PARLEMENT FRANCE
Un fait prouve avec certitude la différence qu i il y avait entre le parlement et la cour des pairs: nous voulons parler des séances royales connues sous le nom de lits de justice. Dans ces séances, le parlement était muet et subissait l'obligation d'un silencieux acquiescement a toutes les volontés de la puissance suprême. Pourquoi cette cessation soudaine du droit des officiers parlementaires ? C'est que dans les lits de justice étaient venus siéger le roi et ses pairs. Bien loin d'avoir quelque chose à partager avec la cour à laquelle on l'assimilait, le parlement, devant elle, n était qu'un bureau de commis sans prérogatives et sans voix.
Le troisième système auquel a donné lieu l'oruine du parlement, ne tient pas, comme ceux dont on vient de faire mention, à des prétentions de l'intérêt ou de la vanité de corps. Il s'agit d'une simple exagération de la vérité historique.
Plusieurs auteurs que nous avons cités plus haut dans une note, ont prétendu que le parlement s'était formé d'un démembrement de l'ancien conseil du roi. L'assertion est vraie sans doute pour ce qui concerne une partie du parlement , toute celle, par exemple, qui d'abord fut chargée de la connaissance des matières administratives. Mais , si l'on peut ainsi s'exprimer, le noyau du parlement n'était pas dans les parties qui étaient venues s'adjoindre postérieurement à lui; il se trouvait, et l'on est obligé de le voir, dans l'enceinte du cette cour féodale, qui jugeait seule tout d'abord, et qui, par la suite, s'augmenta et se modifia dans ses attributions au gré de tous les accroissements de la puissance des rois. Or, il n'est pas exact de voir toute l'origine du parlement dans l'origine de quelques-unes de ses sections. Ou doit tenir compte de ce que le conseil du roi déversa sur la cour féodale primitive. Mais ce qui fit le parlement, ce n'est pas le conseil du roi ; c'est cette cour féodale.
En effet, l'ordonnance de 1291, à la-
justice d'être appelée la honte éternelle du parlement de Paris. C'est ainsi du moins que s'exprime le comte de Boulaiuvilliers , dans sou Traite du gouvernement de France.
quelle se réfère surtout le svstème dont nous parlons, ne mêle pas le personnel du conseil du roi dans la connaissance de toutes les causes : elle députe divers membres du conseil pour entendre, en général, lesenquétes et décider sur elles; en outre, pour prendre part aux causes qui concernaient les sénéchaussées et les pays de droit écrit. Pour toutes autres décisions judiciaires , l'ordonnance ne charge aucune personne du .conseil d'une assistance particulière. Évidemment, par cet acte de 1291 , le conseil du roi concourt partiellement à la justice du parlement ; il la surveille peut* être ; mais il ne la rend nullement à sa place , et sous son propre nom.