‹ Fragments littérairesChapitre 36 sur 56 · TOMB I · texte numérisé non relu

TOMB I

I «6 BAPPOBT FAIT i LA CHAKBEB BUS ^AIRS

rondittement et de département. La gunreillaiiee de l'éducation relrgieuse n'a rien à voir avec les affaires d'administration ; nous ne voulons pas le moins do monde mêler la religion aux choses de la terre ; mais il est question ici de la chose religieuse elle-môme. Nous sommes les premiers à vouloir et à vouloir fortement, dans l'intérêt bien entendu de la religion, qu'elle reste dans le sanctuaire ; mais l'école publique est un sanctuaire aussi, et la religion y est au même tilre que dans l'Église ou dans le temple, Il y a de plus ici une inconséquence manifeste : on ne met pas le curé et le pasteur dans le comité communal, et, à l'article 19, on les met d'office dans le comité d^arrondissement : mais si leur présence est nécessaire dans le comité supérieur, elle l'est encore bien plus dans le comité inférieur, où on administre infiniment moins.

II faudrait donc, pour être conséquent, les retrancher de l'un comme on les a retranchés de l'autre. Ce serait là; messieurs , nous ne craignons pas de le dire , on parti extrême , en contradiction directe avec l'esprit fondamental du projet de loi, et dont l'effst inévitable serait d'éloigné de l'yole publique une partie de la population. Il y a sur ce point deux grandes fautes à faire : Tune est de donner la présidence et la haute influence dans les comités à l'autorité ecclésiastique; c'est la (^ule de la restauration ; l'autre est de l'en exclure. La seconde faute ne vaudrait pas mieux que la première : la loi qui s'y laisserait entraîner serait une loi de réaction. Votre commission me charge donc

8U1 L'flMnUDCTIOJf FtUlAyUI. lit

de TOUS proposer de maiBlenir le principe de Tarticle 17 dîi projet de loi du gouyeroement, en eroprun* tant aui amendements de la chambre des députés plusieurs dispositions heureuses et en fortifiant dans le comité communal Tinfluence du conseil municipal par la présidence du maire. L*article 17 serait ainsi refondu :

Art. 17.

4 II y aura près de chaque école communale an 4 comité local de surveillance , composé du maire , c président ; du curé ou du pasteur, et de trois con-* 4 seillers municipaux ou habitants notables désignés ( par le conseil municipal.

€ Dans les communes dont la population appartient 4 à différents cultes reconnus par FÉtat, Tun des 4. ministres de chacun de cea cultes, désigné par son i coBsiatoire , fera partie du comité de surveillance^

f Plusieurs écoles de la même commune pourront 4 être réunies sous la surveillance du mên^e comité.

4 Lorsqu'on vertu de larticle 9 plusienra communes t se seront réunies pour entretenir une école, le con- 4 seil municipal de chaque commune désignera un € nombre égal de conseillera municipaux ou d'habii tants notables pour exercer la aurveillance. i

La composition du comité d*arrondi6seaient est à peu près la même dans le projet du gouvernement et

«M BiPFOilT Pin  li GHAHBn DBS »AIB8

dans ies amendements de la chambre des dépatésl L^etprit général de la loi y est heureusement développé par l'introduction judicieuse de tous les genres d'auto* rite qui peuvent y servir utilement la cause de finstruction populaire. La chambre des dépotés a même singulièremenl amélioré le projet du gouvernement , en plaçant d'office, à côté des représentants de Fautorite administrative , judiciaire , religieuse , et des citoyens notables, deux membres de l'instruction publique, l'un appalrtenant à l'instruction secondaire, Pautre à l'iDstruction primaire, afin que des hommes spéciaux fassent entendus dans le comité sur la matière même du travail de toute leur vie. Votre commission m'a chargé de vous exprimer la satisfaction avec laquelle elle a reçu cet amendement.

Passons aux attributions des deux comités.

Ces attributions nous ont paru sagement combinées pour Ker entre eux les deux comités, et en même temps assez fortes pour que les comités qui en seront pourvus ne tombent pas dans la langueur et le découragement. L'expérience a démontré que ce qui donne de la vie à un comité, c'est un certain sentiment de sa puissance. On ne consent à se donner un peu de peine qu'à la condition de lui voir porter quelques fruits. Nous approuvons donc le projet du gouvernement, qui donne au comité de la commune et à celui de Farrondissement des attributions capables dlntéresser l'un et l'autre à l'instruction primaire par Tinfluence légale qu'ils exerceront sur elle. Ainsi, le comité conir

SUR L'umciocnoM PRIIIAUH. f «9

jnuDal a beaucoup à faire : ii prend sur i^mieors poinu une initiative importante; parexemple^ il présente au comité d'arrondissement les candidats pour les places publicjues ; en cas d'urgence, il pçut suspendre provisoirement Tinstituteur. D'un autre côté, le comité d'arrondissement nomme les maîtres entre les candidats du premier comité, et il est chargé de faire le procès à l'instituteur, ou d'office ou sur la plainte du comité communal. Son pouvoir va jusqu'à réprimander, suspendre pour un mois, avec ou sans privation de traitement, et même jusqu'à révoquer l'instituteur de ses fonctions ; enfin c'est lui qui a la correspondance avec le préfet et avec le ministre. La chambre des députés, en détruisant le comité local de surveillance pour y substituer le conseil municipal, a dû faire ici des changements qui tombent avec leur principe. Nous maintenons les articles Si et â2 du projet du gouvernement; mais, après avoir dé|à fortifié l'autorité du maire dans le comité communal par la présidence, nous avons voulu la fortifier encore en rappelant dans l'article 21 que les attributions du comité communal ne peuvent, en aucune manière, porter préjudice à celles du maire en matière de police municipale, ce qui est l'esprit de l'artide 21 de la chambre des députés. Nous empruntons aussi à l'autre chambre l'amendement juste et convenable qui donne aux délégués que le comité d'arrondisàement pourra choisir hors de son sein le droit d'assister aux séances

de ce comité avec, voix délibérative. Enfin, ao parait.

iSO RAPPORT FAIT A LA CBAIIBRB M» PAIRS

graphe  de Tariicle 21 du projet du goa?emeaiOit« un peu embarrassé dané ga rédaction, nous préférons le paragraphe correspondant de la chambre des députés* Le fond de ce dernier paragraphe est trop important , il a trop occupé votre commission, pour qu'il soit possible à son rapporteur de ne pas s'y arrêter quelques moments.

Ce paragraphe porte que le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent Tinstruction primaire ni à domicile ni'dans les écoles privées ou publiques. Le paragraphe du projet du gouvernement allait un peu plus loin, et sa rédaction enveloppée couvrait le principe d'un appel, d'une invitation à faire aux enfanu et à leurs familles. La chambre des députés a vu dans cet appel comme Tombre du principe qui fait de rinstruction primaire une obligation civile, et, dam la conviction que Tintroduction de ce principe dans la loi est au-dessus des pouvoirs du législateur , elle a tenu pour suspect jusqu'au droit modeste d'invitation qae le projet du gouvernement conférait aux comités communaux, et elle ne leur a laissé. que le droit de dresser un eut des enfants qui, à leur connaissance, ne recevraient en aucune façon rinstruction primaire. Un tout autre ordre de pensées a été développé dans le sein de votre commission. Une loi qui ferait de l'instruction primaire une obligation légale ne nous a pas paru plus au-dessus des pouvoirs du législateur que la loi sur la garde nationale et celle que vous venez de faire sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité

•Uft VUfflHWCGTION PBUfAUlB. I5t

publique. Si la raison de rutililé publique suffit au législateur pour toucher à la propriété, pourquoi la taison d'une ulililé bien supérieure ne lui suffirait-elle pas pour faire moins, pour exiger que des enfants re- <[^ivent rinslruction indispensable à toute créature humaine, afin qu'elle ne devienne pas nuisible à ellemême et à la société tout entière? Une certaine instruction dans les citoyens est-^lle au plus haut degré utile ou même nécessaire à la société? Telle est la question. La résoudre affirmativement, c'est armer la société, à moins qu'on ne veuille lui contester le droit de défense personnelle, c'est l'armer, dis-je, du droit de veiller à ce que ce peu d'instruction nécessaire à tous ne manque à personne. Il est contradictoire de proclamer la nécessité de l'instruction universelle, et de se refuser au seul moyen qui la puisse procurer. 11 n'est pas non plus fort conséquent peut-être d'imposer une école à chaque commune sans imposer aux enfants de cette commune l'obligation de la fréquenter. Oiez cette obligation, à force de sacrifices vous fonderez des écoles ; mais ces écoles pourront être peu fréquentées, et par ceux-là précisément auxquels elles seraient le plus nécessaires, je veux dire ces malheureux enfants des pays d'industrie et de fabriques, qui auraient tant besoin d'être protégés par la loi contre l'avidité ou la négligence de leurs familles (i). Point

(1) Le gouvernement de juillet a répondu à cet appel par la loi de 1840.

4 »S EAPPOET PAIT A LA CHAimOI M» PAU8

d'âge fixe où on doive commencer à aller aux éoolei ei où on doive les quitter; nulle garantie d'assiduité, nulle marché ré^ière des études , nulle durée, nul avenir assuré à Fécole. La vraie liberté, messieurs, ne peut être Tennemie de la civilisation ; tout au contraire elle en est Tinstrument ; c'est là même son plus grand prix, comme celui de la liberté dans l'individu est de servir à son perfectionnement. Votre commission n'aurait donc point reculé devant des mesures sagement combinées que le gouvernement aurait pu lui proposer à cet égard, et elle en aurait pris peut-être Hnitiative, sans la crainte de provoquer des difficultés qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment atten^ due. Si elle n'a pas défendu le droit d'invitation eon* fusément renfermé dans le projet du gouvernement, c'est que ce droit, dépourvu de sanction pénale, D*a guère plus de force que celui de pure statistique qui reste dans l'amendement de la chambre des députés. Ce droit est bien peu de chose. Plusieurs de nous n*^ ont même trouvé que l'inconvénient de pouvoir devenir vexatoire sans pouvoir être utile. Mais la majorité de voire commission a pensé qu*il importait de maintenir dans la loi un germe faible, il est vrai, mais qni, fécondé par le temps, le progrès des mœurs publiques et le vrai amour du peuple, peut devenir un jour le principe d'un titre additionnel qui donnerait à cette loi toute son efficacité.

Quelle que soit déjà l'étendue de ce rapport, je dois encore appeler l'atieuiion de la chambre sur le der^

SOI L'iNSTBUCTIOff PUMIIBS. 135

oiep-pftragraplie de Tanicle S2 du projet de la chambre des députés, correspondant au dernier paragraphe de Tarticle 21 du projet du gouvernement. La chambre des députés y donne au préfet le droit d'instituer définitivement les instituteurs communaux, tandis qpe Je projet du gouvernement réservait ce droit au ministre de rinstruction publique. Votre commission n'a pu approuver cette substitution , et elle y a reconnu la trace du même principe qui avait déjà substitué le conseil municipal au comité communal d'instruction primaire; principe qui, dans sa généralisation, détruirait toute autorité spéciale dans l'instruction primaire , et placerait cette instruction sous la main des autorités ordinaires de la commune et du département. Ainsi, tout à l'heure, c'était le conseil municipal, c'est-à-dire le maire, qui avait tout pouvoir sur l'école communale; il pouvait suspendre le maître d'école ; il présentait à la nomination du comité d'arrondissement un ou plu* sieurs candidats , c'est-à-dire un seul , comme nous l'avons déjà dit : de telle sorte que le droit de nomination du comité d'arrondissement était annulé, et que le maire seul nommait véritablement l'instituteur primaire, comme il pouvait le suspendre. Maintenant ce «erait, dans la même hiérarchie, le fonctionnaire placé au-dessus du maire, le préfet, qui conférerait au maître d'école l'institution définitive. Votre commission a jugé absolument impossible d'exiler de l'instruction primaire le ministère de l'instruction publique, qui n'est pas autre ch(râe que la puissance publique

1 Zl BAPPOftT FAR ▲ LA CHAMBRB DBS PAIES

en matière d'iDStnicUon. Dans le projet da goiiyernement le ministre de rinstmction publique appelle k son aide tontes les autres parties de Tadministration générale : ici Fautorité municipale , qui occupe en très-grande majorité le comité communal, et y a quatre membres sur cinq ou sii ; là, Tantorité des préfets et sous-préfeis, qui sont présidents de tous les comités d^arrondissement ^t de département ; mais enfin il a toujours la main dans Tinstruction primaire ; il s*éclaire des lumières des deux comités; celui-ci présente, celui-là nomme Tinstituteur ; mais c'est le ministre de rinstmction publique qui lui confère rinstitntion définitive , laquelle le fait membre de rinstmction publique. En effet, à quel ordre de fonctions appartient Tinstituleur primaire ? Toute la question est là. Ce n'est ni au clergé, ni à Tarmée, ni aux travaux publics, ni à cette partie de Tadministration que représente le ministère de Tintérieur. Il appartient apparemment à rinstmction publique, par conséquent au ministère de Tinstruction publique. 11 répugne donc que son institution lui soit conférée par un fonctionnaire d'un autre ordre que le sien , et c'est évidemment au chef du corps enseignant qu'il appartient d'instituer un membre du corps enseignant » à son degré le plus bumble comme à son degré le plus élevé. Là est le titre de Tinstituteur primaire au recours au ministre dans le cas où il se croit opprimé par l'esprit de localité. 1^ chambre comme le gouvernement (paragraphe 2 de l'article 25 dû gouvernement, et para-

9I7E l'iNSTIUCTIO!! PHIMAIRB. 135

graphe S de Tarticle 24 de la chambre des députés ) ont admis que Tinslituteur accusé par le comité communal, où domine Tinfluence municipale, par-devant le comité d'arrondissement, où domine Tinfluence du préfet , et condamné par ce dernier comité, peut en appeler de cette décision au ministre de Tinstruction publique en conseil royal. Cette généreuse disposition a son principe dans l'institution conférée à Tinstituteur par le ministre. Elle manque de base si le ministre auquel l'instituteur en appelle n*est point intervenu dans son institution : cet instituteur lui est alors étranger. Mais , dans le système de la loi, puisque le ministre de rinstruction publique a institué le maître d'école, ce pauvre maître d'école, caché dans le coin du dernier village de France, est devenu par là un fonctionnaire du ministère de l'instruction publique; il est sous la protection du corps dont il fait partie ; et il ne peut perdre son état, sans que le chef de ce eorps, le ministre de l'instruction publique, n'en cou* naisse. Mettez en face de ce système celui de la loi de Tan IV (t), qui concentre l'instruction primaire dans l'administration départementale, et permettez-moi de vous demander de quel côté est la grandeur des vues, de quel côté la protection due à l'instruction primaire, et les garanties que doit trouver au moins dans son hamble carrière celui qui se dévoue à Tinstruction des enfants du peuple? Votre commission vous propose

<1) Titre I, art. 2 et s.

iSG RAPPORT FAIT A LA CHAMRRE DBS PAIRS

donc le rétablissement de Tinstitulion par le ministre de rinstruction publique, et la rédaction suivante du dernier paragraphe de Tarticle 22 du projet du gouvernement, et du deuxième paragraphe de Tarticle 25 du même projet :

c 11 (le comité d*arrondissement) nomme les instit tuteurs communaux sur la présentation du comité c communal, procède à leur installation et reçoit leur c serment. Ils doivent être institués par le ministre i de rinstruction publique.

Art. 25.

c L'instituteur frappé d'une révocation pourra se

c pourvoir devant le ministre de rinstruction publique

c en conseil royal. Ce pourvoi devra être formé dans

« le délai d'un mois à partir de la notification de la

I décision du comité, de laquelle notification il sera

<t dressé procès-verbal par le maire de la commune,

c Toutefois la décision du comité est exécutoire par

c provision, i

C'est encore dans les vues générales que nous venons d'exposer que le projet du gouvernement a voulu que les brevets de capacité, qui confèrent le droit d'enseigner, fussent délivrés sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et que les membres des commissions chargées d'examiner les aspirants à ces

SUK l'iNSTAUCTION PRUUnUS. 157

brevets fussent éiplement nomaiés par lui. Oo ne pourrait se refuser à ces dispositions^ et leur suppression équivaudrait à la suppression de Tintervention de rÉtat dans rinstruction primaire et de la responsabilité ministérielle. Seulement la chambre des députés a introduit la publicité des examens, et votre commission -adhère volontiers à cet amendement, qui est une garantie de plus de l'assiduité et du zèle que les juges apporteront à leurs importantes fonctions. Cette excel* lente disposition assimile Texamen pour le brevet d'instituteur primaire à ceux qui confèrent tous les grades de rinstruction secondaire.

Le projet du gouvernement consacrait aux écoles spéciales de filles un titre V, en un seul article, qui se contentait d'appliquer à ces écoles les dépositions précédentes de la loi. Le gouvernement avait luimême présenté cet article unique avec circonspection ^ et la discussion ayant fait voir que quelques-unes des dispositions précédentes ne s'appliquaient pas rigoureusement aux écoles de filles , le gouvernement et la chambre se sont accordés à ajourner le moment de s'occuper de cette partie importante de rinstruction primaire. Nous n'avons donc point à vous entretenir du titre V, qui demeure supprimé ; mais, à l'exemple de plusieurs honorables membres de l'autre chambre, nous invitons le gouvernement à recueillir le plus tôt possible tous les renseignements nécessaires pour nous présenter, dans le plus court délai , ,un supplément à la loi sur l'instruction primaire , relativement aux

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