Pièce
242 FRATEKMTÉ RÉVOLUTIONNAIKK
Il nous faut, maintenant suivre ces infortunés, non dans leurs prisons, mais devant leurs juges, à Séez, Alençon, Paris; résumer le plus brièvement possible ces douloureux et instructifs débats.
Le 29 germinal an II (18 avril 1794), Marie Louise Daniel, entrée par le mariage depuis six semaines environ dans la famille Crouillière, comparaissait devan le comité de surveillance de Séez, pour y répondre des accusations d'iucivisme portées contre elle. On peut lire aux Archives nationales le procès-verbal de son interrogatoire ; il est rédigé dans le français le plus baroque et avec une liberté orthographique, rare même sous la plume d'un sans-culotte '.
Ses juges débutent par des questions assez générales, comme s'ils craignaient de l'effaroucher ou voulaient la gagner par leur bonhomie : « N'a-t-elle point eu fréquentation avec quelque ecclésiastique ou cidevant noble, desquels elle aurait reçu des conseils antirévolutionnaires? Combien de fois a-t-elle vu le frère de son mari, le prêtre? »
Marie Daniel répond simplement qu'elle n'a jamais eu le moindre rapport avec des ecclésiastiques ou des émigrés, que notamment elle ne connaît pas Tabbé Crouillière, son beau-frère. — Mais alors, lui ré-
1. Je transcris deux lignes de ce procès-verbal : « A lui Heprésentc une adresse ou ansvelope de laitre a ladresse de son néponse scur laque! est une insvilation de remaitre une laitre. •>
plique-t-on, qui avez-vous donc vu depuis 1789 jusqu'à présent? — Qui j'ai vu? Nos voisins, et c'est tout. (( Au temps de nos récréations nous nous divertissions comme des gens de dix-neuf ans, qui est mon âge, sans nous entremettre d'aucune affaire. — Avant de passer à votre mariage, continue le président, votre mari vous a-t-il écrit beaucoup de lettres », vous a-t-il fait longtemps la cour?
x\près une réponse fort sèche et peu encourageante de la jeune femme, ses juges, cessant les questions indiscrètes, arrivent aux questions odieuses : ils veulent l'amener à dénoncer les siens. « Combien de lettres, interrogent-ils, son beau-père, sa beile-mère, son mari ont-ils reçues depuis qu'elle est avec eux, tant de son beau-frère, le prêtre, que d'autres et venant de l'étranger? Ont-ils de plus, fait tenir exactement celles qu'on les invitait à remettre à leurs adresses ? Son mari, son beau-père et sa belle-mère ne lui ont-ils pas 'au moins) marqué du dégoût pour la Constitution ? »
Ces diverses demandes n'obtiennent point le résultat cherché. D'une part, il n'échappe à Marie Daniel aucune parole qu'il soit possible de tourner contre les siens, et, de l'autre, son innocence à elle-même s'établit graduellement et déjà ne fait plus doute pour personne.
Les membres du comité ne se décident pourtant pas encore à la congédier. Il faut qu'elle leur dévoile ses pensées secrètes et leur dise '( si elle n'est pas sensible à la déportation des prêtres et autres, ainsi qu'à la mort du roi et de la reine; si elle ne serait pas tlattée de la rentrée des émigrés et des prêtres pour les revoir dans leurs fonctions et conditions », si du moins
le retour de son beau-frère ne lui serait pas agréable ^ ?
Les pages que j'analyse laissent clairement supposer que l'inculpée ne se mit point Tesprit à la torture pour contenter une telle curiosité et ne se crut pas tenue d'ouvrir son àme devant ces indiscrets.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, il devenait absolument impossible de la condamner : tous les faits articulés contre les Crouillière avaient précédé son arrivée parmi eux, et jusqu'à cette époque elle était demeurée entièrement étrangère à cette famille.
Le comité se vit enfin contraint de le reconnaître. A l'égard de Marie Louise Daniel, lisons-nous dans l'arrêt du 25 floréal, « considérant que lors de son arrestation il n'y avait que six semaines qu'elle était mariée avec le nommé René Martin Crouillière, en arrestation; considérant qu'elle ne peut, ni n'a pu, ainsi qu'il le paraît par les pièces de conviction et par les interrogatoires, être complice des faits dont sont chargés lesdits Crouillière... le tout mûrement délibéré et vu que C innocence doit toujours être reconnue et qu'elle ne doit point souffrir^ arrêtent lesdits membres que ladite citoyenne... sera mise en liberté au moyen et parce que se présentera caution solvable et connue, qui va s'obliger, et par corps, de la représenter toutes fois et quand et à toute réquisition qui lui en sera faite- ».
Ce jugement était acte de pure justice, mais acte malheureusement incomplet et tardif. Pourquoi, en effet, cette obligation imposée à la pauvre fille de four-