‹ France Dictionnaire EncyclopédiqueChapitre 175 sur 434 · II. ConstitutUm définitive · texte numérisé non relu

II. ConstitutUm définitive

Avant de donner des détails sur cette question , il est nécessaire de dire quelques mots sur un point historique, qui la touche de très-près : nous voulons parler du siège ambulatoire ou sédentaire du parlement. Un tableau qui se voit au musée établi à Versailles par Louis- Philippe Irr, représente par une grande reunion de robes de différentes couleurs, l'acte et le moment solennel de la conversion du parlement en cour sédentaire, d'ambulatoire qu'il était. Cette conversion, ainsi constatée par la peinture oflicielle, est un fait qu'il faut désormais reléguer dans la région des fables historiques, habitée, entre autres prétentions de ce genre, par l'affranchisse' ment des communes dû à ta bienfaisance du roi Louis le Gros. Les recherches érudites ont prouvé aujourd'hui surabondamment la méprise des historiens. L'ordonnance du 23 mars 1302, dans laquelle on a vu l'établissement définitif a Paris du parlement qui, avant cette époque, jugeait , disait-on, à la suite du roi, partout où celui-ci se trouvait, cette ordonnance n'était, en termes exprès, qu'un règlement, souvent renouvelé, du nombre et de la périodicité des sessions, que le parlement, dans tous les cas ordinaires, tenait et avait toujours tenues a Paris.

En effet, l'article 62 de l'ordonnance précitée du 23 mars 1302 statuait :

« Propier commodum subjectorumnos- « trorum et expedilionem causarum, « proponimus ordinare : quod duo

«par lamenta Parisius, êtdnotndca- à la sUitè de son maître , partout où « ria Rothomagi, et dits Trecensesbis Oelui-ci se rendait? Évidemment, 11 f « tenebuntur in anno: et Quod parla- a dans ce déplacement du roi, motivant « mentutn apttd Tnotosam tenèbitur, ainsi l'interruption d'une tenue du pàr- « si génies terre predicte consentant lement , une preuve naîvc de ce fait, à « quod non appetletur a président*- savoir, que le parlement, selon les usait fui in parlamento predicto. » ges, avait un lieu fixe pour ses sessions,

Or, cet article, dans lequel il n'est et que ce lieu était à Paris, question que d'un nombre de sessions, La sédentarité, comme On dit, consdont la périodicité était connue et éta- tante et habituelle du parlement, pour bhe, se trouve, en des termes analo- laquelle d'ailleurs II existait des raigues, dans un acte de 1 190, dans le tes- sons très-impérieuses et très-faciles à rétament de Philippe-Auguste : trouver, de convenance et d'utilité, cette

« Singulis quatuor mensibus portent sédentarité, niée par des historiens dis-

« itnum diem Parisius, in quo audtant traits, pour l'époque antérieure à 1302,

« damores hominum regni nostri, et avait été soupçonnée par Boucher d' A r-

« ibi eos finiant ad honorem Dei, utill- gis, dans l'article Parlement de FEn-

« totem regni. Prœcipimus insuper ut cyclopédie méthodique. Mais, en 1837,

« eo die Éint ante ipsos ballivi un jeune savant , Henri Klimrath, pré-

« nostri, qui assistas tenebunt, Ut co- sentait au ministre de l'instruction

« ram eis récitent negotia terrSB nos- publique un Mémoire, dans lequel la vé-

« trx (art. 8 et 4). • rité historique était exactement et com-

Ainsi , comme on le voit, ce qui était plétement rétablie (*). En 1839, M. Beuprescrit en 1802était déjà à peu près en gnot, dans la préface, de la publication usage dès 1190. Philippe- Auguste or- du premier volume des Otlrn, a accueilli donna trois parlements a Paris, devant l'opinion redressée par H. Klimrath , se tenir de quatre en quatre mois. Phi- comme une assertion qui, désormais, lippe le Bel en ordonna deux : apparem- n'avait plus besoin d'être prouvée. Cernent celui d'été et celui d'hiver; l'un pendant, malgré ces efforts et ces à veut à la Pentecôte et l'autre à la Toussaint, delà science, l'erreur historique demeure

Voici une autre preuve que celle des toujours enluminée dans ce musée, pour

ordonnances dont nous ne voulons pas lequel on n'a guère consulté que le savoir

surcharger cette exposition historique: des prétentions dynastiqiies.On fait peut-

le recueil des Ollm comprend les ar- être plus : nous' avons entendu lire, à

rêts et autres actes du parlement pen- l'Académie des sciences morales et po-

dant une période de soixante ar.nées. litiques, un beau mémoire de M. Mignet,

Or, durant cette période, le compila- dans lequel, à propos de la formation

teur ne consigne qu'un exemple d un territoriale de la France , Y 'auteur tire

parlement tenu ailleurs qu'à Paris; c'est quelques conséquences de ce fait grave

le parlement de la Nativité de la et important : le parlement constitué

Vierge tenu à Melun, en 12f»7. Pour sédentaire à Paris, à partir de l'année

tous les autres actes, le compilateur 1302!

mentionne toujours le siège de la ville II serait difficile de donner une idée

de Paris; et, circonstance plus signifi- exacte de la constitution définitive du

cative encore, en 1262, le parlement parlement. Outre qu'une pareille expo-

de la Pentecôte n'avant pu se tenir, sition comporte des détails de procé-

le rédacteur des Olim exprime de la dure et de compétence qui ne sauraient

sorte la cause de cette interruption : trouver place dans ce Dictionnaire,

« Non fuit parlamentum in Penthe- cette constitution , tant que la monar-

« cost, propter nupcias domini Phi- chie ancienne a existé, varia continuel-

■ lippifilii domini régis facias apttd lement. Nous sommes contraint de « Claramonlem\ » le roi se trouvait

à Clermont pour le mariage de son fils. (•) Mémoire sur les Ohm et sur te parle-

Pourquoi \ aurait-il eu là un obstacle ment, i837, insôrcdans les Œuvres posthu-

a la tenue d'un parlement, si la cour mes de Henri Kliraarih, publiées en 1843

du roi avait dû tenir ses sessions, par M. Warhkoenig, t. Il, p. 56 et suiv.

PARLEMENT

FRANCK

PARLEMENT

la considérer dans l'état auquel est par- Tenu, vers le dix-septième siècle, le parlement de Paris, modèle en France de toutes les cours judiciaires de la même dignité.

Dans cet état, te parlement exerçait une juridiction civile , criminelle , administrative et de police. Tribunal de première instance pour toutes les affaires d'une importance déterminée , cour suprême et dernière d'appel pour toutes les causes susceptibles de réfonnntion ou d'un nouvel examen , le parlement avait une compétence que rien n'arrêtait. Aucune personne n était assez haute pour se soustraire à son jugement ; nul intérêt n'était assez grave pour se décider en dehors de son autorité. Le parlement n'était borné que par le territoire qui circonscrivait le ressort de sa puissance. Au dessus de lui il n'y avait qu'un maître qui pût prévenir, suspendre ou infirmer ses arrêts : c'était l'arbitraire du roi , disposant dans son conseil ou dans Pombre de ses commis»

sions extraordinaires.

Que l'on s'imagine quelque chose dé plus que le nombre et la solennité dè notre cour de cassation, toutes les chambres assemblées, statuant dans l'exercice du pouvoir propre aux cours royales , sur des matières aussi multipliées et aussi diverses que celles qui constituent toutes les attributions de nos tribunaux supérieurs et du conseil d'État : dans cette image, pleine, d'activité et de confusion , on n'aura qu'une faible et insuffisante idée de tout ce que menait à fin le prodigieux travail du parlement à ses beaux jours.

Plus tard , la création successive de différentes cours , telles que celles des comptes, des aides et des monnaies , et l'agrandissement comme la régularité assurés aux fonctions administratives, prescrivirent des limites aux pouvoirs judiciaires du parlement.

Pour exercer son immense juridiction, le parlement se divisait en des sections connues sous le nom decAambres.Ces chambres, chargées d'un travail distinct , avec une compétence particulière, étaient subordonnées à une chambre principale, dont la compétence était la plus considérable. En cas de dissentiment dans l'interprétation des principes

[egaUX, sans dissentiment dans certaines circonstances, le parlement jugeait dans l'assemblée de toutes ses ebamb res réunies.

Ces sections diverses du parlement étaient à Paris : 1° la grand* chambre t dite aussi chambre du parlement, des plaids, caméra placitorum{*), du plaidoyer, et, dans le langage vulgaire, la grand 'coûte , la chambre dorée.

Cette chambre, dont la salle avait été magnifiquement décorée sous Louis XH,

f>uis en 1722, et dans laquelle on voyait e crucifix d'Àlbprt Durer, était le sfégc ordinaire des grandes opérations du parlement. Là s'entendaient les 'plaidoiries, dans les affaires d'audiences; là se tenaient les lits de justice ( vov. ce mot ); là, enfin, venaient s'asseoir les princes du sang, les ducs et pairs, les conseillers d'hortneur, etc.

La grand'chambre était autrefoisseule compétente pour connaître des crimes; mais , plus tard , la juridic tion criminelle fut attribuée à la chambre de la Tournelle. A partir de 1515, la grand'chambre ne participa , avec fa chambre de la Tournelle , à la connaissance des crimes, que dans certaines circonstances et pour des personnes déterminées ; les jugements étaient alors rendus, « les arand'chambre et Tournelle assemblées. »

La présentation de toutes les lettres de grâce, de pardon, d'abolition, la poursuite des requêtes civiles, même contre les arrêts de la Tournelle, l'information et réception des officiers du parlement, etc. , avaient lieu particulièrement à la grand'chambre. Un temps, des jours, des séances spéciales étaient réservés à la connaissance de certaines affaires, sous le nom de rôles : ainsi , les rôles des bailliages et sénéchaussées, ou affaires propres aux provinces, les lundis et mardis, depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Assomption ; le rôle des appels comme d'abus , les jeudis ; les rôles relatifs aux oppositions diverses d'enregistrement, d'exécution , de mariage, etc., les mercredis et samedis; les rôles pour les causes de séparation ,

(*) On lit dans quelques auteurs : Caméra prœlatorum, au lieu de placiiorum; c'est une erreur des copules.

les jeudis , servant de supplément aux rôles d'appels comme d'abus, etc. La grand'chambre tenait trois audiences :

deux le matin, tous les jours, à sept et à neuf heures; la troisième, les mardis et vendredis seulement , à deux ou trois heures de l'après-midi , jusqu'à quatre ou cinq heures. Pendant la tenue des audiences de la grand'chambre , en signe de prééminence et de respect, aucun autre tribunal ne pouvait vaquer.

Les membres de la grand'chambre jugeaient quelquefois en robes noires et sur les bas-siéges ; le plus souvent en robes rouges, ma s alors sur les hautssièges. La grand'chambre se composait, malgré de fréquentes variations à cet égard, de vingt-cinq conseillers laïques et de douze clercs. Les conseillers laïques faisaient, au nombre de douze, le service de la chambre de la Tournelle, en se relevant successivement à la Saint- Martin et à Pâques. Le premier président et les quatre présidents à mortier les plus anciens restaient toujours à la grand'chambre. Les cinq autres présidents à mortier étaient toute l'année à la Tournelle.

2° Chambre de la Tournelle. Cette section judiciaire, dite aussi Tournelle criminelle , et plus simplement Tournelle, formée, comme ou vientdele voir, d'une partie détachée de la grand'chambre , se composait , en outre , des cinq

8 résidents à mortier les plus jeunes , et e douze autres conseillers laïques, extraits des enquêtes et requétcs.Elle avait pris son nom, selon les uns, de son mode de composition, chaque membredu parlement, moins les clercs, y venant à son tour ; mais, d'après une opinion plus accréditée, du lieu primitif de ses séances, une tour ou tournelle.Là première mention de cette chambre se trouve dans une ordonnance du 28 octobre 1446; l'article 10 de cette ordonnance parle ue la Tournelle criminelle, comme d'une cour déjà constituée par l'usage.

Toutefois, ce n'est qu'à partir de l'ordonnance d'avril 1515 que la chambre de la Tournelle a été définitivement établie pour connaître seule de toutes les causes criminelles , nonobstant celles qui, par privilège de personne ou autre, exigeaient la participation de la grand'chambre.

V Chambres des enquêtes. Ces chambres étaient les sections du parlement dans lesquelles on jugeait les procès par écrit, ou ceux qui, d'après une première décision, avaient été appointés en droit à produire leurs preuves par écrit , et non dans un plaidoyer oral. Les enquêtes étaient surtout requises pour l'examen et la constatation des faits tour à tour affirmés ou niés. Les juges aux chambres d'enquêtes, d'abord simples commissaires, étaient appelés jugeurs ou regardeurs des enquêtes. Du temps de Philippe le Long, en 1319, il y avait deux chambres permanentes des enquêtes. En 1568, il y en eut cinq, et six en 1581. Mais à partir de l'édit de décembre 1750 , on ne compta plus que trois chambres des enquêtes. Les chambres des enquêtes se composaient , en dernier lieu, de deux présidents , et de vingt-six ou vingt-sept conseillers, tant laïques que clercs. Les présidents des enquêtes, inférieurs en dignité aux autres présidents du parlement , ne portaient, à la différence de ceux-ci, que le titre de président au parlement. L'infériorité des chambres des enquêtes à l'égard particulièrement de la grand'chambre et de la Tournelle , se marquait encore en ce que ces chambres n'avaient ni sceau , m greffe propres : leurs arrêts devaient être portés au greffe de la grand'chambre, pour y être gardés en minutes, scellés et délivrés.

Cette différence de dignité et de prérogative tenait à ce que les chambres des enquêtes n'avaient été, dans l'origine , que des commissions chargées d'examiner les points de fait , et partant de préparer les décisions des arrêts , mais non de les prononcer et de les rendre elles-mêmes.

4° Chambres des requêtes. Dans l'origine, certains officiers désignés par le conseil du roi, ou commis par le parlement, et enfin constitués en titre et d'une manière permanente , recevaient les requêtes adressées au- parlement ou au roi. Dans l'ordonnance de 1291, on voit trois personnes du conseil siégeant tous les jours pro requestis audiendis de tout le pays de Languedoil , ou coutumier ; quatre et cinq autres personnes delà même qualité siègent les vendredi, samedi et dimanche, et autres jours,

t*il est nécessaire, pour entendre les requêtes du pays de Languedoc ou de droit écrit. Plus tard , après de nombreux changements, les maîtres des re»

quêtes du palais , accrus et constitués définitivement, ont composé une et deux chambres, ayant chacune leur président et quatorze conseillers. Les chambres des requêtes jugeaient les causes personnelles , possessoires et mixtes, de tous ceux qui , en vertu d'un privilège spécial, dit de commttlimus, relevaient directement du grand ou du petitsceau.

5* Chambre des vacations. La chambre ainsi nommée était une cour établie tous les ans en vertu de lettres patentes, pour juger les affaires civiles provisoires et toutes les affaires criminelles, pendant le temps des vacations ou vacances d'automne du parlement.

Le roi désignait lui-même, chaque année, les conseillers qui devaient composer la chambre des vacations. La chambre des requêtes paraît avoir tenu lieu quelque temps, après des commissaires spéciaux , de la chambre des vacations. Cette dernière se montre fonctionnant avec régularité dans Pannée 1816. Cependant, on rapporte sa création certaine et définitive a Charles VI, dans son ordonnance d'août 1405, confirmée par Louis XII, en 1499, et par François Ier, en 1519. La chambre des vacations était composée en dernier lieu d'un président à mortier, de vingt-quatre conseillers, tant clercs que laïques, dont douze tirés de la grand'chambre et douze des enquêtes.

rERS02»I*EI-

La cour souveraine , dont nous venons d'indiquer les grandes divisions ou sections, comprenait un personnel nombreux, à propos duquel il est nécessaire d'entrer dans quelques détails.

Le parlement de Paris , modèle de tous les parlements de France , comme nous l'avons déjà dit, se composait essentiellement :

1° Du roi, source de toute justice et de toute exécution; des princes dusang% qui particinaient de la qualité royale j des pairs laïques et ecclésiastiques, qui étaient originairement des images du roi;

2° Du chancelier, qui détenait le plus complètement l'ensemble des pouvoirs judiciaires du roi ; des conseillers dits à? honneur ; de quatre maîtres des requêtes du conseil du roi ;

3° D'un procureur général, assisté de plusieurs substituts et de trois avocats du roi;

4° D'un premier président, de neuf présidents à mortier, d'un nombre variable d'autres présidents et de conseillers, tant clercs que laïques, et répartis, ainsi qu'on l'a vu, dans les diverses sections judiciaires du parlement ;

5° D'officiers inférieurs , tels que le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, celui des présentations, quatre notaires et secrétaires de la cour, plusieurs greffiers spéciaux, un premier huissier, vingt-deux autres huissiers, etc.

Il serait important de placer ici quelques explications sur chacun des fonctionnaires qui composaient le personnel du parlement. Mais, à cet égard, nous devons renvoyer le lecteur aux différents mots relatifs à l'organisation judiciaire, lesquels se trouvent ailleurs l'objet de développements particuliers.

Indépendamment des sections et du personnel ordinaires que nous venons de montrer plus haut, le parlement de Paris s'est composé, transi toi rement, de chambres, dont les fonctionnaires n'ont eu ou n'avaient qu'un temps.

Nous ne ferons ici que les indiquer ; ce sont : la chambre du conseil, instituée pour quelques années, après 1557, alin de donner un emploi à un personnel très-nombreux de conseillers; la Tour»

nelle civile, établie de temps en temps pour l'expédition des affaires auxquelles la grand'chambre ne pouvait suffire:

cette chambre apparaît eu 1667, se proroge jusqu'en 1692; supprimée quelques années après, elle se reorganise en 1753 et en 1774; la chambre de fédit ou chambre mi-partie et tripartie ( voyez ces mots ) ; la chambre de droit écrit , appelée diversement auditoire de droit écrit, chant»

bre de la langue d'oc, etc., instituée en 1291, supprimée vers 1302 : cette chambre avait pour mission le jugement des affaires qui venaieut au parlement de Paris, de Toulouse, et en général de tous les pays soumis k la loi romaine.

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