De la Communauté
L’homme et la femme qui s’aiment sont époux. S’ils n ont point d enfans, ils peuvent tenir leur engagement secret-, mais si l’épouse devient grosse, ils sont tenus de déclarer au magistrat qu’ils sont époux.
Nul ne peut troubler l’indînation de son enfant , rouelle c[ue soit sa fortune.
Il n’y a de communauté qu’entre les époux : ce qu ils apportent, ce qu’ils acquièrent, entre dans la communauté. Ils ne s’unissent point par un contrat, mais par tendresse ^ l’acte de leur union ne constate que leurs biens mis en commun sans aucune clause.
S’ils se séparent, la moitié de la communauté leur, appartient-, ils la partagent également entre eux.
L’autre moitié appartient aux enfans*, s’d n y a point d’enfans, elle appartient au domaine public.
Les époux sont tenus de faire annoncer leur divorce
trois mois avant dans le temple.
A l’instant l’officier public fait nommer des tuteurs aux enfans. La communauté doit être divisée et les partages faits avant le divorce.
Le peuple nomme, dans les temples, un tuteur aux
enfans des époux séparés.
Tout engagement pris séparément par les époux est nul.
Les dettes de la communauté sont payées sur la portion des époux s’ils se séparent. Si l’un des deux epoux meurt , les dettes sont payées en commun par les enfans et par celui des époux qui survit.
Les époux qui n’ont point eu d’ enfans pendant les sept premières années de leur union , et qui n’en ont
point adopté, sont séparés par la loi et doivent se
quitter.