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PROCÉDURE L'UNIVERS. PROCUREURS

au bon droit. Pour les épreuves , elles se faisaient par l'eau chaude , par le feu , par le poison et par le fer rouge. Si l'accusé triomphait de tout cela , s'il en sortait sain et sauf, Dieu encore avait fait éclater l'innocence. Peu à peu cependant, ces formes de purgation disparurent, et la procédure criminelle, de publique qu'elle était, devint secrète. Les interrogatoires , la question, les réeolements, la confrontation, tout était caché, tout était mystérieux. Le juge recherchait le crime, en réunissait les preuves et prononçait; il n'y avait qu'une partie et un juge, à la fois juge et partie contre elle. L'ordonnance de 1539 améliora un peu cet état de choses : elle permit à l'accusé de choisir un conseil qui pût répoudre pour lui ; celle de 1G70 apporta aussi d'importantes modifications à la procédure criminelle; enfln l'Assemblée constituante fit table rase de tout un passé plein de tortures et d'iniquité, et, le 19 septembre 1791, fut promulgué son code d'instruction criminelle sous le titre; de. Loi concernant la police de sûreté, la justice criminelle et rétablissement des jurés. Le point capital de cette loi , c'était l'institution du jury. Comme en Angleterre , il avait deux degrés : l'un pour l'accusation, l'autre pour le jugement : jury <f accusation et jury de jugement. Cette loi établissait, en outre, un accusateur public, nommé par des électeurs , et un commissaire royal , nommé par le roi. L'accusateur public, le délégué du peuple, devait soutenir l'accusation ; le commissaire du roi, délégué du pouvoir exécutif, devait veiller à l'observation de la loi , et requérir l'application de la peine contre le coupable.

L'Assemblée législative laissa subsister le code de 1791, elle ne lit qu'établir un nouvel instrument de sup-

fdice, la guillotine. Sous la Convention, a loi sur la procédure criminelle ne fut point appliquée; mais, avant de se séparer, cette assemblée décréta , le 3 brumaire an iv(26octobre 1795). son Code des délits et des peines, qu i contient 593 articles sur la procédure criminelle, et 53 seulement sur la pénalité. Ce code eut quatorze ans d'existence , et fut presque entièrement reproduit dans le code de procédure promulgué sous l'em-

pire; il divisait la juridiction répressive en trois classes : tribunal de police, tribunal correctionnel et tribunal criminel. A cette division se rattachait celle des peines; ainsi la peine fut de simple police, correctionnelle, et, enfin, afflictive et infamante. Le code d'instruction criminelle, promulgué le 27 novembre 1808 , ne divisa point les fonctions du ministère public. L'accusateur public fut supprimé, des chambres d'accusation remplacèrent le jury d'accusation , et des cours criminelles spéciales furent organisées dans un grand nombre de casr (Art. 553 à 599). Ce code, comme l'on voit, était uni œuvre de réaction. La Restauration y introduisit quelques améliorations par la loi du 2 mars 1827 sur le jury, loi qui fut complétée par celle du 2 janvier J828. A la place des listes temporaires des jurés, dressées arbitrairement par le préfet pou r cl i.ique session, l'on établit le système des listes permanentes, formées pour l'année par le préfet, et soumises ensuite a un double tirage au sort : l'un , pour le service de chaque session; l'autre, pour chaque affaire.

Après la révolution de juillet, l'on réduisit de cinq à trois le nombre des juges des assises (loi du 4 mars 1841), et l'on corrigea quelques vices de rédaction et de déliniiioQ (loi du 28 avril 1832).

Le code d'instruction criminelle réclame, peut-être plus encore que le code pénal, une réfoute complète. C'est une œuvre diverse, incohérente, qui, par cela seul qu'elle a été modifiée, améliorée , ne présente plus celte unité de pensée, cette concordance de principes qui sont indispensables à toute bonne législation.

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