‹ Fragments littéraires (volume 3)Chapitre 29 sur 59 · ART · texte numérisé non relu

ART

n II y aura près de chaque ëcole coBlmuiuilè « un comité local de surveillance» composé du «r maire, président; du curé ou du pasteur, et de « trois conseillers municipaux ou habitants nota-i- « blés désignés par le conseil municipal.

« Dans les communes dont la population appar* « tient à différents cultes reconnus par TËtat, « l'un des ministres de chacun de ces cultes, dé^ « signé par son consistoire, fera partie du comité « de surveillande.

« Plusieurs écoles de la même commune pour- <« ront être réunies sous la surveillance du înéme <« comité.

« Ldrsqu en vertu de l'article 0 plusieurs Coma munes se seront réunies pour entretenir iihè « école, le conseil municipal de chaque commune u désignera un nombre égal de conseillers mtini<- <4 cipaux ou d'habitants notables pour ex^èér la « surveillance. »

La composition du comité d'arrondissement est h peu près la même dans le projet du gouverne-^ ment et dans les amendements de la chambre de$ députés. L'esprit général de la loi y est heureusement développé par l'introduction judicieuse de tous les genres d'autorité qui peuvent y servir

fVR bOfSTBUGTION PIIIUIIIB. ISS

là oaûsé de rinstruction popùlaÎFe. La ehaixilHre dés dëpméa a même singulièrement anélierë Je pr(^et du gouTernenleiit, en plaçant d'affiee^ i oôte deà reprësentants de Fautorité ad-» mÎBistratWèjs judièiairèy religieuse y et des eitoyenà Bûtables^ deiix membre^ derinstruction publique^ I^iin appartenant à Tinstr action secondaire, Tau^ Irai à llnstruetion primaire^ afin qtie des bomme$ ^^iaux fussent entendus dans le comité sur là Biatière même du trayail de toute leur vie^ Yôtr^ Qomifiîssioii m'a chargé de vous e:cprimer là sâ^ &ciidi| aved laquelle elle a reçu cet amendements

Passons aux attributions des deux comités.

Ces attribution^ nous ont paru sagement coiti-^ tinëes f&av lier entre eux les deux comités, et eii ioéme temps assez fortes pour que les comités qui $Sï seront pourvus ne tombent pas dans la laa^ l^eur et le découragements L'expérience à démon-Ktré qae Dé qui doline de la vie à un comité, c'est an certain Sentiment de fea puissance. On né conn ssnt à se donner un peu de' peine qu'a la cofudi-^ lion de lui vmr porter quelques fruits. Nous approuvons donc le projet du gouvernement, qui donne au comité de la commune et à celui dé l'arrondissement des attributions capables d'intéresser l'un et l'autre à l'instruction primaire pâf l'influence l^ale qu'ils exerceront sur elle. Ainsi, le edmitë tcmimunal a beaucoup à faire : il prend

sur plusieurs points une initiative importante, par exemple, il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les places publiques ; en cas d'urgence, il peut suspendre provisoirement l'instituteur. D'un autre côté, le comité d'arrondissement nomme les maîtres entre les candidats du premier comité , et il est chargé de -faire le procès à l'instituteur, ou d'office ou sur la plainte du comité communal. Son pouvoir va jusqu'à réprimander, suspendre pour un mois, avec ou sans privation de traitement, et même jusqu'à révoquer l'instituteur de ses fonctions ; enfin c'est lui qui a la correspondance avec le préfet et avec le ministre. La chambre des députés, en détruisant le comité local de surveillance pour y substituer le conseil municipal, a dû faire ici des changements qui tombent avec leur principe. Nous maintenons les articles 21 et 22 du projet du gouvernement; mais, après avoir déjà fortifié l'autorité du maire dans le comité communal par la présidence, nous avons voulu la fortifier encore en rappelant dans l'article 21 que les attributions du comité commu-: nal ne peuvent, en aucune manière, porter préjudice à celles du maire en matière de police municipale, ce qui est l'esprit de l'article 21 de la chambre des députés. Nous empruntons aussi à l'autre chambre l'amendement juste et convenable qui donne aux délégués que le comité d'ar-

SUR l'instruction primaire. 137

rondissement pourra choisir hors de son sein le droit d'assister aux séances de ce comité avec voix délibérative. Enfin^ au paragraphe 4 de l'article 21 du projet du gouvernement; un peu embarrassé dans sa rédaction, nous préférons le paragraphe correspondant de la chambre des députés. Le fond de ce dernier paragraphe est trop important^ il a trop occupé votre commission, pour qu'il soit possible à son rapporteur de ne pas s'y arrêter quelques moments.

Ce paragraphe porte que le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile ni dans lés écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un pqu plus loin, et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, d'une invitation à faire aux enfants et à leurs familles. La chambre des députés a vu dans cet appel comme l'ombre du principe qui fait de l'instruction primaire une obligation civile, et, dans la conviction que l'introduction de ce principe dans la loi est au-dessus des pouvoirs du législateur, elle a tenu pour suspect jusqu'au droit modeste d'invitation que le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé que le droit de dresser un état des enfants qui, à leur connaissance, ne recevraient en aucune façon l'instruction primaire.

éii RAPPORt fAtf A LA CWAlfBllB 0ÉâF PAIRS

Un tout ftutre ovdre de pénsëes à étë dërélàp^ dail le sein de votre commission. Une loi qtii ferait de l'instruction primaire ttné obligation légale ne nous a pas paru plus au-dessùâ dés pou* TÔirA du législateur que la loi sur là gardé ti2(tié- Mlé et celle que vous vêtiez de faire sur l'etpro- ^iation forcëe pour cause d'Utilité publique, SU là l'aise!! de rùtilitë publique suffit au législateùi^ pour toucher à la propriété, pourquoi la i^aisdô d'une utilité bien supérieure ne lui sttfflraît-ëllé pâè pôUr faire moitié, potir exiger que des enfaûts l'êèoivent l'instruction indispensable à toute cî*éâtufe bttmâine, afin qu'elle ne devietirie pas tltti* ^ble à elle-ihôme et à la société tout entière? Uiîef dértàiné instruction dans les citoyens èst-ellë au j^lù^ baul degré utile où îïièthé né(5èésaire k la s6éiétè? Telle est la question à La résoiidi^e slffi^tÉâe* dVéméilt, e'est àifiiief la société, à inoîÈlè qti'ôil ûë Veuille lui cou tester le droit de défense personnelle, c'est Tatmcr, dis-jë, du droit dé veille^ à 6é que ce peu d'instruction nécessaire à tous né ttianque k personne. Il est contradictoire de proclamer la nécessité de l'instruction universelle, et dé ée f efusëf au seul moyen qui la puisse proôù-^ i*er. Il n^ést pas noti plus fort conséquent pétitêtf e d*itnposef utié édole à chaque cottitnuné Sàûé impôâei^ aux enfanta de cette comniUné Fobligàtibn de k fré(}uentéf • Otez cette èbligatiéil, à fè^cé

ÛB sacrifice^ toUs fonderez des ëcdies ; mkh tes écoles pourront être peu fréquentées, et par centlà précisément auxquels elles seraient le plus ndeessaires, je veux dire ces malheureux enfants des pays d'industrie et de fabriques, qui auraient tant besoin d'être protégés par la loi contre l'avidité ou la négligence de leurs familles^. Point d'âgé fixe où on doive commencer à aller aux écoles et 6ù on doive les quitter; mille garantie d'assi-* duité^ nulle marcîie régulière des études, nulle durée, nul avenir, assuré à l'école. La vraie liberté, messieurs, iie J)èUt être Tennemie de la civilisation j tout au éotiti^âlre elle ett est l'instrUment ; c'est là tnéme son plu« grand prix, comme celui de la liberté dans l'individu est dé servir h. son perfectionnement. Votre commission n'aurait donc point reculé devant des mesures sagement combinées que le gouvernement aurait pu lui proposer à cet égard, et elle en aurait pris peutêtre l'initiative, sans la crainte de provoquer deS difficultés qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment attendue. Si elle n'a pas défendu le droit d'invitation confusément renfermé dâU^ le projet du gouvernement, c'est que ce droit, dépourvu de sanction pénale, n'a guère plUs dé force que celui de pure statistique qui reste dànS

1 Le gouFernement de juillet a répondu à cet appel par la loi de ISiiO.

140 EAPPORT FAIT A LA CHABfBRE DES PAIRS

ramendement de la chambre des députés. Ce droit est bien peu de chose. Plusieurs de nous n'y ont même trouvé que l'inconvénient de pouvoir devenir vexatoire sans pouvoir être utile. Mais la majorité de votre commission a pensé qu'il importait de maintenir dans la loi un germe faible, il est vrai, mais qui, fécondé par le temps, le progrès des moeurs publiques et le vrai amour du peuple, peut devenir un jour le principe d'un titre additionnel qui donnerait à cette loi toute son ef&cacité.

Quelle que soit déjà l'étendue de ce rapport, je dois encore appeler l'attention de la chambre sur le dernier paragraphe de l'article 22 du projet de la chambre des députés, correspondant au dernier paragraphe de l'article 21 du projet du gouvernement. La chambre des députés y donne au préfet le droit d'instituer définitivement les instituteurs communaux, tandis que le projet du gouvernement réservait ce droit au ministre de l'instruction publique. Votre commission n'a pu approuver cette substitution, et elle y a reconnu la trace du même principe qui avait déjà substitué le conseil municipal au comité communal d'instructîon primaire; principe qui, dans sa généralisation, déuuirait toute autorité spéciale dans l'instruction primaire, et placerait cette instruction sous la main des autorités ordinaires de la commune et

SÙÏl L^INSTRÛCTION PRIMAIRE. 141

du département. Ainsi, tout à Theure, c'était le conseil municipal, c'est-à-dire le maire, qui avait tout pouvoir sur l'école communale; il pouvait suspendre le maître d'école ; il présentait à la nomination du comité d'arrondissement un ou plusieurs candidats, c'est-à-dire un seul, comme nous l'avons déjà dit : de telle sorte que le droit de nomination du comité d'arrondissement était annulé, et que le maire seul nommait véritablement l'instituteur primaire, comme il pouvait le suspendre. Maintenant ce serait, dans la même hiérarchie, le fonctionnaire placé au-dessus du maire, le préfet, qui conférerait au maître d'école, l'institution définitive. Votre commission a jugé absolument impossible d'exiler de l'instruction primaire le ministère de l'instruction publique, qui n'est pas autre chose que la puissance publique en matière d'instruction. Dans le projet du gouvernement le ministre de l'instruction publique appelle à son aide toutes les autres parties de l'administration générale : ici l'autorité munipale, qui occupe en très-grande majorité le comité communal, et y a quatre membres sur cinq ou six; là, l'autorité des préfets et sous-préfets, qui sont présidents de tous les comités d'arrondissement et de département ; mais enfin il a toujours la niain dans l'instruction primaire; il s'éclaire des lurnières des deux comités ; celui-ci présente, ce-

lui-là nomme l'instituteur ; mais c'est le ministre de rihstruction publique qui lui confère Tinstitu-^ tion définitive, laquelle le fait membre de Tin^ struction publique. En effet, à quel ordrç de fonctions appartient l'instituteur primaire? Toute U question est là. Ce n'est ni au clergé, ni à l'arinéçi ni aux travaux publics, ni à cette partie de l'administration que représente le ministère de l'in^^ térieur. Il appartient apparemment à Finstructioi^ publique, par copséquent au ministère de l'instruction publique, n répugne donc que son insti^ tution lui soit conférée par un fonctionnaire d'un auti*e ordre que le sien, et c'est évidemment 9u chef du corps enseignant qu'il appartient d'instituer un membre du corps enseignant, à son degr4 le plus humble comme à son degré le plus élevée Là est le titre de l'instituteur primaire au recoure au ministre dans le cas ou il se croit opprimé par Fesprit de localité. La chambre comme le gouvernement (paragraphe 2 de l'article 23 du gouver-» nement, et paragraphe 2 de l'article 24 de I4 chambre des députés) ont admis que l'instituteur accusé par le comité communal, où domine l'in-" fluence municipale^ par-devant le coipité d'arrondissement, où domine l'influence du préfet, et con-damné par ce dernier comité, peut en appeler dé cette décision au ministre de l'instruction publique en conseil rpya). Cette généreuse disposition a son

sus l,'ﻫTI«?ÇTlQN PVj»4i»Ç? fél

p^r le miatffr«. Elle pianqi^ d^ base si ]^ pin HÎstpe auquel l'instituteur 0n iippell^ p'e^ pgim imeryenu daits «pu iustitutipu { Q^t iiustitutçiii' }uî est alors étranger. Mai^i dans 1^ système 4^ 1? Ipit puisque le ministre de rinstruction publique a institué le maître d'école, ce pauvre maître d'école, oçiehé dans le f^in 4u dernier yjlj^ge 4e l^rp^çe, Qf t deyenu par là un fonctionnaire 4u ipinist^rç da rinstruction pnbliqufs ; i} est spus la prp^çtipq^ d^ corps dont U f^it partie ; et il ne peut per4rç son ét^ti sans qup le ch^f de ce corps, le ministrç d^ l'instruption publique, n'en connaisse. Metteç en face de ce système celui de la îpi de l'an TV ^, qui concentre l'instruction pi'imair^ dans rftdn^ir nistration départementale, et permettez-moi de vous demander de que} c6té est la grandeur des Yue^» de quel côté la protection due à VinstruC'^ tion priniaire, et les garanties que doit trouver ^u moins dans son humble carrière pelui qui se 4ér voue à l'instruction des enfants du peuple? Yotre commission vous propose donc Le rétablissem^nl 4e l'institution par le ministriB de l'instruction publique, et la rédaetipn suivante du dernier paragraphe de" l'article 22 du projet du gouvçrne* ment^ et 4u deuxièn^0 p^iragrapbe de l'article 2^ du même projet t

« THre I, art fi et S.

m RAPPORT FAIT A LA CHAMBRE DE$ PAIRS

« n (le comité d^arrondissement) nomme les « instituteurs communaux sur la présentation du « comité communal, procède à leur installation et « reçoit leur serment. Us doivent être institués « par le ministre de Finstruction publique.

Art. 23.

« L'instituteur frappé d'une révocation pourra « se pourvoir devant le ministre de Tinstruction « publique en conseil royal. Ce pourvoi devra être « formé dans le délai d'un mois à partir de la no- « tification de la décision du comité, de laquelle « notification il sera dressé procès-verbal par le « maire de la commune. Toutefois la décision du « comité est exécutoire par provision. »

C'est encore dans les vues générales que nous venons d'exposer que le projet du gouvernement a voulu que les brevets de capacité, qui confèrent le droit d'enseigner, fussent délivrés sous l'autorité du ministre de l'instruction publique , et que les membres des commissions chargées d'examiner les aspirants à ces brevets fussent également nommés par lui. On ne pourrait se refuser à ces dispositions, et leur suppression équivaudrait à la suppression de l'intervention de l'Etat dans l'instruction primaire et de la responsabilité ministérielle. Seulement la chambre des députés a introduit la pu-

8f7R l'iNSTAUGTION PRIMAIRE* 145

blicité des examens, et votre commission adhère volontiers à cet amendement, qui est une garantie de plus de Fassiduité et du zèle que les juges appor-* teront à leurs importantes fonctions. Cette excellente disposition assimile l'examen pour le brevet d'instituteur primaire à ceux qui confèrent tous les grades de l'instruction secondaire.

Le projet du gouvernement consacrait aux écoles spéciales de filles un titre Y, en un seul article, qui se contentait d'appliquer à ces écoles les dispositions f)récédentes de la loi. Le gouvernement avait lui-même présenté cet article unique avec circonspection, et la discussion ayant fait voir que quelques-unes des dispositions précédentes ne s'appliquaient pas rigomeusement aux écoles de filles, le gouvernement et la chambre se sont accordés à ajourner le moment de s'occuper de cette partie importante de l'instruction primaire. Nous n'avons donc point à vous entretenir du titre Y, qui demeure supprimé , mais, à l'exemple de plusieurs honorables membres de l'autre chambre, nous invitons le gouvernement à recueillir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires pour nous présenter, dans le plus court délai , un supplément à la loi sur l'instruction primaire, relativement aux écoles de filles ; car, en attendant, les écoles existantes

ne pourront participer aux bienfaits de ]a loi nou-'

146 KAPPORT FAIT A LA CUAMmB DE* PAIRS

veUe, ISUes échapperont à l'autortli «aluiake dsa ppuveaux comités. Jje^ institutrices ne jouiront ni du traitement fixe assigné à rinstituteur primaire, ni par conséquent des avantages de la caisse d'épargne et die prévoyance. Il y a donc urgenoe, et peut-^(être au fond n'y*si-il f9S une s^ grande diffé^ culte à fairç rentrer ce genre d'écoies dans la iégjjslation noi^velle^ I/enseignement, tel qu'il est (iéiermmé dans le titre I, cmivient paiement AUX filles .et aux garçons. U n'y a absolument trien 9. retrancher dans l'enseignement de l'école ^énpijçnitaîre ; et» dans celui de l'école pdmaire super fleure, il suffit d'ôter les éléments de ia géométrie i9Ly^ lies applications usuelles : t^ut le reste doit fkre ^Q3#intenu, et il ne s'agît que d'a|out^ à l'un ef, k l'autre degré^ renseignement 4e quelques i^r^Vjaux de femme. Le titre II sur les écoles privées nç p.ç;u.t admettre la moindi^ différence, quUl ^oit qucHiou de l'un ou de l'autre sexe. Quant au titjre m, nulle commun^ ne peut èife obligée d*^v^r une école spéciale de fillesi ni d^entretenir u^ institutrice ; mais toute con^mune qui, sur la demande des conseils municipaux, établirait une pareille école, serait soumise aux conditions générales du titre UI; l'institutrice communale Siérait alors assimilée à l'instituteuir communal; elle aurait comme lui un traitement fixe; elle $çrait sous 1^ surveillance des comités établis au

SUR l'ivstrugtion primaire. 147

titre IV, comme elle aurait dû être pourvue du brevet de mwalité et de celui de capacité obtenu après un examen qui poury^ait ne pas être public. Les comitës pourraient déléguer leur surveillance à des dames inspectrices, mais en gardant leurs drçits et le^^ autorité. La nomination, la révocation et l'institution de l'institutrice communale, «seraient soumises k toutes les formalités prescrites au titre IV. Gomme la commune ne peut être tenue d'avoir une école spéciale de filles, de mêmie le départemeQt ne le saurait nullement d'avoir une école normale primaire pour former des institutrices; la condition du brevet répondrait assez de leur capacité. Ainsi, nulle difficulté sérieuse pour les écoles spéciales de filles ; mais il faut bien savoir qu'il y en aura très-peu, car de pareilles écoles, absolument spéciales et tenues exclusivement par des femmes , sont presque des écoles de luxe qui s'élèveront seulement dans les grandes villes. On ne voit pas pourquoi, dans le^ campagnes et les petites villes, les filles ne fréquenteraient pas les écoles primaires ordinaires, publiques ou privées. Il suffit que les instituteurs aient pour les travaux du sexe une sous-maîtresse. Les précautions les plus simples préviennent aisément toute espèce de danger. L'instruction des filles deviendrait par là tout aussi universeDe que celle des garçons. Mais, en persistant,

contre les leçons de Fexpérience» dans cette erreur si répandue que les enfants du sexe ne peuvent recevoir l'instruction que dans des écoles tenues exclusivement par des femmesi le problème de l'éducation des filles sur une grande échelle est à peu près insoluble ; car il n'y a pas d'apparence que de pauvres communes rurales puissent suffire aux frais de deux écoles communales distinctes, qui exigeraient deux traitements ^aux, deux bâtiments différents^ en un mot des sacrifices que les grandes villes seules peuvent supporter. Mais je m'arrête, Messieurs ; car votre commission n'a pas cru de sa prudence de vous proposer les amendements qui pourraient combler la lacune grave que laisse dans la loi la suppression du titre Y ; elle se contente de rappeler au gouvernement que, tant que cette lacune subsiste, la loi est incomplète.

Arrivés au terme de ce rapport, trop long peut-être, mais que justifiera, j'espère à vos yeux l'importance de la matière, en jetant un dernier regard sur la loi qui vous est soumise, nous lui reconnaissons le mérite trop rare, qu'au lieu d'égarer la discussion l^slative dans des détails qui doivent être laissés à l'administration, elle la resserre sur un petit nombre de points fondamentaux qui une fois nettement résolus, décident de tout le reste. Mais si nous sommes loin de regret-

SUR l'instruction primaire. 149

ter de ne pas trouver dans la loi des dispositions qui peuvent très-bien faire l'objet de règlements ultérieurs y nous n'avons pas moins senti , et nous nous permettons de rappeler au gouvernement la nécessité de ces règlements pour que cette loi ne demeure pas vaine. Les germes qu'elle renferme ont de la vie, nous le croyons ; mais il faut les féconder par de fortes mesures administratives. Plus la loi que nous venons d'examiner est conçue dans des vues conciliatrices et modérées , plus elle admet et réclame une exécution énergique. Quand le génie même de l'organisation , celui qui du chaos fécond de la révolution française tira la puissante et simple administration sur laquelle nous vivons encore ; quand Napoléon s'occupa de l'instruction publique, il ne se contenta pas d'une loi générale ; il commença sans doute par ce statut de 1808, qui restera toujours comme un chefd'œuvre de bon sens pratique au milieu des progrès du temps qui l'ont laissé en arrière sur quelqu/ss points ; mais il fit suivre ce statut d'un certain nombre de grands règlements, entre autres de ces beaux programmes d'études qui n'énumèrent pas seulement les objets obligés de l'instruction secondaire, mais qui les répartissent habilement en différents cours, enchaînent ces cours les uns aux autres, et en forment un ensemble vigoureux qui a duré comme tous les ouvragrs de Napoléon, et qui

190 RAPPORT rAVT A LA GHAMBlffi IffiS PAIRS

soutient encore aujourd'hui l'enseignement de nos collèges ^. A cet exemple il importe de fixer le prograipine de l'école élémentaire, celui del'écde primaire supérieure, celui de l'école normale primaire^ et d'établir pour chacune de ces écoles un plan d'études partout le même ) car l'instruction J)rimaïre peut être et doit être une, d'un bout de la France à l'autre, et cette unité ne sera pas son moindre bienfait par la force nouvelle qu'elle prêtera à l'unité nationale. A ce mlôdèle unifornie fixé par l'autorité supérieure pour chatcune des ti-ois grandes classés d/écoles que je viens de dési* gner, les ^ autorités pourront ajouter des cours accessoires^ divers selon les lieux, mais toujours sous la condition qu'ils ne nuisent point à l'unité de l'enseignement oblige. Cette unité si précieuse réclame donc des programmes d'études fortedient conçus y à l'instar de ceux des lycées de l'empire; elle demande surtout un certain noBb!bre d'ouvrages spéciaux sur chacun des objets de rinstrûetion primaire déterminés par le tir tre I de la loi^ ouvrages qui devraient être faits

* Règlement pour renseignement dans les lycées, du 19 novem« fcre f8Ô9. Arrêlé qui se rapporte au règlement précédent stii^ les Kvres chssiqtlés i l'usage de^ lycées, du 17 septembre IS^^II . Application de ce statut et de cet arrêté aux collèges communaux, août 1812. Statut sur 1rs agrégés, S^ août 1 810. Statut sur les facultés des sciences et des lettres, du 16 février 1810. Statut sur l*école' ûorttalè, 30*iars1810.

pér àéê maître» iMbiles^ dstns un but pratique , et sàM 6éÈ^ perfectionnés , de manière à devenir stti boin de quelque temps le» litres classiques dé rinstrtlétion prifnraîre; Dignfes alo^s de ladoptiôn du gouvernement , qu'ils soîeni répandue sotte ses auspices dans toutes les écoles publiques ; ils y développeront dans la mesure convenable les programmes d'études, aideront puissamment les maîtres et les élèves, et imprimeront à l'instruction primaire un mouvement unique, rapide et facile. Mais ce qui n'importe pas moins peut-être, c'est de faire de l'instruction primaire une carrière hiérarchique comme l'instruction secondaire ; car il y a bien de la distance entre les deux points extrêmes de cette carrière, entre l'élève d'une petite école normale primaire, qui sort de là pour devenir l'aide d'un pauvre maître d'école de village, et le directeur d'une grande école normale a pensionnat, dont le traitement et la position sont souvent fort élevés. Entre ces deux extrémités, il y a bien des points intermédiaires qu'il serait aisé de convertir en autant de degrés réguliers d'avancement, que le mérite laborieux et la bonne conduite s'appliqueraient à franchir successivement. En un mot. Messieurs, la loi que nous vous proposons d'adopter avec quelques amendements est, nous ne craignons pas de le dire, une bonne loi. Qu'elle soit exécutée avec sagesse, fermeté, perse-

vërance, et, dans un certain nombre d^années, le gouvernement de juillet , quia reçu l'instruction primaire dans un état si déplorable, pourra la montrer avec un juste sentiment de fierté à ses amis et à ses ennemis*

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