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vit qu'il ne pouvait changer sa résolution, il voulut du moins iaider de tous ses moyens. Murât manquait d'argent, et avait vainement cherché à s'en procurer à Ajaccio; le commandant Poli vint à son secours, lui prêta 90,000 fr., et Murât souscrivit à son ordre deux lettres de change montant à la même somme (27 septembre 1815). Ces lettres étaient tirées sur M. Gregori, banquier à Bastia, et, pour le cas où celui-ci n'aurait pu les payer, le roi de Na pies donnait en nantissement au commandant Poli , 1° vingt et un brillants recoupes, pesant environ quatre carats chacun; 2° une étoile composée d'un gros brillant recoupé, pesant environ douze carats , et de trente brillants composant les angles ; 3« enOn , un lien de neuf petits brillants.
Les lettres de change furent refusées à leur échéance par M" Gregori ; il avait cependant en dépôt de l'argent appartenant au roi Murât -, mais , lorsque plus tard on lui demanda le motif de son refus, il répondit que le marquis de Rivière avait exigé de lui qu'il lui remît les sommes qui lui avaient été confiées.
Le marquis Riffardeau de Rivière avait été envoyé en Corse pour y détruire l'esprit bonapartiste et faire rentrer sous l'obéissance des Bourbons le pavs natal de l'empereur. Son premier soin, en arrivant dans l'Ile, fut d'user de tout son pouvoir pour poursuivre Joachim Murât, aux instances duquel, à une autre époque , il avait âù la vie: c'était payer noblement la dette de la reconnaissance ! Pressé par ce nouvel ennemi , Murât avait été obligé de précipiter son départ pour Pizzo. Comme nous l'avons dit, le marquis de Rivière s'était f.tit compter par M. Gregori l'argent que le roi de Naples lui avait confié; il crut qu'il lui serait aussi facile d'avoir les diamants qui se trouvaient entre les mains du commandant Poli , et il lui adressa une lettre où il lui enjoignait de lui remettre ce dépôt , en lui promettant le remboursement des sommes avancées par lui. Poli répondit que, en sa qualité de dépositaire , il ne pouvait remettre les diamants qu'à la personne qui avait qualité pour les recevoir; que cette personne était la reine Caroline, et qu'il ne les remettrait qu'entre ses mains.
M. de Rivière insista, menaça ; Poli ne se laissa pas effrayer , et tint bon, tout en protestant de son entière soumission au gouvernement du roi. Enfin, le marquis de Rivière, convaincu qu'il ne pourrait rien obtenir par la ruse ni par les menaces, se décida à agir; il rassembla toutes les troupes qui se trouvaient en Corse, s'adjoignit tous les oflîciers de bonne volonté , et marcha, à la téte d'environ dix mille hommes, à la conquête des diamants.
Le commandant Poli , de son côté, ne resta pas inactif. Voyant l'orage prêt à fondre sur lui, il se retira dans le Fiumorbo, son pays natal, se mit à la téte de ses nombreux parents et amis, et se prépara à la guerre de montagne. C'était celle qui pouvait lui être le plus favorable ; en effet , le Fiumoroo , pays boisé et coupé d'une infinité de petites rivières , était à cette époque merveilleusement propre à la défense, et, partant, l'attaque y était extrêmement difficile. Aussi l'armée royale n'eut-ellé à subir que des défaites ; attaquée à chaque instant par des ennemis invisibles; écrasée par d'énormes blors de rochers qui se détachaient tout à coup des montagnes et roulaient avec un tracas épouvantable sur le plus fort des bataillons; harcelée, épuisée, n'en pouvant plus, elle fut obligée de battre plusieurs fois en retraite, et de se retirer enfin devant quelques centaines de montagnards.
Alors, le marquis de Rivière, voyant qu'il n'y avait rien de bon à gagner avec ces rudes insulaires, revint sur le continent, et bientôt après il alla remplir son ambassade à Constantinople. Le comte de Willot le remplaça en Corse.
Il avait donné assez de preuves de dévouement à la famille rovale pour que Louis XVIII lui conférât des pleins pouvoirs : dès son arrivée dans l'île, il fit savoir au commandant Poli qu'il était chargé de traiter avec lui , et il lui promit l'oubli du passé pour lui et pour les siens, l'assurant qu'on ne le rechercherait pas pour l'affaire des diamants, et qu'on lui reconnaîtrait son grade de chef de bataillon, s'il voulait déposer les armes. Poli accepta ces conditions; il fit immédiatement sa soumission, partit pour l'Italie, et ainsi fut terminée
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L'UNIVERS
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cette guerre du Fiumorbo, qui avait duré dix mois et causé à l'armée royale des pertes considérables.
Arrivé en Italie, le commandant Poli écrivit à la reine Caroline que, dépositaire des diamants de Murât, il tenait à les lui remettre; il lui faisait savoir en même temps que les lettres de charme du roi avaient été protestées , et il lui en demandait le remboursement. Le général Macdonald, qui avait toute la confiance de l'ex-reine de Naples , répondit qu'elle n'était pas en mesure de rembourser la somme totale; il éleva d'ailleurs des doutes sur l'emploi qui avait été fait des sommes versées par Poli, et laissa percer des soupçons injurieux pour le brave commandant. Celui-ci Ot voir cette lettre à la princesse Borghèse; l'âme généreuse de Pauline, qui ne pouvait comprendre qu'on prît marchander ainsi des services reçus, ne voulut pas que la mémoire de l'un des membres les plus brillants de la famille impériale souffrît de la lésinerie de ceux qui lui survivaient, et elle remboursa au commandant les sommes qu'il avait avancées.
Forcé ensuite de quitter les titats romains , le commandant se retira en Toscane, puis revint en Corse après quelques années d'exil. Il avait profité de son séjour en Italie pour étudier à fond quelques questions industrielles. De retour chez lui , il s'adonna à la fabrication de la potasse, et parvint ainsi à rétablir une fortune que les vicissitudes des temps avaient endommagée. Aujourd'hui il vit tranquillement à Sari, entouré d'une nombreuse famille, estimé et honoré des personnes qui le connaissent.
Police. Devenus les maîtres du monde, les Romains posèrent pour premier principe d'un bon et solide gouvernement, une parfaite similitude d'institutions et de régime dans tous les pays soumis à leur domination, et ils le formulèrent en ces mots: Omnes civitates debent sequi consuetudinem urbis Romx. En conséquence, ils modelèrent l'administration des provinces sur celle de la ville éternelle, de sorte que Rome se retrouvait partout pour cette partie du gouvernement général comme pour les autres.
Lors au e l'empire fut divisé en quatre
grands diocèses, et qu'un préfet du prétoire eut été placé a la tetc de chacun d'eux , ces quatre grands officiers, qui n'avaient que le chef de Y Fta t au-dessus d'eux, eurent entre autres devoirs celui de maintenir le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la salubrité, etc., dans leurs départements , et ils furent chargés de la police , ainsi que de tout ce qui s'y rattache.Cette police fut exercée dans" la Gaule , au nom du préfet d'Occident, par un lieutenant appel* vicaire des dix-sept provinces, et dont la résidence fut succèssivement a Trêves, à Arles, à Autun, puis encore à Arles. Il avait sous ses ordres et soui sa surveillance des officiers qui portaient différents noms et s'appelaient dans chaque localité comme à Rome, ctirn tores ttrbis, protecteurs de la ville; sercaforet /ocorum , conservateurs des lieux; vicarii magistratttum, lieutenants des magistrats; parentes plebis, |ières du peuple; defensor es disciplinas , inquisihresy discussores, etc. Les fonctions de ces agents secondaires étaient très-étendues, et pour qu'ils pussent les remplir avec promptitude et sûreté* il était attaché deux huissiers à chacun d'ëux, et outre cela, les huissiers des barrières, apparltores stationarii^ avaient ordre de se tenir constamment à leur disposition et de leur obéir.
Cette organisation de la police se maintint jusqu'au moment où 1rs hommes chargés de seconder les magistrats dans le maintien de la paix publique, c'est-à-dire les stationnaires, en devinrent les perturbateurs les plus dangereux ; alors on les supprima comme une engeance pernicieuse (*), et on leur substitua des gardes bourgeoises choisies parmi les plus riches propriétaires et par conséquent les plus intéressés s prévenir et a réprimer les délits. Le nouvel arrangement offrit pendant quelque temps des garanties; mais il m tarda pas à devenir insuffisant, par su t? de l'indolence des propriétaires et dV leur répugnance à se mesurer contrr des malfaiteurs quelquefois fort nombreux et presque toujours très-déterminés. Sur ces entrefaites, la Gaule
(♦) Cod. Tliéod., lib. XII, Ut. 14.
ayant changé de maîtres et les Francs § y étant solidement établis, Clotaire II, qui régna de 584 à 628, établit les centaines, réunions de cent familles, et les rendit responsables des vols qui se commettaient dans leurs districts. Lorsqu'un homme avait éprouvé un préjudice, la centaine le réparait et poursuivait le malfaiteur. Si celui-ci paraissait dans une autre centaine, et que les habitants, dûment avertis, négligeassent de se mettre à sa poursuite, ils étaient Condamnés à une amende de cinq sous, et la personne lésée recevait toujours son dédommagement de la dernière centaine dans laquelle le coupable avait paru, et qui, par insouciance ou maladresse, n'était pas parvenue à l'arrêter. Si une centaine avait déjà réparé le préjudice, elle se faisait rembourser par la suivante, qui demandait son remboursement à celle qui venait après elle , à moins que celle-ci n'eût livré à la justice l'auteur du méfait. Par un autre article de la même ordonnance était condamné à cinq sous d'amende celui qui n'avait pas averti d'un vol dont il avait été le témoin , ou qui, instruit par la clameur publique, ne s'était pas mis sur-le-champ à la poursuite et a la recherche du malfaiteur.
Ces dispositions furent observées pendant tout le temps de la première race et maintenues sous les premiers rois de la seconde. Charles le Chnuve y fit même des additions; il ordonna que, si l'homme qui n'avait ni dénoncé un vol, ni poursuivi le voleur, était de condition libre, il composerait de l'amende avec son seigneur, et que, s'il était de condition servile, il recevrait soixante coups de verges. On appela cette loi la loi du Ai/*, mot qui se retrouve dans les mots nucher, houyery huquer, employés dans plusieurs patois avec la signification de crier. Ce fut en vertu de cette loi , transportée de l'autre côté de la Manche par Guillaume le Conquérant, qu'un roi d'Angleterre fit saisir les biens de tous les bourgeois de Londres, parce qu'ils n'avaient pas levé le hvs , c'est-à-dire crié au meurtre dans un tumulte où plusieurs personnes avaient péri.
. Les ducs et les comtes qui succédèrent, avec le plein exercice des pouvoirs
militaire, civil, administratif et judU ciaire, aux magistrats romains dans le gouvernement des provinces et des ci»tés, eurent nécessairement pour devoir de maintenir le bon ordre dans les lieux soumis à l'autorité dont on les avait investis. Tant qu'ils exercèrent leurs fono tionsen vertu de commissions révoca* bles, le roi put tenir la main à ce qu'ils le fissent avec l'exactitude et la sévérité convenables. Alors un comte ne pouvait céler un coupable sans enrourlr la privation de son honneur. C'était lui qui notifiait le forban ( la prise de corps) prononcé dans un autre comté; ce n'était que par ses ordres que les centeniers et les habitants se mettaient à la poursuite des criminels décrétés, sauf le cas de flagrant délit, où les uns et les autres avaient le droit de les arrêter de leur propre mouvement. Pour l'aider dans cette partie de ses fonctions, chaque comte avait, à ce qu'il paraît par un capitulaire de Charles le Chauve, outre les vicaires, vicomtes ou viguiers, des subalternes appelés fiarigildly qui, comme lesauowes, pouvaient exercer dans plusieurs comtés, et un servaieury à qui les propriétaires devaient remettre les fripons, voleurs, assassins, adultères, devins, sorciers, enchanteurs et sacrilèges, qu'ils avaient pris; c'était cet officier qui les faisait conduire dans la prison du comté.
Outre cela, un capitulaire de Pépin, roi d'Italie, dît : « que chaque juge fasse « prêter serment dans 1rs cités à des « nommes orthodoxes, en aussi grand « nombre qu'il le jugera à propos; que « hors des villes, dans les métairies et « dans les bourgs, il choisisse aussi « quelques personnes auxquelles il fera « de même prêter serment, que cha- « cune d'elles ne cèlera pas ce qui sera « venu à sa connaissance en fait d'ho- « micides , de vols et de conjonctions « illicites. » Ainsi voilà encore de nouveaux auxiliaires pour seconder les comtes dans l'accomplissement de leurs devoirs judiciaires et de police. Si l'on joint à cela que les procureurs fiscaux , les prévôts et les défenseurs étaient tenus, comme te comte, de poursuivre et arrêter les malfaiteurs, et, comme lui, de se faire aider, quand ils n'étaient pas assez forts , par les vassaux des églises,
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on reconnaîtra qu'il fallait que ceux qui faisaient métier de troubler la paix publique fussent bien heureux pour échapper au châtiment qu'ils avaient encouru.
Lorsque les ducs , les comtes et les autres vassaux directs de la couronne eurent rendu héréditaires dans leurs familles, leurs titres et fonctions, ils se bâtèrent de répudier en quelque façon celles de leurs attributions qui les détournaient des préoccupations militaires , et sans renoncer toutefois au profit qu'ils en tiraient, de se décharger sur Jeurs lieutenants du soin de juger les plaideurs et de maintenir le bon ordre dans leurs terres. Croyant beaucoup faire de tenir des assises ou des audiences solennelles quatre ou six fois par an, ils abandonnèrent à leurs sénéchaux et baillis les affaires courantes, et notamment celles de police. Quand Jes vicomtes eurent aussi conquis Tindépendance et l'hérédité, ils imitèrent leurs comtes; de sorte que le maintien de la tranquillité publique, la répression des délits, la poursuite et l'arrestation des coupables reposèrent sur des officiers subalternes , qui ne s'en occu-
{>aieut que quand ils avaient intérêt à e faire, ce qui n'arrivait pas tous les jours.
Lors de l'établissement des communes, il se fit une division dans les soins que la police rendait nécessaires. Tout ce qui concernait la propreté, la salubrité, le maintien du bon ordre dans les foires et les marchés, etc., fut attribué aux officiers municipaux , et ce qui regardait la conservation de la paix publique, la répression des crimes et délits, la poursuite et la capture des coupables, appartint aux sénéchaux, baillis et prévôts. Cependant, lorsque ces coupables se trouvaient dans l'enceinte des villes, non-seulement les consuls, maires, échevins, etc., mais encore tous les habitants étaient tenus de concourir à leur arrestation. Un arrêt du parlement de Paris , rendu sous le règne de Philippe le Hardi, renouvelant les injonctions de Clotaire II, ordonna que toutes les fois qu'il arriverait en cette Tille quelques batteries , effractions de portes, enlèvements de femmes, les voisins et tous ceux qui en auraient
connaissance eussent à sortir pour arrêter les coupables ; que s'ils ne pouvaient s'en emparer, ils levassent au moins le hus% auquel tous ceux qui l'entendaient étaient obligés d'accourir. En voyant un si grand nombre de personnes appelées a seconder l'action de la police, on serait disposé à croire qu'elle était très-bien faite ; mais on changera d'opinion , quand on saura qu'il fallut qu'un fils de France périt misérablement au milieu d'une rue, et que deux ordonnances royales fussent rendues à deut siècles et demi de distance, pour réprimer chez les Parisiens la mauvaise habitude de laisser vaguer leurs cochooi dans les rues, où ces immondes animaux s'engraissaient des ordures qu'Ut trouvaient amoncelées. Du reste, si la police s'endormait ou s'effaçait en certaines occasions, dans d'autres elle manifestait sa présence par des actes qui révélaient Bien la brutalité de l'époque et le mépris que l'autorité avait pour les hommes. Dans les grands rassemblements populaires qui se formaient à l'occasion des fêtes et solennités publiques, des sergents armés de boulaies circulaient dans la foule et frappaient à tour de bras sur ceux qui troublaient l'ordre et ne se rangeaient pas assez vite pour faire place au cortège.
Chprles VII ayant ordonné, en 1448, à chaque naroisse d'entretenir, constamment prêt à entrer en campagne , un archer muni des armes nécessaires (vov.
AfiCHEB ), de temps en temps plusieurs de ces nouveaux soldats se réunissaient et faisaient des battues dans les environs de leurs communes, pour donner lâchasse aux vagabonds, aux malintentionnés et arrêter les criminels ; alon les gens de la campagne purent rester chez eux ou en sortir avec quelque sécurité. Mais , à Paris, archers et sergents n'agissaient qu'avec insouciance et mollesse, et se permettaient souvent detrahir leurs devoirs. Quand ils avaient arrêté des voleurs, des meurtriers ou des filles de joie vêtues d'habits et d'ornements qui leur étaient défendus, s'ils trouvaient plus de profit à recevoir « leurs prisonniers ce que ceux-ci leur offraient , qu'à réclamer la récompense à laquelle était évaluée leur capture, ils
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les laissaient volontairement échapper, dans l'espoir de les retrouver plus tard et de leur arracher une nouvelle rançon; quant à ceux qui n'avaient rien, ils les remettaient consciencieusement entre les inaitis de la justice, en faisant grande parade de leur dévouement et de leur activité.
Cependant ces archers, qui faisaient assez mal leur service en province et le faisaient si peu à Paris que les loups y entraient par handes et v dévoraient les habitants , étaient obligés d'aller à l'armée quand on avait la guerre : alors le royaume restait en proie aux malfaiteurs et aux bandits. On pensa enfin à remédier à ces inconvénients, et François I", par son édit de Crémieux , du 19 juin 1536, attribua la police en première instance aux prévôts royaux, dans toute l'étendue de leur juridiction. Mais ce changement n'ayant pas opéré le bien qu'on en attendait, on en revint, trente ans plus tard, aux us et coutumes d'autrefois. L'ordonnance de Moulins pour la reformation de la justice (1566) chargea expressément (art. 72) les communes de faire la police, de leur enceinte et de leur territoire, et cela sous leur responsabilité particulière. 11 fut ordonné que , dans les villes , on élirait tous les ans un certain nombre de bourgeois, pour veiller, sous la juridiction des juges ordinaires, au maintien de la sûreté et de la tranquillité publique. Il fut enjoint aux habitants de poursuivre les malfaiteurs en toute diligence, aussitôt que leur apparition serait connue, pour les saisir au corps et les constituer prisonniers, si faire se pouvait; et en cas d'empêchement à leur arrestation, de faire perquisition et remarque de la façon de leurs habits, armes et chevaux, de. chercher les lieux de leur retraite , le tout sous peine de fortes amendes, moitié au proût du roi , moitié à celui des personnes qui auraient été lésées pur des méfaits. Des lois postérieures ordonnèrent qu'il se tiendrait des assemblées fréquentes dans les villes, pour délibérer avec les notables sur les règlements qu'il conviendrait de faire ; mais cet usage se perdit bientôt à cause des inconvénients qui en résultaient.
En chargeant ainsi les communes d'une grande responsabilité, on dut in-
vestir leurs officiers municipaux des pouvoirs nécessaires pour remplir les devoirs de leurs emplois; et en effet, on les autorisa à armer au besoin les habitants et à les convoquer au son de la cloche, dans les moments de sédition et d'émeute. De plus, on leur retira la connaissance des instances civiles et des affaires criminelles, et on ne leur laissa , en dehors de leur attribution spéciale, la défense de la cité contre les malfaiteurs, qu'une petite juridiction touchant la propreté des rues, le salaire des ouvriers , les gages des domestiques, la taxe des objets de première nécessité et autres menus détails : encore ne purent-ils faire des règlements sur ces matières qu'avec le concours des juges royaux , partout où il y en avait d'établis. Plus tard , leurs attributions furent réduites de nouveau, en ce qui concernait la police : en 1635 , une ordonnance attribua aux bureaux des finances tout ce qui concernait la petite et ta grande voirie, les autorisant à commettre pour y veiller, dans chaque ville de leur généralité, telles personnes qu'ils jugeraient à propos.
/Jusqu'à présent nous n'avons parlé que de la police générale et absolue ; il en était pourtant deux autres qui marchaient parallèlement avec elle , et dont il convient de faire mention. La première qui se présente est la police des métiers; elle fut faite, depuis l'origine jusqu'à l'abolition des communautés, sous l'autorité du roi , par des officiers nommés tantôt par les communautés elles-mêmes, tantôt par les maires, consuls ou échevins, ou par le bailli du roi. Ces officiers prenaient, suivant le lieu, les titres de mayeurs, maîtres, gardes , juges-gardes , gouverneurs , visiteurs, prud'hommes, suppôts, pré' vôts , syndics, doyens , jurés , bai les en Languedoc, eswardeurs en Flandre, etc. Sous la promesse confirmée
fiar serment de remplir loyalement eurs fonctions, ils veillaient à la bonne qualité des matières premières, à la bonne confection des produits, à la stricte exécution des contrats d'apprentissage, à ce que chaque maître n'eût de compagnons et d'apprentis que le nombre que lui permettaient les statuts, et à ce que certaines^ profes-
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sions ne travaillassent pas 'de nuit, non plus que les dimanches et les jours fériés. I)s étaient juges de la capacité des compagnons qui sollicitaient la maîtrise, et saisissaient l'ouvrage que faisaient en cachette pour les bourgeois les ouvriers qui n'avaient point été reçus maîtres. Ils surveillaient, et pressaient au besoin la rentrée de la contribution que chaque chef de fabrique et d'atelier était obligé de payer pour faire face aux dépenses de la communauté ; prononçaient dans les différends qui s'élevaient entre les ouvriers et les maîtres ; infligeaient des amendes; distribuaient des secours aux vieillards, aux infirmes, aux malades, aux veuves, aux orphelins de la communauté, etc.
* La seconde , ou plutôt la troisième police dont nous avons à parler , est la police militaire. Elle était faite dans les temps anciens, tant pour les fautes contre la discipline, que pour les crimes et délits que pouvaient commettre les hommes ue guerre, par les préfets et commandants!, chez lesquels le pouvoir de rendre des jugements était réuni à celui de commander. De ces chefs elle passa aux ducs , aux comtes et à leurs lieutenants. Quand les deux attributions dont nous venons de parler furent séparées et confiées à des personnes différentes, les chefs de corps restèrent en possession du droit de juger et de
fmnir les Infractions à la discipline, et a connaissance des délits plus graves appartint à des magistrats spéciaux.
Plus tard , la police de l'armée fut attribuée aux maréchaux de France , qui l'exerçaient par un grand prévôt, lequel avait des lieutenants en aussi grand nombre qu'il (e fallait , et partout où il était besoin. Aujourd'hui, il en est encore de même, sauf que c'est le ministre de la guerre qui fait la police générale des troupes, et que des conseils de
f[uerre permanents ont remplacé le ieutenant du prévôt pour le jugement des affaires graves. Quant aux fautes commises contre la discipline, les chefs de corps, officiers supérieurs, officiers ordinaires et sous-ofliciers ont toujours le droit de les punir, chacun dans les limites de son autorité et de son grade.
Nous ne reviendrons plus sur les deux polices dont nous venons de parler, et