PROCÉDURE FRANCE. PROCEDURE
« nationale décrète que la noblesse hé- « réditaire est pour toujours abolie en « France ; qu'en conséquence les titres « de marquis, chevalier, écuyer, comte, « vicomte, messire, prince, baron, vi- « dame , noble , duc, et tous autres ti- « très semblables, ne pourront être pris « par qui que ce soit, ni donnés à per- « sonne; qu'aucun citoyen ne pourra « porter que le vrai nom de sa famille; « que personne ne pourra faire porter « une livrée à ses domestiques, ni avoir « des armoiries ; que l'encens ne sera « brûlé dans les temples que pourhono- « rer la Divinité; que les titres de mon- « seigneur et messeigneurs ne seront « donnés ni à aucuns corps , ni à au- « cuns individus, ainsi que les titres • d'excellence, d'altesse, d'éminence, de « grandeur . . .
« Ne sont compris dans les disposi- « tions du présent décret les étrangers , « lesquels pourront conserver leurs li- « vrées et armoiries. »
Procédure. La nécessité d'introduire certaines formes fixes dans l'instruction des procès tant civils que criminels se fit sentir à toutes les époques. Dans les affaires civiles , où les
Eassions , les intérêts contraires se déattent, ne faut-il point contenir les haines dans de justes limites? ne faut-il point donner des garanties réciproques aux parties? Dans les affaires criminelles, où il s'agit de la vie et de la mort, ne doit-on pas employer quelques moyens pour connaître la vérité, et entourer aussi l'accusé de formes protectrices ? La procédure est donc d'une très -grande importance; car, selon qu'elle est bonne ou mauvaise , la justice est bien ou mal administrée.
Dans les premiers temps de la monarchie française, la justice civile se rendait militairement. Le combat décidait du droit des contestants. La partie était tenue de se présenter elle-même devant le juge; elle ne pouvait point laider par procureur. Sous saint Louis, on permit dans certains cas de se faire représenter, après avoir obtenu à cet effet des lettres du prince. Peu à peu ces permissions se multiplièrent, et l'on put bientôt plaider par procureur, sans s'y être fait au&riser. Des procureurs en titre furent donc établis et chargés
de suivre les affaires devant les tribunaux. Alors, il s'introduisit une multitude de formes et de pratiques, qui furent confirmées par diverses ordonnances. Mais l'on s'aperçut que cet état de choses était contraire à une bonne administration de la justice, et une ordonnance de 1 539 simplifia beaucoup l'instruction des procès. Une ordonnance de 1667 réduisit encore les formalités judiciaires ; cependant , malgré ces améliorations, la procédure resta jusqu'à la rév olution, embarrassée de pratiques longues et onéreuses pour les parties.
Après le 18 brumaire, on s'occupa d'établir un code de procédure civile, qui fût en harmonie avec notre nouvelle organisation judiciaire ; mais dans la rédaction de ce code , qui fut promulgué le 24 avril 1806 , on suivit en grande partie les errements des anciennes ordonnances , on ne sut pas se débarrasser d'une foule de mois et de locutions barbares, on ne simplifia point assez l'instruction des procès ; enfin, la procédure dut être, comme par le passé, un objet d'études arides et pleines de difficultés. Le code de procédure qui est encore en vigueur aujourd'hui, se divise en deux grandes parties ; l'une s'occupe de la procédure (levant les tribunaux , l'autre de la procédure extrajudiciaù re. La première traite de la compétence, de l'instruction, de la rédaction des jugements et de leur exécution. La seconde contient les règles de toutes les procédures qui n'ont point immédiatement pour objet la décision d'un différend, mais qui pourtant peuvent intéresser le ministère du juge, ou celui des officiers de justice.
Parlons maintenant de la procédure criminelle. A l'origine de la monarchie, hors les cas du flagrant délit et de l'aveu, et du moment où il y avait doute , celui qui était soupçonne d'un crime devait se purger et donner des preuves de son innocence. D'abord l'accusé appela la force à son aide pour démontrer sa non participation au crime; ensuite il invoqua la superstition ; les duels et les épreuves judiciaires apparurent. Pour le duel, le juge mesurait le terrain, réalisait les armes et le prêtre les bénissait; Dieu devait donner la victoire