PRÉFECTURES
propriété , elle concédait ce qu'elle pouvait retenir : c'était elle qui donnait. Les rôles, comme on le voit, étaient intervertis, et l'héritier semblait recevoir une faveur, quand il aurait pu souvent réclamer un droit. Les détenteurs de précaires étaient tenus à une redevance annuelle, et la concession qui leur était faite se renouvelait tous les cinq ans, afin que la trop longue jouissance ne tentât pas le possesseur.
L'Église avait tellement accru ses biens par toutes sortes de moyens, que Charles Martel ne crut mieux faire, pour enrichir ses bandes, que de s'en emparer; l'Église jeta les hauts cris; mais, en 743 et 744, Pépin obtint des conciles de Leptine et de Soissons ou'une trèsnotable partie de. ces biens fut conservée à leurs possesseurs à titre A? précaires. En 779, Charlemagne ordonna de renouveler les précaires et d'en faire de nouveaux.
L'usage des précaires semble s'être
fterdu , à partir du commencement de a troisième race, et n'avoir plus été dès lors qu'une exception.
Pbeciani , peuple de l'Aquitaine, qui occupait une partie du Béarn ; il était voisin des Blgerriones , et, lors de la conquête romaine, il se rendit, ainsi qu'eux , à Crassus , par un traité et sans aucune résistance.
Préfectures. La création des préfectures remonte au consulat. On sait
3u'un décret du 15 janvier 1790 avait ivisé la France en 83 départements, administrés chacun par un directoire (voyez ce mot). Cet état de choses dura jusqu'en 1800. Une loi du 28 pluviôse an vin (17 février 1800) supprima les directoires et divisa le territoire européen de la république en départements et en arrondissements communaux. L'administration de chaque département fut confiée à un magistrat unique, nommé par le chef du gouvernement et révocable par lui : on donna à ce magistrat le nom de préfet. Pour l'aider dans ses fonctions déjuge et d'administrateur, la même loi créa un conseil de préfecture, dont le nombre des membres variait de 5 à 3, selon l'importance du département.
L'art. 4 de cette loi dispose ainsi à cet égard : « Le conseil de préfecture pro- « noncera sur les demandes des particu-
« liers tendantes à obtenir la décharge « ou la réduction de leur cote de con- « tribution directe; sur les difficuliés « qui pourraient s'élever entre les entre- « preneurs de travaux publics et l'ad- « ministr.ition , concernant le sens ou <* l'exécution de leurs marchés; sur les a réclamations des particuliers qui se « plaindront de torts et dommages « procédant du fait personnel des en- « trepreneurs, et non du fait de l'admi- « nistration ; sur les demandes et con- « testations concernant les indemnités « dues aux particuliers, à raison des « terrains pris ou fouillés pour la con- « fection des chemins, canaux et autres « ouvrages publics; sur les difficultés « qui pourront s'élever en matière de « grande voirie; sur les demandes qui « seront présentées par les communau- « tés des villes, bourgs ou villages pour « être autorisées à plaider ; enûn , sur « le contentieux des domaines natio- « naux% »
Enfin , un conseil général , composé de 16 à 24 membres, fut chargé, dans chaque département , de faire la répartition des contributions directes entre les arrondissements communaux; de statuer sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes , bourgs et villages ; de déterminer, dans les limites fixées par la lot, le nombre des centimes additionnels dont l'imposition est demandée pour ■ les dépenses du département; d'entendre le compte annuel rendu par le préfet , de. l'emploi de ces centimes additionnels; d'exprimer son opinion sur l'état et les besoins du département, et de l'adresser au ministre de l'intérieur. Un secrétaire général devait avoir la garde des archives et signer les expéditions. L'cpoque de la réunion du conseil était fixée par le gouvernement, et la durée de sa session ne pouvait excéder quinze jours.
Nous avons dit que les départements étaient divisés en arrondissements administrés par des sous-prefets. La loi du 28 pluviôse an vin, porte :
Art. 8.« Dans chaque arrondissement « communal il y aura un sous-prefet et « un conseil d'arrondissement, composé « de onze membres. »
Art. 9. « Le sous-préfet remplira les
PREFECTURES FRJ
« fonctions exercées maintenant par les « administrations municipales et les « commissaires de canton, à la réserve « de celles qui sont attribuées ci-après « aux conseils d'arrondissement et aux « municipalités. »
Art. 10. « Le conseil d'arrondisse- « ment s'assemblera chaque année ; l'é- « poque de sa réunion sera déterminée « par le gouvernement ; la durée de sa « session ne pourra excéder quinze a jours. 11 nommera un de ses membres « pour président et un autre pour se- « crétaire. Il fera la répartition des « contributions directes entre les villes,
• bourgs et villages de l'arrondisse- « ment. Il donnera son avis motivé sur « les demandes en décharge, qui seront « présentées par les villes, bourgs et vil- « lages. II entendra le compte annuel
• que le sous-préfet rendra des cenli- « mes additionnels destinés aux dé- « penses de l'arrondissement. Il expri- « niera une opinion sur l'état et les « besoins de l'arrondissement, et l'a- « dressera au préfet. »
Art. 11. « Dans les arrondissements « communaux où sera situé le chef-lieu « du département, il n'y aura pas de « sous-préfet. »
L'article 18 de la même loi réservait au premier consul la nomination des préiets, des conseillers de préfecture, des membres des conseils généraux de département, des secrétaires généraux, des sous-préfets et des membres des conseils d'arrondissement. Les membres des conseils généraux de département et ceux des conseils d'arrondissement communaux n'étaient nommés que pour trois ans.
L'organisation des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement devait, aux termes de la Charte de 1830, reposer, ainsi que celle des conseils municipaux, sur le système électif. Une loi du *22 juin 1833 a en effet réglé cette organisation d'après le vœu de la Charte, et maintenant, les membres de ces conseils sont élus pour neuf ans par des assemblées cantonales, composées des électeurs pour la chambre des députés et des citoyens portés sur les listes du jury.
L'administration des préfectures est très-importante ; car le préfet est le pre-