FERS. POLICE
nous allons rentrer dans notre sujet principal.
Les affaires de police marchèrent, ainsi que nous l'avons dit , jusque dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Celles qui concernaient Paris étaient entre les mains d'un lieutenant ri ni du prévôt de Pile, qui réunissait dans tel attributions la justice et la police; nuis il était impossible à ce magistrat de faire respecter son autorité et 'les règlements qu'il faisait, dans un temps où l'esprit de dérèglement et de désordre semblait avoir tourné toutes les têtes.
A quoi, en effet, pouvaient servir le dévouement le plus absolu , le plus énergique amour du bien, et la volonté la mieux prononcée d'y parvenir, quand un roi (Charles IX) s'en allait, à la tête d'une troupe de jeunes étourdis , assiéger de nuit les maisons, les prendred'assaut et y mettre tout au pillage; quand un autre roi (Henri III) se rendait, entouré de ses mimions fralsét et gn*dronnfa, à la foire Saint-Germain, et y commettait mille impertinences;^^ les princes du sang et les premiers seigneurs de ln cour s'embusquaient J>pée à la main , sur le Pont-Neuf, pour y attaquer les passants , leur voler leors manteaux , et les jeter dans la Seine lorsqu'ils faisaient résistance? Aussi, quand on lit l'histoire de Paris de ce temps, où , dès que la nuit était venue, on entendait , jusqu'au jour, des cliquetis d'armes blanches , des détonations de pistolets, des hurlements décolère, des cris de détresse , on est forcé de reconnaître qu'on y était beaucoup moins en sûreté que dans la forêt la plus dangereuse et la plus^éloignée de tout secours humain.
En I6H7, Louis XIV crut avec raison qu'il était urgent de mettre un terme à cet épouvantable état de chose*. A cette époque, il existait à Paris uner^ nombre de justices subalternes, appartenant à des seigneurs laïques ou ecclejn4tiques, qui tous prétendaient avoir dro't de police dans leur enclave, et il en résultait de fréquents conflits, dont le* malfaiteurs savaient profiter, par ordonnance du mois de mars de cette année, le roi réunit au Châtelet toutes les justices seigneuriales qui exerçaient la pilice en première instance, suppraw
*oucte FfcAïtcM. mien m
l'office de lieutenant civil du prévôt dé Paris , et le remplaça par deux offices distincts , en séparant les deux juridictions que cumulait l'office supprimé. Il créa un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui dut se renfermer dans les attributions que comportait son titré, et un lieutenant du prévôt de Paris pour la police y qu on s'habitua à appeler tout simplement lieutenant de police, lequel eut sous ses ordres quarante-huit commissaires de police, officiers de robe longue, et vingt inspecteurs. Ce fut la Reynie qui le premier remplit les fonctions de lieutenant de police.
Ce magistrat procura aux Parisiens une sécurité que jusque-là ils n'avaient point connue ; il ut placer des lanternes dans les rues , qu'il débarrassa d'une partie des immondices dont elles étaient obstruées ; il désarma les laquais et les pages des épées qu'ils portaient, et qu'ils tiraient souvent, soit pour se battre entre eux, soit pour charger les passants, à l'exemple de leurs maîtres; les cours des Miracles furent purifiées; les malfaiteurs devinrent moins nombreux, les assassinats moins fréquents, et l'on entendit moins souvent crier Au voleur, et appeler le guet. Cependant, sur la fin, soit par sa faute, soit par suite de la corruption de ses agents , des négligences s'introduisirent dans le service, et en 1696, les vols ayant recommencé, on fut obligé de doubler le guet à pied et à cheval.
D'Argenson, qui succéda à la Reynie, était un homme dur. despote, d'une figure qui convenait a la sévérité de ses fonctions. Comme il avait le travail facile et qu'il travaillait beaucoup; comme, outre cela , il était doué d'une grande énergie, il donna une plus vaste étendue à l'action de la police, et en multiplia considérablement les agents secrets. Si les Parisiens furent délivrés d'une armée de pages, de laquais, de filous et de vagabonds, ils furent envahis par une nuéedemouchards,dontlesexploration8 n'avaient pas toujours la tranquillité pour but et pour résultat. Dirigée dans un esprit tout à fait étranger à celui qui aurait dû l'inspirer, la police devint un instrument de despotisme et d'impunité pour de nobles criminels, en attendant
tju*elle ëri devînt un dë démoralisation , de scandale et d'oppressidn , ce qui ne tarda guère.
Le besoin d'argent, beaucoup plus que le désir de fa ire jouir les provinces des avantages qu'avait procurés à Pnris le hidde adopté en 1677, ameilà un Chahgément dans l'administration de là police des villes. En 1699, le roi en dépbuilla en grande partie tes magistrats municipaux, et créa, dans les principaux centres de population , des offices dé lieutenants et de commissaires de police, et se hâta de les mettre en vente. Plusieurs villes achetèrent ces office*, et les firent exercer par leurs maires et éehevins. Un autre édit, de 1706, institua des offices de conseillers de police, lesquels devaient assister aux jugements , Soit qu'il y eût un lieutenant de police, soit que le maire en fit les fonctions. Ces offices trouvèrent peu d'amateurs, et les villes les achetèrent encore, pour en investir ceux de leurs syndics oin étaient gradués. L'appel de leurs jugements était porté devant lë bailliage ou à la sénéchaussée, et, dans quelques provinces, au parlement.
Dans les lieux où tous ces nouveaux offices avaient été levés par des particuliers, le corps de ville se trouva dépouillé de la plus importante de ses attributions, et il s'éleva les conflits les plus étranges. Ainsi , le corps municipal de Joignv ayant ordonné des illuminations publiques, pour la naissance du dauphin, fils de Louis XVI, les officiers de police prétendirent que ce droit leur appartenait, et ils firent assigner le tambour de ville , à l'effet d'obtenir contre lui condamnation à 100 livres d'amende pour a\oir publié l'ordonnance municipale. Cette ridicule affaire fut portée au conseil d'État, qui jugea que la munici-
{>alité était dans son droit, et annula 'assignation.
L'ne déclaration de 1776, relative à la Lorraine, nous fait connaître quelle était alors, en matière de police, la compétence judiciaire des Inaires et échevins. dans les localités où il n'y avait ni lieutenant, ni officiers royaux pour l'exercer. C'était, suivant cet acte, la connaissahee des difficultés qui pouvaient nattrten fait de contraventions et même de délits, dans les limites de là
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juridiction des juges de police; celle des bafoués , battus , réduits à faire les plus discussions résultant de la création des humiliantes excuses , et s'estimaient messiers et gardes des finuges, de la heureux lorsqu'on ne les jetait pu, publication des bans et de leur infrac- pour plusieurs années, dans un des cation ; enfin, celle des contestations re- chots de la Bastille, latives aux gages des domestiques et au Cet état de choses dura jusqu'à la ré* salaire des ouvriers, quand le sujet en li- vol ut ion , qui l'abolit , pour lui ensubstige n'excédait pas dix livres. tituer un autre; mais il fallut bien des
Dans les seigneuries ayant justice , la tâtonnements , pour arriver à une orga-
police était exercée par le juge du sei- nisation de la police qui présentât à la
gneur : mais , lorsqu'il y avait dans le société toutes les garanties qu'elle est
même lieu un juge royal et un juge sei- en droit d'exiger de ceux qui la gouver-
gneurial, la police appartenait au pre- nent. Jl fallut bien des fois manier, mo-
mier seul, qui avait d'ailleurs la préven- difier, réformer ce qui avait été fait,
tion pour la police particulière dans la Lorsqu'en 1789, on reconstitua l'admi-
justice seigneuriale. Ce droit était fondé nistration sur de nouvelles bases, les
sur un édit du mois de décembre 1666, municipalités eurent, entre autres artri-
oui avait confirmé le prévôt de Paris butions, les mesures à prendre pour
dans l'exercice de la police générale, en faire jouir les habitants des avantages
première instance, à l'exclusion de tout d'une bonne police , notamment en re
autre juge , et lui avait attribué la pré- qui concerne la sûreté , la propreté et la
vention sur les hauts justiciers , pour salubrité, dans les rues, lieux et édifices
la police particulière. publics. La loi détermina les objets sur
Tandis que la police était faite dans lesquels elles pouvaient faire des règleles provinces, de vingt manières diverses ments, et leur donna juridiction pourconet par vingt magistrats différents , celle nattre des contraventions à ces règlequi avait été organisée à Paris, en 1667, ments. Ainsi, les officiers municipaux orcontinuait à marcher en avant; et elle le donnaient, comme administrateurs, et faisait de telle sorte, qu'il aurait presque punissaient, comme juges, la non-exéaiautant valu qu'elle restât immobile. Tan- tion ou la violation de leurs ordonnances, dis qu'elle laissait la ville en proie à A Paris, la police fut faite par lacommu- Cartouche et à sa bande de voleurs , elle ne, au moyen d'un bureau qu'elle établit rassemblait toutes ses forces pour veil- chez elle , et oui fut appelé bureau de* 1er à la sûreté des grands seigneurs qui recherches , lequel avait pour mission fréquentaient les maisons de jeu et de beaucoup plus de rechercher ceux qui débauche, laissant les simples particu- avaient, en politique, des opinions en liers se défendre des brigands comme contradiction avec celles du jour que les ils l'entendaient et le pouvaient; elle malveillants qui blessaient les citoyens couvrait de sa protection les voleurs et dans leurs intérêts matériels. La preure les escrocs titrés , armories et blason- de ceci , c'est qu'en juin 1790. Paris fut nés, les célèbres appareilleuses et les divisé en quarante-huit sections, à la tête courtisanes en renom , s'introduisait de chacune desquelles on plaça un codans le boudoir de celles-ci, prenait note mité de seize membres élus par le peu* de tout ce qui s'y commettait d'actions pie, et renouvelés tous les ans, pour obscènes, et en composait un journal exercer la police proprement dite, avec qui , tous les matins, s'expédiait à Ver- l'assistance de quarante-huit commis» .^ailles, pour amuser à son lever un roi res et de vingt-quatre officiers de pan perdu de débauches , dont les tableaux élus par les sections, et les récits lubriques pouvaient seuls En 1795, cette organisation fut chaoéveiller un moment les sens engourdis, gée par suite d une nouvelle cotnposi- Si quelquefois, fidèle à son mandat, elle tion des municipalités. Paris et chacune voulait réprimer des actes dont l'immo- des villes qui comptaient plus de refit ralité avait dépassé toutes les bornes, mille habitants eurent un bureau censés officiers se trouvaient presque tou- tral composé de trois membres nommes jours en face des premiers personnages par le département, et confirmes par de la cour ; alors, ils étaient honnis, l'autorité supérieure , lequel fut charge
de la police et des subsistances; et le gouvernement entretint , auprès de chaque bureau central, un commissaire surveillant nommé par lui et appointé sur le trésor public. Dans les cites d'une population moindre, la police resta aux municipalités, maison retira aux officiers qui les composaient, le jugement des contraventions à leurs règlements sur cette matière, et cette fonction fut donnée aux iuges de paix , dont la juridiction n'embrassait auparavant que les affaires civiles. Quant aux communes rurales qui avaient pour chefs un agent et un adjoint, ce fut à celui-ci que l'on remit le soin d'y maintenir le bon ordre et d'y faire la police. Pour prévenir le retour des désordres qui avaient eu lieu précédemment, une loi déclara chaque commune responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par attroupements ou rassemblements armés ou non armés, quand même ces attroupements seraient formés d'individus étrangers à la commune, à moins qu'elle n'eût pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, pour les prévenir ou en faire connaître les auteurs. C'est en vertu de cette loi toujours subsistante que la ville de Lons-le-Saulnier , et plusieurs communes environnantes ont été récemment condamnées à indemniser M. de Vanois, du pillage et de la dévastation de son château de Courlans par un rassemblement tumultueux.
Le code des délits et des peines, du 3 brumaire an iv, crut devoir donner une déGnition de la police, et la partager en deux attributions distinctes.
Nous allons rapporter ses paroles, parce qu'elles serviront à rendre plus facile à comprendre ce que nous aurons encore à dire.
« La police est instituée pour main- « tenir I ordre public, la liberté, la pro- « priété, la sûreté individuelle; — son « caractère principal est la vigilance ; « la société , considérée en masse , est « l'objet de sa sollicitude. — Elle se di- « vise en police administrative et en « police Judiciaire. — La police admi- « nistrative a pour objet le maintien ha- « bituel de Tordre public dans chaque « lieu et dans chaque partie de l'admi- « nistration générale. Elle tend princi-
« paiement à prévenir les délits. — La « police judiciaire recherche les délits « que la polire administrative n'a pu « empêcher de commettre, en rassem- « ble les preuves, et en livre les auteurs « aux tribunaux chargés de les punir. »
En la même année, le gouvernement, sentant le besoin de fortifier l'action de la police en la concentrant dans des mains spéciales , détacha du ministère de l'intérieur un certain nombre d'attributions, et, le 12 nivôse, institua un septième ministère qui fut chargé de la police générale, c'est-à-dire, de l'exécution des lois relatives à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la république, de la garde nationale sédentaire,... et du service de la gendarmerie, pour tout ce qui se rattache au maintien de Tordre public. Il eut, de plus, la police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion , et la répression de la mendicité et du vagabondage. Pour en finir avec ce ministère, nous dirons qu'il fut supprimé par un arrêté du gouvernement consulaire, du 28 fructidor an x, et réuni au ministère de la justice ; puis rétabli avec ses anciennes attributions par décret impérial du 21 messidor an xii, enfin supprimé de nouveau lors de la chute du gouvernement de Napoléon. I*i restauration le rétablit encore, pour un temps assez court, puis le supprima définitivement, et depuis il n'en a plus été question.
Une nouvelle organisation des municipalités, en 1800 , amena une nouvelle organisation de la police. Dans les dé* partements, les bureaux centraux des grandes villes furent remplacés par des commissaires généraux de police. Ailleurs, le maire de chaque commune fut officier de police judiciaire, et recouvra le droit de connaître, en certains cas, et concurremment avec le juge de paix , des contraventions de simple police, excepté dans les chefs-lieux de canton, où la connaissance de ces contraventions fut réservée à ces derniers magistrats. En ce qui touche la police administrative, des ordres généraux en forme de décrets ou d'arrêtés ministériels réglementèrent tout ce qu'on pouvait prévoir, et les maires n'eurent plus qu'à faire exécuter.
La loi de 1800 voulut, pour Paris,
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une police plus forte et une autorité plus concentrée que dans les autres communes. Tout ce qu'en possédaient les maires leur fut retiré; le bureau central de police et de subsistances fut supprimé j et on mit à sa place un magistrat unique , sous le titre de préfet de police.
Le bureau de la fille avait autrefois à ses ordres une garde dont les officiers et les soldats étaient en charges , et ne servaient que fort peu à la sûreté des citoyens. Pendant un temps qui datait de fort loin, un certain nombre de bourgeois, tirés des corps de métiers, veillaient pendant la nuit, pour suppléer à l'insuffisance de cette garde, dans les différents quartiers de Paris. Deux inspecteurs, appelés clercs du guet, avertissaient chaque communauté du jour où elle devait fournir cette garde de sûreté , qu'on appela le guet assis, lorsque le gouvernement eut établi quelques «ergen i s de police, sous le commandement et la conduite d'un chevalier du guet. Ce corps soldé n'était , au quatorzième siècle, nue de vingt hommes à cheval et vingt-six à pied ; mais il s'accrut et finit par remplacer la garde bourgeoise. En 1789, il se composait de cent trente-deux hommes de cavalerie , et huit cent quatre-vingt-dix hommes d'infanterie, dont le lieutenant de police réglait la marche (voy. Guet).
Lors de la révolution, le guet fut supprimé , et le service de sûreté reposa uniquement sur la garde nationale. Soit
rour la soulager, soit dans d'autres ues, on institua une garde municipale soldée sur le budget de la ville , organisée d'abord en deux régiments d'infanterie et un de dragons, puis remplacée par un corps de gendarmerie, partie à pied, partie à cheval; les sapeurspompiers furent mis sur le pied militaire , et ces deux troupes formèrent ensemble une force double de l'ancien guet de Paris (voy. Garde Municipale).
Depuis 1800, la police des départements n'a point subi de modifications.
Elle est confiée, dans les villes d'une population de cent mille âmes et audessus, à un commissaire général de police, qui a sous ses ordres un nombre suffisant d'agents et de subordonnés ,
et correspond directement avec le ministre de l'intérieur, de qui il tient ses pouvoirs; dans les villes de moindre importance, la police est faite par uo seul ou par plusieurs commissaires qui sont subordonnés au maire et aui adjoints pour la partie administrative de leurs fonctions. Ils sont chargés de veiller à l'exécution des lois de simple police, défaire un service perpétuel de surveillance et de sûreté, de maintenir le bon ordre, la tranquillité, la salubrité dans les lieux de leur résidence, et de remplir les fonctions du ministère
fmblic près du tribunal de simple poice. Quant aux soins qu'exigent les communes rurales , le soin d'y faire la police est remis aux gardes champêtres et à la gendarmerie, qui est char.ee>, en outre, du service qu'exige la sûreté des grandes routes . sous l'autorité et sous la surveillance du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire, aux ordres desquels ils sont tenus d'obéir, et auxquels ils doivent faire des rapports de tout ce qui se passe d'extraordinaire dans les localités commises à leur surveillance.
Outre cela, chaque préfet est chef supérieur de la police administrative, judiciaire, municipale et rurale de son département; et, en conséquence, doit en surveiller tous les détails.
A Paris , le préfet de police remplit toujours les mêmes fonctions, aidé par des commissaires, des officiers de paix , des inspecteurs , etc. La gendarmerie dite de Paris a été licenciée à la suite de la révolution de juillet 1830, et remplacée par un corps de garde municipale de trois mille hommes à peu près, infanterie et cavalerie; par un corps de sergents de ville; par des surveillants occultes , des agents secrets , et par une brigade appelée de sûreté, pour la recherche et la canture des malfaiteurs.
Cette brigade fait de nuit, en bal»1 bourgeois , des rondes de surveillance oue les Parisiens appellent Us p trouilles grises.