‹ Fragments littérairesChapitre 37 sur 56 · RAPPORT FAIT A LA CHAM1IBE DBS PAIRS · texte numérisé non relu

RAPPORT FAIT A LA CHAM1IBE DBS PAIRS

écolende filles; car, en attendant, les écoles enstantes ne pourront participa aux bienfahs de la loi nouvelle. Elles échapperont à raiitorité salutaire des nouveaux comités. Les institutrices ne jouiront ni du traitement fixe assigné à Tinstituteur primaire, :i par conséquent des avantages de la caisse d'épargne et de prévoyance. 11 y a donc urgence, et pentrètre au fond n'y a-t-il pas une si grande difficulté à faire rentrer ce genre d'écoles dans la législation nouvelle. L'enseignement, tel qu'il est déterminé dans le titre I, convient également aux filles et aux garçons. U n'y a absolument rien à retrancher dans l'enseignement de l'école élémentaire ^, et, dans celui de l'école piimaire supérieure, il suffit d'ôter les éléments de la géométrie avec ses applications usuelles : tout le reste doit être maintenu, et il ne s'agit que d'ajouter , à l'un et à l'autre degré, l'enseignement de quelques travaux de femme. Le titre II sur les écoles privées ne peut admettre la moindre différence, qu'il soit questioade l'un ou de l'autre sexe. Quant au litre III, nulle commune ne peut être obligée d'avoir une école spéciale de filles , ni d'entretenir une institutrice ; mais toute commune qui, sur la demande des conseils municipaux, établirait une pareille école, serait soumise aux conditions générales du titre lii ; l'institutrice communale serait alors assimilée à l'instituteur communal; elle aurait comme lui un traitement fixe ; elle serait sous la surveillance des comités établis au litre ÏV, comme elle aurait dû être pourvue du brevet de mo-

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mlité et dee^lui de capacité obtenu après un examen qoi pourrait ne pas être public. Les comités pourraient déléguer leur surveillance à des dames inspectrices^ mais en gardant leurs droits et leur autorité. La nomi^ nation , la révocation et l'institution de Tinstitutrice communale, seraient soumises à toutes les formalités prescrites au titre IV. Comme la commune ne peut > être tenue d'avoir une école spéciale de filles, de même le département ne le serait nullement d'avoir une école normale primaire pour former des institutrices ; la condition du brevet répondrait assez de leur capa* cité. Ainsi , nulle difficulté sérieuse pour les écoles spéciales de filles ; mais il faut bien savoir qu'il y en aura très-peu, car de pareilles écoles, absolument spéciales et tenues exclusivement par des femmes , sont presque des écoles de luxe qui s'élèveront seplement dans les grandes villes. On ne voit pas pourquoi, dans les campagnes et les petites villes , les filles ne fréquenteraient pas les écoles primaires ordinaires, publiques ou privées. Il suffît que les instituteurs aient pour les travaux du sexe une sous-maitresse. Les précaulions les plus simples préviennent aisément toute espèce de danger. L'instruction des filles deviendrait par là tout aussi universelle que celle des garçons. Mais, en persistant, contre les leçons de l'expérience, dans cette erreur si répandue que les enfants du sexe Re peuvent recevoir l'instruction que dans des écoles tenues exclusivement par des femmes, le problème de l'éducation des filles sur une grande échelle est à peu

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près insolable; car il n'y ^ pas d'appareoee que 4e pauvres communes rurales puissent suffire aux frais de deux écoles communales distinctes, qui exigeraîenft deux traitements égaux, deux bâtiments différents^ em un mot des sacrifices que les grandes villes seules peo^ vent supporter. Mais je m'arrête, messieurs ; car votre commission n'a pas cru de sa prudence de vous pro»poser les amendements qui pourraient combler la lacune grave que laisse dans la loi la suppression de titre V ; elle se contente de rappeler au gouvememeal que tant que celte lacune subsiste , la loi est incomplète.

Arrivés au terme de ce rapport, trop long peiilétre, mais que justifiera, j'espère, à vos yeux Timportance de la matière, en jetant un dernier regard sur la loi qui vous est soumise, nous lui reconnaissons le mérite trop rare, qu'au lieu d'égarer la discussion légb^ latiVe dans des détails qui doivent être laissés à l'admi** nistratîon, elle la resserre sur un petit nombre de points fondamentaux qui, une fois nettement résolus,décideitt de tout le reste. Mais si nous sommes loin de regret-* ter de ne pas trouver dans la loi des dispositions qui peuvent très-bien faire l'objet de règlements ultérieurs, nous n'avons pas moins senti, et nous nous permettons de rappeler au gouvernement la nécessité de ces règlements pour que cette loi ne demeure pas vaine. Les germes qu'elle renferme ont de la vie, nous le croyons; mais il faut les féconder par de fortes mesures administratives. Plus la loi que nous venons d'examiner est

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eençoe dans des vues conciliatrices et modérées, plus eHe admet et réclame une exécution énergique. Quand le génie même de Toi^nisation , celui qui du chaos fécond de la rérohrtion française tira la puissante et simple administration sur laquelle nous vivons encore; quand Napoléon s*occupa de Finstruction publique, il ne se contenta pas d*une loi générale ; il commença sans donte par ce statut de i808, qui restera toujours comme un chef-d'ceuvre de bon sens pratique au mtlieo des progrès du temps qui Tont laissé en arrière sor quelques points ; mais il fit suivre ce statut d'un certain nombre de grands règlements, entre autres de ets beaux programmes d'études qui n'énumèrent pas senlemendes objets obligés de Tinstruction secondaire, mais qui les répartissent habilement en différents cours, enchaînent ces cours les uns aux autres, et en forment UB ensemble vigoureux qui a duré comme tous les ouvrages de Napoléon , et qui soutient encore aujourd'hui renseignement de nos collèges (i). A cet exemple il importe de fixer le programme de Técole élémentaire , celui de Técole primaire supérieure , celui de récole normale primaire, et d'établir pour chacune

(1) Règlement pour renseignemept dans les lycées, du 19 novembre 1809. Arrêté qui se rapporte au règlement précédent sur les livres classiques à Pusage des lycées, du 17 septembre 181 1 . Application de ce statut et de cet arrêté aux collèges communaux, août 1813. Statut sur les agrégés, 34 août 1810. Statut sur les facultés des sciences et des lettres, du 16 février 1810. Statut sur I*écoIe normale, 30 mars^

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