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PRÉSIDIAUX

L'UNIVERS. PRÉSIDÏAUX

1467. Mathieu de Nan terre.

1471. Jean Dauvet.

X481. Jean le Boulanger.

1497. Jean de la Facquerie.

i5o5. Pierre de Courlardi.

j5i3. Jean de Ganai.

i535. Antoine Duprat.

i5i7. Pierre Mon dot de la Marthonle.

iSig. Jean Olivier de Le mille.

i5ag. Jean de Sefae.

i554. Pierre Lizet.

1 56o. Jean Bertrandi.

x56a. Gilles /# Maître.

i58a. Christophe </e TAou.

1616. Achille </e Harlay.

16a 7. Nicolas de Verdun.

i6?8. Jérôme <fe Hacqueville.

i63o. Jean Bochari.

1640. Nicolas /<? 7a r.

i<*56. Mathieu Afo/e.

1657. Pomporine </r Bellièvre. 1677. Guillaume </<r Lantoignon.

1693. Nicolas Po/«ïr </e Novion.

171a. Achille If </<• Harlay.

1712. Louis I*r Lf pelletier.

I7«3. Jean-Antoine Mesme.

1734- André /Wer Novion.

1736. Antoine Portail.

1743. Louis II Lepelletier.

1743. René-Charles </e Maupeou.

1757. Mathieu François ilfi»/*'.

1763. René -Nicolas-Char les- A uguslin </« Maupeou.

1768. Étierme-François &Aligre.

1769. Jeaii-Baptiste-Gaspard Bochart dé Saron, jusqu'en 179a.

Pbbsidiaux. La féodalité avait donné naissance à une infinité de juridictions particulières qui distribuaient la justice d'une manière souvent inique. Les rois songèrent enfin à établir un tribunal auquel devaient recourir ceux qui se sentaient lésés. Ce tribunal fut appelé présidial , et les membres qui le composèrent, juges présidiaux. C'étaient des juges supérieurs auxquels on en appelait des jugements rendus par les justices seigneuriales.

En 1551, Henri II publia un édit qui est appelé communément Védit des présidiaux, et qui avait pour but d'abréger les procès en déchargeant les cours souveraines d'un grand nombre d'appellations de peu d'importance. Cet édit établissait que dans chaque bailliage et sénéchaussée il y aurait un siège présidial pour le moins, en tel lieu et endroit qui paraîtrait le plus utile; que

ce siège serait composé de neuf magistrats, y compris les lieutenants généraux et particuliers, de manière à ce

2u'il y eût toujours sept conseillers, les magistrats devaient connaître de toutes les matières criminelles et civiles. Pour ces dernières, ils jugeaient sans appel et en dernier ressort les procès dont l'objet en litige n'excédait pas une valeur de 250 liv. en principal, ou 1 0 de rente. Les sentences rendues par les présidiaux, sur un objet dont la valeur n'excédait pas la somme de 500 livres en principal, ou 20 livres de rente, étaient exécutables par provision, nonobstant appel. L'édit des présidiaux fut interprète par plusieurs autres, que l'on appela édits aampliation des présidiaux et qui portèrent création de présidiaux dans tous les parlements, et même dans les villes où il n'y avait pas de bailliage et sénéchaussée royale.

Les choses restèrent ainsi jusqu'à l'ordonnance de Moulins, qui supprima tous les présidiaux établis dans les sièges particuliers des bailliages, et régla qu'il n'y aurait qu'un siège présidial dans la ville capitale de chaque oailliage et sénéchaussée; de manière que les juges de présidial ne firent plus qu'une même compagnie avec les juges des bailliages et sénéchaussées, où ils furent établis. Les divers édits relatifs aux présidiaux, tantôt augmentant, tantôt diminuant leur autorité, avaient jeté une espèce d'incertitude sur leurs attributions réelles, de manière qu'insensiblement ils avaient perdu 1 autorité dont ils devaient jouir. Les édits de 1774, 1777 et 1778, réglèrent d'une manière positive les attributions de ces tribunaux. D'après la disposition de ces différentes lois , les présidiaux ne connaissaient, soit en première instance, soit par appel, que des demandes et contestations qui n'excédaient pas U somme de 2,000 livres, tant en principal qu'intérêts.

Dans les cérémonies publiques, les juges des présidiaux avaient rang aodessus des maires, gouverneurs et échevins des villes; ils avaient la préséance sur les gentilshommes et sur le chapitre des cathédrales, et en plusieurs lieux ils avaient le droit de porter la robe rouge aux jours de cérémonie. Les pré-

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