‹ France. Dictionnaire encyclopédique (volume 4)Chapitre 81 sur 96 · CAD L'UNIVERS. CAD · texte numérisé non relu

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L'arpentage des communes fut mal fait, et n'eut même pas lieu dans quelques départements. Alors , le gouvernement, cédant à la clameur générale, ordonna, par arrêté du 19 octobre 1804 , que toutes les communes de France seraient évaluées et mesurées par sections et nature de culture. Par ce nouveau mode, on arrivait jusqu'à une répartition équitable de l'impôt entre les communes î mais la répartition entre les contribuables restait à la merci des répartiteurs, toujours disposés, malgré leur équité, à surcharger les autres , pour s'épargner eux et leurs amis. Sur de nouvelles réclamations, le gouvernement se décida à sacrifier quinze mille plans de masses, cinq ans de travaux et plusieurs millions de dépense, pour en revenir, en 1808 , au svstème de l'Assemblée constituante, a l'arpentage par parcelles.

En conséquence de cette détermination , on organisa une section de géomètres et d'arpenteurs dans chaque département; on classa les travaux, on établit l'ordre dans lequel ils se succéderaient les uns aux autres; on institua, pour les surveiller, des inspecteurs généraux , à chacun desquels on confia dix à douze départements; on prit enfin toutes les précautions imaginables pour que tous les détails de cette immense opération fussent aussi exacts que possible, et Ton marcha dans la nouvelle voie que l'on venait d'ouvrir.

Napoléon prit alors une haute idée du cadastre. A Sainte-Hélène, il disait qu'il eOt pu être considéré, à lui seul, comme la véritable constitution de l'empire, c'est-à-dire, comme la garantie des propriétés de chacun , car, une fois établi , et la législature ayant fixé l'impôt, chacun faisait aussitôt son propre compte, et n'avait plus à craindre l'arbitraire de l'autorité ou celui des répartiteurs , ce qui est un point essentiel et le moyen te plus sûr pour forcer à la soumission.

Nous croyons convenable de donner une idée sommaire de la manière dont il a été procédé depuis à la confection du cadastre. Les opérations qui avaient pour but d'y arriver ont été circons-

crites dans chaque département, et devaient marcher par cantons, puis successivement par arrondissements.

Chaque année , le préfet arrêtait l'état des communes qui devaient être cadastrées , et le soumettait au conseil

général avec celui des dépenses. Le udget des travaux à exécuter était soumis au ministre des finances qui le rendait exécutoire. Le travail d'exécution était divisé en quatre séries; 1* celle de la délimitation des communes,' de la division du territoire en sections, de la mensuration des parcelles , de la levée des plans, etc.; 2* l'expertise, qui comprenait la répartition des terrains en cinq classes pour les terres labourables; en quatre classes pour les prairies , et en trois pour les vignobles, en raison de leur degré de fertilité; 3" la répartition individuelle, qui avait pour objet de faire, à chaque parcelle , l'application des évaluations; 4° enfin , les mutations , dont le travail avait pour but de constater les changements de propriétés, les subdivisions par suite de partage , les dénaturations par cause de changement de culture. Celle-ci est la plus importante, car elle doit survivre à toutes les autres et être toujours subsistante; sans elle, tout ce que Ton a fait, à force de temps et d argent , ne serait plus dans dix ans qu'un véritable chaos.

En 1808 , quand le gouvernement impérial ordonna la reprise du cadastre sur de nouvelles bases, il assigna un fonds de 3,000.000 fr. pour faire face aux dépenses. De 1809 à 1814 inclusivement, on couvrit ces dé-

rnsesparune addition d'un trentième la contribution foncière. En 1815, les centimes spéciaux ayant été confondus, les trois centimes un tiers affectés au cadastre furent compris dans cette réunion, et le trésor dut fournir pour Ws dépenses une somme dont nous ne connaissons pas le chiffre.

En 1816, il fournit 1,500,000 fr. ; en 1817, 3,000,000. Nous ignorons les allocations des quatre années suivantes. A partir du 1er janvier 1822, où les opérations cadastrales furent circonscrites dans chaque département,

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les conseils généraux, autorisés par la loi du 31 juillet 1821 , durent voter annuellement, pour les frais du cadastre, des impositions dont le montant ne pouvait excéder trois centimes par franc du principal de la contribution foncière , et purent même s'imposer extraordinairement pour hâter la fin des travaux. Comme tous les départements ne possèdent pas les mêmes ressources, il fut fait, sur les fonds généraux, un fonds commun pour venir au secours des départements nécessiteux en proportion des fonds votés par leurs conseils généraux. Ce fonds commun fut d'un million. Le 18 mai 1828, plusieurs lois autorisèrent les départements des Ardennes, de la Charente, de la Drôme, du Puy-de-Dôme, des Deux-Sèvres, à user de la dernière faculté que leur accordait la loi de juillet 1821 , et à ajouter deux centimes à ceux qu'ils votaient annuellement. Pour donner encore plus d'activité aux travaux du cadastre, une loi du 2 août 1829 permit aux conseils généraux de s'imposer extraordinairement, à partir du 1er janvier 1830, de cinq centimes, en addition aux trois qu'ils votaient tous les ans. Plusieurs départements ayant profité de cette autorisation , on put enfin parvenir au terme de cette colossale entreprise.

En résumé, le cadastre a coûté plus de trente ans et près de 150,000,000. Il y a loin de là aux vingt ans et aux 30,000,000 auxquels l'avait évalué le premier consul Bonaparte.

Cadavbe. A l'article Sépulture, nous ferons connaître jusqu'à quel point on a porté, à toutes les époques, en France le respect que l'on doit au dernier asile de ceux qui ne sont plus, et de quelle protection on a environné les cendres des morts. Nous nous bornerons ici à dire que celui qui avait dépouillé ou outraeé un cadavre était exclu, parla loi saïique, du commerce des hommes , jusqu'à ce que les parents du défunt, apaisés par une réparation suflisante , eussent demandé eux-mêmes qu'il fût réintégré dans ses droits. Quoique les préceptes du chris-

tianisme recommandent de rendre avec décence et vénération à la terre la dépouille mortelle de ceux qui ont cessé d'exister ici - bas ; quoiqu'un concile tenu sous le règne de Charles le Chauve ait dit : « Si les proches et les a héritiers veulent d'eux-mêmes offrir « quelque chose à l'Église pour tenir « lieu a'aumône delà part du défunt, a nous ne défendons pas de l'accepter; « mais nous défendons absolument « de l 'exiger et de le demander, de peu r a qu'on n'accuse l'Église de vénalité , a on qu'elle ne paraisse se féliciter « de la mort des hommes , si cette « mort lui est utile , » pendant longtemps l'avidité sacerdotale refusa l'inhumation aux cadavres de ceux qui étaient décédés sans faire, par testament, de donations à l'Église. Pour se débarrasser des restes d'un père ou d'un mari qu'il n'était pas permis de déposer soi-même dans un lieu non consacré, il fallait qu'un fils, une épouse encore tout en larmes, ressuscitant fictivement le défunt, et agissant en leur nom, fissent une libéralité bien plus proportionnée à la cupidité des prêtres qu'à la valeur de l'héritage qu'il laissait. Ce n'était qu'à ce prix qu'un mort obtenait la permission de dormir auprès des siens. Cette coutume indécente, frappée inutilement de réprobation par plusieurs conciles, n'a cédé qu'incomplètement au progrès des lumières et à la clameur générale; car les prières à dire sur le cercueil d'un décédé sont encore de nos jours le sujet du marchandage le plus scandaleux.

Au moyen âge, et jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, le trépas n'affranchissait point un homme aes poursuites de la justice , et ne mettait pas fin au procès intenté contre lui pour obtenir la réparation d'un crime ou d'un délit qu'il avait commis, soit envers les autres, en commettant un vol ou un meurtre, soit envers luimême, en se donnant volontairement la mort. Dans ce cas et autres semblables, on procédait contre le cadavre d'un accuse, si ce cadavre existait encore, sinon, contre sa mémoire, si ces

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restes avaient disparu. Alors le juge nommait à l'un ou à l'autre un curateur à qui on faisait prêter serment, et toute, la procédure se dirigeait contre lui jusqu'au jugement définitif. Ce curateur pouvait, quand il y avait eu condamnation , interjeter appel de la sentence gui la prononçait; il pouvait même y être contraint par un des parents du défunt; mais il fallait que, dans ce cas , ce parent fît les avances de la procédure. Le cadavre condamné par jugement était traîné sur la claie à travers les rues de la ville, puis jeté à la voirie. C'est a ce supplice infamant, auquel était jointe la confiscation des biens , que Louis XIV, par une ordonnance enregistrée au parlement le 24 mai 1686, condamne ceux des protestants qui, s'étant convertis à la communion romaine, refuseraient, à leur dernière heure, les sacrements de l'Église, et seraient morts en déclarant qu'ils rentraient dans leur première croyance. Ces procédures et ces condamnations, qui n'avaient pour résultat qu'une horrible profanation, ont été sagement abolies par la législation nouvelle. Aujourd'hui , toutes poursuites correctionnelles ou criminelles, même commencées, sont éteintes par le décès du prévenu ou de l'accusé, et un défunt n'est responsable que devant l'opinion publique et devant Dieu de ce qu'il a fait ou dit pendant le cours de sa vie. Les seules procédures auxquelles donne lieu , soit une mort subite*, soit l'invention d'un cadavre, sont une enquête et des informations tendant à découvrir si la mort a été volontaire ou a été la suite d'un attentat, et ce n'est que dans ce dernier cas que la justice procède , non pour flétrir un nomme qui n'est plus, et dépouiller ses héritiers légitimes, mais pour découvrir et punir son meurtrier. L'Église seule, persévérant dans ses anciennes maximes , refuse les honneurs funèbres, ainsi gue les prières publiques, aux restes d un suicidé , et les fait inhumer dans un lieu distinct, à côté de ceux des hérétiques. Cependant il faut reconnaître que cette espèce de flétrissure imprimée à un cadavre n'a lieu

ni à Paris ni dans les grandes villes , et tend à cesser partout.

Cadéac (Pierre), compositeur français du seizième siècle. On a de lui ûn recueil de motets intitulé Moteta quatuor, quinque et sexvocum, lib. i, Paris, 1555 , in-4°. Dans la collection des messes de Cardane, on trouve aussi une messe à quatre voix de cet auteur.

Cadenas. Le cadenas qui, selon l'auteur de 17/c des Hermaphrodites, n'a perdu que sous le règne de Henri III le nom de nef qu'il avait porté jusquelà, était dans l'origine un meuble de forme bizarre représentant un navire, et destiné, selon duCange,à contenir les vases qui servaient à boire. Cependant , d'après les citations que fait ce savant, on est disposé à croire que la m/était un deces vases mêmes, ou tout au moins un vase propre à contenir du vin. En effet, il reproduit un passage du Homan de Garin y où il est dît :

Trrssaut la table, «'est h Garin saillis Que la nef d'or lui vost des poins tolir, Li vius espand sor le peliçon gris.

Il reproduit un autre passage du même ouvrage, s'exprimant ainsi :

Devant Garin tint Mauroisin 1j nef Toute fu pleine de yin et de claré.

Enfin, il cite un vers d'une chronique manuscrite de Bertrand du Guesclin, où la nef est mise sur la même ligne que les vases qui servaient à boire •

Hanaps , couppes et nés de fin or reluisant.

Tout cela semblerait justifier notre opinion.

Quoi qu'il en soit, ce meuble est d'origine fort ancienne. On en remarquait un parmi les présents que le roi Robert fit à l'empereur Henri, lors de l'entrevue qu'il eut avec lui sur les bords de la Meuse. Dans la suite des temps, la nef reçut une autre destination : elle servit , comme au seizième siècle le cadenas, à serrer les ustensiles de table. Comme sa forme ne permettait guère de la placer d'une manière convenable , on la faisait supporter par des sirènes, des lions, ou on lui donnait tout simplement des pieds. Ordinairement on y joignait quelque orne-

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ment particulier. Dans un inventaire qm fut dressé en 1379, des joyaux, bijoux, pièces d'argenterie, etc. , que le roi Charles V possédait dans ses hôtels et châteaux, on trouve : I* vingt nefs en argent doré dont le poids n'est pas déterminé, et qui étaient probablement des vases à boire ou à mettre le-vin, à moins qu'elles ne fussent réservées pour les convives des banquets royaux; 2° en argent doré encore, la

Srande nef du roi Jean , ayant à ses eux bouts un château et tout autour des tournelles, pesant soixante -dix marcs ; 3° en or, une grande nef portée sur six lions, émaillée de France, et portant à chacun de ses bouts un ange, pesant cinquante - trois marcs quatre onces; 4° en or aussi, une autre nef portée par quatre lions, du poids de vingt-neuf marcs une once; 5° en

rie de Cadenet fut érigée en vicomté en 1225, en faveur de l'un des ancêtres de Pierre de Cadenet , grand sé* néchai de Provence en 1341. La po-

Sulation de cette ville est aujourd'hui e deux mille cinq cent quatre-vingtquinze habitants.

Cadenet (Antoinette de), dame de Lambesc, fit parler d'elle au treizième siècle , par ses chansons et ses relations avec les troubadours les plus célèbres.

Cadenet, troubadour du treizième siècle , naquit dans le château de Cadenet , sur la Durance. Un amour malheureux le décida à entrer dans l'ordre des Templiers , et il fut tué , vers 1280, dans la Palestine, en combattant les Sarrasins. Il nous reste de lui un traité contre les galiadours , c'est-à-dire les médisants , et vingt-

or pareillement, une grande nef don- quatre chansons bachiques et éroti-

née par la ville de Pans, pesant cent vingt-cinq marcs; enfin, toujours en or, une petite nef, ayant à chacun de ses bouts un serpent," et pesant trente et un marcs : tout cela donne , sans compter les vingt premières nefs dont le poids n'est pas indiqué, soixantedix marcs d'argent doré et deux cent trente-huit marcs cinq onces d'or, employés dans cette espèce de meuble.

Quand la nef eut pris le nom de cadenas, on lui donna la forme d'une assiette carrée, retroussée sur les bords, élevée de deux doigts, servant à serrer la cuiller, la fourchette, le couteau, et pourvue d'un couvercle, où l'on mettait du sel , du poivre et du sucre. Dans les derniers temps, le cadenas était une espèce de coffret en or ou en vermeil destiné au même usage , et réservé au roi et aux très-grands seigneurs. On l'apportait en cérémonie , et on le plaçait sous leur main quand

ques. Les manuscrits de la bibliothè-

3ue royale contiennent plusieurs pièces e ce troubadour.

Cadebousse , petite ville de l'ancien comtat Venaissin , à quatre kilomètres d'Orange.

La terre et seigneurie de Caderousse était divisée en trois . parties , l'une desquelles fut érigée en duché en 1663, en faveur de la maison tfÀncezune.

Les deux autres parties appartenaient la chambre apostolique et à la maison de Fortia d'Urban.

On croit que la ville de Caderousse est située sur remplacement de l'ancienne Vindalia , où Fabius Maximus remporta une grande victoire sur les Arvernes , dont cent cinquante mille furent noyés dans le Rjiône. Caderousse fait aujourd'hui partie du département de Vaucluse, et sa population est de trois mille cent soixanteneuf habitants. C'est la patrie du

ils avaient pris place à table. Il est à compositeur Berbiguier.

présumer que c'est la crainte des em- Cadet (Madame) , peintre en émail

poisonnements qui a donné l'idée de fort distinguée, obtint, en 1787 , le

serrer ainsi sous clef les objets servant brevet de peintre de la reine, et justi-

à boire et à manger, ainsi que les subs- fia ce litre par d'excellents ouvrages,

tances dont on pouvait abuser. Elle mourut en 1801.

Cadenet, petite ville de l'ancienne Cadet -de-Metz (Jean-Marcel ),

Provence, département de Vaucluse , minéralogiste, né à Metz en 1751, était

à seize kilomètres d'Aix. La seigneu- subdélégué général et inspecteur des

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