. Le peuple voulut qu'on lui montrât sa tête. L'exécuteur la saisit par les cheveux et l'ofifrit aux regards des assistants.

Après le jugement de cette affaire, le tribunal ne tint plus que trois ou quatre audiences et ne prononça plus aucune condamnation.

Dans Taudience du 19 floréal, il statua sur le sort d'un nommé Ferret, dont il ordonna la libération.

Dans celle du 28 du même mois, il eut à s'occuper de François Lebatteux^ celui-là môme qui, en qualité de commissaire de Carrier, commettait dans le département de la Loire-Inférieure de telles atrocités que le représentant Tréhouart le fit arrêter (Voir plus haut.) Ce Lebatteux fut renvoyé devant le tribunal criminel d'Angers pour y rendre compte de sa conduite.

Dans la même audience, le tribunal révolutionnaire renvoya devant le même tribunal François Perdreau, batelier.

Ce fut sa dernière séance. Sur une pétition qui lui fut présentée par les membres du tribunal, tendant à les relever de leurs fonctions (dont le terme, fixé à trois mois par Tart. 7 de la loi du 8 nivôse an III, était expiré avant le jugement de Fouquier-Tiuville et de ses co-accusés, ce qui avait nécessité un décret de prorogation), la Convention nationale porta, le 12 prairial au III (31 mai 1795) , un nouveau décret ainsi conçu :

Article premier. — Le tribunal criminel extraordinaire créé par la loi du 10 mars 1793 est supprimé.

Art. 2. — Les délits dont la connaissance était attribuée au tribunal révolutionnaire seront jugés par le tribunal criminel du département où ils auront été commis.

Art. 3. — Les tribunaux se conformeront, pow riii$trviction âe oes sortes de délits, à la loi du 16 septembre 1791.

Art. 4. — Néanmoins, les accusés traduits par un décret

du corps législatif pour fait de conspiration ou d'attentat à la sûreté publique seront jugés par le tribunal de cassation.

Ainsi finit cette terrible institution qui, dans un espace de dix-sept mois, envoya à la guillotine près de trois mille victimes, parmi lesquelles les deux tiers appartenaient aux classes laborieuses, ouvriers, artisans, cultivateurs. Dans cette hécatombe, ne sont pas compris les trente mille malheureux qui furent noyés à Nantes, fusillés ou guillotinés à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, etc.

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