Arch. Nat., X'» 1483, fol. 242 (3 janvier 1456, n. st
5. L., h. 27, 28, 29. — C'est ce que Marcel Schwob a admirablement mis en lumière (^François Villon, rédaction et notes, p. 94-108).
6. C'est proprement l'acte juridique par lequel un bénéficier renonce à son bénéfice, ou purement et simplement, entre les mains du supérieur, ou en faveur d'une personne à qui il veut que son bénéfice parvienne. (Cf. Durand de Maillane, Dict. du droit canonique, ad. v. Résignation). — 7. Tirer.
Povres clers de ceste cité Soubz cest intendit ' contenus ; Charité m'y a incité, Et Nature, les voiant nus :
C'est maistre Guillaume Cotin
Et maistre Thibault de Victr}-, ,
Deux povres clers, parlans latin.
Paisibles enfans, sans estrj' ^,
Humbles, bien chantans au lectry 3 ;
Je leur laisse cens recevoir
Sur la maison Guillot Gueuldrv,
En attendant de mieulx avoir4.
Item, et j'y adjoings la Crosse, Celle de la rue Saint Anthoine, O ung billart de quoy on crosse.
Et tous les jours plain pot de Saine...
Dans son Testament, sans oser toutefois prononcer leur nom, Mllon ne consacre pas moins de quatre huitains, et de la plus insigne méchanceté, aux chanoines de Notre- Dame ennemis de Saint-Benoît'' :
Item, et mes povres clerjons ^,
Auxquelz mes tiltres resigné ~,
Beaulx enfans et droiz comme jons
Les voyant, m'en desaisiné ^,
Cens recevoir leur assigné?,
Seur comme qui l'auroit en paulme ^°,
1. Littéralement l'action en droit par laquelle on intente un procès (Du Cange, ad. V. Intentio) : mais de bonne heure Vintendit a désigné plus vaguement tout acte juridique.