‹ Fragments littéraires (volume 3)Chapitre 28 sur 59 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

ritT

iC «on P*UNB COMinSSION «PfiCULB CBAUfiif W^ V^UMJ^ OO PBOJ£T DE LOI SUR l'iNSTRUCTION ^R^U1RB.

le 81 mai 1833.

C'est surtout depuis la révolution de juillet que rinstpuctîon primaire est le premier besoin du pays et du gouvernement.

Un pays qui veut être libre doit être éclairé, ou ses meilieurs sentiments lui deviennent un péril, et il est à craindre que, ses droits surpassant ses lumières, il ne s*égare dans leur exercice le plus légitime.

Un gouvernement qui, comme le nôtre, a loyalement accepté, à jamais et sans retour, le principe du gouvernement représentatif, c'est-à-dire la publicité et la discussion universelle, n'a d'autre force que celle que lui prête la conviction des citoyens, et il se trouve dans cette situation à la fois difficile et heureuse où la propagation des lun^ières est pour lui une condition d'existence. La raison publique paie avec usure tout ce qu'on

fait pour elle ; elle punit par ses égarements les gouvernements qui la négligent, mais elle récompense ceux qui la cultivent par ses progrés mémeS; en répandant de jour en jour davantage, dans tous lés rangs de la population, le respect des lois, les sentiments honnêtes qui accompagnent toujours les idées justes, le goût du. travail et l'intelligence des biens qu'il procure^ la modération des désirs, et cet amour éclairé de l'ordi*e qui est aujourd'hui le seul dévouement des peuples.

Aussi, dès les premiers jours de la révolution de juillet, le gouvernement s'est occupé sérieusement de l'instruction primaire, et lui a imprimé une impulsion puissante. La France entière est entrée dans cet n^tile mouvement. Les particuliers,

les associations> les communes, les départements,

l'Etat, ont rivalisé de zèle et de sacrifices. De beaux résultats ont été obtenus. Une loi était nécessaire pour les régulariser et les étendre, et donner à l'instruction primaire de Tçivenir et de la durée.

Deux projets ont été tour a tour présentés aux chambres, qui déjà renfermaient d'exceUentes parties; mais on regrette moins aujourd'hui que ces projets n'aient pu être discutés, puisque la loi soumise à vos délibérations, participant au progrès général, a pu recevoir du temps et de l'expérience d'heureux perfectionnements; elle a été

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reçue à Tautre chambre avec une faveur dont la marque infaillible et rare est la presque unanimité des suffrages qu'elle a obtenue, et le très-petit nombre de modifications qu'une discussion approfondie y a introduites. Votre commission a examiné avec un soin scrupuleux et le projet du gouvernement et les amendements de la chambre des députés ; et en me chargeant de l'honorable tâche de vous exposer les résultats de son travail, le premier ordre qu'elle m'a donné est celui de vous exprimer son plein assentiment à la pensée fondamentale de la loi.

L* exposé des motifs nous présente cette loi comme essentiellement pratique. Et ce caractère, qu'un examen consciencieux ne peut lui refuser, elle l'emprunte à un autre caractère plus élevé encore.

Aux premiers pas que l'on fait dans la matière assez compliquée de l'instruction primaire, on y rencontre un certain nombre de principes opposés entre eux en apparence, qui se disputent l'honneur de résoudre toutes les difficultés, et dont chacun en effet, pris en lui-même, est d'une vérité si frappante qu'il obscurcit tous les autres, et d'une si grande portée qu'on est bien tenté de s'y abandonner et de le prendre pour guide unique. Ce principe engendre avec une facilité merveilleuse . une suite de dispositions dont le bel ensemble

i02 RAPPORT FAIT A LA CHAMRRE DES PATRS

offre une unité qui impose et une simplicité qui séduit. Mais cette simplicité est un piège, cette unité un écueil. Car les autres principes ne sont pas détruits, parce que la théorie les a sacrifiés j ils reparaissent, aussitôt qu'on met la main à l'œuvre, et leur action, qui n'a pas été prévue, éclate tout à coup en résistances qui a la longue entravent et arrêtent tout. Quel but doit se proposer une loi sur l'instruction primaire? apparemment de la répandre le plus possible, de la rendre même universelle. Il faut donc bien se garder de mettre contre elle aucune force réelle, aucune prétention légitime. Pour satisfaire à tous les besoins, il faut accepter tous les moyens ; ne repousser ni n'adopter exclusivement aucun principe, mais admettre sans aucun préjugé systématique tous ceux qui sortent de la matière, et peuveijit conduire au but commun. Telle est la pensée du projet du gouvernement; c'est par son élévation même qu'elle imprime à la loi entière un caractère pratique. Votre commission n'a point hésité à l'approuver, et je devais vous la signaler d'abord ; car c'est à sa lumière que votre commission a examiné et que je vais essayer de vous faire apprécierles dispositions particulières dont se compose le projet de loi, ainsi que les amendements de I? chambre des Députés.

Le projet du gouvernement divise et résuma

fOa L'mSTBVCTION PRIMAIRE. 105

imM$ le$ questions d'instruction primaire en f|uelques questions fondamentales renfermées en quat<« titres distincts. Le titre I traite des objets que doit embrasser l'instruction primaire ; le titre n et le titre III dëterminent la nature des écoles auxquelles cette instruction doit être confiée , et le titre IV établit les autorités qui doivent y être prëposëes* Il j avait un titre Y sur les écoles spéciales de filles, mais la chambre des députés, d*accord avec le gouvernement, Ta retranché : je vais parcourir successivement ces différents titres.

Le titre I renferme la question la plus grave de l'instruction primaire. Multipliez ou diminuez les ébjets que doit embrasser l'instruction primaire, étendes^^la ou resserrez-la, et il lui faudra d'autres mattres> elle exigera d'autres dépenses et peut-être d'autres autorités. Mais cette question n'est pas seulement importante par son influence sur toutes les autres ; ce n'est pas moins, messieurs^ qu'une question sociale» Si l'instruction primaire doit être universelle, la société est au plus haut degré intéressée dans la détermination de la portée et de la limite de l'instruction donnée à tous. La loi de 1791 ^ parlait seulement deêparlieê de l'enseignement inH^enscMei pour (mis leê hormneB. Mais c'est là ne

' Assemblée constituante, loi des 3 et U septembre 1 79f .

rien dire, et c'est se taire précisément sur le problème fondamental. La définition des objets de l'instruction primaire n'est pas un de ces détails qui doivent être livrés à l'administration : il n'y a pas une matière qui soit plus essentiellement législative, et la difficulté de la question ne dispense nullement de la résoudre.

Elle a eu jusqu'ici dans nos lois deux solutions contraires.

Quand on songe à toutes les connaissances qu'il serait utile à tous les citoyens d'une grande nation de posséder, et que Ton confond l'utile et le nécessaire, on est tenté de multiplier et d'élever les objets de l'instruction primaire. De là ces riches programmes dont le modèle appartenait de droit à la Convention^. Mais un enseignement primaire trop étendu et trop élevé a le malheur d'être impossible. On s'aperçoit bientôt que le temps, l'argent, les maîtres, tout manque quand on arrive à la pratique, et pour avoir voulu trop faire on se trouve n'avoir rien fait. Par là on est ramené au principe contraire , que l'instruction primaire, pour être accessible à tous, doit être renfermée en de sévères limites. C'est ce principe sage en lui-même, mais, poussé par une réaction inévitable jusqu'à l'exagération, qui resserra si étroi-

1 Décret du SI octobre 1 793 ; décret du 27 janvier \ 79^ ; décret du 17 novembre 1 794, chap. IV.

SUR l'instruction primaire. 105

tement le prc^ramme de rinstruction primaire de la constitution de TanlII et de la loi de l'an IV qui en découle ; programme qui n'admettait plus d'autres objets que la lecture, l'écriture, les éléments du calcul et ceux de la morale républicaine ^. Le Consulat et la loi de l'anX maintinrent ces limites; l'Empire et la loi de 1806 qui créa l'université, le décret de 1808 qui l'organisa, retranchent, comme on s'y attend bien, la morale républicaine, et ne laissent que la lecture, l'écriture et le calcul. Et même le décret de 1811» art. 192, enjoint aux autorités compétentes « de a veiller k ce que les maîtres ne portent pas leur <c enseignement au delà de ces limites. » Cette exagération est bien moins fàcfheuse que la première, mais elle a aussi ses inconvénients graves, qui peu a peu se sont fait sentir. En effet, l'instruction primaire ainsi abaissée,. la voilà séparée par un intervalle immense de l'instruction secondaire; et une classe très-nombreuse de citoyens qui ne peuvent atteindre jusqu'à celle-ci, et auxquels celle-là trop limitée ne suffit plus, manquent d'une instruction qui convienne à leur situation et ^ leurs besoins. Ou ils se réduisent à l'instruction primaire, et descendent au lieu de monter dans la cultinre de l'intelligence ; ou ils s'élèvent

A Loi du 3 brumaire an IV (S5 octobre 1 795), litre I, art. 5.

4M RAPPOUT FàlT A LA OUiOni Dit PAIRS

k fprc^ de sacrifice jiuqu'à TûiMrucdoil aeeoii^- 4airf » <^ut s'efface tûecitAt et ne laisse aueusè H^a^e dans leiït esprit s'Us rentrent dans les mo»dlestes professions de leurs pères, ou qui les pousse à len sortir. Ainsi se formenl; dans nos collèges de Oombrettses générations, qui^ contractant de bonne Jtieur^ des fad)itudes incompatibles avec leur des** tinée naturelle^ la rejettent» et, se r^andant danfc la ^société, y cliercfaant une place qu'elles ne trouvent pas toujours, portent partout une inquiétude ^tale, toujours prêtes à se jeter dans tous les des-iurdres* Le malest grave, messieurs; il est déjà aneîeD; il tourmente, il menace la société; ei il iient en très-grande partie à une mauvaise solu^ tîon d'une question d'instruction primaire»

Une instruction primaire trop étendue qui n'est pa$ accessible à tous, ou une instruction primaire trop bornée qui n*^ suffit pas à un grand nombre^ s^nt deu% partis extrêmes dont les inconvénients font manifestes* Le seul Inoyen de sortir de tsiut» difficulté ^ de ne pas chercher à satisfaire d'iine seuie et même manière des besoins différent^ de ne pas imposer une solution simple à une qués-^ iion complexe! c'est-à*dire d'établir deuic degn^ fmtièrement distincts dans riostructi^^ primairii : l'fui^ qui y étant débité à tous* peut étrâ afistfs limité sans inconvénient; l'autre, qui, n'étant pas desUi^é k Wxt le monde» peut être agmndi avec

snn l'instruction primaibb. |07

avantage. C'est là ce (jue fait la loi : elle diyi^^ rinstructioa primaire en inslruçtion primaire ^lé* meoiaire et en instruction primaire supérieure. ]L(9 création et l'organisation d'une instruction prir> mgire supérieure a paru à votre commission une innovation prudente qui, bien ménagée, peut devenir un bienfait social.

L'instruction élémentaire étant destinée à tou^ les citoyens» même à ceux <]ui seraient hors d'état de la payer, et devant être universelle s'il est possible, peut être et doit ôire même resserrée dans des limites assez; étroites. L'instruction élémentaire perd en solidité tout ce qu'elle gagne en étendue. A ce degrés il iipporte moin$» de savoir superficiellement un grand nombre de choses que dcn savoir bien quelques-unes, celles qui sont iadispensables. De sages limites sont aussi bonnes pour les maîtres que pour les élèves, et à la longi^e elles impriment aux uns et aux autres d'excellentes habitudes d'esprit, et leur sont un point de départ ferme et solide pour tout leur développement ultérieur. Nous approuvons donc le projet de loi d'avoir fixé ainsi qu'il suit le minimuin de l'instruction primaire élémentaire : nnMfruclion morale et religieuse j la lecture^ l'éeriiure, les éléments de la langue française et du cqIçuI^ et le système l^gal des poi4s et mesures^ La langue française ajoutée i^ U lecture et k rçcriturei le système lég^l de$ poid»

et mesures ajouté au calcul, sont deux enseignements qui doivent être universels pour que le langage uniforme des lois soit partout compris, et pour resserrer de jour en jour davantage les liens qui unissent déjà toutes les parties de la population^ et augmenter encore cette admirable unité française qui est notre gloire et notre force. Il était nécessaire que, parmi les divers objets de l'instruction primaire, l'éducation morale et religieuse eût le rang qui lui appartient, c'est-à-dire le premier; car c'est l'éducation morale qui seule peut faire des hommes et des citoyens, et il n'y a pas d'éducation morale sans religion. Cette maxime de l'expérience, écrite en quelque sorte à la téta de la loi, lui conciliera le respect des gens de bien, le concours de tous les pères de famille, facilitera son exécution, et en fera aux yeux de l'Europe entière une loi digne d'une grande nation civilisée.

Votre commission approuve également la manière dont le projet de loi constitue l'instruction primaire supérieure. Elle pense qu'aucun des objets que le projet assigne à l'école primaire supérieure ne pourrait en être retranché sans mettre en péril le but même de l'institution. Il s'agit de diminuer le nombre des élèves de lios collèges, au profit des études classiques ellesmêmes ; or, on ne peut obtenir ce résultat qu'à la

SUR l'instruction primaire. 40^

condition d'offirir comme en dédommagement une instruction assez libérale pour suffire à une partie de la population, qui n'est dépourvu^ ni d'une certaine aisance ni d'un amour -propre légitime. Voilà pourquoi votre commissipn adopte la rodâction de la Chambre des Députés, qui, aux applications de la géométrie pratique , substitue les éléments de la géométrie et ses applications^ usuelles; rédaction plus rationnelle d'abord, et qui ensuite élève un peu l'instruction, en faisant enseigner les éléments de la géométrie en euxmémes^ pour arriver à leurs applications usuelles^ parmi lesquelles la commission a vu avec plaisir qae la loi ait mentionné spécialement le dessin linéaire. L'arithmétique et les éléments de la géométrie pratique, avec les notions des sciences phy^ siques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie, représentent en petit, dans l'école primaire supérieure, l'enseignement scientifique de nos collèges. Les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France, en représentent l'enseignement littéraire, dans la mesure qui convient aux besoins du grand nombre. Enfin, le chant ajoute au dessin linéaire est à toutes les autres parties un complément de culture qui n'est pas perdu pour l'éducation intellectuelle et morale. L'instruction primaire supérieure doit embrasser

410 RAPPORT FAIT A LA CRAlfRRB DES PAIRS

tous ces objets pour atteindre son but; mais elle ne le manquerait {>as moins en s'étendant trop. Le projet de loi porte que ; « Selon les besoins et les « ressources des localités, T instruction primaire « supérieure pourra recevoir les développements « qui seront jugés convenables. » La Chambre des Députés a suprimé Tépithète de supérieure. Si nous adoptons ce retranchement, c*est surtout pour éviter de provoquer dans la loi mém et d^tine manière spéciale une extension excessive de Tinstruction primaire supérieure. Nous ne voulons pas dire que, selon les besoins et les ressources des localités, Tinstruction primaire, soit élémentaire soit supérieure, ne puisse utfleinent recevoir quelques développements ; mais nous approuvons qu'en ce qui regardera les écoles publiques , ces développements soient soumis au jugement des autorités compétentes. Sans doute il y a des localités où il sera nécessaire d'ajouter aux objets prescrits par la loi, tel ou tel cours accessoire ; par exemple, un cours de langue allemande dans les provinces du Rhin, peut-éirc un cours de langue italienne ou espagnole dahs certaines parties du Midi; et dans de^ communes manufacturières, quelques leçons sur les parties d'industrie propres à ces communes. Mais il ne faut par multiplier ni même admettre légèrement ce^ cours accessoires, car ils auraient le double inconvénient

son i^msfsmcTMîi pinrAi^ik iêê

d'eiil«ver un tétnp^ contidâmUie^ Mfx eo«f $ MS^ déterminée par la }oi e| pair )ll dé ks aftilMij^y et . (ensuite d'ôter à Fiastraclion prifmaii^e ^fitt rtiû earâclère. LHns^nctioo prii«aii?ê d^Ht être ^êoé^ raie ; elle prépare à totites les cstttièrt» êan» conduire à Tune plutôt qu'à l'autre: elle Be> ferme pas des aitiaans^ mai» des hoolioes. Ce» GoosîdMraâdtt^ «^*pplh{ueni surtout h Finstractto» primaire srtpé^ riéure, dpm l'exteDSton iUimïtée irait préeisëmettt contre le but même qn^on se propose. "R est é^ dent, en eflFet, que sî Tinstruction primaire supé* rietires*ëlève ou tend à s'élever jusqu'à Finstruction secondaire, alors, loin de remédier au ma! que ûous avons signalé, elle le répand et le fait descendre plus profondément dans la société. Votre comiJaissiqu m'a donc chargé de déclarer à la Cham«hre^ qu^ën acceptant le dernier paragraphe deParûcle premier, elle le fait sous toutes les réserves» çue je viens de vous exprimer.

Mais elle ne pouvait qu'applaudir au juste kemmagé rendu à la liberté de* consciences et ^tix droits sacrés des familles par Fart. S, qui déclare expressément que le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne h participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

Elle vous propose également d'adopter Fart. 3 ^W le l^er amendement die ha Chambre des î)é-

iiS RAPPORt FAIT A LA GHABIBRC SrfiS» PAIRS

pûtes» qui ënumére les deux genres d'écoles que comprend Tinstruction primaire dans l'ordre même qu'elles occupent dans le titre II et dans le titre m de la loi. Ces deux titres se rapportent aux écoles primaires privées et publiques.

Les deux grands principes de la liberté de l'enseignement et de rinterventiôn de l'Etat dans l'éducation^ principes ennemis jusqu'à ce jour, sont heureusement réconciliés dans le projet du gouvernement» au grand profit de l'instruction primaire. La liberté de l'enseignement est dans la Charte; elle est dans le droit des familles; elle est dans celui des particuliers ; elle est dans l'intérêt général de l'instruction primaire , qu'elle vivifie par la concurrence» et qu'elle enrichit par de perpétuelles innovations » parmi lesquelles il faut bien qu'il s'en rencontre quelques-unes .d'utiles. Le projet de loi reconnaît donc et consacre la liberté de l'enseignement. Jusqu'ici pour .fonder une école privée, il fallait une autorisation préalable que l'administration accordait ou refusait à son gré. Ce système ne subsiste plus. 'Toute autorisation préalable est retranchée» et tout citoyen peut à son gré lever une école pri jnaire, élémentaire ou supérieure^ et tout établis- :sement quelconque d'instruction primaire, dans toute espèce de commune, urbaine ou rurale, «ans autre condition que de présenter au maire de

SUR l'instruction primaire. 415

la commune où il veut tenir école un brevet de capacité obtenu après examen^ et im certificat de moralité qui atteste , selon Tbeureux amendement de la chambre des députés, qu'il est digne de se livrer à renseignement. La première condition est celle de toutes les professions libérales, et le maître d'école ne peut se plaindre d*étre à cet égard sur le même pied que l'avocat et le médecin. La seconde est une garantie nécessaire à l'instruction primaire elle-même et à la société tout entière, et elle est dans la main de l'autorité municipale. Le projet de loi ôte donc toute entrave à la profession d'instituteur privé, et elle en assure le libre exercice. La surveillance de Técole est confiée à une autorité en grande partie élective, et l'instituteur ne peut être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, que par une sentence du tribunal civil. Votre commission n'a pu qu'accorder son suffrage à cet ensemble de dispositions, et elle vous propose d adopter le titre II du projet de loi, avec les amendements de la chambre des députés.

Les écoles privées sont bonnes et utiles : elles méritent d'être respectées et encouragées : mais ne compter que sur elles serait livrer l'instruction primaire à la merci d'une industrie trop peu lucrative pour être fort cultivée ; et le principe

de liberté, s'il était admis comme principe uni-

m RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE bsS PAIRS

que, setait un obstacle invincible S rumvei*éalité de rinstriictidii. Remarquez c|ué les communes pauvres ti'âltirènt guère rîhstitiltëur pHv^i <iê iorte que ce serait prëcisëmeÉit fceùx qiiî Ônile plus besoin de rinstrùctlori pi'îinajt'é ijùl éH sel'àietit ptesqùe infàillibleineiit privés. L'iiitèrvèntiôn dé l'Etat est. donc indispensable. L'iiistfuctioto primaire n'ëtànt pas moins liëcèssàiré k là société entière qu'âUx particuliers, c'est le devoir et l'intérêt de l'Etat d'aSsùrèr rinstrùctîbri dû peuple contre les caprices de rihdùstrîè, et 8fe lui donner la filité et la dignité d'Un service ptiblic régulier. C'est ce que fkit le titte III du projet du Gouvernement, pat* rétabli^semëfii d'uïi Système d'écoles publiques extréinèrhëht simple, et qui pourvoit k tous leè besoins. Il cotisistè k àitàtacber au moins une école élémentaire à totitè çomtnune ou k la réUnioii dé plusieurs comihùnè^ circonvoisines ; à ihettre une ëcblë |5riihàîrfe itipé^ rieurè dans toutes les commuiies de 6,000 âiiiëS> et à établir une école normale prîitiaîre pai: départen\ent, pour donner chaque année liii Suppléftiëiit d'instruction aux instituteurs déjà {)laté^ et pour en former de nouveaux. Chaque dépàrtetnëiit possède ainsi un système Complet d'iriStrûcUoii primaire dont les divers degrés se lient l'un k l'autré, 66 soutieiinent et se vivifient téèifiihbquehiént. Qu'une administration éclairée et vigilàfitë ^ré-

SVk L*tNSTRUGTION PRIÂÉAlRE. Hti

ride au développement de ce système, et il suffira de quël<^ues ârinëes pour que les germes féconds implantés par la loi dans tout départetnent y portent les plus heiiréux fruits. La chahlbre des députés à rendu jiistice, comme nous, à cette simple et vigoureuse organisation. Ses amendements n'ont eu d'autte objet que de la fortifier encore.

^Li'art. 9 du projet du gouvernement attachait àU moins une école publique élémentaire à toute commune^ et il était évident qu'imposer une école publique à une commune n'est pas lui interdire d'en avoir plusieurs si elle peut les entretenir^ et que dans ce cas on repartira le mieuit possible entre ces diverses écoles tous les enfants de la Commune. Une foule de communes urbaines ont plusieurs écoles, et alors, au lieu de disséminer dans ces écoles les enfants des différentes commu^ nions, c'est la pratique constante de l'administra* tion de rassembler dans une même école les en*fents d'une même communion, quand ils sont assez nombreux pour composer une école entière^ et quand leà ressources locales le permettent. La chambre des députés a pensé que cette pratique était assez importante pour trouver place dans là loi ; c'est Un nouvel hommage à la liberté religieuse auquel nous noui réunissons, et nous vous proposons d'adopter l'amendement de la chambre des député»; en l0 rédigeant de ia thaniére sui«*

116 RAPPORT FAIT A LA CflAMBRE DES PAIRS

vante : « Dans le cas où les circonstances locales « le permettraient, le Ministre de l'instruction « publique pourra, après avoir entendu le con- « seil municipal, autoriser à titre d'école com- « munale des ëcoles plus particulièrement aflfec- <4 tées à chacun des cultes reconnus par l'Etat. » Ainsi, quand il n'y aura qu'une seule école, tous les cultes la fréquenteront, et y puiseront une instruction commune, qui, sans nuire à la liberté religieuses toujours placée sous la garantie de l'article 2 du titre 1 ', fortifiera les liens qui doivent unir tous les enfants de la même patrie. Quand il y aura plusieurs écoles dans une commune , les différents cultes se les partageront. Ces différentes écoles seront toutes établies au même titre ; elles auront la même dignité, et tous les habitants de la commune contribueront à leur entretien, comme dans une sphère plus élevée tous les citoyens contribuent à l'impôt général, qui soutient les différents cultes. Cette mesure de haute tolérance nous a paru conforme au véritable esprit religieux, favorable à la paix publique, digne des lumières de notre» siècle et delà munificence d'une grande nation.

La chambre des députés a cru devoir ajouter aux communes dont la population excède 6,000 âmes, celles qui sont les chefs-lieux de département, quelle que soit leur population, afin qu'il

SUR l'instruction primaire. 117

y ait au moins dans tout département une école primaire supérieure, et que cette foule de fonctionnaires et de citoyens plus honorables que riches qu'un cheWieu de département réunit et attire^ ne fussent pas placés entre la simple école élémentaire et le collège. Votre commission est entrée dans ces vues, qu'elle a cru mieux marr quées par cette rédaction :

« Art. 10. Les communes chefs-lieux de dépar- « tement, et celles dont la population excède « 6,000 âmes, devront avoir en outre une école « primaire supérieure. »

Elle a hésité davantage à adopter l'amendement fait à l'article 11, et qui permet à plusieurs départements voisins de se réunir pour entretenir une seule école normale primaire qui leur soit commune, tandis que le projet du gouvernement imposait une école normale primaire à chaque département. Peut-être la réunion de plusieurs départements, pour avoir une seule école normale, est-elle une économie de dépense. Mais d'abord c'est une erreur de croire que toute école normale soit nécessairement fort coûteuse. L'étendue d*un pareil établissement, et par conséquent sa dépense, varient selon les ressources et les besoins de chaque département. Dans les départements les plus pauvres, une école normale peut être établie sur le pied le plus modeste, et

IIS RAPPORT FAIT A LA GHABIBRE m» PAIRS

commencer par être une simple aiinexe d^tm^ excellente école primaire, un externat composé d'un assez petit nombre d'élèves, sans administration ipatérielle, de la discipline la plus facile, et où règne aisément et par la force maïUQ <)es phose^ l'esprit de simplicité, jVllais dire de pauvreté nécessaire à Thumblc condition qui |ittend le maître d'école. L'école normal^ s'agrandit ayec la richesse des départements, et c'est seulement dans up petit nombre qu'elle doit former un pensionnat considérable. Ensuite l'institution d'une école normale pa?* département a cet avantage d'intéresser bien plus le département, et toutes les communes dont il se compose, à l'école normale qui leur appartient en propre. Le département qui a cette école sous les yeux la surveilla aisément; il la soigne, et par là s'y attache, et lui fait bien des sacrifices. Mais comment différppts départements prendront-ils part à la surveillance d'une seule école? Il faudra donc qu'ils s'en remettent de la surveillance qui leur appartiendrait en commun à un seul département. Il n'est pas non plus facile dç procurer le copcert de plusieurs conseils généraux de département pour aucun objet, surtout pour celui-là, qui pourrait bien leur paraître un objet de luxe; et pendant ce temps aucun des départements n'aura d'écolç. Les loi^ trop difficiles à exécuter ne s'exécutent pas. Nou^

SUR L INSTRUCTION PHIMAIBE. 4iO

craignons que ramendement fait par la cb^mbr^ des députés à l'article 1 1 ne serve dans la pyatioue k éluder la loi, et précisément sur le point Je plus importajit, celui (jui répond de tous les autres; cai: autant valent les maîtres, autant fleurissent les écoles. Cependant, il est difficile d'affirmer qu il n'y ait absolument aucun cas où la réunion permise par ramendement ne spit cpnyeji^J:|][j^ ; çt nous n'avons pas cru devoir vous proposer Iç rejej Je cet aniend^ment, rassurés par ]£^ réserve qui le terminp, et qui exige que cette réunipj^ soit autorisée par prdonnance royale. Notre vœu est quç retabissement d'une école normale par département spit la règle en cette matière, que J^ réuniop soit l'exception, et que cette ei^eption soit très^rarement autorisée.

Ainsi que la cbambre des députés, pous donnon§ une jidbésion entière à l'babile combinaison qui répartit Qntre la commune, le départemeqt çt l*Ëtat, les dépense? qu'exige i instruction primaire dans cbaque département. A défaut de Içgç ou dg dotation, chaque commune est tentée de ppwvoir aux dépenses de l'instruction prjinaifç de la commune: et en cas d'insuffisance des rêve?» nus ordinaires, le çonsei| municipal peut imposer la commune jusqu'à trois centimes additionnel^. Il appartenait au patriotisnae éclairé de la cbambre des députés^ et à son autorité spéciale en matièrç

d'impositions, de décider que si le conseil municipal ne satisfaisait pas à la loi, il y serait pourvu par une ordonnance royale. Si cette imposition extraordinaire ne suffit pas^ la commune s'adresse au département, qui vient à son secours sur les fonds départementaux. En cas d'insuffisance des fonds ordinaires, le département devra s'imposer extraordinairement jusqu'à deux centimes additionnels. Cette imposition sera votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, elle sera établie par ordonnance royale. Enfin, quand la commune et le département auront ainsi épuisé toutes leurs ressources, ils pourront s'adresser au ministre de l'instruction publique, qui pourvoira au surplus des dépenses nécessaires au moyen du crédit porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat. Cette habile combinaison a obtenu tous nos suffi*ages. H en est de même de celle qui exige une rétribution mensuelle des familles qui peuvent la payer, et qui admet en même temps à titre gratuit dans l'école communale élémentaire les enfants des familles qui auront fait preuve d'indigence, et que le conseil municipal aura désignés comme ne devant payer aucune rétribution.

Vous reconnaîtrez, messieurs, dans toutes ces mesures, Tesprit que nous avons déjà signalé,

SUR l'instruction primaire. 121

retendue et la fermeté de vues du vëritable législateur^ qui, recherchant et discernant tous les principes qui appartiennent à une matière, au lieu de les sacrifier Tun à l'autre, les emploie tous, en les mettant chacun à leur place. La constitution de 1791 et la loi de 1793 qui s'y rapporte proclamaient le principe de l'instruction gratuite, et par conséquent allouaient à l'instituteur primaire un traitement fixe considérable ^ qui eût écrasé les communes ou l'Etat. La loi de l'an IV, qui est le fond de toutes les lois subséquentes, pour n'accabler ni les communes ni l'Etat, détruit tout traitement fixe ^, ce qui a deux sortes d'inconvénients : le premier, de ne pouvoir plus obliger équitablement l'instituteur à recevoir assez d'élèves ^ gratuitement, c'est-à-dire de fermer l'école à ceux qui en ont le plus besoin ; le second, de ne pas assurer k l'instituteur un sort convenable. Or,

* Décret du 28 octobre 1793. Du traitement de» inetituttwrt et det inttUutrieei,

Art. 1*'. Le miiiimuin du traitement des instituteurs est fixé à 1,200 livres.

Art. S. Les comités d'instruction publique tt des finances feront un rapport sur la détermination du maximum du traitement et sur IVchelle des traitements intermédiaires.

Voyez aussi le décret du 19 Jccemljrt* 1 793, section III , art. 3, L et 5, et le décret du 27 février 1 79^, art. 5.

' Titre I, art. 6 et 8.

' Ihid, Art. 9. Seulement le quart. Diaprés lu loi de l an X , ce D est plus que le cinquième.

l%% RAPPORT FAIT A LA QUMBRE PISS PAIRS

Tinstituieur primaire, messieurs» c'est F^Dstruçtio|i primaire ellç-méme. Tout ce qui uuit à Tuo retombe sur l'autre, et pour <jue Tins^ructioD primaire fleurisse, il faut que le maître ue soit pas trqp maltraité. Nulle loi ne s'était encore avisée d'admettre le principe de Tinstf uctipn gratuite j^our les enfants pauvres, en ms^iutenant le principe dç la rétribution pour tous ceux qui peuvent la payer, et cela au ipoyen d'un traitement fixe^ qui n'esf ni assez fort pour que l'instituteur pe sçpte plu§ le besoin de bien faire çt de travailler à satisfaire les parents, n^ assez faible pour qu'il soit condamne à vivre au jour le jour; tri^itement fJM réparti à la fois entre la conamune, le département et TEtat, en telle proportion qu'il ne pèse excessivement à aucun des trois. Cette çombinaisen neuve et sage promet à l'instruction priaiaire un avonir; car il n'y a d'avenir que dans les mesures qui n'imposent à personne de trop rigoureux sacjrjficq.

Nous approuvons également l'article 14, qui fait régler la rétribution mensuelle des élèves payfints par le conseil municipal, ^ qui fait pçjrcevoir cette rétribution dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Par un sage amendement de la chambre des députés, le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu à aucune remise au

sxj^ l'instruction pi^im^ibe. ^I^

profit des agents de la perceptiqn. Il e^t ]>içD çn^ tendu qu'il sera toujours loisible à ]['ifiHHvi(eur de s'accorder avec les parents pour rpçeyoir eu nature la rétribution d'école i et, dans ce cas, i} ne portera pas leurs noms sur la liste qui devra servir à formel: le rôle du percepteur ; mais, au J^esoini il pourra recourir au mode de recouvrement que la loi lui ouvre. Il n'aura plus à descendre à cef démarcbes basses qui le dégradaient à ses propres yeux et aux yeux des autres ; il ne sera plus réduit à tendre la main, et souvent en vain, po]^j: obtenir le modique salaire de ses peinps. Soyej^ assurés que l'école y gagnera en dignité» e% l'enseignement en autorité. Tout ce qui relèvera 1^ situation de l'instituteur, relèvera l'iustruction primaire elle-même dans l'esprit du peuple, et conciliera a l'école ce respect qui est déjà un puissant attrait. Remarquez que, le conseil im|nicipal ayant exempté d'avance ceux qui nç pourraient pas payer, la rétribution mensuelle ne sera recouvrée que sur ceux pour lesquejs ellq n'est point un sacrifice excessif. On a ici le chpi^ ou de gêner un peu la mauvaise foi des parent^ qui, pouvant payer, voudraiçnt bien ne pas lo faire, ou de laisser dépérir l'instruction primaire dans la personne du maître. Or» encore une Ipis, il faut bien savoir qu'en matière d'instruction primaire, le point vit^l| c'est la l)onnç condition du

maître. Il faut faire quelque chose pour obtenir cet important résultat.

C'est sous ce rapport que nous approuvons aussi rétablissement, proposé par le gouvernement, d'une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs communaux dans chaque département, avec les amendements de la chambre des députés , amendements fondés sur l'expérience, et qui assurent à l'instituteur communal l'administration paternelle de ses économies. Là encore le projet de loi a marché heureusement entre deux partis extrêmes, celui de ne rien faire pour l'avenir de l'instituteur primaire, et celui d'accabler le trésor en donnant à tout instituteur une pension à titre de fonctionnaire public. Une caisse d'épargne, sagement administrée, est un terme moyen qui ne sera pas sans résultat. Mais c'est surtout à la piété publique qu'il faut en appeler ; c'est à elle qu'il appartient de grossir les faibles épargnes des pauvres maîtres d'école. Il n'y a pas de bonne œuvre mieux placée, et qui puisse porter de meilleurs fruits^ car la carrière de l'instituteur primaire est dure, et, pour s'y soutenir, il a besoin d'entrevoir dans sa vieillesse autre chose que la mendicité ou l'hôpital.

Votre commission vous propose, messieurs, d'adopter le titre III, tel qu'il a été amendé par la chambre des députés, avec les changements de

SDR L*INSTRUCTION PRIMAIRE. 425

rédaction dont je vous ai rendu compte. Elle voudrait pouvoir vous faire la même proposition relativement au titre IV.

Ce titre a pour objet de déterminer les autorités qui doivent être préposées aux écoles, leur composition et leurs attributions.

S'il est vrai qu'en général l'administration est plus importante encore que la loi elle-même, puisqu'une bonne administration supplée aux défauts des lois et qu'une mauvaise administration gâte dans Inexécution les lois les meilleures, il faut reconnaître que c'est de l'administration des écoles qu'en dernière analyse dépend leur sort. Tout se résout dans le choix des hommes. La grande afïaire dans l'instruction primaire, comme ailleurs, est de prendre les hommes qui conviennent au but qu'on se propose, et de les prendre partout où on les trouve.

Puisque toute commune a son école élémentaire, et contribue dans une forte proportion à l'entretien de cette école, il est assez juste qu'elle ait le droit de la surveiller. C'est déjà un motif pour prendre dans la commune l'autorité préposée à la surveillance de l'école communale ; mais ce n'est pas là la meilleure raison. La vraie, la décisive, c'est que l'école communale ne veut pas seulement une surveillance générale qui se fasse seik"

tir de loin en loin, mais une surveillance constante ëi perinanéhte. La surveillance est nulle si elle n'est pas de tous les jours; elle se cbnipose de mille petits détails qui exigent la présence perpétuelle de l'autorité. Or, cette présence perpétaelle, il né faut pas la demander à des personnel qui n'habitent pas la commune et ne Tliabitent ^as constamment, tl faut voir ici les choses et les hommes tels qu'ils sont. Ce qui est trop difficile ne se fait pas, et il n*y a de surveillance effective qiié de la part de ceux auquels elle né coûte pai de grands sacrifices. L'expérience à cet égard est fcomJ)lète. L'autorité placée trop loin des écoles communales peut leur être utile et nécessaire sous d'autres rapports, mais non pas pour la surveillance; et 11 n'y à pas un seul pays en Europe où l'instruction primaire ait fleuri daiis les communes, autreïrietii que sous la main d'ime autorité communale. On peut regarder ce principe comme incontestable.

Maïs ces comités de surveillance, excellents dans là coitimùne parce qu'ils y sont toujours, ont bé- Solii dii contrôle d'iirie autre autorité exempte des petitesses trop souvéiit inséparables de l'esprit de localité, qui juge d'un peu plus haut, avec plus d'équité et de lumières, les dilficùHés sérieuses qui Jioiirraîent se présenter daiis la commune. Cette autorité supérieure ne peut être eh général utî-

SUR L'iNSTRUCtlON PRIMAIRE. 427

lênbiërit placée aa canton, qui, trop rapproché dé là commtttie, n'est pas assez étranger aùi misères de Fesprît dé localité. On iie peut pas non plus la placer au chef-lieii du département, qui à son tour, est trop éloigné (les communes. L* arrondissemem est ii la distance convenable. Le comité cômmiinal doit être chargé dé tdUs lès détails qui exigent ùné survëillàhce permanente. Le comité d'àrrôndissemèiit; incaj)ablé de celle-là, doit êive èhar^é sëttlethènt d'une inspëetiôii générale, et stÎHdiit de là direction morale, et de la décision dilià les âfFairèâ graves. Àu-dessiis de ces autorités ïîiisi liées Tune à Tauiire, et forinànt par leur éoncètt tiiië administration à là fois active et éclairée, serait toiijours la puissance publique, qui, devant le pays et leà chàinbrës, a la responsabilité des progrès de 1 instruction pî-imaire, et a laqiielle doit aboutir toute la correspondance des comités, et appartenir là surveillance générale et une haute îtiterveriiioii dans iin petit nombre de cas. Tel est le système d'autorités qiie le gouveriieiiient prépose à l'adthinistratioii des écoles primaires. B nbas à parti, c8mme à là chambre des députés, bien lié et bien entendu.

H sj'dgit maintenant de déterminer comment dbltciit ëlrë bom^osés le comité cominiiîial et lé cààilië d'ai+btidissëtnent;

Là premièire idée qui se pt-^enie est de faire au

conseil municipal de la commune le comité com'^ munal d'instruction primaire ; et la chambre des députés a cru devoir s*arrêter à cette idée, avec celte seule réserve que le conseil municipal pourra déléguer, pour la surveillance qui lui est attribuée, des habitants notables pris hors de son sein. Mais une simple délégation ne donnera pas à ces habitants notables un pouvoir suffisant. Ce seront de simples agents, auxquels le conseil municipal pourra retirer^ quand il luiplaira, la délégation qu'il leur aura confiée. Il n'est pas même dit qu'ils seront appelés en conseil pour rendre compte, et qu'ils auront voix délibérative dans les affaires d'école ; de sorte que tout le pouvoir résidera dans le conseil municipal .Mais un conseil municipal est presque toujours représenté dans son action par le maire, et il faut bien savoir que c'est le maire qui sera à peu près tout le comité. Mais le maire d'une commune a bien des occupations, des occupations de tous les jours, qu'il sera obligé de négliger pour le soin de l'école, ou pour lesquelles il négligera l'école. Ajoutez que le maire n'est pas élu pour cette fonction, et qu'il pourrait n'y être pas propre, sans cesser d'être un excellent maire. Et puis est-il sage de concentrer ainsi dans les mains d'une seule personne toute la surveillance, un pouvoir aussi étendu, aussi délicat que celui dont le projet du gouvernement investit le co-

stJR l'instruction primaire. i29

mité communal? Ce sera donc le maire qui prësentera les candidats à la place d'instituteur primaire, un ou plusieurs, dit l'amendement, c'està-dire un seul quand il lui plaira : d'un autre côté; il pourra aussi suspendre temporairement l'instituteur. C'est une sorte de dictature sur l'école communale, qu'il est impossible d'attribuer à une seule personne , encore moins à une personne qui n'aura pas été spécialement choisie pour cela.

Il a paru. Messieurs, à votre commission, que ]a surveillance d'une école primaire est une fonction spéciale d'instruction publique qui réclame une autorité spéciale, tant dans la commune que dans l'arrondissement. Pour être conséquent, dans le système de la chambre des députés , il faudrait prendre aussi, pour le comité d'arrondissement le conseil d'arrondissement ou une délégation de ce conseil, comme on le fait pour la commune. La chambre des députés ne l'a pas fait pour l'arrondissement, et elle y a sagement laissé l'autorité spéciale relative aux écoles instituée par le projet du gouvernement. On ne voit donc pas pourquoi on n'aurait pas pour la commune une autorité du même genre instituée ad hoCy et sur laquelle pèserait une responsabilité spéciale. Il ne faut pas composer une autorité à deux fins, en quelque

4IQ RAPPO^ fMT A LA CfUmm im PAIRS

soiti8 ; piu* e'e^ Le moyen da o^attemdre ni Tune ni l'autre. Votre commission a dwc adopté h principe du projet du gouvernement, qui institue un comijLd communal d^instructipu primaire différ rent du conseil municipal. Mais en mân^e temps, i} ne serait ni juste ni prudent de ne pas accorder au conseil municipal une part eon$iàér^ble d'influence dans ce eomîtë. Aussi le projM du gouvernement y met-il le maire et trois eom* seillers municipaux désignés par le conseil munit: cipal, U faudrait mâme que la fionaeil m«|ni£ipal put choisir ses représentants à ce comité, ou dans s<m sein^ ou hors de spn sein. Et pour augmenter encore et rendre plus sensible Finfluence du con? seil munipal dans le comité commimal d'instrue? tion primaire, votre commission vous ]^opes8 d'fLttribuer de droit au maire la présidence de ee comité. C'est là certainement faire au conseil mu-r nicipal, c'est-k-dire au maire^ une belle pavt^ lui accorder plus, serait lui don^er tout, ea qui ne vaudrait rien. Yotre commission a d^autant plus regretté que le conseil municipal ait été substitue au comitp spécial dHnstruction primaire qu'établissait le projet du gouvernement, que par là il est devenu impossible d'accorder une part officielle dans la surveillance de l'école à l'autorité religieuse. L'intention de la chambre des députés n'a nullement été de l'exclure, et il est probable

Sm L'iBraTBUOTlON PRIMAIRE. IS4

qi} il élM dans le secret de sa sagesse que le euf é ou le pasteur seraient toujours choisis parmi les habitants notables, comme délégués du conseil municipal. Mais il ne suffit pas que le curé et 1q pasteur puissent être choisis par le conseil muni* eipali il faut qu'ils ne puissent pas ne pas Tétre, il faut qu'ils le soient infaiUiblement , car ils sont absolument nécessaires à la bonne et complète surveillance de l'école. Si on veut qu'ils soient choisis, il faut le dire et Técrire dans la loi : le silence de la loi a cet égard est in j uste en lui-même, et manque de convenance. L'autorité religieuse doit être représentée d'office dans l'éducation de la îeunesse» tout comme Tautorité civile : il ne faut pas la condamner à y intervenir furtivement an quelque sorte et comme sous un nom étranger; Je curé ni le pasteur ne doivent pas être choisis par le conseil municipal simplement comm0 notables, mais bien en leur qualité de pasteur ou de curé. D'ailleurs les intentions de la Chambré pourraient n'être pas remplies ; il pourrait y avoir 4es conseils municipaux qui n'entendraient pas bieq toute la portée un peu mystérieuse du paragraphe 2 de l'art. 17, et qui ne donneraient dans le comité aucun représentant à l'autorité religieuse. IJ s'ensuivrait qu'il y aurait une partie considérable de l'instruction de l'école qui serait pi^ivée de tqute surveillance, et celle-là précisé-

132 BAPPORT FAIT A LA CHAMBRE DBS PAIRS

ment que Ton a mise avec raison à la tête de toutes les autres. Cette lacune dans la surveillance ne peut être admise en aucun cas, et la loi doit en prévenir la possibilité. On dit que l'autorité religieuse pourra toujours, dans l'église ou dans le temple, exercer sur l'instruction religieuse des enfants la surveillance qu'elle n'exercerait pas dans l'école; mais nous répondons que si elle n'intervient pas plus tôt et de bonne heure, elle aura souvent a réparer ce qu'il eût été plus sûr de prévenir. On a beaucoup insisté sur l'incompatibilité des fonctions ecclésiastiques et des fonctions administratives : le principe peut être bon , mais il ne s'applique point ici. Il ne s'agit point ici d'une administration semblable à celle des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de département. La surveillance de l'éducation religieuse n'a rien à voir avec les afiaires d'administration; nous ne voulons pas le moins du monde mêler la religion aux choses de la terre ; mais il est question ici de la chose religieuse elle-même. Nous sommes les premiers à vouloir, et à' vouloir fortement, dans l'intérêt bien entendu dé la religion, qu'elle reste dans le sanctuaire; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la religion y est au même titre que dans l'église ou dans le temple. Il y a de plus ici une inconséquence manifeste : on ne met pas le curé et le pasteur dans

Sur l'instruction primaire. 135

le comité communal, et, à Tarticle 19, on les met d'office dans le comité d'arrondissement : mais si leur présence est nécessaire dans le comité supériem*, elle Test encore bien plus dans le comité inférieur^ où oii administre infiniment moins. Il faudrait donc, pour être conséquent, les retrancher de l'un comme on les a retranchés de l'autre. Ce serait là, Messieurs, nous ne craignons pas de le dire, un parti extrême, en contradiction directe avec l'esprit fondamental du projet de loi, et dont l'effet inévitable serait d'éloigner de l'école publique une partie de la population. Il y a sur ce point deux grandes fautes à faire : Tune est de donner la présidence et la haute influence dans les comités à Tautorité ecclésiastique ; c'est la faute de la Restauration; l'autre est de Ten exclure. La seconde faute ne vaudrait pas mieux que la première : la loi qui s'y laisserait entraîner serait une loi de réaction. Votre commission me charge donc de vous proposer de maintenir le principe de l'article 17 du projet de loi du gouvernement, en empruntant aux amendements de la chambre des députés plusieurs dispositions heureuses et en fortifiant dans le comité communal Tinfluence du conseil municipal par la présidence du maire. L'article 17 serait ainsi refondu :

134 RAPPORT FAIT A Uk GHAMBVE DES PAIRS

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