‹ France pittoresqueChapitre 33 sur 102 · STATISTIQUE MARITIME · texte numérisé non relu

STATISTIQUE MARITIME

TSSSSSSSS=SSS===SSSSSS=SSSSSSSSSSSS=SSSBSSSSSa=SBSSm

4e AUROïiDisstMEHT. — Comprenant 5 départements maritimes t Vendée , Cbarente-Infér. , Gironde , Landes. Basses-Pyrénées. Ports militaires : Roche fort , chef-lieu ; Bordeaux, Bayonne. Rochefort est la résidence du Préfet maritime. Etat-major du port : 1 capitaine de vaisseau , major général ; —

I capitaine de frégate , major.

Direction des constructions ; 1 directeur des constructions ; — 4 ingénieurs ; — 4 sous-ingénieurs.

Direction du port ; 1 capitaine de vaisseau , directeur ; — 1 capitaine de frégate , sous-directeur.

Direction de l'artillerie : 1 colonel , directeur ; — 1 lieutenant colonel , sous-directeur ; — 3 capitaines d'artillerie.

Administration : 1 commissaire principal , chef d'administration;

— 4 commissaires ; — 9 sous-commissaires. Inspection : 1 inspecteur ; — 3 sous-inspecteurs.

Inscription maritime : S sous-commissaires ( SaJUes-d'Olonnes , La Rochelle, lie de Ré, Marennes , Royan).

Subsistances : t commissaire;— 1 sous-commissaire; —2 gardes* magasin ; — 1 contrôleur.

Direction des travaux maritimes : 1 ingénieur en chef, directeur}

— 1 ingén. ordinaire de première classe ; — 1 ingén. géographe. Bordeaux est la résidence d'un commissaire général de manne.

II y a dans ce port : — Direction du part : 1 lieutenant de vais» seau ; — Administration : 2 sous-commissaires ;— Inspection : 1 sons* inspecteur; — Subsistances 1 1 commifsaire; — 1 sous-commiss.;

— 1 garde-magasin ; — 1 contrôleur; — L'inscription maritime est confiée à S sous-commissaires. — Les quartiers d'inscription sont : Paoillac, Blaye, Libonrne, Bordeaux, Langon.

Bayonne est la résidence d'un commissaire principal de marine. Il y a dans ce port : Direction du port .• — 1 lientenant de vaisseau;

— Direction des constructions .*2 sous-ingénieurs; — Administration. 1 sous-commissaire : — Inspection : t sous - inspecteur ; — Subsistances ; 1 sous-commissaire ; — L'inscription maritime est confiée à 3 sons -commissaires. — Les quartiers d'inscription sont : Dax, Bayonne, Saint-Jean-de-Lux.

5* AnaonnissBMBirT. — Comprenant 7 départements maritimes : Pyrénées orientales , Aude, Hérault, Gard, Bouches -du- Rhône , Var, Corse.

Ports militaires : Toulon, chef-lien ; Marseille, Ajaccio.

Toulon est la résidence du préfet maritime.

Etat-major du port s 1 contre-amiral , major général ; — 1 capitaine de vaisseau , major ; — 2 cap. de frégate , aide-majors.

Direction des constructions s 1 directeur des constructions r 5 ingénieurs ;— 9 sons-ingénieurs.

Direction du port : 1 capitaine de vaisseau, directeur de première classe; — 2 capitaines de frégate , sons-directeurs.

Direction de l'artillerie : i colonel , direct, de !*• classe;— 1 chef de bataillon , sons-direct. ; — 3 cap. d'artillerie.

Administration:! commissaire général, chef d'administration;

— 6 commissaires ; — 8 sons-commissaires. Inspection : 1 inspecteur ; — 3 sous-inspecteurs.

Inscription maritime ; 11 sons>commiss. (Collionre, ïfarbonne, Agde, Cette, Arles, Martignes, Marseille, La Ciotat, La Seyne, Saint-Tropex, Antibes).

Subsistances : 1 commissaire ; — 2 sous-comm. ; — 3 gardes-magasins ; — 1 contrôleur.

Subsistances : 2 sons-commissaires ( Toulouse , Agde ).

Direction des travaux maritimes: 1 ingénieur en chef, directeur;

— 1 ingénieur en chef; — 1 ingén. ordinaire de 2** classe. Ecole d'artillerie : 1 professeur de mathématiques , de fortifications , de physique , de chimie ; — 1 profes. de dessin ; — 1 garde d'artillerie de troisième classe.

Il y a à Marseille 1 commissaire de marine.

Il y a à Ajaccio , en Corse , 1 commissaire de marine.

OQHM HOTAUX.

Les corps qui dans la marine ont le titre de corps royal, sont : Le corps rojal de la marine i — Le corps royal ci 'artillerie de marine?

— Le corps royal du génie maritime ; — Le corps royal des ingénieurs hydrographes. ■

Coars aoYAi. na la maris*.— L'ordonnance du I 11 en existait

1tr mars 1831 itxê comme al sait le cadre d'octi- 1 au 1er avril

rite des officiers de vaisseau ; I 1834 : '

Amiraux 3 2

Vice-amiraux • • 10 6

Coutre-amiranx 20 18

r> ■ j f de 1™ classe. . 28 1 m 7a

Capitaines de vaisseau | de p cUm6 ^ J 70 711

Capitaines de frégate. ............ 70 78

Capitaines de corvette 00 80

Lieutenants de vaisseau 460 490

I Jeu tenants de frégate 550 524

«è~. ISEUT, h»! J5SL LIS.

Total. 1-563 1-563

Cadre de réserve. — Indépendamment du cadre d'activité établi par l'ordonnance dn fr mars 1831 , il existe un cadre de ré»erTe pour les officiers généraux , où peuvent être portés les vice-amiraux Agés de 70 ans et les contre-amiraux âgés de 65 ans , qui sont éloignés de la mer depuis 15 ans, ainsi que les tï ce-amiraux Agés de 65 an» et les contre-amiraux Agés de 00 ans , qui n'ont point navigué depuis 20 ans. — Le nombre des officier* généraux compris à la fois dans les deux cadres d'activité et de réserve , ne peut dépasser 36. — Les officiers généraux en réserve ne commandent plus à la mer ; mais ils sont susceptibles de remplir des emplois sédentaires quand les besoins du service l'exigent. — Le cadre de réserve, en 1834, ne comprenait qu'un seul vice-amiral.

Coups royal d'artillerie. — Le corps royal d'artillerie de •urine m composait au l#r a»ril 1834 , de ; 4 colonels ; — 4 lieutenants colonels ; — 13 chefs de bataillon ; — 52 capitaines en premier ; — 35 capitaines en second ; — 33 lien tenants en premier; — 5 lieutenants en second ; — 22 sou a-lie ut Total 168 officiers.

Sur ce nombre on compte : * 100 officiers attachés an régim. d'artillerie et aux comp. d'ouvriers.

56 officiera attachés à l'inspection du matériel, à la direction des parée, à celle des forgea et fonderies.

4 élèves a l'école d'application.

11 existe 7 JftJreefifcef d'artillerie, S en France , 2 aux colonies (la Juarlfarâne et m Guadeloupe).

Le» Usine* de VertaUri* hors de» ports , sont les fonderie» de Ruelle, de Nevers et de Snint-Gervais , spécialement consacrées à In fabrication de» ****** à fin; et les forges de» Àrdennes , consacrées à la fabrication des projectile t. — 11 existe dans le port de Toulon un atelier pour la fabrication de* fusées de guerre.

Gfau maritime. — D'après l'ordonna uee royale du 28 mars 1*30, le corps ripai dm gémit maritime doit ainsi être composé : Nemère. Titre des gradée. Assimilation.

1 Inspecteur séneral. Contre-amiral.

5 Directeurs des coustruct. navales. Contre-amiraux (après). fO Ingénieur» de !*• classe Capitaines de vaisseau.

12 ' — de 2* classe Capitaines de frégate.

12 Sons-ingénieur» de i— classe. . . Lieutenants de vaisseau. 12 — de 2* classe.. . . Id.

5 — de 3* classe. . . , Lieutenants de frégate.

Et le nombre (nécew. an service) d'élèves. Elèves de 1™ classe.

V effectif em 1*» avril 1834 est de : 1 inspecteur général ; 7 directeurs; 10 ingénieurs de 1™ classe; 15ingén. de y cl.; 13 sousingén. de ln cf. ; 18 sous-ingén. de 2e cl. ; 7 sous-ingén. de 3° cl. ; 2 élèves et 3 adjoints dn génie. Total 73 ingénieurs.

Corps rotai, des ivgAbjikvrs hydrographes. (Voyez pour le personnel , l'article Dépôt générai de* carte* et plans.)

qm «v recrutent par tes enrôlements voion gents fourni» par la population, en vertu d — Le corps des équipages de ligne trouv« parmi le» marins soumis à Y inscription mari

Lee corps organisé» attaché» à la marine et qui font le service à terre, à bord de» vaisseaux , aux colonies, dan» les bague», etc., sont: Le corps royal de» équipage» de ligne; «

Un régiment d'artillerie ; Deux régiments d'infanterie; qui m recrutent par le» enrôlement» volontaires et par les contin- * ' " * vertu de la loi de recrutement,

trouve encore des auxiliaires l'inscription maritime.

Un corps de gendarmerie, dont la composition est la même que celle de la gendarm. dépnrtem. • Un corps de garde» des chioorme» , qui se recrute par des enrôlements volontaires.

EquiFAGis de ligue. — - Le» marins destinés an service et aux snanmavres de la flotte sont organisé» en équipages de ligne.

Le corps royal des équipages de ligne est réparti en 5 divisions , dont 2 de !*• classe , à Brest et à Toulon ; 3 de 2e classe, à Rochefort, à Lorient et à Cherbourg.

Chaque division est composée : — d'un état major ; -— d'un petit état major (espèce de compagnie hors rang comprenant les capitaines d'armes , maîtres ouvriers , musiciens, etc.) , de compagnie» permanentes, de comp. provisoires, et d'une comp. de mousses. Le nombre de» comp. permanente» est de 120 , ainsi réparties ; Division de Cherbourg. . . 6 comp., n°* là 6.

Division de Brest 50 comp. , n°» 7 à 56.

Division de Lorient 6 comp. , n°* 57 à 62.

Division de Roehefort. ... 8 comp. , nM 63 à 70.

Division de Toulon 50 comp., u°» 71 à 120.

Chaque compagnie , divisée en denx section» , se compose de : 4 officiers : 1 lient de vaisseau , capitaine de compagnie ; 1 lieut. de frégate, lient de comp.; 2 élève» de !*• classe. 12 seconds maîtres et quartiers maîtres* de manœuvre, canonnage , tâmonuerie , charpentage , calfatage , Toilerie, i fourrier.

60 matelots de !*•, 2° et 3e classe.

26 apprentis marin» (parmi 'lesquels 1 tambour et 2 fifres).

103 officiers , sous-officiers et marin».

L'effectif des compagnies provisoires est de 100 hommes. Il y en a de deux sortes , celles qui sont destinées à recevoir les enrôlé» volontaires et les recrues des départements, et celle» qui «ont formées par les officiers mariniers et les marin» de» elaseee levés dans les quartiers maritimes pour le service de» bâtiment»

L'effectif de» compagnies de mousses-est de 127 dans les divisions de 1 *• classe , et seulement de 65 dans celles de 2* classe.

Il y a dans chaque division : une' école de mathématiques esc* mentaires appliquées à la navigation , et de dessin linéaire pour l'instruction des officiers marinier»; — une école de lecture t d'écriture et d'arithmétique ; — une école d'escrime , — une école de natation.

U ornement des marins est un fusil avec sa baïonnette. Ils par» tent la giberne attachée à un ceinturon en cuir. — Leur **4/%rme est un habit bleu , avec un pantalon de drap ou de toile. — * Leur coiffure de grande tenue est une casquette. — K terre , ils portant encore de» casques pour le service de» garde» et prise d'arme». ; mais cette coiffure est supprimée et doit disparaître aussitôt que ceux qui existent en magasin auront atteint le terme de leur dnv* rée réglementaire.

Officiers d'iufanterie^L» marine compte un certain nombre d'officiers t d'infanterie attachés aux équipage* de ligne et à In compagnie de discipline établie à Lorient.

Au 1er avril 1834, ce nombre s'élevait à : — 1 lieutenant -ce* lonel; — - 1 chef de bataillon; — 15 capitaine»; —12 lient; — et 5 sous-lieut. — Total : 34 officier».

Régiment d'artillerie. — Le régiment d'artillerie de marine a le même uniforme et le même équipement que lea batterie» no* montées de l'artillerie de terre; mais les sons-officiers, canon* niers et ouvriers sont armés avec des fusils de marins, et non paa avec des carabines.

Ce régiment se compose d'un état-major , de 24 compagnie» d'artilleur», de 6 compagnie» d'ouvrier» et d'une compagnie hors rang.

L'effectif, au lér janvier 1833, s'élevait, en officier» , sous* officier» et artilleurs, seulement à 2.690 hommes. — Sur ce nombre , 550 sous-officiers et artilleurs étaient employés à bord de la flotte ; 20 officiers et 500 sous-officiers et artilleurs dans le» colonies , et le reste était disponible dans fes ports.

IxrrAHTZRiE de marihr. — Deux régiments d'infanterie de ma* rinc ont été créés en 1831 , afin de pourvoir au service ordinaire des garnisons des colonies. Ces 2 régiments, composés chacun de 3 bataillons, divisés en 21 compagnies , à raison de 7 par chaque bataillon , renferment chacun 150 à 200 soldats noirs. — Le Ier régiment fournit les garnisons do la Martinique, de la-Guyane et de Tlnde française; le 2e régiment fournit le» garnison» de In Guadeloupe , dn Sénégal et de l'île Bourbon. Il y a en France, à Landernau , un seul dépôt pour les deux régiments.

L'effectif total des deux corps, non compris le dépôt, est du 5,199 hommes, dont 233 officier», et 4,986 sons-officiers et soldats.

L'armement , l'uniforme et l'équipement de ces régiment» est le même que celui de l'infanterie de ligne.

Gendarmerie maritime. — Cinq compagnie» de gendarmerie portant le numéro de l'arrondissement auquel elles sont attachées, sont affectées au service des ports et des arsenaux.

Elles forment 51 brigades , ainsi réparties : — 9 à Cherbourg $ lia Brest ; — 13 à Lorient ; — 7 à Rochefort ; — 11 à Toulon.

L'effectif des 5 compagnies comprend 16 officiers ; — 51 ma* réchaux - des-logis et brigadiers; — 204 gendarmes; — total : 271 hommes.

Garde» dk» chiourmes. — La garde des bagnes et la surveillance des forçats est confiée à un corps de gardes -chiourmes, qui était composé , au 1er janvier 1833 , de 968 sous -officiers et fusiliers : on comptait 1 garde-chiourme par 10 condamnés. Ce corps, qui ne renferme pas d'officiers, e»t placé sous l'autorité immédiate des préfets maritimes et des commissaires de marine.

Officiers d'admihistratioh. — La hiérarchie administrative de la marine se compose dans les ports de six grades divisés en plusieurs classes, qui forment en tout dix degrés hiérarchiques , savoir : Nemb. Titre*. assimilation.

9 Commissaires généraux Contre-amiraux (après).

6 Commissaires principaux Capitaines de vaisseau.

17 Commissaires de lre classe Id.

27 ld.de 2e classe Id.

32 Sous-commissaires de 1™ classe. . Lieutenants de vaisseau.

75 Id. de 2* classe. . , Id.

144 Commis principaux. Lieutenants de frégate.

371 Commis ordin. de lr#, 2e et 3* cl,

681 Total de l'effectif du corps de» officiers d'a4minj»traiion. <

lifsrmcrrroar. — Le torpe de l' inspection se composait, au 1er avril 1834 » de : — 3 inspecteur» de 1™ classe; — 2 »»sp. de 2e cl. ;

ta

FÏUNCË PTrtOKÈSOtJE. *- STAHSin^dE MxmftMK

6 i .aaaat ad}, j — 1Ô aou«»io»p. de in cl. ; — & dé 2e cl. — Total 26 roceflhree.

ihenaMaaTRafrieaf »B* »«%*4eTA*çte., — i'adminisjjulion des sub~ sistaneeimmàmr+iimi&, a» 1er *vr»l 18"#, de : - 4cururaUsaire« dm tr« 4Ls -*• 7 éonem de 2e cl. ; — 5 sous-comm. Me f rë cl. * —

7 JM*e«fimfc dé1 2* et.*; -*- 3 gardes-magasin* do lrc ri. ; — Sfridas *taa> de fr ci » — 3 ooutrôleuT* de lre cl. i — 2 cou t. en>2* eiv Total- 37 cène», et employé*.

fre#*r«i b* «Aiff*. — * Le service de santé a* eoiilpoae de «/</** 9êmJf ê9 tkêrurgtwa / ÀV pharmacien* et de ***/**#»»/» , employés dans les ports, sur les bâtiments de l'Etat-ou dan» les oolouie*.-*- JOÊ Ier" avril fé»4 ,lé eorp* dé* officier» de saeté se composait de : •*• 4Ê& oficièrs de «enté ; savoir ?

T iwéneow ewcoéi^ inspecte*» géaérei.

9 1èr* éff. dv feété evonef, dont : 3 inéév» 9 cbirnrg. ; 2 pUarm. 19 1* etff; éê santé ev ebef, dont 3 9 niéeV. t 5 ebirurg» ; 3 pbar.;

év w prOiceV

afl éMrtfrg.f é\nU i 71 d» lre cl. , 1|g de 2e cl.; et 152 de 5e cl. 52 pharmaciens, dont : 10 de 1" cl. ; 17 de 2e cl. j 25 de 3e cl. r br* powm mt chaussée». — Les travaux maritimes

éfafcfteflf ana dertatn pomhre d'ingénieur» de» ponts et chaussées.

— An lér avril 1854, ce nombre s'élevait a 19* savoir : 1 iaap. généHrtf a-« | iésp. ad) j — • 7 ine> en elief ; — 2 iag. de r e el. ; a-^7 ragL de 2* e*. ; — n»t 1 iag. hydreg.

Colte. — On compte 6 amtJérnters de l,c el.y et 3 aumôniers é§ 2* al. f <wwjfci» a» service de la marine. — Les porta de Brest , aV> Tonton af de lesejitftirt y ont eheeaat an aumônier de lre cL et I de* >" cl €Mt de borteàt et de Cherbourg n'ont qu'un seul eu-, Mentor dé lr* chme. — H nfy * m d'aumôniers de vau*eau. « Les vaisseaux français sont les seuls , dit le contre - amiral Grivel , à nevd deaae/eU 6b ne rende aeeu* hommage public à la divinité. »

TlrfeV*jrc* ftARPPiifÉJ». *" Ldperseraael petnwudat attaché aui tribunaux maritimes se compose de 10 fonctionnaires t savoir i w eow mlMWire k raftiporfenrt et S greiaerij

H f à dan* chacun de» ctfef»*neox des arrendméelttenfis maritimes : 1 Direction d'artillerie $ — 1 Etat-Ma/àr des porM ; — 1 DirteftW <sW tSjMirav/iefff maraltt ; — | DirccHom. dtt Porté ; - 2 C#a- «sVia mUt guerre permanents; —et 1 Quttcit de refit ion,

&r4aLfè»mtEHT» de la MAHirt.— Outre les établissements exi*tsnfta dans le» porte, et les fonderies d'artillerie de marine et de projeéùlee . de JftneHëy de Revers , do Samt-Gervaia et des Ardeunes, la mariée fMMmède hors de* port* : — à Indre t , no eba*nticr de construction et «ne manvmetere de machines à vapeur; — à l<* Chernmde (défi de ht Nièvre), un établhftemént méiallurgiqiie où se fabriquent les encres des bèthneets de guerre 4 les cible* en fer et ltf ptvpart éei jitèreu importantes en fer. nécessaires aux bâtiment» I vertes et mi hirheents-a vaeettr (.voir, poar cet établUscioent, dép. de la Nièvre, 1. 11 , p. 278).

Marreee BvrMnRasfua — Le* mittres entretenus de la marine , choisis dans toutes les professions , sont divisée eu, 5 classes et repartis «ystre le» direction» de» eonstructious navales, des mouvements des ports et de TartiHerie. Leur effectif e>t de 7M maîtres.

Ouvrïfrs de marine. — Les ouvriers de la marine doivent avoir, d'aptes eue ordonnance royale du S décembre 1830, une orgautoatro* militaire. — Ih» forment 1 bataillons cïivi&és en 54 com- MfohSs ainsi réparties dans le» ports : — 8 à Cherbourg; — 1 i Miat-Servaa; — 18 à Brest; — 6 à Lo rient; - à k Kocbefort;

— là Bayonne; — f 4 a Toulon. — L'effectif des compagnies varie dç 167 à 239 hommes, mm va ut le besoin du service. Les •oes-officier* sont choisi» parmi les inatffes et c'onlike-maftres', les officiers parmi le» lieutenant» de vaisseau et de frlgafe, les officiers du génie miliiaire, de» eonstructious hydrauliques , eit.

— Les hatailloBS sont commandés par des capitaines de frégate ou des ingénieurs de la marine.

Ouvriers pour lks batimehts a vapeur. — fl a été créé , en 1831 , nne compagnie dVnrrriers mariât pour le service des bâtimenu a vapeur, dont font partie le» mécaniciens, les forgerons , leacliaiiffeurs, les apprentis chauffeur» — Cette' compagnie a un effectif de 97 hommes (y compris les officiers). — Elle est divisée en 3 sections, dont chacune peut aririer deux bâtiments à vapeur. Ot/vaiERs divkks. — H existe dans tes arrondissements mïïféairês des escouades tf armuriers cirils , des esciniàdes de gaBtèri de ports pour l'armement et le désarmement des vaisseaux , des escouade de gardiens pour lt conserva /iou des VHÎs»e.\!i£ âéiki-ntîp.

L'effectif total des escouades dfantuHéri e»f de 700 hommes, r Celui des escouades Je gabiers de pott, dé. . . 3j5 ta*.

Celui des escouades de gardiennage, de 420 td.

Là marine emploie en outre* 9§5 gardiens dé uaghilut et de bureaux, portier» et canotiers.

Vn directeur de« constmetKms navales e>t èhargA de* la survei.LiMA UCâ i.i(f*inrure« de b»U de m*rtot*4

Lrf marine à fé éioii <fe CD'oftir et cfé' faire Aî*fïélér cfanA? les torêtidé Vtitt, dans céflés- des èom'm'iîAes èf dc< {Jarfictiftéfa'. ft-'J arbres hVôpres âùi c'ônsTfûcfions ntfvatàr. 5n^ féi Sî â4pmè*i ments-, 39sioûT enrt^réméûï soùniï» au raVtelâgé*, èi If sentemèW pour qffcîqfùes partie» de fçnr territoire;

tjépafie ihe AU touitis eittièrcmcnl au martetage .' -^ Ain" , Aisn>, Allier, Âriégc, ^ùbé, Ctuirénté, Cher, tô^e-foff, Crèûsè, "bout**, Eure, Haute Garonne, Gers, tn'dre, Indre-et-Loire, tsère, Jura, Loir-et-Cher, Loire, foire-Inférieure, Loiret, Lo/-e,{-Gafonne f Mainé-et-Loiré, Warue,Haute-^farue,5ïayetiué, Oise, Basses-Pyrenées, Hauteiî-f yréùéci", Haut-ïthïû, Hanté -Saône' SrfÔné-et-Loirè, Seine, Scïnffnfcrïétire, èëfn'è^éMDir^te1, àéiàé-ér-Oi»e , fafri-ef- G&rouné et HaufétTienaéf.

Dép&rtmèniï soûiliis en partie au matlelagê .' -^ ArWiiûés , BW^ dogne, Efffe-éVLorr, GirMtdfr, nié-eNViraiirc, MéWée, lfièvré,- Tarnf, Tienne", Vosgéï et f offûe.

BAGNES. — CHMUBJCES. .

«L«n«gtt«»fd6«iff tf le trm*o#H. H^dV dé IfewfîWe-, sont «mV charge on phffiM tffle etflimvté {mer le mariée; »*a>»tpt à huit mille condamnée 4 rétafr dtmt %Ht porte < «datant' SfMuetiement de deux à trois millions d'entretie*. <^- Ch*rgé^ de cette étéptensc étforaae^ le maritfe doit n^ceesairemeet aherehee » aatef W aaeillfur parti possible du travail des forçats.' Le» tma acmt éaaptevêa h d«f travaux de force , les euepee à des ouvragée d'arts et d» métiers. Cee dernier» travae* ^ plea proatailea ejam le* preaneVs , foet ee«V la dépense ee» heereuseméiit presqae baieecéc pair la* predaial do travail.

Les bagnes sont pièces sone Fsmeofifé des- paéienf meriumea^ JaT •urveittaece des commissaire» de laarine et la garde des gat de n* chionxmes (voyeà plus liaut , page 51).

Il existe maintenant en France 4 bagnes , œea de :

Roefeifort ( destinés , depoU 1828, à rëcë^otf ïé« lotitimnés à fltu de 10 ans de trwwx jor+4*. Le» forcera y «ont répartis de telle manière que les condamae» à vie ou à plus a» 20 afit, «ont entièrement séparés de ceux dont la .peine no doit pas durer au-delà de 20 années.

Toulon ; destiné à recevoir les condamné» à 10 *nn/et do trmeau* fprtés et au-deseous. l

Lorient , destiné à recevoir les m&tairea ceudamés aex trevevx ^ forcés pour intubordinationj Depuis quelques année», le nombre de* onndamaéaaéx travaux, forcés et comme tels envoyé» dans fe» bagnes de la marine,, e éprouvé une diminution. Ce uombre, qui en lfi2>D était de 9^J6 ,* n'était hlu» en f 830 que de S,46i , et en f tàt de 7^f ainsi rcpartis dans les bagnes.

A Brest , 2,900. — A Beefeftff, 1,1» -*.' Jk Toulon , 3^24. Le bagne de Lorient avait été sappriaaér ee 1890 s et vW-ée» ffctebli quven 18*2). — En 1830 H renferma* £14 èeemalnteéai • • En 18ôl , la dépense géeéraKi en eotouemeé * été de,- ,

i 521,103 52 Dép. d'admîaàitr. et de ser>értt»efe. 2,571,566 88 1,702.102 32 Dép. propre» a*x eoeaaaialas.

j 2^8471 04 SaaMr.s/Jy«av«ée«d.a«airlea«earaep Dont 11 foet dédoire 2 082^86 56 peer les traveex des candaeenéaj

489,280 33 excédant de la dépense sur les travaux. En 1833 , cet excédant n'a été que de . 2144?$ ff >,

La dépense de chaque forçat e« de 340 tt. 60 *. pèf an, 0% de 93 c. 1/3 par jour. ^

r Cëtt à M. H y de deTléerirre qa>st due hf drviaiètf des forçats dans lès bagnes d'après la drfrée dé leer i^èhlë; mare fer** f*erfr# n'étanf p*É toujours* l'indice eeYtain «tf SèÇtê dé1 ètfft Wprftif ? la mesere anfaif été imparfaite rf ané sr*mvwîo*t< des éo4denrflfé^ n'avait eu lieu dans chaque bagne — D'Herses èhfiaee f l&atê#1t4 établies : les c*rùâ01mtéi ee réctdittf ; les inàlrcilfs , le* étrff ^0fondément ««rfowipas fùtment de* catégories dtfrertfe*t*ff* m jeeaes gftrt , lé» hommes qui n'ont été qtfe fïîWes* et etitrftfnew , nHr sont pto» ecrefoados Ptrtt ces vient scélérats , proress#trr* et im* vent fatffaren* an erime. Le repentir est edcvNrragê, protéf/ê. ^ne salle dHe d'épreutt reoaât les forçats qei, pas1 levr eeeeiaMe, »e montrée! dignes âê quokpae indulgence ; là y dés aVdaeirteiflneuts sont aptoortéa i leifr sorti le vêtement n.'est ptoe le méaae, m éourriture devient nteifteure, ht ènalne est réwtadée par an ihnph* anneau i onin cXt parmi aeni de cette eneigerie qee eeartJé.n -. t à batn se eoedonr e,eme sent eheiaie eett éjtù 9 ihisjnt aueéa« Sùut recesamaadés à Ja aléâaeaee rojrase (1).

tCOluxs tt tJL HÀAlMt.

Outre las éeajea d*yis>eQaaire» des éqaépagea de. ligne et 1rs écoles régimentaires de l'infanterie , les écoles qui depeeeVz* de la marine , sont :

(0 Voir pour des deuils sur 1rs bagurt et l««r intérieur, les dépvrteat. du Finistère (1. 11 . p. 3oy et de Vif (t. nf / p. urj).

twxm pmtMmm — «* *nsnçtiB MAimif s

nW xwna»» w^Êr^mféwtw WHHKf v ■ onvon A v ufflMT * " Si Bê&w

<t*jpti9èwi*fki4 mum* (àhdtmmji »* *m ttêmé des

WptP» cmnaj» W CeraCwnr» perffir le» jCfflWV geM qUl MK STCCOntpTi

»V*f dft» #tm]dev » tatoto PefyteeftMe?nê * — - IfÊtm m*ttié Mk* "* " '^' ^ rf^fW,' 4ttf* I* MA» cVBWftf ^ Le»

**#»* d» snyajfllia» f a- fe#» 4<*«>i dé mMgM9*i

&m* m**£Ë. -** b'Atam prtfhk>h>i* été m mtrmf ènbfté »

ff^jMWBI | an Torn > » w ■tfppfMWB en? f 899 Cet*» ceore conV fermait "FJ ewve» wnR oo |Wyrtlf pension , etttf rareav MBHn a lent* AHMitei/ èf 79 éléfe» 'boursier»" ^fw furent répartes dans

f»» COTtene» fflMi ean»» le» vniês nrermiivies, W prlBCtpe^eeBcnt en* enyna'^onBBT le ©nHege ceanaveTuni w Lotrent. "^ * tfUevqn'e» SdVPCS Mn?M|p MPpfPWsMOvj en aven etaon a Brevt, a Vora « un vaiSflean 4# gweiTOj Mhé éente êë MAM «ni * reçu f en rtgfr; Î* fifre ******** *•* Cette école, ntecérf a*tti te sarreillanee spéciale

enF eflreret Bl^RHfr f est rasuiflee I wfft n Be l trltuH et CoPoIRWu Grée par an tHHHH 96 vaBWcnO qur a SOUS 901 ordre» ï 1 CSpRaioe ne/ rrenu/e» ctmMnancftfnT en second ^ *«** & MfoHCfftnnF de* vutsata1»? , ■* I denaowier , ^ I commis cTad utlffifcfra'fJeià , *** f dWfirf greo-

lanaj» f S MnaananuT» ÔW ol'HRlMf S ra SC première CWSSe et un

49 «MMWffe*4M»»7 *-• 1 f*ofa»car d'lf}drt>er*pbW et de gêWmf' rm» aw^rnpfrre, ** r ynnfcwéenf* dé fftce»tftane éï W? pn^sfirtlf} tflfeêMléf -» 1 pr«ifc*iterff #s H*lle»4#Hf^ê , bbtoMe tt rt%fa^, — i 1 professeur de llftfèé Mfghlse; -^ 1 pttffeMM <kr d««M ; -"- « " |»«os>p«si d« mmê •iûomiàj ■koriaetet ssMats^— L'enl se «oftipose Ae» ester» et sfes eietesèes suivante ! •**-' •aee« eeieels dèffévesHiel et iertegrsit -* ee f éyaeniejMe et kydraeteejqae » — - fséftssétrw deserifjtire* sesMÉSBe»? — feiseie/ee féoenle etufcserin» — géo» |pnipeseAes)e#Mei'^— toisjeeMSjsjetrie ss)JserHpMv sjsjnsjstien eeteejpe*' ■en» i» éeeess^skm^l r«e*ge «M» iastreoseBSt esjueeyés * soi» eosm ■iHFffie> « fr m** eo«t psw sUeaneÉDcr Je ponùon de» Jsitiseesrt» et le rapporter sur les cartes ; — hydrographie comprenant In levéei de» psMle see» vmàmi 1* détdrennetro» des sonde* , s» eens- *■■■*■■■ **» «»>»»» iperifce» ^é««repMo«ei H tepefsepiiie/ies g -m gtasnaMllref hèliee»leét»es et Imtetre mtèermei — l»os^re a*av ■IsMeii éMuiiei' sntsMese^e et Iniénire > - iésteHdtiœi et nsenevètré de» Tsêstenna^ tMorèe dn nsrôre) — cowtntctlon de» TafeseVnd , - e»*wten«Ég*s~* théorie ei e«e>eiee dn daines ef du fasift. *— Un ennseM eVttrstrnctéad et d'athnénettMtib* eit fors»» pÉrnl le» etifr» ciérs et professeurs de l'école , dan» h? nerf èTamélinrer preyesei ' ▼emeat les études et le régime administratif. — Le» élève* sont nommés après un eoocôtfrlf i\§ ttè doivent pas être âgés de plus de 16 ans. La durée des études dtl Èxêe m dVua aae Jprèe arbir passé- de» taies» iwh et «à œrtasa boaihr» de sneà» * hetrd de» t*sêmmm -<é% ¥&m , le» éleVe» detsesasend sn««eserresseâ« riéw éè 2e elatte tt s/4r« et -V* elmm*. -* Après dcaa- vt» de nasiajaÉpii, M» «Mv*f sft 1» «^^ MEÉfr àedimée iitmfmèkt* <h fnfgatd,

Eceaat» »s> antismiiicÉ. «~ U existé à Brest ,• • a»dtdfo#t et à *feoisel> des éeoke» spéowW étaaliee e* MW9 i pe*# PinetrwKJoD eTen edraaa aeesbee eVovrrair» deawawéa à k auiiéinain , et e/ar éeircMi sénseeekèr eaneailiie é^ élères assm «éaartar: Si * BVest , *- I4« »Weaalb»tv —14* Tenioa.

s*e» eleve»soBt nommée par Tête de eoneourst pnrim le» ews iievs ans e«s> M eae ri*»»* et 9 «a» de serfice ded» tes paît»: — ' Vev- ■»%iiwbéI dbiaptaad x ^- l'aritheaéMfae aree rntaeje pe»tie/ae ée» »Mntn*»eï?--4ee éléaseat» de §éoe*ée?ïe>— le» pr^lianewiree de ie> jéeaaltisiJ ieeetiplâie , «m le» étéfaeatsde âtafwjae et la- et»' •aaeé de» cerpd ft>ct»ate^ «- les sfppMeations de ees dtftérettes bnraeae» de Viasejautàosi ■aéaénseftiqna •«» irerasàL de» diverse» fMjfesaiaà» éaereée» daa» leé port» j ~»le deseia Itaéairey *- etla tant eV la o»»ptelÉwjté été ateliers.

ne *AY**kTtow. «-^1». existe f e» France y 4#ii»iij de1

lt *to9\9t*rm»T^st0**mt mérita* kiDmmkerqtMj CnHistVo*leMa», Semt-VelCTfy DieMM^Roven , Féeemp, leHerre^ iioe#e«rf fiaeor Chuibaaig ç

, 7 dn» se 9* ark>*èttammm maritime h -. Gr»jrtils»f Smat- Maidr ftaaW Biitfmi» Psâdipor, Morhsnl r Brest t Qnimper ;

6 dea» re $• drrendsWaeaf mmUm* k i BeUe-Ue, Loritnt, y—an ss W Creesic ,• Paint bcetrf, Nantes;

8 dans le 4e mrromd. mmrimm* a : SsAiea^d'Oloawie^ LeBochaàke, ^oohefort, Libourae < JJU/e, Bordeaux v Bayopue , St-Jeap-dc-Uu ;

VI dans le 5^ arrondis $emtït maritime à : Collioûré. JT« rfionne, Àgde , Cette , Arles, Msrseiïîe, La tioidi , toulon , Saint-Tropez, AiitibesrBastia. Aiaccio.

jCéi écxAèS, oé l'on est admis MsJs evenae fitrlbaeMa»orif éfc^ MiéS potir /àciliref 'aitfi na^tenrs de to«M»h»as»«»e» létnds des raaûiémàtîqires , de' fa* navigation, et l'usage des instruments ÂVnifoaeV — Êès éJMmroateur» plrcouvent «fM.les an» 4es- ports é* France, et procèdent iu* ^xanjens.ttigé» par le» sèfttstteÉU pour lé ébnïmalidémeèt âëi bâtiments du commerce.

JÉOfialM M* &▲ MAanTaCT»

TJd Màèéé total tyatrt éfé étttblHf f i tingt itn» dans Fftrsenat aUr Tè«iM, le» antre» grand» ports ttiBfairet emt fettté sneesai-

anf ann>»#^ejaBhr s» ont Be^ asaM»*ter a^ixteetars aanwW, deét se» pins

las lewaev rea>»re^aan#ies aa> Fv

beaux mouoaunts Ont aad a» coort» daMée, «i le»

iaajéanent en/exigent le» trr?aax de k» iota» et de» parla»

«1 y à dat tna »dviw*» oja» le f^yet de kesaer dana la captas!»

un établissement pareil a été" adopté tf saii» k» trâvatm ^HeW seaseatae sent poia» eMore teraùnés.

Ce Musé* navol , qui sera établi dans on des bâtiments da Loarf rre , est destiné à Jette oon attire anx estoyaA» 4» l'ialérienf taïai les éléments d'une parti* essentielle de iat force anjthcfaa, eVot ils ne peuvent voir ni les bâti meut* de guerre ni les ersenatrx, -* « a>* fbdetiovnaires et le* légfclafétrrs t éat M; Dwpi* éà oôa* templant des mtfdèle» etitta étr matériel tfatMiltti/ acquerront sur ces objets des idée» justes et nositives.... L'industrie manufacturière et commerciale trouvera des ressources précieuses pour les mrfriottvrés de force, pour le» transports , pour k navigation matcha-ade* , pour des frfbf icnthftis iantrimemf variées , dans Je* moyens puissent» et nrnirtpités aniqutlé est ptrvttxa le génie de l'architecture tfrvtfle et le* taFent nitnœtrvrrer des oflcters de vàisw' seaux, w— Ootre les modèles en reRief de taisseatft et de maeWoe» employées à horé de là flotté et dams k» ports , fe Musée ntfvftf dort j'eneYfifei* les mtnrroéé de v ertfeT, le» taniéairx crarnsfés moderne» représWftfi» ret port è de" ni Fratfée , te» coniftat» et lés batailles ; mu Afisves , le» statue^ des Marins* illustrés , letP eosttmtes', arnies j armures , ustensiles dé péelie et de èhfsse , etc. , iRncHB» p*f m»» aaréigatéàr» dvaa leurs différent» Voyages , et enfin tons les objet* 4e Sciences et d'art <rni Intéressent U marine.

HBT AUDBX9 DS 1^

Trol* caisses y loag-fentps confondues, aujAn^éTauf âhlfUttiNh^ confcfitoent rEnjMkse mttet deé laralides , ce sdnt :

La éëttsê d*s prise* ,

La' Baisse des gent de mèr ,

Lmtoks* du mëmde» oè des pension^.

Les deux premières sont der caisse* d> p«V dépét; ht CteMJufé est une caisse mixte , participant êtes èdtese» aV iêpM et de* caisses de rétenue.

La omisse des frises , alimentéV pnY tes'cofftalre» et f>*t les rttrfs> seaux de l'Etat, est utile au cvtàaiéteé, tfttlé s» Fsrfdée na+aW et même aéx neutres , dont elle protège les droits" souvent meomiru* dans hnt capture*.

La eûi$$* des getu éè mer intéresse tonte 1* po^frTtftfan burfl^ time f t'est elle ej«» recoeAle et conservé te ftébfe péevk- oW tfr milles pendant l'absence ^ ou «nçès k mort de leurs chefs; c'est par elle que les débris des naufrages sont défendus de l'avidité, et que tes Côtes dtWanee méfftéiH le dot* éYfesfftatirre*. • , La caiséè éét Imèliiet * tfn caractère ptfnlcafif>r «pu te dkfttfgtfê1 des êÉrJse» «félnatreV dé penelolMf, en ée ifa/élte ne réeottpéttdf pé§ setrleitf entt le service 4e l*Btat, mais eacoyft celai da commerce. Tout service mmifime est plaeé i*r ette sar k thème ligtfé. fille aeeordè des- seeonrt rfw nnTrm» et à teaVs parenfs on enfante. lAudigence et le malheur sont les titres seafs é)a"elte éiig«; pins é>t 20 000 familles reçoivent d'elle leur subsistance.

L'action des trois caisses s'étend à totnr les points du Mytfmme et du globe. L'admintoratteii enfytofc ponf Fisaarer les trésoriers de France , ceux des colonies, les cdatfuïs, tes paVtfêviHera même ; elle a dé» deenti paétour trait y u des fewds à feenWvrer et des dépense» è kirt.— EU* traite «tetr M méaae blevteillaWcé les mari»» et les familles des martes. — Tatrice Kajate des prémierv, étte»tr>

fuite tenrs droit», défend lents intérêt», agtt é leur ptaèê,- et, i"il e faut , plaide en leur nom. — Personne s/est pins ttfpréfHfnî; prn» pressé de vivre, pins* facile * tromper fftrtf tes martes; peur les Contraindre è Fécawomte dans tes voytfgea , ow ralentit, ôW modéré Tes pàiemenv»; poirr le* préserver de te fraude, on- f** potissé lei cessions çirt!» «ut laites et tea procttnHîons qalnt otrt donriée». — L'imffréve-yanéw des marins aurait souvent éfm saKes* fanéméé , si l'antaraistrrtiott n'exigeatC p«» d'en* , an montent dtt défktt , des* détégtfttonv-, appelées motl dëfetmHte, qtrt servent etf leur absence a nourrir tetfrs femmes et leurs enfants* — Les se*cours n'éprouvent |am«if de retard, tt» pemnotta, te» demVaoldé9> sont aefuinéétf àf ftût Est. -^ Air sarpitfs , ptftet de déchéances ,nelles prescriptlbtfs , p»s mémn eeites qaer te» tete autorisent. La" séenrfté est i*o* meta fige, pdreff tfotr la botfne lof est sens resftrte* tidn. — La énis»e ÂV» invalide» est k caisse cFépar gve» de» marin»:

'tAiff&tttnns. Il existe dira» 46 ftori* de Franecr des tré$mM pdrtttntiirt dés itoeMHv àe te mminê noinmfé» par le* mhristre? Mi sovt charge» 9M recoti ryeioewt de tow# w» revenas qtft eomponefl*' te dotation de la «aisve de» invalides et èm pateéWalt de» pcnsiotfsv démt* soi de» f ttaifentésrts de reTormtf et antres dépenses arsaitfneé» sn¥ éei pwdnlw. Ils soat en même lewfJs eainsier» de»yga# de mey et des pWee», *^ vit en compte t

\î danV te f ttrVott4isvemy*» Maritime ft : Bnnactqnéj €ahHa> Bontegné", S•1M-▼arery-s«r-»omnle,, Dieppe, Féédnfp, te ftrtff /^ ftnnen, Henfleur, Caen,Ln HongM,Cberboorg;

7 dans te 2* arrondissement maritime à tOranvîHe, onim-Matey Saint-Briene^ Famtfé» < JBortak f Brsnt, Qutmper %

FRANCK PITTORESQUE. — STATISTIQUE MARITIME

9 dane le 8* arrondissement maritime à : Lcrieat,Yanuea, Nantes;

0 dans le 4' arrondissement maritime, à Sables-d'Ownne , La atocheUe, Rochefbrt, Bfarennes, Bordeaux , Bayoane;

12 dans le 6* arrondissement maritime à : Narboune , • Adg e , Cette, Arles, Martiales, Marseille» La Ciotat, La Seyae, Toulon, Baiut-Tropea , Antibes , Bastia.

Rivinus et charges. On évalue les revenus de la caisse des invalides à

44&%M0 fr. en rentes immobilières , cinq pour cent. 8,400/XX) allocations dn budget et retenues.

7,900,000 somme égale aux charges de cette caisse, chargée de payer tontes les pensions de la marine.

nWUOlVS ET RSTRAXTSS.

Une loi dn 18 avril 1831 a réglé les pensions de retraite de Tannée de mer. — Les bases de cotte loi sont à peu près pareilles à celles de la loi qui a réglé les pensions de l'armée de terre.— La différence la plus importante est que les officiers de la marine et las marins de tous grades ont droit au minimum de la pension après 36 ans et au maximum après 30 ans de service effectif. ( Dans l'armée de terre , le minimum ne s'obtient qu'à 30 ans et le maximum a 50 ). — Voici , quant aux officiers du corps royal de marine et aux marins de tous grades, l'indication de ce minimum, de ce maximum et des pensions accordées aux veures.

Traitement. JrVaia. Maxim. Poiu.dé vamwo.

Vice-amiral 15.000 4,000 6,000 4,500

Contre-amiral 10,000 3,000 4,000 1,000

Capitaine de ▼aisseau. . . . 5,000 2,400 3,000 750

Capitaine de frégate. 3,500 1,800 2,400 800

Capitaine de corvette. . . . 3400 1,500 ZO0O 500

Lieutenant de Taisseau. .. 2,000 1,200 1,600 400

Lieutenant de frégate. .. . 1,500 800 1,200 300

Elève (Assimilés à ce grsde). ... 600 1,000 250

Maîtres entretenus à 1,500 fr. et audessus, conducteurs de travaux

de Inclusse 660 1,000 250

Maîtres entretenus au -dessons de 1,500 fr. , conducteurs de travaux

de 2e et 3* classe 500 700 175

Second maître et contre-maître. . . 250 400 100

Aide et quartier maître 220 340 100

Matelot, novice et mousse. .... 200 300 100

COLOMT2S.

Les colonies sont placées , pour leur défense et leur administration, dans le département de la Marine et des Colonies. — Le ministre en est, au nom du Roi, l'administrateur responsable.

H ons avons dit (page 5) qu'elles se composaient actuellement :

D'établissements de pêche aux tles Saiml-Pùrr* at Miqmclen;

De la Martinique, de la Gnadtloupa et de quelques antres lies dans l'archipel des Antilles ;

De la Gujran* française ;

Du Séndmai et de l'Ile de &We /

De l'Ue Bamrbon et de l'Ile SaiuU-Mari* «V Madagascar i

D'KtablissemenU dam VInda.

Ifous donnons, tome ni de la /Vont* pittoresque , page 265 à 330., des détails éteodus sur chacune de ces colonies; nous n'allons ici nous en occuper que d'une façon générale.

Commençons d'abord par signaler les importants changements survenus depuis cinq ans dans le régime colonial.

Autrefois de nombreux règlements et des ordonnances émanés de l'autorité locale y établissaient des distinctions soit vexatoircs, aoil absurdes, soit puériles, entre la population blanche et la population libre de couleur. — Ainsi il y avait deux registres différents pour les actes de Pttat civil; un règlement fixait les vêtements que devaient porter les affranchis et les libres de naissance; il était défendu aux officier» publics de recevoir dans leurs bureaux , en qualité d'écrivains , des hommes de couleur libres , et aux apothicaires de les employer à la préparation des drogues ; les hommes de couleur libres ne pouvaient ni Tendre eu gros , ni exercer des professions mécaniques , ni se livrer à d'autres travaux qae la culture sans un permis spécial; il leur était défendu de se placer dans les églises on dans les processions parmi les blancs; des places particulières (le paradis), leur étaient assignées dans les spectacles; ils avaient besoin d'une permission on procureur du roi on du commandant dn quartier pour acheter de la pondre, porter des armes ou s'assembler; il leur était défendu de porter les noms dearblancs; les curés et les officiers pnblics ne pouvaient, «n aucune occasion , les qualifier du titre de sieur et dam* , etc. La plupart de ces règlements étaient, il est vrai, tombés en désuétude, et les arrêtes des gouverneurs qui les abrogèrent en 1830 et en 18.31 ne firent au* consacrer en grande partie ce que le temps et l'usage avaient déjà fait ; mais il existait encore à cette époque de nombreuses restrictions faites par l'administration supérieure en par le gouvernement de in métropole , et

qui se rapportaient à f exercice des droits civils les plut importants. Dans les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Bourbon , les donations on legs faite par un blanc à un individu de couleur, étaient déclarés de nul effet; à Bourbon même cette nullité s'étendait aux donations et legs faite par des individus de couleur à des blancs. —Les articles du Code civil , relatifs au mariage, à l'adoption et à la reconnais sauce des enfants naturels dans la succession de leurs pères et mères, ans tutelles officieuses ou datives, n'étaient exécutoires qu'entre blancs (à l'exclusion des individus de couleur), et qu'entre affranchis (à l'exclusion des blancs). Ainsi le mariage ne pouvait être contracté que de blanc à blanc , d'individu de couleur à individu de couleur. — L'enfaot issu d'un père blanc et d'une mère moire on de couleur, ne pouvait être reconnu par son père ni participer à sa succession. — L'adoption n'était permise qu'entre peraounea de même classe; les blancs pouvaient seuls adopter des enfanta blancs ou en être tuteurs ; à là Martinique et à la Guadeloupe, les blancs ne pouvaient pas même être tuteurs d'enfants de couleur.

— Ces restrictions forent supprimées le 24 février 1831 * par une ordonnance royale, et deux ans après, nue loi consacra non-seulement l'égalité civile entre la population blanche et la population libre de couleur , mais encore l'égalité politique. Cette loi mémo* rable , rendue le 24 avril 1833 , et dont jusqu'à présent on n'a ressenti que des effets avantageux , est ainsi conçue ;

« Toute personne née libre on ayant acquis légalement la liberté, jouit, dans les colonies françaises ; 1" des droits civils, 2° des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois.

— Sont abrogées toutes dispositions des lois, êdits, déclarations dn Roi , ordonnances royales ou autres actes contraires à la présente loi, et notamment tontes restrictions on exclusions qui avaient été prononcées , quant à l'exercice des droits civils et dea droits politiques , à l'égard des homme» de couleur libres et des affranchis. » •

Depuis tors , une ère nouvelle a commencé pour les colonies et la grande question de l'abolition de l'esclavage a été de nouveau soulevée ; les colons eux-mêmes ont fait déclarer à la tribune de la Chambre des députés par nn de leurs délégué» , l'honorable M. Maoguiu, qu'ils étaient prêts, dans la conviction qu'on leur accorderait une équitable indemnité , à rendre la liberté à leurs esclaves, si le pouvoir législatif jugeait l'abolition de l'esclavage aussi opportune qu'elle est juste.

miCIMn LEClf LATO .

D'après la loi do 24 avril 1883,

Les établissements français dans les Indes orientales et «m Afrique, ainsi que rétablissement de pêche de 8eint- Pierre et Miquelon , sont régis par de» ordonnances du Roi ;

Les colonies delà Martinique , de la Guadeloupe , de Bourbon et de la Guyane reçoivent du pouvoir législatif du royaume :

Les lois relatives à l'exercice des droits politiques , les lois civiles et criminelles concernant les personnes libres , et les lois pénales déterminant pour les personnes non libres les crimes auxquels la peine de mort est applicable; — Les lois qui renient les pouvoirs spéciaux des gouvernements en ce qui est relatif aux mesures de haute police et de sûreté générale ;— Les lois sur l'or* ganisation judiciaire; — Les lois sur le commerce, le régime dea douanes, la répression de la traite dea noirs, et celles < pour but de régler les relations entre la métropole et les i

Dans les mêmes colonies, des ordammanoas rojales (les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus) statuent :

Snr l'organisation administrative, le régime municipal exceptéi

— Sur la police de ta presse; — Sur l'instruction publique ;—-4Sur l'organisation et le service des milices; — Sur les conditions et les formes des affranchissements , ainsi que sur les recensement»!

— Snr les améliorations à introduire dans la condition des personne» non libres, qui seraient compatibles avec les droits acquis f

— Sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, pour tons les cas qui n'emportent pas la peine capitale;

— Sur l'acceptation des dons et legs aux établissement» publics. Les matières qu'A n'est pas nécessaire de régler par des lois on

par des ordonnsnees , conformément à ce qui vient d'être dit cidessus , sont du ressort des oonseils aeleaieur.

QpHsxiu colowlaux.— La loi du 24 avril 1833 a institué dans chacune de* quatre principales colonies françaises, un conseil eelomiml compose comme il suit :

A la Martinique, de 20 membr. \ A«e* de. *° "J.W"' «0 fr. de I»£.d«c2£de» * ' cont"hut Ar- °" DO"édw11

de 20 de 18

id.

J cou tribut, dir. ,~ ou possédant 00,000 fr. de propriétés.

Agés de 30 «ns, payant 400 fr. de contribua dir., ou possédant 40,000 fr. de propriétés.

Les membres des conseils coloniaux sont élns pour cinq ans; leurs fonction» sont gratuite»! ils sont nommés par des collèges électoraux, dont font partie tous les Français âgés de 25 ans nés on domicilié* depuis dons pus dans la colonie. Le» Slttimn dut»

A Bourbon, A la Guyane,

Mctrr*

FRANCK PITTORESQUE. - STATISTIQUE MARITIME

tent payer 300 fr. de contribution!, on posséder 30^00 fr. de propriétés (à la Guadeloupe et à la Martinique), payer 1200 fr. de contribution», on posséder 20,000 |r. do propriétés (à Bourbon et à la Guyane).

Le» conseils cxdouiauii ont chaque année nue session ordinaire; ils pensent en outre être convoqués par le gouTernemeat en session extraordinaire. — Leurs délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages, et ne sont valables qu'autant que la moitié pins un des membres formant la totalité dn conseil y a concouru-. On publie à la fin de chaque session l'extrait des procès-verbaux de leurs séances qui ne sont point publiques.

Les conseils coloniaux règlent, dans chaque colonie , par des décrets , rendus sur la proposition dn gouTeraenr, les matières qui, d'après la loi du 24 avril 1833, ne doivent pas être l'objet de lois de l'Etat ou d'ordonnances royales. Ils discutent et votent sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie. Toutefois, le traitement des gouverneurs et les dépenses du personnel de la justice sont fixés par le gouvernement et ne peuvent donner lieu de la part des conseils qu'à des observations ; Us déterminent l'assiette et la répartition des contributions indirec* tes.— Ils donnent leur avis sur toutes les dépenses du service militaire qui sont à la charge de l'Etat. Les décrets adoptés par les conseils coloniaux, et consentis par le gouverneur, sont soumis à la sanction dn Rot

Les conseils coloniaux peuvent faire connaître leurs vœux sur les objets intéressant la colonie, soit par une adresse au Roi , s'il s'agit de matières réservées aux lois de l'Etat ou aux ordonnances royales, soit par un mémoire au gouvernement, s'il s'agit d'autres matières.

Les conseils coloniaux sont juges de toutes les questions d'éligibilité; Us ont seuls le droit de recevoir la démission d'un de leur» membres. En cas de vacance par option , décès , démission ou autrement , le collège électoral , qui doit pourvoir à la vacance , doit être convoqué par le gouverneur dans un délai qui ne peut excéder un mois.

Le conseU colonial peut être dissous par les gouverneurs; mais dans ce cas, un nouveau conseil doit être élu et convoqué dans un délai qui ne peut excéder cinq mois pour la Martinique, In Guadeloupe et la Guyane , et dix mois pour l'Ile Bourbon.

CoNsxii.oESDiLXOVBS9XS ootowias.— Les colonies ont à Paris des délégués du gouvernement; savoir : la Martinique, 2; — la Guadeloupe, 2; — l'Ile Bourbon ; 2; — la Guyane, 1 ; — total : 7 délégués, — Les délégués sont nommés pour cinq ans par les conseils coloniaux. — Ils reçoivent un traitement payé par la colonie qu'ils représentent — Tout Français âgé de 30 ans et jouissant des droite civil» peut être choisi pour délégué.— Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au gouvernement du Roi les renseignements relatifs aux intérêts généraux des colonies , et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des ^vorax des conseUs coloniaux.

Gouvanuxums. — - Les gouverneurs des colonies sont nommés par le Roi ; Us sont , dans les colonies , les dépositaires de l'autorité royale; ils rendent des arrêtés et des décisions pour régler les matières a"admini»trab\on et de police et pour l'exécution des lois , ordonnances et décrets publiés dans la colonie. Ih déterminent les époques d'ouverture , de révision , de clôture et de publication des listes électorales. Ils convoquent les collèges électoraux et fixent le lieu de leur réunion Us convoquent les conseUs coloniaux , les prorogent et peuvent les dissoudre. Ils font l'ouverture et la clôture des sessions. Ils présentent au conseil colonial des projets de décrets et nomment des commissaires pour en soutenir la discussion ; Us donnent ou refusent leur assentiment aux décrets adoptés par le conseil colonial, et, en attendant la sanction royale, us peuvent les déclarer provisoirement exécutoires.

Conseils priées. — 11 y a auprès de chaque gouverneur un conseil privé dont il doit prendre l'avis en certains cas déterminés par les ordonnances. Ce conseil se compose , sous la présidence dn gouverneur, du commandant militaire, de l'ordonnateur, du directeur général de l'intérieur, du procureur général , de l'ios-

rtenr colonial , des conseils coloniaux (3 & la Martinique et à Guadeloupe, 2 seulement à la Guyane et à Bourbon), de l'inspecteur colonial et du secrétaire archiviste. — Le conseil prive a d'ailleurs des fonctions analogues à celles des conseils de préfecture; il est à la fois conseil et tribunal. Lorsqu'il se constitue en conseil de contentieux' administratif ou en commission d'appel , des avocats désignés par le gouverneur , et qui portent le titre d*aeoeats an conseil privé , ont le droit exclusif de faire ton» les actes d'instruction et de procédure* eooms 1T TRIBUNAUX* Les Codes français , à quelques modifications près , nécessitées par les localités , sont maintenant en exercice dans les colonies françaises ; la justice y est rendue au nom du Roi, par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, di royales et des eours d'assises. (Bous faisons connaître.

tome xx E de la France pittoresque, le composition respective de ces cours et de ces tribunaux.) Leurs jugements en dernier ressort et leurs arrêts peuvent être attaqués par voie d'annulation On de cassation , devant la cour de cassation du royaume. Aucun des membres de Tordre judiciaire dans les colonies n'est Inamovible.

L'ancienne législation coloniale; embarrassée des hommes de couleur libres , avait cherché à mettre de nombreux obstacles août affranchissements. Dans le même but, des décisions locales avaient taxé , au profit des caisses coloniales , l'acte de l'autorité administrative, par lequel la concession de la liberté à un escUve était rendue légale. Cette taxe qui, dans quelques colonies, s'était élevée jusqu'à 1,500 fr., avait souvent porté les colons a s'abstenir de solliciter la confirmation des libertés par enx données et indé* pendamment desquelles ils devaient assurer aux affranchis dea moyens d'existence. EUe était une des causes qui avaient rendu très nombreuse la classe des libres de fait , dont l'état social n'était point fixé. Cette taxe a été abolie en 1831. Le gouvernement a en outre donné, en 1832, de nouvelle* facUités aux concessions d'affranchissement. Le résultat de, cette ordonnance et de l'abrogation antérieure de la taxe a été 16372 affranchissements. En 1831 , 1832» et jusqu'en novembre 1833, savoir :

A la Martinique. , 11487

A la Guadeloupe 4jSf\ $

A la Guyane 614

ujuarni. — mimri db l'orra.

Noua signalons , tome xxx , à l'article consacré à chaque colonie , ses recettes, ses dépenses particulières et ce qu'elle coûte à la métropole ; nous n'avons à parler ici que d'une somme figurant au budget du ministère de la marine , sous le titre de million de l'Inde, et qui forme une importante allocation supplémentaire appliquée aux dépenses coloniales.

Lorsque la paix de 1783 rendit à la France une petite partie de ses colonies orientales , dont l'Angleterre s'était emparée pendant la guerre des Etats-unis , de nombreuses discussions s'élevèrent sur certains droits locaux qui y étaient attachés. La convention de 1787 stipula que l'Angleterre jouirait de la faculté exclusive de faire Vopùm, à charge d'en délivrer à la France , eu prix coûtant, 300 boites par an ; que l'exportation de salpêtre du Bengale i pour la France, serait annuellement de 18,000 mannes ou mesures de 72 livres anglaises chaoue; enfin , que l'exportation annueUe du sel n'excéderait pas 200,000 mesures qui*seraient délivrées à la France, à raison de 120 roupies les 100 mesures. — La guerre de la Révolution interrompit l'exécution de ce traité , que l'Angleterre refusa ensuite, à la paix de 1814, de continuer pour ne pas porter atteinte aux privilèges et aux monopoles dont sa compagnie des Indes était eu possession. — Cependant, ces difficultés furent levées par une convention signée à Londres, le 7 mars 1815. La France abandonna toute prétention d'obtenir gratuitement la quantité d'opium spécifiée, et se réserva seulement le droit de l'acheter an prùt Je vente à Calcutta (au lien du prix de fabrication). Elle conserva le droit d'exporter les 184)00 mannes de salpêtre; mais elle s'-obligea à remettre aux Anglais, à nu pris déterminé, tout le sel fabriqué dans nos établissements du Bengale* et excédant la consommation de Pondichéry,de Karikal , d'Yanaon, etc. En échange de ces concessions, la compagnie des Indea orientales s'obligea à payer annuellement à la France , à dater du 1er octobre 1814, la somme de 400,000 roupies Sicea, qui équivalent au 1,010,800 francs, que l'on nomme le million de l'Inde.

Enfin , s'U faut en croire un auteur anglais (Lewis Goldsojith)9 qui a écrit sur la statistique de la France , le gouvernement français a cessé de faire du sel dans l'Inde, et tire ses provisions des Anglais, au prix coûtant. Ce sel, revendu à Pondichéry, Karikal, etc. , au prix des ventes de la compagnie anglaise , donne un bénéfice annuel d'environ 1 12,000 fr. , qui s'augmente de la prime que des négociants paient au gouvernement, pour .user à sft place du privilège d'acheter l'opium au prix de Calcutta. — Ces deux sommes réunies figurent sans doute dans les 880,956 fr. , qui composaient, en 1833 , le montant des revenus locaux des établissements français dans l'Inde.

BIBUOCaViraiS.

On distingue parmi les publications périodiques relatives à la marine et aux colonies , un ouvrage intitulé :

Annales maritimes et coloniales , Recueil des lois et ordonnances royales, règlements et décisions ministérielles , mémoires, observations et notices particulières , contenant tout ce qui peut intéresser la Marine et les Colonies* sous les rapports militaires , administratifs 9 judiciaires , nautiques, consulaires et commerciaux ; publié, avec l'approbation du ministre de la marine et dea colonies, par Bajot, commissaire de marine honoraire, etc., et Poirré, soue-cbef de bu* reau au ministère.— in-8*. Paris (20e année) , 1816-1835.

, Cet ouvrage, qui se diviae en partie ojficieile et partie non e#UieUe9 renferme chaque année l'Etat général de la Marine, contenant les

uns, grades et ancienneté de tous le* officiers, ingénieurs, etc.

ItAHGE PrTFQRHiQIJE. — ÔDEfUie tt MAftjtff*

SKfrffffS Ht k <&WTTf ft *r Ifl JHflrfof m 1831

/^ablje* (Tapjïl* I&* ÇPWPÎ.Çf* rendus aux Chambres dans la session de 1656).

t. Administration «J««aAut («aura

— H. Awiunw aèMOSf CTiytàU (aujraa/M.).

Vjbmmèiuvnê aèménU*. 671903 70

l^deiftffnetre. . . . , 68679 AS

GtMdbUFisM*». 169665 45

fff Etats-majors.

Trattem.desmaréch., généf.,etc. 49,546,797 61

— 4e ^intendance nrifiraire. . . 2,454,194 04 -— J* Pétat-major des places. . l,507,6tâ 90

— 4e rétit^aj. de VerttHerie. 2,4#690 61

— de Pétat-major an génie. .

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