‹ Français et Anglais devant l'anarchie européenneChapitre 5 sur 15 · FRANÇAIS KT ANI.LA1S DEVANT CANAHCHIK · texte numérisé non relu

FRANÇAIS KT ANI.LA1S DEVANT CANAHCHIK

Nord, après s'être émancipée de l'industrie e péenne, menace de l'engloutir à son tour. Qui reste-t-il à faire dans ces conditions? Déclarer i lutte douanière aux États-Unis et succomber ensuite, ou égaliser les chances, seule solution dig des pays civilisés.

Le temps presse. Devant le danger de gaspillei les sympathies accumulées pour la paix, il faut les diriger vers un but pratique. If faudrait, un mot, renoncer, pour le moment, aux grande; phrases sur la paix universelle — impossible : réaliser, — et même au concept des Etals-Unis d'Europe, si difficile» à atteindre, pour s Orer exclusivement a la seule mesure efficace, poui laquelle les peuples européens sont unis et leurs gouvernements acquis. Les profils prompts et in médiats que l'humanité en retirera, plaider»

mieux que n'importe quelle propagande, l'œuvre de la paix définitive et le triomphe de I fédération européenne.

. — Etapes i

Que dirait-on d'un législateur qui voudrait in garer l'ordre dans un pays quelconque en 1 ?

:AI8 ET ASfiLAIS f>F.\ \NT 1. \N AUCUN-:

niant à profusion des idées de « vague humanité » ? Si élevés que fussent ces préceptes, ils no sauraient sans doute empêcher les voleurs de voler et les assassins d'assassiner. Car, pour établir un véritable état juridique, basé sur les droits et les devoirs des citoyens, il n'y a encore qu'un code obligatoire qui oppose aux appétits criminels des méchants, le respect obligatoire pour l'intérêt des voisins. Il en est de même dans les relations entre peuples. La possibilité des lois liant les nations comme les individus éelate lorsqu'on met en contradiction les intérêts des citoyens d'un pays avec ceux des autres pays, considérés comme membres de l'humanité. La vie des peuples « au dehors » rappelle servilement celle des individus à « l'intérieur. » Et de tout temps on a pu observer cette analogie frappante entre le droit interne et le droit international. Dans les capitulaires des premiers rois mérovingiens, le délit lui-même n'est considéré et puni que comme une atteinte à la paix du roi. C'est là qu'on retrouve l'essence du paclus pro tenore pacis des rois Childebert et Clotaire. Il en était de même dans la loi salique et germanique.

L'évolution du droit public intérieur accuse les

mêmes phases que celles du droit internatiom Dans lesdeux domaines, l'humanité débute par désordre. La force et le caprice individuels pn dent l'intervention de la loi, émanation de la lonté de l'État organisé. A mesure que l'É prend conscience de sa force, il fait reculer chaos et le désordre. Le respect et la protecl égale de tous les citoyens, faibles nu forts, rid ou pauvres, remplacent ainsi la violence. Dans domaine international nous nous trouvons actui loment dans la même phase vague qui avait pi cédé la promulgation des lois intérieures. La viction de la nécessité d'une loi ou des lois racine dans la conscience internationale et peuples manifestent leur désir d'en finir le lût possible avec l'anarchie et le caprice des verains, victimes de leur tempérament belliqueux ou île certaines aspirations llilmstirres menaçant la vie et le repos des travailleurs.

De ces tendances vagues est né le vaste mouvementen faveurdes arbitrages. Depuis le commencement du XIX e siècle, l'Europe a vu des continues de conlfits internationaux soumis au jugenienl des arbitres. On a fait ainsi intervenir ta loi et' l'équité au lieu de se soumettre à la force aveugle

des ormes. Et chaque proclamation d'un jugement arbitralaété accueillie avec reconnaissance même par k-s peuples qui s'en trouvèrent lésés. Rappelons à ce sujet les trois jugements successifs si défavorables pour la Grande-Bretagne, que celle puissance sut accepter avec une déférence qui a suscité l'admiration des peuples.

Apres la sentence prononcée dans l'affaire si passionnante de l'Alabama, dont l'origine remontait à la guerre de Sécession et qui avait condamné l'Angleterre à payer aux Étals-Unis fjugementdu H septembre 1872) la somme de 73 millions de francs, ce pays se voit de nouveau condamné dans la question de San Juan ' (le 21 octobre 1872). Peu après l'Angleterre subit le même sort dans un autre jugement arbitral, rendu à Paris. Ces « défaites », se succédant comme des coups de tonnerre, n'ont aucunement affligé la Grande-Bretagne, d'ordinaire si susceptible lorsqu'il s'agit de la défense de son amour-propre ou de ses intérêts. Le peuple anglais a, au contraire,

1. Le débat portail sur un différend an sujet des frontières, mal rirlimiloe? par l'arUcle 1" du traité de Washington île 1816. Les discussions vînk'nli.'s cl envenimées inciiucî'ivut ;i plusieurs reprîtes de faire éclater la guerre. Ajoutons ijih! les Ktats-Unis mil, si\ fois de suite, refusé de se s ncttre ,i l'arbitrage^

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accueilli par une satisfaction non déguisée le trois jugements qui lui ont épargné autant d guerres !...

Seulement l'arbitrage facultatif, abandonné a gré des puissances, ne crée point un état juridique Ce n'est que le désordre ou l'anarchie adoucie. On met, il est vrai, dans certains cas, un frein au excès. Mais ces cas restent imprévus ou plutôt dé pendent de l'état d'àme de ceux qui dirigent 1; politique des peuples en conflit.

Et de même que les habitants d'un pays ne pourraient s'accommoder des lois existant i dehors d'une obligation positive de s'y soumettï de même les arbitrages accidentels fonctionnai! d'une façon disparate ne peuvent constituer un état juridique.

Les peuples commencent à se rendre comp des avantages que l'ordre oppose au désordre da: leurs relations mutuelles, et le temps est proche où ils le croiront aussi nécessaire dans leurs i tions au dehors, qu'ils le considèrent inévitable dans leurs rapports de citoyen à citoyen.

Pourtant l'analogie entre les individus viva: dans l'État et les Etats vivant dans l'Humain ne va pas jusqu'à nous cacher certaines diflérenei

La loi « intérieure »

essentielles. La loi « intérieure w jouit d'une sanction qui la rend obligatoire, sinon sacrée, pour ceux qui la subissent. Mais comment créer ou, chose plus grave, exercer cette sanction rentre Etats ? On aurait peut-être tort de vouloir opposer cette considération à la possibilité de créer l'état juridique international. Car cette sanction qui manque de gendarmes, a quelque chose de plus imposant pour lui conserver son cachet de gravi lé. Elle subsiste toute entière dans la « conscience universelle », cette force nouvelle qui grandit avec le progrès et l'émancipation des peuples. A la force brutale, qui impose le respect de la loi à l'intérieur, répond la conscience internationale dont le rôle sera bientôt celui de suprême justicier entre peuples. Déjà les gouvernements semblent s'incliner devant son tribunal sans arrêts, ses jugements vagues qu'il faut recueillir dans les opinions exprimées par la presse, des groupements des citoyens, associations pacifiques, ou dans celle des écrivains ou penseurs éminenls. Qu'un événement survienne où la justice se trouve malmenée par une puissance quelconque et les fusées d'indignation qui partent de tous ces milieux font réfléchir ■■! parfois trembler les gou-

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vernemenls. Les puissances autocratiques, comm la Russie ou la Turquie qui paraissent vivre en dehors de la solidarité du monde civilisé, tent elles-mêmes angoissées et perplexes devan ses jugements. Appelées devant son tribunal elles y vont souvent, contraintes et forcées, et font valoir leurs arguments de justice, mal c prise, ou d'injustice bien déguisée. Rappelons ce sujet l'attitude de la Turquie au sujet des mas sacres des Arméniens et de la Macédoine ou cell de la Russie a la suite des incidents survenus e Finlande ou à Kichiniev. La force latente qu présente l'opinion civilisée demande seulement être organisée pour permettre à l'humanité d'en tirer des moyens de salut. Il s'agit, en un mot, trouver une solution pratique et accessible à tou les peuples, sorte de bannière qui rallierait leu aspirations éparses. Groupes ainsi par les liem de leurs intérêts solidaires, les peuples subiron d'autant plus volontiers cette autorité abstrait* qu'ils l'auront choisie eux-mêmes d'abord, et en suite, parce que son fonctionnement ne portei aucune atteinte ni à leur indépendance, ni à leu amour-propre le plus pointilleux.

L'utilité et la nécessité des tribunaux d'arb

niSÇAIB KT ANGLAIS DEVAKT I, ANAItCHIfc 2Ï

'âge n'a point échappé à l'attention îles homme:

l'État, dos penseurs et des peuples eux-mêmes

Nous les retrouvons de la sorte à l'état rudîmen-

lîre, dans toutes les époques de l'histoire. On

peut en relever des traces en Grèce et dans l'an-

lùenne Rome, de même que dans le moyen âge et

ans les temps modernes. Déjà, au ix* siècle

avant notre ère, on voit établir en Grèce le Con-

eil des amphktyons, chargé de régler pacifique-

nent les différends entre les douze Etats, repré-

ientés dans le Conseil.

L'arbitrage facultatif fut exercé en Suisse dés le

' siècle par des prud'hommes, avant de se trans-

brmer en un arbitrage permanent 1 .

Dès le xvii" siècle, presque tous les écrivains qui s'occupent du droit des gens, préconisent les ribunaux d'arbitrage, comme institution idéale, tour mettre fin aux guerres qui ruinaient la chrélenté. Hugo Grotius parle déjà de cette facilité à aire la guerre, qui ferait rougir les barbares nènies, des guerres co ni meneées sous les prétextes s plus futiles et faites sans égard pour aucune

Il y fui formulé d'une l'a<<m ]>Ti:cisc- en 1H15. Le tribunal fédS- ], créé en 1848 et perfectionné en J874, présente une institution rbitnge parFaile foactkum»nl eutri: les caillons suisses.

loi, soit humaine, soit divine. On sait l'impressioi profonde que produisit sur les siècles à venir Yasd vre capitale île Grotius. L'impulsion donnée par & savant va trouver son expression dans des millier de projets d'arbitrage, éclos dans les divers pays, Deux grands pays d'Europe se montrèrent surtout animés des idées chères à ce fondateur du nouveau droit des gens et ce furent la France et ensuite l'Angleterre,

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