CI. AÏS flEVAST I. A
toutes les idées nobles et généreuses, se déclarait spontanément tout acquis à un arbitrage francoitalien.
Ce mode d'assurance contre la guerre deviendra sous peu la règle générale. Pas de primes à payer, pas de sacrifices à s'imposer. Ajoutons que sa formule, malheureusement trop restrictive dans les traités récemment conclus entre la France, l'Angleterre et l'Italie, se généralisera, se simplifiera avec le temps. On en viendra à la règle sacramentelle, telle que nous la lisons, par exemple dans le projet établi (article l or ) par le Département politique de la Fédération Suisse (en f 8S3) et que l'on trouve répétée dans tous les traités po* térieurs :
Les deux Etuis contractants s'i-iil'iil'OdI à snamellrr à ut. tribunal arbitral toutes les difficultés qui pourraient naître entre eu.r pondant ta durée itti [>rc*ent truite, quelli.^ puissent être la cause, la mesure ou l'objet de ces difficulté»,
La simplicité de la formule n'en diminue en rien ni la gravité ni l'importance juridique. Le traité laisse intégrales la souveraineté et l'indépendance île chaque peuple. Véritable Heur sans épines, l'arbitrage obligatoire offre ainsi aux peuples toutes les délices, ne leur demandant en re-