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reconstitua avec quelques ' modifications , savoir : le droit de cinq pour cent, à elle attribué, fut réduit à trois et demi pour cent, à la charge du vendeur et de l'acheteur, chacun par moitié. Le terme accordé à chaque boucher pour rembourser les avances faites a son acquit, fut étendu à quatre semaines. Le crédit de chaque emprunteur à la caisse ne fut plus laissé a la discrétion de celle-ci , mais renfermé dans des limites posées pour chaque mois par le lieutenant général de police. Enfin, l'intérêt des avances fut fixé à six pour cent par an. La caisse de Poissy , ainsi reconstituée , fut encore une fois supprimée ; mais cette fois elle le fut par la révolution, , avec toutes nos anciennes institutions financières.
En 1802, le gouvernement consulaire voulant reorganiser à Paris le commerce de la boucherie, assujettit tous ceux qui l'exerçaient à verser dans une caisse spéciale un fonds de garantie de mille fr. , deux mille fr. et trois mille fr., suivant l'importance du débit, et réunit ainsi une somme de sept cent cinquante mille fr., destinés à faire, au taux de 1/2 pour cent par mois , à ceux des bouchers qui en auraient besoin, des avances dont le chiffre ne devait pas dépasser celui de leur cautionnement. Comme on ne tarda pas à reconnaître que le capital de la caisse était insuffisant pour les exigences du service , on procéda, par décrets des 6 février 1811 et 15 mai 1813, à la réorganisation sur de plus larges bases, de ce moyen nécessaire de crédit Le fonds se composa des cautionnements des bouchers , portés tous à trois mille fr. , et de sommes versées par la caisse municipale. Le droit de trois etdemi pour cent, tant à Sceaux et à Poissy qu'aux marchés aux vaches grasses et à la halle aux veaux,
fut pareillement rétabli , à la charge des forains et au profit de la ville de Paris , qui dut pourvoir aux dépenses de la caisse. Chaque mois, le syndicat de la boucherie présentait au préfet de police le tableau des crédits nécessaires pour le mois suivant, et ce magistrat en arrêtait la quotité, laquelle, selon ce mode oui existe encore , ne peut être moindre que le cautionnement de chaque boucher, à moins de déclarations contraires de sa part. Si l'un d'eux a épuisé son crédit, ou fait des achats qui le dépassent, il est tenu de verser à la caisse , soit la totalité, soit l'excédant de ce qu'elle aura à payer pour lui. Les avances aux marches de Sceaux, et de Poissy sont faites sur engagements, de vingt-cinq à trente jours, emportant contrainte par corps ; à la halle aux veaux , sur bordereaux à huit jours d'échéance.
L'intérêt est de cinq pour cent. Sur les réclamations longtemps infructueuses des herbagers et nourrisseurs, le droit de trois et demi pour cent , payable par eux pour bestiaux vendus a Sceaux et à Poissy , a été , par ordonnance royale du 22 décembre 1819, remplacé par un autre droit de trois pour cent, à la charge des bouchers, sur le montant de leurs achats ; mais la difficulté d'établir ce montant amena la suppression de ce nouveau droit, et son remplacement par une taxe fixe de dix fr. par bœuf, six fr. par vache, deux fr. quarante cent, par veau , et soixante-dix cent, par mouton , indépendante du droit d'octroi et de celui d'abat dans les abattoirs publics.
Telles sont l'histoire et l'organisation actuelle de la caisse de Poissy , qui , par des moyens aussi simples que rapides , mais dont le récit nous mènerait trop loin , assure le service de la boucherie, si important dans une ville aussi populeuse que Paris.