FRAI^CE
sur vingt de largeur. Ses limites étaient, au nord, le Condomois; au midi, TAstarac; à l'^st, le haut Arinagpac; à rôuest, l*Eausan et le bas Armagnac.
Fezenzaguet ou Petit-Fezenzac, Fezenzaguellum , j)ays situé à l'est de rArmasqac, qui ça fut détacbé vers la 4u douzièmé siècle, pour formejr fapaba^e «fun cadet de la maison d'AÎ^ raagnac. Le dernier des vicomtes de Fezenzaguet, qui presque tous furent de turbulents seigueujrs, pet it en 1403, victime de» mauvais traitements de jBeroard VII, comte d'Armagnac, son ennemi quoique son parent. Ses fils moururent aussi misérablement, et le ponite d'Armagnac resta paisible possè^^enr de la viconué de Fezenzaguet.
Fiacres. Voyez Voitures.
jh'iANCAiLLES. Voyez Mariage.
J:'jic|i£T ^Guillaume) , docteur de Sor- Ijonne , procureur de la nation de France $ recteur de l'université de Paris, fit venir :i Paris, en 1-IC9, de concert avec son ami Jean de la Pierre, Ulrich Ger^ng, Martin Krantz et Michel Freiburger, qui introduisirent Timprimerie à Paris, f /année suivante, parurent les llhetoricorum libri très (petit in-4°), par Guillaume Fichet. Le savant docteur se rendit à ]Elpme en 1471 , et fut iiomm^ camérier et pénitencier de Sixte |V. On lui doit, outre l'ouvrage dont nous vepons de parler, les EpistoUej in Parisiorum $orbonâ, 1471, in-4".
Actions LÉGALES. Ces menson- ;;es de droit, dont il existe encore dans nos codes de nonibreux exemples, tels
fe la mort civile , V adoption ^ la reé$entatton eu niatière de succession , chose Jugée , etc. ^ se rencontraient fréquemment aussi dans notre ancien droit public; elles se résLunaient en axiomes d'une précision oroverbiale :
Qid veutie roi, si veut la hi; le raine meurt jamais i le roi ne tient que de Dieu et de fépée; etc. Kon moins célèbres étaiejit les iictions : Le mort sai- $U te vif; nulle terre sans seiçTieur, etc.
Quelques fictions légales très-importantes subsistent encore dans notre monarchie constitutionnelle , et y sont l'egardée^ comme des princij)es conservateurs ; ajnsi : Le roi est irresponsà' ble; le roi régna et ne gouverne pas; la censftre ed (tboUe, ff ne pourra ja-
mais être r^ff^; v^i^i^fgiflrer
la m , etc.
FiD^ES. ygy<jz Leup£$.
Fie? , fiodum pu feuau^ , flu latin Jidesj suivant Cujàs, parce qu*un M
était la terre à raison de iaqueile on était tenu à la fidélité envers un souverain ; suivant ifautres , de deux racines gcirmaniques , fe, récompense, salaire, ad , propriété , possession ; les fiefs étant , en général , des terres données a titre de solde ou de récompense. iSn effet , c'est dai^ )es bénéfices que se trouve l'origine la ^lus probable des fiefs , sorte de propriété que d'ailleurs on définit assez généralement ainsi :
terre , seigneurie ou (froits qu'un vassal tenait d^ttn suzerain , <^ charge de foi et hommage i et 4e pe^qi/ies redevances.
Nous avons exposé dans d'autres articles (*) commeiit leis t>éné0cés , concédés d'abord temporairement ou à vie, devinrent héréditaires et se transformèrent en fiefs; comment, d'autre part, les alleux , ou terres libres et ai|'rauchies de toutes redévancés , subissant la même transformatioii , mais dans un autre sens , devinrent aussi de véritables fiefs. De ces changements opérés dans la constitution de ja propriété, l^ulta le régime féodal* ^ im iei|ia« nîement "complet des rapports sociaux et politiques des individus , des communautés, et des États. « Quand les fiefs furent devenus héréditaires , dit Montesquieu , le droit d'aînesse 's'établit dans la succession des Hefs , et , par la même raison, dans celle de la courorme, qui était le grand fief.'La loi çmciepnç, qui formait des partages , ne subsls^ plus. Les fiefs étant chargés d'un service , il fallait que le possesseur fiU. en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture , et 1^ raison de ta loi féodale força celle de la loi politique Ofl civile. Les fiefs passant aux enfants du nossesseur, les seigneurs perdaient Ja liberté d*en disposer ; et , pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appela le droit de rachat , dont parlent nos coutumes , qui se paya d'abord en ligfie directe , et qui , par i^sajge , ne se paya plus qu'en ligne coUatéraie.
« Bientôt les fiefs purent ôtre transportés aux étrangers comme un bien
{)atrimonial ; cela lit naître le droit de ods et ventes , établi dans presque tout • le royaume.
« Ces droits furent d'abord arbitrai* res ; mais quand la pratique d'accorder ces permissions devint générale , on les iixa dans chaque contrée. Le droit de rachat devait se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe. La coutume la plus générale l'avait fixé à une année de revenu ; cela était onéreux et incommode au vassal, et affectait, pour ainsi dire , le fief. Il obtint souvent , dans l'acte d'hoiimiage , que le seigneur ne demanderait plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent , laquelfe, par les changements arrivés aux monnaies j est devenue de nulle importance.
u Lorsque les tiefs étaient à vie , on ne pouvait pas donner une partie de son fief pour le tenir toujours en arrière-fief: il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût dispose de la propriété de la chose; mais , lorsqu'ils devinrent perpétuels , cela fut permis , avec de certaines restrictions que mirent les coutumes, ce que l'on appela se jouer de sonjiej,
4t La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat , les filles purent succéder à un fief au dél'ruit des mules ; car le seigneur donnant le lief à sa fille, il multiplia les cas de son droit de rachat ; parce que le mari devait le payer comme la femme (c'est pour cela que le seigneur contraignait la veuve à se remarier). Cette disposition ne pouvait avoir lieu pour la couronne; car, comme elle ne relevait de personne , il ne pouvait pointy avoir de droit de rachat sur elle.
a La liile de Guillaume V, comte de Toulouse , ne succéda pas à la comté.
Dans la suite , Aliénor succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la JNormandie; et le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le jeune , après la dissolution de son ménage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il finit que la loi générale, qui appelait les
femmes à la succession , se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume... ^
« Quand les fiefs étalent amovibles, on les donnait à des gens qui étaient en état de les servir ; et il n'était point question des mineurs ; mais quand ils lurent perpétuels, les seigneurs prirent le fief jusqu'à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans rexercice des armes ; c'est ce que nos coutumes appellent la garde-noble , laquelle est fondée sur d'autres principes que ceux de la tutelle et en est entièrement distincte.
« Quand les liets étaient à vie , on se reconuiiandait pour un fief; et la tradition réelle, qui se faisait par le sceptre , constatait le fief , connue fait aujourd'hui l'hommage. JN'ous ne voyons pas que les comtes , ni même les envoyés du roi , reçussent les hommages dans les provinces ; et cette fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers , qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisaient bien quelquefois prêter le serment de fidélité à tous les sujets ; mais ce serment était si peu im hommage de la nature de ceux qu'on établit depuis, que , dans ces derniers , le serment de fidélité était une action jointe à l'hom» mage , qui n'avait point lieu dans tous les hommages , qui était moins solennelle que 1 hommage, et en était entièrement distincte...
«Lorsque les fiefs passèrent aux héritiers, la reconnaissance du vnssal, qui n'était dans les premiers temps qu'une chose occasionnelle , devint une action réglée : elle fut faite d'une manière plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités , parce qu'elle devait porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur et du vassal dans tous les âges.
« Quand les fiefs étnicnt amovibles ou à vie , ils n'appartenaient guère qu'aux lois politiques ; c'est pour cela que dans les lois civiles de ce tempsla il est si peu fait mention des fiefs. Mais lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent se donner , se vendre , se léguer, ils appartinrent et aux lote politiques et aux lois civiles. Le finf ,
FIEF
FRANCE
FIEF
considéré romme une obligation an service militaire, tenait au droit politique; considéré comme un genre de bien qui était dans le commerce , il tenait an droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.
« Les fiefs étant devenus héréditaires , les lois concernant l'ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s'établit, malgré la disposition du droit romain et de la loi salique , cette règle du droit français , propres ne remontent point. Il àillait que le fief fût servi ; mais un aïeul , un grand-oncle , auraient été de mauvais vassaux à donner nu seii^neur:
aussi cette re^le n'eut-elle d'abord lieu que pour les tiefs.
« Les fiefs étant devenus héréditaires, les seigneurs, qui devaient veiller à ce que le fief fût servi , exigèrent que tes itiKS ^i devaient succéder au fief, et, je crois , quelquefois les mflles , ne pussent se marier sans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil , fait sous les yeux du seigneur , on fit des dispositions pour la succession future , dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les nobles seuls eurentils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage (*). •
Tous les possesseurs de ffe& n'exerçaient pas à beaucoup près les mêmes nroits dans l'étendue de leurs domaines. Les possesseurs des grands fiefs de la couronne devaient au roi foi et hommage; mais ces grands fiefs avaient, comme le royaume, leurs usages , leur administration particulière. La guerre, la justice , la police , y étaient réglées d*une manière tout à fait indépendante.
Le principe fondamental de la féodalité consistait dans le lien qui unissait le vassal au suzerain, et le suzerain au vassal. Nous avons parlé, à Tarticle FioDALiTS , des devoirs du vassal envers le seigneur. Celui-ci, à son tour, devait au preuiier justice et protection, et le vassal , qui n'avait pas obtenu le
(*} Montesquieu , De tEwU des leU, fiv. snt, ch. 33 «t34>
redressement de ses griefs, pouvait recourir a la voie des armes. Le déni de Justice l'affrancbissait de l'hommage dû au suzerain.
« Outre les fiefs consistant en propriétés territoriales , les rois de France et plusieurs grands seigneurs avaient , pour acquérir des vasselages , assigné des pensions perpétuelles sur leur trésor aux sci^rneurs qu'ils voulaient avoir dans leur dépendance. De cette manière , vers le milieu du quatorzième siècle, cent trente et un seigneurs, tant regnicoles qu'étrangers, étaient devenus vassaux de la couronne de France (*). »
Grands fi^s de la couronne.
On conçoit, après avoir lu les réflexions qui précèdent, que le nombre des fiefs dut être immense, et que ce serait en vain que l'on chercherait à en composer une liste générale. Ceoendant en cnoisissant ceux qui , à différentes époques, ont relevé inujicdiatement de la couronne, les yrands Jiejsy en un mot , on peut arriver à former un tableau assez intéressant et très-utile.
C'est re qu'ont fait les auteurs de l'Jrt de vérifier les dates, dans la partie de cet ouvrage qui a pour titre Chronologie historique des grands fiefs. Il ne faudrait pas croire pourtant que ce tableau représentât, pour une époque quelconque, la division féodale du territoire de la France. Cette division varia à l'infini , et il serait extrêmement difficile , pour ne pas dire impossible, de la saisir pour uu moment donné.
Le nombre des gramds fiefii, très* restreint dans Torigine , lorsque quelques grands vassaux se partageaient le royaume, s'accrut ensuite progressivement avec les acquisitions de la couronne. Quand le roi réunissait à son domaine quelque province appartenant à l'un de ces grands vassaux, les tiefs qui s'y trouvaient, et qui relevaient immédiatement de ce vassal, devenaient, par le fait même de Tacquisîtion , des fiefs immédiats de la couronne, c'està-dire, des grands fiefs. Ou conçoit dès lors avec quelle rapidité ces lieis se seraient multipliés, si, d'ailleurs, la ten*
(*) Montesquieu , ouvrage dté.
L'UNIVERS
dance qu^ils avaient à s'absorber les ans les aiitres n'eût continuelleinent diini- Tiiié leur nombre, et contre-balancé en quelque sorte )es acquisitions de la couronne.
14 liste suivante, qui a été composée d'après VàH de vérifier les dates, présente, dans Tordre géographique, en commençant par les provinces du Midi, les différents fiefs qui, aux diverses époques de la durée du régim^.fêodal, ont été fiefs immédiats de la couronne. IVous donnerons ensuite un tableau cl|runolûgique de leqr réunion , ^soit au dômaibê royal, soit à d'autres nefs; enfin « nous ferons suivre ce tableau d'une Ètifte de vocâbulaîte dés différentes espèces de fiefs , vocabulaire assez étendu, mais indispensable pour les recbêrches hiàtoriques suV ie moyen
Tableau géogkafhiqde bes grakds fiefs.
I. SuD-ooBS'f SI i.k PsAireB. — Fieft dt Ifamm, Gticogne, JSe'arn, Foîi , tioO^iuioe , Bmtsiithn,
Guieniie , Poitou, Aun'rgne , Jngoumoi^, Sainlongt» Pe'n'g'ird, Mtinhe , Ltmousiri , Bcrrj- el Bourbonnais.
Cuintc, puis royaume de ffm-arre , fondi- en ?6o, réuni à la Fraiicii en i'jqi. Cip. P.im]>rliine (Saint- Jean •Pietl*fI&-Port , capitale de la basse Ijavarre).
Daclié de Gascogne , fondé yen 628 , révM àa du» ché de Qaienne en loSa. Cap, Bordeaux.
Ticoipté de Béam, fondée eu 819, réouie aux comtés de i^ois et d'Araagiuc en sago. Cap. Ilorlac* paU Pau.
Seignetirje» jiuis dndif ^'Albret, fondée ▼«» Ses, léonte au ^omaim («pral en xfigi. Cap. Ném.
Comti w Cemmwgeèt fimûé rers ^o, réuni aa éoinatne royal en i443 «l n. i54o.
Comté de Bigarre, fonde ver* 820, réuni à la vicomte de Béarn «11 i425. Cap. Tarbet.
Cpmté de Fettnaae, fondé «n gao» rtàni «m conté driroiàf naè ût ii^o. Ca^ "Vki^tSmiaàk.
Conté A'^érmame* fondé «a 980^ lénni at ibnuim en i48i. Cap. Aacn.
Vit rintp de Fezrnzaguft, fondtecil liSSt rlooie CM comté d'Annagnac en i4o4>
Comité de Lecioura, fondé vçrs le eoiÉnMncenieiit da BMivijime siècle , réoni aa donaine ea 1S91. Cap* f«etonr«.
f^uiifé d^jdfMmc, fondé vers le commencement du dixième sS^le ; subsista jusqu'au dix-huitième siè» de. Cap. Mirande.
Comté d« Pajdiat , fondé Ter* toaS, rcnni an do« nalii* reyal ea 1477. Cap. le cbiteali de Mont-
Leïien.
Cumté ou (hirhé do Toulouse, fondé en 778, réuni au domniiip (Ml I I . C.ip. Toulouse.
Comté de Bouergut, fondé par Cbarlema|(ne* téuni en i3oa an comté d'ÂljOBiif qac. Gap. Rodes.
Comté de Carpatswme et de Bézim, établi en Siq, rénni an domaine éà ia47. Cap. Carcassoniie.
Vicoint.' «le NaréMMt établit Ton toa, léunia an domaine en iSof». . .
GonU de la Mmrthêd'BtpÊpt», établies S64, M
réuni en 1 1 3; au royaomd'AngoQ, mai» veatejw-
S'en ia&8^ dans la mouvance de tt eonyonne dè inee. Cap. Bareahme.
Comté de Foix, fondée» toi», réiÉni à la ITavaift
en i47i> Cap. Ortbez.
Comtés de Muf^lM*, de Substantinn cl de Alelgueilt le pNmier aubdsta insqa'en 8ao: les deux vautres forent rénnii an cemtndeTonlnnse vers 117s.
Seigneurie de 3Ion^fêliitr, fondée «n rénnis an domaine rn 1349.
Comté de Boussillon, établi vers iM, réttlinado» maioe en i6àg. Cap. Perpignan.
Comté de Poitiers, établi en 778. conqais en fnoSt réuni au domaine en t^n, Cop. Poitiers.
Comté dfjiwergne, fondé en 780, réoni au dmnaftM en 1610. Cap. Clermont.
Daiiphiné à' Auvergne, fondé en ii55, réuni au domaine en 1G93.
Comié d'ÀHgOH/AHe, établi en 830, réuni an comté delà Mar^e en tit8. Cap. Ang^onléme.
Ctnntv de Pe'rigorii, fondé en 778, réuni au doiij.iine en ligp, donné la même iinnée eti apanage, réuni définitivement en i58g.
Comté de la Mmnke, fondé rcrs 968, réuni éu domaine en i3o8, puis en i53i. Cap. Guéret et Bellac.
Vicomte'' de Lnnn^e<: , fondée rers 778, réunfo M iSax à la Nnvarre, el au domaine en 1689.
Vicomte de rufenne. fondé* «n 7^7» ténnie •« do-
maine en 1738-
Comté de Bourgts, fondé avant 763, rénni «à do>
maine de la couronne en iioo.
Comté de Saneerr», fondé en ii5a, réuni au Dâi^fpbiné d'.\uver{;ne en i4'9'
Baronnie, puis duché de Bourbon, fondée avant 9^1, réunie an domalneroyal en 1SS7. Op. IfoiiAns.
II. S«j»-i!ST HE LA Fr»:<ce. — Fiejs dc la Provence, du eomiat ymaissin, du Dauphiu, du Idrenaais , dît Jfbwnaù» dit Ai Bourgogne Mdt kl FnmAê Cômté,
Kayaame de Bourgogne on ifJ'fin, fondé en S 55, éteint vers laSo.
Comté de Proi'Mre, fondé en pït», réuni au doin.iinc
en ijSi.
Comté de Fanniquicr, établi en io34, réuni an comté de Provence en 1 208.
Comté et principauté d'Ofw^* fondé vers toSn, Tnm! aiû domaine en 170a.
foiut.' et Dninhiné de f^cNaelf, fondé en TOS$, réuni .lu dumaiiie eu 1349.
Comtés de fttlenlinois et de Dioit, fondés aynni sSa, réoiiis an Dauphiné en i4a3. Cap. Valenee et iXe.
Comtés de Lyonnais et de Foret: îe premier fut rénni à la ccnironne eu i3i3; le second le fut rn i53i. et, {li|)uis Charles IX, fut donné comme douaire à tontes les reines renves. Cap. Roanne «t HoDtbrison.
Bnromiie de Aamy'oAitf, niainlenne jusqu'au dernier sikte.
Seigneurie de Bresse, fondée avant ttoo» réunie nu domaine en 1601. Cap. Baugé.
Comté de JMdMfi^ fondé v«mS»o, rénni an dMaaine •n 1*39.
Dorhéde Émtpigne , étaWi eh 877, réuni à In couronne en f i 7". r.>p. Dijon.
Comté de AfiiJt/tdieJ, formé vers io34, réuni nu royaume de Prusse en 1773.
Comté de MoatbéUurd, rénni à la France le se octflibrti 1793.
Comte de Bourg.^gnf , fl ptii<; t.ird Fmnrhr- Comté , fondé en 916, administre p.ir les rois de France de 1295 à i3a2. réuni aux domaines de la seeoiïde mni« son dit Bourgogne en i3<4 , et à U confrt<hb S67S. Cap. Besancon.
FRANCE
Comté de Otdlon-sur- Saône , fondé Vf rs 763, réuni •0 duclié de Bourpo-îiie en ii3;.
Scicoeurie de Salins, fondée en 941, réaaie au coam ih Bourgogne en 1267.
Comtf de Ferreite, fondé yrn iio3, réuni an laadgrariat d'Alsace en i3a4i et à la France en 1648.
nt. M
i %k FaAsef. — Fieft de iarmlm
Royaume, puis duché de JLonvâw, fbndé flB 143»
rràiii j la couronne en 1766»
( i[<i>- de l'Hudemmtt, fiaiiK vm 10711 ifaot à h
Lorraine ru
Couité, puis duché B»»toÊiéitvn^^* féml à 1* LomiM «n i43i.
Dacké itJbmu, réuni à lâ France en 1648.