CHAPITRE Itl
11 existe un rapport étraii entre Vor^uàsaiiâon de la £amiil« et le système qui règle la possessioa et 1« tfaotmisslon des biens. A la propriété collective correspond la famille patriarcale. A la propriété individuelle, selon qu'elle «e divise obliga* toirement entre les héritiers ou qu^elle se transmet librement, correspondent la famille instable et la faoïille-souehe {{),
La famille patriarcale s'abrite principalement, aujourd'hui
(1) Sur rorigine et le sens de ce mot, voir plus bas la note de Le Play, dans le f relatif à la famille souche.
D'après une théorie q»e MM. de Tourville, Demolins et leurs collaborateurs ont développée dans la Science eociale. t le« familles se distingueraient entre elles non par le mode de transmission de leurs biens, mais par le genre d'éducation qu'elles donnent à leurs enfants. La classification proposée par Le Play : famille patriarcale, famille-souche, famille instable^ devrait être abandonnée. Il n'y aurait plus en présence que deux types de familles ; les unes, à formation communautaire, — c'est la famille patriarcale et ses dérivés, où chaque enfant, liabitué à compter sur l'assistance de la communauté, perd par là même tonte aptitude au travail, à l'effort individuel : — les autres, à formation particularisiez où la perspective d'être abandonnés à eux-mêmes, quand ils auront atteint l'âge d'homme, développe au plus haut degré les qualités d'énergie et d'initiative qui assurent la prépondérance d'une race ». M. Arnold Mascarel, qui a résumé en ces termes la théorie de M. l'abbé de Tourville, la discute avec beaucoup de précision et maintient la supériorité de la classification suivie par Le Play (La Famille
comme au temps d'Abraham, sous la tente des pasteurs nomades de l'Orient. Elle subsiste encore en Russie dans le mir et, chez les Slaves du Danube et des Balkans, sous le nom de sadruga. Elle y forme une sorte de corporation perpétuelle gouvernée, avec une autorité presque absolue, par le chef ou ancien. C'est à elle seule, non à ses membres pris individuellement, que les biens appartiennent. Mais, le mir et la jzadruga^ travaillés par les vices inhérents à la propriété collective, ébranlés en outre par les idées et les mœurs de rOccidcnt, tendent à se dissoudre ou à se transformer. La famille patriarcale disparaîtra donc, dans un avenir plus ou moins prochain, de l'Europe, cédant le pas à la famille-souche et à la famille instable. En décrivant les conséquences funestes du partage forcé. Le Play a fait voir que ce système ébranle le foyer, dont, tôt ou tard, il disperse les cendres au vent : c'était tracer, du même coup, le tableau de la famille instable. En énumérant les bienfaits de la liberté testamentaire, il a montré les fondements solides sur lesquels repose la famille-souche. Celle-ci réunit, en effet, au plus haut degré, les conditions essentielles qu'exige une forte constitution de la société domestique : elle favorise la perpétuité du foyer, elle laisse au père la plénitude de son autorité, elle offre un abri sûr à l'honneur et à la chasteté de la femme, elle est la meilleure école pour l'éducation des enfants.
Je voudrais, sans m'appesantir sur ces considérations, qui sont exposées magistralement dans la Réforme sociale, les illustrer par un exemple tiré de V Organisation de la famille.
souche selon Le Play, sa raison d'être, son avenir. Lettre au directeur de la Science sociale , par Arnold Mascarel).
Dans la petite commune deCaaterets (ancien pays du Lavedan, aujourd'hui département des Hautes-Pyrénées), sur une ferme située à 1.000 mètres d'altitude et composée de 18 hectares, vivait, en 1856, la famille Mélouga. C'est à cette époque que Le Play la connut et qu'il en traça la monographie. Elle présentait alors le type achevé de la famille-souche. Elle comptait, outre un domestique, 14 membres, depuis l'aïeul, Joseph Py, dit Mélouga, jusqu'à sa dernière petite fille âgée de sept ans. Un acte de partage avait attribué le domaine à la fille aînée, Dominiquette Py, femme de Joseph. Un arrangement analogue l'avait transmis plus tard à leur fille aînée, Savina, maîtresse de maison en 1856. Enfin Marthe, la fille aînée de Savina, âgée alors de dix-huit ans, avait été instituée future héritière à son tour, comme sa mère et sa grand'mère, l'aîné des enfants ayant appartenu, depuis trois générations, au sexe féminin.
Le domaine s'était perpétué de la sorte dans la môme famille depuis 400 ans, grâce à des traditions et à des sentiments que Le Play put observer encore. « La transmission intégrale des biens patrimoniaux est, disait-il, avec la religion et l'autorité paternelle, le premier mobile de cette population. Chaque famille y subordonne, en toutes circonstances, ses pensées et ses actes ; c'est le grand intérêt commun que les parents signalent, dès le plus jeune âge, au respect de leurs enfants » (i). L'héritier restait, en se mariant, sous le toit paternel ; il recevait le domaine en bénéficiant de la quotité disponible, et le surplus des biens était partagé, sous forme de soultcs, entre les autres enfants. Cette quotité était autrefois fixée, suivant le nombre de ceux-ci, aux deux tiers ou à la moitié, parla coutume du Lavedan. Sous le régime du Code civil, elle ne dépassa jamais le quart, la famille ayant toujours eu de nombreux rejetons. Les frères et sœurs de l'héritier étaient mis en possession de leurs soultes à mesure qu'ils s'établissaient au dehors. Ceux qui n'avaient pas le goiU
(1) V Organisation de la famille, p. 128.
Lo Play. M
du mariage gardaient leur place au foyer commun. Souvent, parmi celte population profondément religieuse, un des fils se faisait pr«ître. Tous les célibataires léguaient leur part h rhéritierou à l'ainé de ses enfants, afin de faciliter la transmission du domaine. Sous l'autorité respectée du père et de l'héritier, les frères et sœurs de celui-ci, puis ses enfants, vivaient heureux jusqu'au jour où, obéissant à leurs goûts et pourvus de leur légitime, ils choisissaient en toute liberté le genre de vie qui leur convenait (1). Je renvoie au livre de Le Play ceux qui s'imagineraient que, dans cette organisation de la famille, l'héritier jouissait de tous les privilèges. Ils y verront au prix de quels incroyables labeurs il parvenait h acquitter envers ses frères et sœurs les soultes qu'il leur devait. Ceux-ci restaient au paysouémigraient, continuaient à vivre sous le toit domestique ou cherchaient dans différentes carrières une plus brillante fortune. L'héritier, tixé au sol, assumait la bienfaisante mais lourde tâche de transmettre aux descendants le domaine intact des aïeux.
C'est conformément h ces heureuses traditions que la famille Mélouga cultivait le sien, dans la complète union de tous ses membres, lorsqu'en 1850 Le Play la connut pour la première fois. Mais elle n'y parvenait qu'en éludant, de leur consentement unanime, certaines dispositions du Code civil. En 1864, la mort de Taïeul Joseph Py interrompit cette prospérité. Un oncle de l'héritière Savina, ayant mal réussi dans ses affaires, prêta Toreille à de perfides suggestions, et, chose inouïe jusquelà, attaqua, pour lésion de plus du quart et inobservation des clauses relatives au partage en nature, l'acte qui avait été fait par son père 29 ans auparavant. Le procès, perdu en première instance par Savina, puis gagné en appel et en cassation, lui coula des trais considérables, mais surtout introduisit pour la
(1) Voir dans V Organisation delà famille^ K|)ilngun. p. 220, la paf,nî cil armante de AI. Cheysson, intitulée Une acéne biblique au Lavedan*
bE FRÉDÉRIC LE PLAY 180
première fois la mésintelligence dans la famille. Aflti de prévenir le retour d'un autre procès, Savina flt, en 1874, tifl partage anticipé entre ses enfants et remit le domaine h sa iille Marthe, moyennant des soûl tes potir ses frères et sœurs. Mais, forcée par leurs réclamations incessantes de satisfaire sans retard à cette obligation, celle-ci dut vendre d'abord des lambeaux de la ferme, ensuite la ferme tout entière. Son mari tomba, en 1882, du rang de petit propriétaire indépendant à celui de journalier. « On peut dire de lui qu'il est le dernier den Mélougat et qu'en lui finit celte dynastie quatre fois séculaire de paysans à vingt .quartiers de noblesse. Quant à la vieille Savina, gardienne de traditions ainsi interrompues, elle n'a pu se résigner à sanctionner de sa présence cette déchéance de sa race et cet oubli du passé. Elle a pris le parti de se séparer de sa fille Marthe et de quitter ce fôyér qui n'était plus celui des ancêtres. Pendant la saison des eaux elle garde les enfants d'une de ses filles, baigneuse aux thermes de Cauterets ; le reste de l'annoe, elle est recueillie chez une personne charitable et vit pauvrement d'une rente viagère de 300 francs que lui font h regret ses enfants » (1). Sous Tanifienne coutume du Lavedan le domaine s'était transmis, pendant 400 ans, aux générations successives d'une môme lignée ; il s'y fût perpétué indéfiniment, ruche féconde d'où seraient sortis, comme par le passé, d'innombrables essaims. Sous le régime du Code civil, c'est un prodige qu'une famille nombreuse ait pu s'y maintenir 80 ans. Aujourd'hui tous ses membres, déchus, dispersés, étrangers les uns aux autres, ont enfin connu l'égalité révolutionnaire, celle de l'abaissement et de la ruine.
Tel est ce petit drame lamentable. J'ai dû, pour l'abréger, en affaiblir aux yeux du lecteur les péripéties douloureuses. Je ne l'ai rappelé que parce qu'il se répète obscurément cha-
(1) K. Ghoysson, La famille du Lavedarit de 1869 à 1883, dan? l'Organisation de la /'amille,p. 297.
que jour dans quelque coin ignoré des Pyrénées, des Alpes, de > la Provence ou de l'Auvergne. Par la blessure que le Goda rj civil lui a faite et qu'il maintient ouverte, la famille française - { perd depuis plus d'un siècle, sans même avoir l'air de s'en douter, le meilleur et le plus pur de son sang. :
Le type de la famille-souche répond & des besoins si nattirelê et si profonds, qu'il s'est développé spontanément, dans les pays les plus divers, parmi les populations agricoles. A l'exemple de . ' la famille française du Lavedan s'ajoutent, entre beaucoup '. d'autres, ceux de la famille catalane et de la famille hanovrienne. ce En Catalogne, dit un auteur espagnol, l'institution d'un héri* tier se lie en réalité à l'idée d'un travail qui ne doit pas ce<^ -,■' ser. L'héritier est une autorité qui doit se conserver à tout ^^
prix, un auxiliaire qui permet au père de se reposer, un él^ qui s'engage à accomplir ses devoirs, un appui pour la famille Vyj entière, un dépositaire de vénérables traditions sans lesquelles- .Sj il n'y a point de solides progrès ; enfin un gardien du foyer '-.^ . domestique, asile protecteur des générations futures » . Danls* ^^ le Lunebourg hanovrien on peut voir des domaines qui lurV sont transmis de père en fils depuis l'an 1400 et même depnift'^y| l'an 1000. u 11 se développe au fojer domestique de ces rude»^:^: paysans, dit un voyageur qui s'y est assis et qui l'a étudié de-'r*^ près, un amour pour le hof paternel dont nos habitudes d'in9<2 ;^ tabilité ne nous laissent aucune notion. Patriotisme, amour dtt lieu natal pâlissent devant cette affection mêlée d'orgueil et quil-
est prête à tous les sacrifices. Vendre ou morceler la ferme dtt:;I père, ah ! plutôt renoncer à ses droits, les transférer à un cadat^v^^^ favorisé dans le commerce, s'engager soi-même comme domei*:?^! tique dans quelque ferme voisine » (1). -,
(1) Voir la Réforme sociale, pièces annexées, I, 522 et VOr^i^"'}' nisatlon de la famille (Document A, Les paysans à famitt^^\ souche du Lunebourg hanovrien, par M. Monnior, ancien uiS-: s tre des requêtes au Conseil d'Etat). *'v»..;:?
La collection des Ouvriers européens et celle des Ouv^riî
J'ai montré que notice législation successorale était beaucoup plus funeste aux petits héritages qu'aux grands. Pour les orphelins mineurs pauvres, qui sont ce qu'il y a de plus hum* ble et de plus digne de protection dans une société, elle atteint ce résultat incroyable que, presque toujours elle leur ôte tout ou presque tout ce qu'ils possèdent, mais que, dans certains cas, non contente de les dépouiller, elle les endette. Le Play poussa, en 1864, un cri d'alarme pour appeler Tattention
des Deuœ-Mondes présentent d'admirables spécimens de familles-souches. Il faut lire aussi, pour connaître les fortes mœurs domestiques de nos pères, les ouvrages, d'un charme si intime et si pénétrant, de M. Gh. de Ribbe : Une famille au XVI* siède ; Les familles et la société en France ; La vie domestique, ses modèles et ses règles ; La Société provençale à la fin du moyen âge. Le premier de ces volumes renferme le texte d'un livre de raison, nom que l'on donnait au registre où le père de famille avait l'habitude de consigner les faits essentiels de sa gestion et en général tout ce qui lui paraissait digne d'être conservé dans l'intérêt de sa famille ou de ses affaires. « Ce premier-né des livres de raison a été suivi d'une foule d'autres, mis au jour par les soins du même écrivain ou grâce au zèle de ses imitateurs. M. Charles de Ribbe a été ainsi le véritable père de tout un cycle, de tout un genre nouveau de littérature... Au fond de nos campagnes, toutes les fois qu'une diligente ménagère ouvre son armoire à linge, il s'en dégage une odeur très lino de thym et de lavande, et, comme on dit, cela sent bon . C'est un parfum de ce genre que respire l'œuvre entière de l'homme de bien auquel nous devons tant d'excellentes publications. La Provence, si riche en illustrations de tout genre, a le droit d'être fîêre de ses deux nobles fils qu'il faut lui envier : Frédéric Mistral, qui a su rendre à sa vieille langue, déciiue et tombée à l'état de patois, un éclat nouveau, qui a fait revivre avec plus de charme et de grandeur encore son antique poésie ; Charles de Ribbe, qui a retrouvé et mis en lumière, en les entourant d'une sorte d'auréole, ses mœurs patriarcales d'autrefois. » (Siméon Luce, Frédéric Le Plag, la Vieille France et V Ecole des Chartes, Revue la Hé forme sociale, 1891, 11, 46).
486 NOTICE AJjH la POCTUINE
publique sur ce trait barbare. Il cita, dans la Réforme so* ciale^ le cas d'un journalier agriculteur de !a Nièvre qui niourul étant veuf et laissant (juatre enfants en bas Age. « Il possédait, libre de toute dette et de toute hypothèque, un petit niubilier, une chaumière, un jardin potager et un petit champ ayant ensemble une valeur de 900 francs. Cette propriélé était le fruit de très faibles épargnes prélevées pendant dix-huit ans sur le plus modique salaire, au milieu de dures épreuves et de sévères privations » (i). La vente est faile dans des conditions défavorables, elle produit 7L^") francs. Les frais sont de ()î)i fr. 6;i. Il reste aux quatre héritiers mineurs ;-»0 fr. 37, soit à chacun d'eux 7 fr. 55 (iL).
Vers la môme époque, M. Jules Brame, député du Nord, livrait à la publicité les faits suivants. « Dans le Pas-de-Calais, in ares de terre ont été vendus 815 francs ; les frais prépurar toires se sont élevés à 1862 francs. Dans la Seine-Inférieure, divers lois adjugés 500 francs, 1125 francs, 30 francs et 25 francs ont entraîné respectivement des frais de 1.05(5 francs, 1.571 francs, 035 irancs et i .906 francs. On pourrait appuyer ces faits par cent mille autres de n^éme nature. L'n slalislicicn ne serait pas embarrassé pour démontrer que les partagea judiciaires font de plus jwnibreuses victimes quo tous les pmu.T réunis » (3). Une loi du 23 octobre iSKi a légèrement
(1) La destruction des petites propriétés d'orphefins miinmrg opérée en France par le partage forcé (dans fa Réforine yociale, nnncxi's, p. 30:2).
(2i Si les incidents de la procédure n'avaiont pas été hvs simplets ri si (nn;l(pi(3 complication, ainsi qu'il arriv»^ fort souvent, Si' lui prinluilo, hîs frais aurai(;ntélé hoauconp ]»lus ('-levés. J'ai rc^^iiiiié ici cette question ijui intéresse au iiièiiic. (ic«Tré la prol»iicl(' et l;i l'nniillo : la vente du bien ruine; el disperse celle-ci; rexci's (les fi'iiis absorbés par le lise el ])iLi' la proce'-iim-e anéautil ci'lle là.
('.\) Jiile< \\\"ù.\\\{i. L'héritage décore par le fisc et la procédure, ±- ('(lil., imiT.
Mi'iues résultats désastreux, dus à réinieltonu»nl du sol, dans les parties de l'Allemagne soumises depuis la Kévoiution au
PU FH|5pÊRI0 LE PLAY 187
atténué ces rigueurs du fisc, mais le partage obligatoire et l'intervention des officiers ministériels dans l^s successions canetinuent d'imposer à la petite propriété un fardeau qui l'écraçç,
ÏV
A toute cette législation anti-sociale qui menace ses biens d'une liquidation presque inévitable et très souvent ruineuse, le bourgeois et le paysan français ont remédié par une quasistérililé des mariages. Le père de famille se dit que, s'il a plus d'un enfant, le commerce ou l'industrie qu'il a créé ne lui survivra pas, le champ qu'il a péniblement cultivé, arrondi par ses épargnes, sera vendu le lendemain de sa mort et partagé sous forme d'argent. Il le sait et il s'en effraye. « Ce qui préoccupe le paysan normand, écrit M. Baudrillart, c'est l'idée qu'après lui son bien sera morcelé ou aliéné ». C'est un sentiment humain. Mais, avec le Code civil, comment échapper à ce désastre périodique, sinon par la stérilité relative des mariages? Aussi est-elle voulue, préméditée. ïl y a des départements, disait un député à la Chambre, où le paysan « fait mettre dans le contrat de mariage qu'après un enfant on n'en aura pas davantage » (1).
réginie successoral français. La Société des agriculteurs de la province du Rhin a cité, entre Jiutn^s cas, celui d'une femme d'Erda, propriétaire de :>2 parcelles formant 1 hectare 91 ares. Kl le fut obligée do vendre pour payer une dette. L'opération pro<luisit 42 marcs alors que les frais de justice s'élevèrent à 230 marcs 6?) (G. Blondel, Les lois de partage successoral en Allemaf/ne, Revue la Réforme sociale, 1898, I, 882).
(l) Séance du 12 mai 1891. — Il serait, cela va sans dire, toutà-fait excessif d'imputer exclusivemtmt au partage forcé la diminution de la natalité française ; mais on pcîut allirmer que, piirmi diverses causes, telles que le goût croissant du bien-être, le désir do se soustraire à des charges nouvelles, etc., il est, chez beaucoup de populations agricoles, une des principales.
Le Play ne s'est pas lassé de signaler ce péril. Un propriétaire, maire d'une petite commune des environs de Laon, avait soutenu la supériorité sociale du partage forcé et offert de la prouver par l'exemple même de la localité où il résidait. Sa proposition acceptée, il confia à l'instituteur le soin de faire cette étude suivant la méthode de Le Plav, c'est-à-dire au moyen d'une monographie de famille. Les conclusions de l'auteur, dictées par une irrésistible évidence, furent bien éloignées de celles qu'il avait d'abord entrevues. « Dans l'ensemble de la population de S..., dit-il, les catégories de ménage n'ayant qu'un enfant ou deux enfants sont de beaucoup les plus nombreuses, puisque la première comprend 129 chefs de famille et la seconde 125 sur un total de 443. La statistique atteste aussi, en particulier, les calculs d'ailleurs hautement avoués des paysans du Laonnais. On remarque qu'à mesure qu'on s'éloigne de la propriété agricole et qu'on se rapproche du travail industriel et de l'indigence, le nombre des enfants augmente » (1).
Veut-on la contre-épreuve? Partout où la législation assure un surcroît de propriété pour un surcroît de famille, le nombre des enfants augmente. En Russie, le partage périodique du territoire du mir se fait, dans chaque famille, soit par tôte d'habitant mâle soit par ménage. « On voit tout de suile^dit
(1) Parce que l'importanee et l'éventualité même du partage diminuent. Voici, d'après cette statistique, le nombre d'enfants par ménage, suivant la profession des parents :
Propriétaires 1,25
Cultivateurs propriétaires 1,49
Ouvriers propriétaires 1,72
Ouvriers domestiques 2,23
Ouvriers chefs de métier 2,50
Ouvriers propriétaires indigents. . . . 4,14 {Une famille instable du Laonnais en 1861, par M. Callay, instituteur, dans VOrganisaiion de la famille, 1" appendice). Bien entendu, ce cas, s'il était isolé ne serait nullement décisif, mais il est confirmé par une infinité d'autres. Chacun sait, en effet, que la misère est prolifique.
M. Anatole Leroy-Beaulieu, quel encouragement donne à la population, dans un cas comme dans l'autre, ce système de partage. Chaque fils venant au monde ou chaque fils arrivé à l'âge d'homme apporte à sa famille un nouveau lot de terre. Au lieu de diminuer, en le divisant, le champ paternel, une nombreuse progéniture l'agrandit. Aussi la Russie est-elle le pays de l'Europe où il y a le plus de mariages et en même temps le pays où les mariages sont le plus féconds. Grâce à cette double supériorité, le nombre des naissances en Russie est proportionnellement presque le double du nombre des naissances en France » (1). Sans sortir de chez nous, « là où le Code n'a pas de prise sur les calculs paternels, les enfants abondent. C'est le cas du prolétariat, qui, n'ayant rien à partager, n'a nul souci du partage. C'est aussi le cas des pécheurs qui exploitent un domaine impartageable, la mer. Les pêcheurs ont des enfants parce qu'ils peuvent en avoir beaucoup impunément, sans morceler l'héritage et parce que chaque mousse apporte en naissant son lot comme l'enfant du mir russe apporte le sien » {'2). Un cas frappant à l'appui de cette observation est celui des pécheurs de Fort-Mardyx;k, près de Dunkerque. Ils jouissent encore d'un privilège concédé par Louis XIV et qui assure à chaque ménage un lopin de (erre et une place pour la pêche. A Fort-Mardyck, la natalité est aussi élevée qu'en Russie (3).
(1) Anatole Leroy Beaulieii, L'Empire des Tsars, ^^ édit., I, 520 et 597.
Ce système d'allotissemenl du sol n'est possible qu'en raison des réserves territoriales que possède le mir, et j'ai dit plus haut que celui-ci. pour diverses causes, disparaîtra sans doute avant peu. J'ai voulu seulement montrer ici, par un a contrario, les vices du partage for'c»!' qui, au lieu d'encourager l'augmentation de la famille, la déconseille. M. A. Leroy-Bcaulieu fait lui-même cette observation, et il rappelle que M. de Laveleye l'avait déjà faite pour la Belgique. Les deux provinces de ce pays où la propriété est le plus divisée, les Flandres, sont celles où la population s'accroît le moins vite.
(2) E. Gheysson, Revue la Réforme sociale, 1891, I, 859.
(3) En 1670, Louis XIV, afin d'augmenter le nombre de ses
100 NOTICK .SU H LA DOCrilINF.
J'emprunte un dernier exemple à l'une des oasis où la famille* souciie a pu se perpétuer sur le sol français, la petite communO de Saint-Jean-le- Vieux (Basses-Pyrénées). Le maire de ce village on décrivait ainsi, il y a quelques années, la situation morale et sociale : « Des familles nombreuses, des moyens et petits propriétaires en grand nombre, des domaines agglomérés et stables, des excédents de naissances comme on n'en rencontre plus que dans de rares localités privilégires, des maisons vastes et spacieuses, des traces de confort et de dignité répandues à l'intérieur, l'union et la cordialité régnant entre tous les babitants, une expansion au delinrs contrastant avec le faible appdt qu'exercent les fonctions i)ul)li(îues sui* la jeunesse... Quel est donc le fonds de celte organisation sociale qui produit de si remarquables résultats ? Je ne crains j^as de le dire, le secret do ce bien-être social réside dans les coutumes successorales de notre pays >/ (1). Or, ces coutumes sont celles de la famille-
mai'ins, concéda à quatre fainill«îs, eoinposées d»; frcuite piTSonii(!s, ]'<'spac(î oiM'upi'; iiiiparavaut ])ar 1»; fort d»i M.inlyck. i^csteri'uIms (Itnini'oiil la proprictô colhjctive d(.' la coin munauti). D'à pr«'.'s cctle cliurlc, (\h\ na jamais étc abro^rc, nn lopin do terre? do 2:2 .ii't's environ lîsl remis à (ont marin hahitanl Foi't-MaiMlyck et inscrit mai'itirne à Dnnkenpio. Mais cclni tpii i-eluse de iiaviiiiicr ou quitte la (îommune perd ces di-oits ; il <loit viMidi'e sa niiii>on el délaisser le If.'rrain (ju'idle o<:cnpe. (iliaque ménage iiouxeau, j)onrvTi cpiMl r(Miq>lisse les nièuïes condilioiH, n^'oit les mêmes avanla^^^s. Fort-Mardyck (?ompl(î aujourd'hui 1.700 liahi- \',iu\< et l'oiMu»' une connnune flepuis ISiiS.
(!) Monof/ra/ihies de communes, «îoncours omcrl en 1807 \)[\r la Société (le< Ai^'^riculleurs d(i France, p. :»:28 — La remaripialde mono^raplii(î di; Saint ,J(;an-hi-Vieux, counuiné».'. ]>ar la Société, est (lue ;i M. Klcheverry, maire de c«;II(î communi'. ancien député, ancien président de la Société d'Kconomicî sociale. Voir aussi, du mémo aut<uii\ Le moiivetnoU de la pnpu/ation. dans un v//lit(/(> basque (Utnue in lié forme sociale, tOOII, I, 4!)0;.
Saint-Jean-le-ViiMix comptait, lors du ileinier rcciMiscuïcnt, en lOiJI, 7:20 habitants. L'année tOO.'i a donm'î i^O naissances conlic 11 (h'cès, soit un exi;éd(Uit cbî 18 naissafice-s. (ici (i.xcédcnt, de pi'ès do :20 0/00, dépasse les plus beaux résultats connus à rétrange.r. G'(ist, depuis d|x ans, lo plus élevé à Saint-Jcan-le-
DE FRIîiPÉBÏC m PLA.Y W
souche, celles mômes que Le Play a analysées dans la monographie de la famille Mélouga.
Le savaqt ouvrage du Dr Alexandre de Brandt confirme de tout point les considérations qui précèdent et reporte à Le Play riionneur d'avoir dénoncé le premier les effets destructeurs du Code civil. Enfin, à la suite d'observations faites récemment en Bourgogne et en Franche-Comté, puis dans certaines contrées de r Allemagne soumises à notre régime successoral, M. Georges Blondel clôt la question par ce mot : « La dépopulation de la France est une réponse au partage forcé » (1). S'il en est ainsi, et le doute est vraiment difficile, Le Play n'a rien exagéré lorsqu'il a écrit que la loi du 7 niars 1793, très insuffisamment atténuée par le Gode civil, a plus affaibli la France que la perte de cent batailles (2).
Yicux^ mais l'excédent moyen de la dernière période décennale
4 896-190:> atteint encore 10,7 0/00, colui de la 8uôde et de la
IJolgique.
De 1896 à 1900, voici la moyenne des excédents relevés pour
los (lllforonts pays :
France 1,3 0/00
Suède 10,8 —
Belgique 10,9 —
Italie 11 —
Hongrie 11,5 —
Autriche 11,6 —
Royaume-Uni ... il,6 —
Norvège 14,6 —
Allemagne .... 14,5 — Hollande 15 —
(Economiste français du 31 octobre 1903).
(1) I^réface au livro du I)"" A. do Brandt, cité plus haut.
(2) Los nicdocins ot les ('conoinistes s'acr.onlent aujourd'hui pour r(M!onnaîtrft TiUîtion néfaste du partage forcé sur le chiffre des naissances. Ijitrn plusieurs v(r,ux do l'Académie de médecine je ni(mtionne h» suivant, où elle confirme sur deux points la justesse des vues de Le Play :
(c L'Acadéuiie aj)j)(']le rattention des pouvoirs publics sur celles de nos dispositions législatives qui pouvenl entraver l'essor de notre population en favorisant les restrictions volontaires qui diminuent notre natalité. Elle signale plus particulièrprnent
Enfin le régime du partage forcé découronne et désarme le père de famille. Lors de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat, deux hommes, Portails et Tronchet, représentèrent, * Tun, les traditions de tous les temps ; l'autre, l'esprit légiste et révolutionnaire. Portails fit remarquer que le père seul est capable de pourvoir, par ses dispositions dernières, aux besoins essentiellement variables de ses descendants, la loi ne pouvant pas, en raison môme de son uniformité, établir une règle générale pour des cas si divers. Il ajoutait qu'entre les droits du père et ceux du fils, ce senties premiers qu'il faut sauvegarder de préférence aux seconds parce que le père est moins sujet à errer que le fils. Il y a, observait-il avec profondeur, plus d'enfanls ingrats que de pères injustes, car d'abord le père a
celles qui concernent la transmission de la propriété. . . et te recherche de la paternité. » (Séance du 17 mars 1891).
Voir aussi (Revue la Réforme sociale, 1891, I, p. 499, 702, 844) un savant rapport du D"" Cb. Richet, sur V accroissement de la population française, et l'intéressante discussion qui a sui^i sur la dépopulation de la France, ses causes et ses remèdes. « Il faudrait, en dépit du €ode civil actuel, dit le D' Richet, laisser au père de famille la liberté de tester. » — « D'où provient le mal? » dit le D' Bertillon. t En grande partie du Code civil qui impose le partage égal. » — Le D' Javal « s'associe absolument à ce que vient de dire M. Bertillon. »
Presque tous les économistes se prononcent dans le môme sens, notamment M. Paul Leroy-Beaulieu : « On a voulu empêcher le bourgeois, comme le paysan, de faire ce qu'on appelait jadis un aîné, c'est-à-dire d'avantager un de ses enfants ; on n*y a réussi qu'en partie. On peut toujours faire un aîné en supprimant les cadets ; c'est à ce beau résultat que s'ingénient une foule do familles françaises. Si des lois ont pour effet de pousser la plus grande partie de la population à s'efforcer de n'avoir qu'un enfant par famille, il faut avouer que ces lois, pour sacro-. saintes qu'on les tienne, non seulement outragent la morale, mais conspirent contre la grandeur nationale. » [Economiste français, 13 mars 1880).
généralement passé l'âge des passions qui peuvent égarer son fils ; et, d'autre part, chacun sait que l'afifection descend plus qu'elle ne monte : double raison, éternellement vraie parce qu'elle dérive de la nature môme de l'homme, qui doit interdire à la loi civile de désarmer le père. « Le droit de disposer, disait enfin Portalis, est, dans sa main, non un moyen entièrement pénal, mais aussi un moyen de récompense... Le droit de disposer est encore un droit d'arbitrage par lequel le père répartit un bien entre ses enfants proportionnellement à leurs besoins » (1). « La ioi, répondit Tronchet, doit servir d'arbitre entre le père et les entants ». C'est, malheureusement pour la France, Tronchet qui l'emporta. Gé faux axiome introduisit les hommes de loi dans le sanctuaire domestique, énerva l'autorité du père, encouragea trop de fils à penser tout bas, sinon môme, comme l'écrit un spirituel auteur, à dire tout haut : « Tu as bien assez travaillé pour que je ne fasse rien » (â). Concluons : a cette loi est un attentat permanent contre l'autorité paternelle. Elle ne permet pas au chef de famille de déshériter le fils qui Ta offensé ou déshonoré. Elle réduit le père à la condition
(1) Voir les observations développées par Portalis {Discours préliminaire sur le projet de Code civil, et Discussion du Code Napoléon dans le Conseil d'Etat, par Jouanneau et Solon, 2« édit., II). 11 semble s'être inspiré d'un passage où Montesquieu vante la sagesse des législateurs qui ont donné aux pères une grande autorité sur leurs enfants : < Rien ne soulage plus les magistrats, rien ne dégarnit plus les tribunaux, rien enfin ne répand plus de tranquillité dans un Etat, où les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. C'est de toutes les puissances celle dont on abuse le moins ; c'est la plus sacrée de toutes les magistratures ; c'est la seule qui ne dépend pas des conventions et qui les a même précédées. On remarque que, dans les pays où l'on met dans les mains paternelles plus de récompenses et de punitions, les familles sont mieux réglées: les pures sont riniagc du créateur de l'univers, qui, quoiqu'il puisse conduire les hommes par son amour, ne laisse pas de se les attacher encore par les motifs de l'espérance et de la crainte. » {Lettres persanes^ 129«).
(2) Legouvé, Les pères et les enfants au XI X^ siècle, p. 3.
194 NiJTR'K ïàlTIt LA DOCTRINK
d'usufruitier sous la surveillance de sa propre t'amille; elle l'oblige h dénaturer frauduleusement son bien, s'il veut en disposer selon sa volonté et conformément au droit naturel, (l'est une loi jugée au point de vue moral » (i).
Combien est plus sage, et, dans le sens favorable de ce mot, plus démocratique, la législation de l'Angleterre, des Ktats-Unis d'Amérique et du Canada ! Klle est un puissant moyen d'éilucation. Au lieu d'assurer, comme la nôtre, h tous les enfants, une part d'héritage, généralement insuffisante pour leur donner la fortune, mais suffisante j)our ralentir leur acti-? vile, elle les stimule tous jiar le salutaire aiguillon du travail.
Elle ne fait, d'ailleurs, que maintenir et sanctionner des UKiMirs cjui étaient autrefois celles d'un très grand nombre de familles françaises. « Les pères et mères, y disait-on, doivent ces deux choses à leurs enfants : les bien nourrir et endoctriner. Avec cela, s'ils peuvent leur laisser ipielque chose, h la bonne heure; sinon, avec une bonne instruction et nourriture, pour peu rpie les enfants ayent, ils ont assez. Tout enfant qui se fie au bien de son père ne mérite pas de vivre » (:2).
YI
On verra que, dans l'organisation du travail, la cohmisation, le gouvernement, en un mot dans la vie publique connne dans
(1) Edmond About, Le Progrès, p. 205.
{2i Charles de Uibbo, La xne domestique, ses modHes et ses rcffles, W é<lit., H, làll. Le lecteur n'a pas l)esoin d'être averti (|n(!. dans la langue du xvi' sièchi, hien nourrir signifie bien èlcvi'i", <'t qu'ici lo mot nourriture est synonyme d'éducation. CCsl ainsi (|ue Montesipiieu écrivait (^nconî au xvin^' siècle : « La loi natun.^lhî oi'donne aux pères de nourrir leurs enfants, mais clif' ne les obli^^e pas de les fainï héritit^rs », — du moins (lan< tous les cas et suivant les l'onditions prescrit(\'i par le (Jlode civil.
DE FRÉDÉRIC LE PLAY 19n
la vie privée de la France, notre régime suecessoral a causé, directement ou indirectement, de très grands maux. Mais les ravages qu'il porte dans la propriété et dans la famille sont les plus graves et les plus immédiats. C'est donc ici qu'il convient d'exposer par quel régime Le Play aurait voulu le remplacer. La pleine liberté testamentaire, complétée par une loi ah intestat qui s'inspirerait de l'exemple de l'Angleterre et des meilleures coutumes européennes : tel est le remôdo héroïque (|u'il proposait. La liberté testamentaire n'agit, en effet, avec toute son efficacité, que lorsqu'elle est appuyée par une bonne loi ab intestat, expression présumée de la volonté des pères de famille. Là où l'égalité reste la règle absolue des partages on Tabsence du testament, elle s'impose tôt ou tard comme le critérium du juste et du bien. On sait qu'en Angleterre la coutume ah intestat la plus répandue transmet intégralement les immeubles à l'aîné des fils, et divise les autres biens, par portions égales, entre tous les enfants. D'après les coutumes les plus judicieuses de TEurope continentale, les biens liés à la profession et à la vie intime de la famille passent seuls fi l'aîné des fils et, faute de descendance mAle, à l'aînée des filles.
xMais ces grandes réformes demandées par Le Play, ou du moins présentées par lui comme un idéal vers lequel on doit tendre, ne seraient pas acceptées aujourd'hui, en France, par l'opinion publique. Non seulement il n'est pas possible de songor à modifier le régime des successions ab intestat^ tel qu'il résulte du Code civil, mais rentièro liberté du testament ne serait pas admise. Voici ilonc le programme, »tu moins provisoire, des modifications plus modestes auxquelles il paraîtrait sage de s'en tenir pour le inomeul. Il a été rédigé par M. Claudio Jaimet et placé, comme annexe, dans V Organisation de la famille (1).
(1) M. Claudio Jannet avait été présentô tout jeune encore, par M. Gh. de Kibbe, originaire comme lui de la Provence, à
Il faut proclamer d'abord, contrairement à la théorie révolutionnaire, que le législateur naturel de la famille, c*est le père et non l'Etat. Ce principe admis, il conviendrait d'apporter au Code les modifications suivantes : lo le père aura, dans tons les cas, la libre disposition de la moitié de ses biens ; â^ il suffira que chaque enfant soit pourvu de sa légitime en immeu- * blés, argent ou valeurs, comme le père l'aura décidé ; 3o le père sera maître de fixer un terme à rhéritier pour le paiement, moyennant un intérêt modique, des légitimes de ses frères et sœurs ; Â^ conformément à la législation romaine du temps des empereurs chrétiens et aux coutumes anglo-saxonnes, le père, s'il veut éviter des frais inutiles, pourra désigner par testament un ou plusieurs arbitres pour régler les difficultés qui surgiraient dans la liquidation de son héritage ; 5^ en cas de rapport ou de réduction à la quotité disponible, l'enfant soumis à la réduction ou au rapport pourra se libérer par une soulte en argent ; G" les pactes sur succession future, aujourd'hui prohibés, seront permis pourvu que l'ascendant y intervienne. — . Enfin certaines améliorations devraient être réalisées en cas de partage d'ascendant et au profit des héritiers mineurs de là petite propriété (4).
Le Play. Il se distingua, entre tous ses disciples, par l'étendue de sa science juridique, la hauteur dos vues, l'éloquence, la propagande passionnée du vrai et du bien. Il occupa avec éclat la ; chaire d'Economie politique à l'Institut catholique de Paris. Il est mort le 21 novembre i894. Ses principaux ouvrages, sans : compter de très nombreux articles de Revues, sont : Les Etats- Unis contemporains; le Socialisme d'Etat et la Réforme sociale ; le Capilali la Spéculation et la Finance au XIX^ siècle; les Grandes époques de l'histoire économique ; ce dernier livre a été publié après la mort de l'auteur.
(1) Claudio Jannet, La réforme du Code civil {Organisation de la famille, appendice, p. 368). Plusieurs de ces modifications ont été introduites, à partir de 4873, en Alsace-Lorraine. De plus, le nouveau Gode civil de l'Empire allemand, applicable, ' depuis le 1" janvier 1900, à cette province comme aux auti^es, l'a dotée de la principale réforme que Le Play et son école ont.
De ces modifications, si désirables et si simples, aucune, du moins ayant une portée un peu étendue, n'a encore vu le jour. La loi du 30 novembre 1894, maintenant remplacée par celle du 12 avril 1906, sur les habitations à bon marché favorise, il est vrai, la transmission des très petits héritages soit au survivant des conjoints soit à l'un des enfants, mais elle ne s'applique qu'à une catégorie spéciale d'immeubles. Il faut en dire autant des projets législatifs qui concernent l'institution du bien de famille. Ces projets s'inspirent de l'étranger. Aux Etats-Unis, ea Angleterre, en Danemark, en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Italie, en Belgique, un peu partout on s'est préoccupé, quoique dans des conditions très différentes, de protéger le cultivateur et l'ouvrier agricole contre les saisies, et de leur faciliter l'acquisition ou la conservation d'un patrimoine modeste, mais suffisant pour une petite exploitation, a ilôt de terre ferme dans le sable mouvant de nos sociétés agitées » (1).
Mais certains peuples sont allés beaucoup plus loin. Pas un n'a rétrogradé vers le système du partage obligatoire. Il y en a qui ont inscrit dans leurs codes la liberté testamentaire pure et simple ; c'est le cas de plusieurs des Etats du Mexique. Cette réforme y date de 1884 (2) ; la ville de Mexico, la plus
jusqu'ici, vainement réclamée pour la France : la fixation de la quotité disponible à la moitié des biens du testateur, quel que soit le nombre des enfants.
|1) Une étude de M. Louis Rivière sur le Bien de famille, son passé et son avenir en France, institutions étrangères, expose d'une manière brève mais précise cette législation, telle qu'elle est appliquée dans divers pays et telle qu'on propose de l'établir en France.
(2) MM. Baranda, ministre de la justice, et Modesto Martinez,
198 NOTICE ftUR LA DOCTRINE
peuplée et la plus riche de ce vaste pays, en a été le4)epoMia.
En Espagne, la quotité disponible a été augmentée. EUê était du cinquième ou du tiers des biens, suivant que le père do famille appelait à en bénéficier un étranger ou un de ses en» fants. La liberté testamentaire, inscrite dans les fueroê (coat tûmes locales) des provinces basques, de l'Aragon et de ta Catalogne, y était entrée ^dans les mœurs Le nouveau Goda promulgué le 34 juillet 1889 permet au père de disposer d'un tiers de ses biens au profit d'un étranger, des deux tiers an profit d'un de ses enfants. C'est presque la liberté compléta dans le cercle de la famille (1) ; et, d'autre part, à e^té du droit commun, les fueros restent en vigueur.
L'Autriche et la Prusse ont donné presque simultanément» dans cette matière si importante, l'exemple d'une réforme législative et sociale étudiée, mûrie, exécutée avec beaucoup da sagesse. Le Code civil autrichien de 1812 a fixé, d'une manière générale, la quotité disponible à la moitié des biens, quel que soit le nombre des enfants. Mais il maintenait une législation spéciale, antérieurement édictée pour les propriétés rurales d'une contenance de 26 ou 27 hectares au plus, qui continuèrent d'être transmises intégralement. Cette législation reposait sur deux principes fondamentaux : 1*^ le domaine rural,
d('?putc, ont fait triompher, à Mexico et à Puebla, la cause de la. libertô lostamentaire en signalant les vices du rcfçime antérieur, c*est-;i-dire du partage forcé, par les arguments familiers ^ rKc.ole de la paix sociale : affaiblissement de l'autorité paternelle, encouragement à l'oisiveté chez la jeuness*^ riche, etc. (Revue la Réforme sociale, i839, I, 457).
(1) C'est ne système que M. Glasson, doyen do la Faculté de droit de Paris, désirerait voir introduire on France, comme r^pr lisant le mieux co triple avantage : de garantir raiitoritô paternidle. d'assurer la plus notable partie du patrimoine auxonfantp, et de permettro aux parents de le répartir entre eux selon leurs . tiptiludcs et leurs besoins. ^L'autoi'ité paternelle et le droit 40 succession des enfants, conférence faite au Congrès d'Economifi, pj sociale, Revue la Héforme sociale, 1889, IT, 2
Iorsqu*il y a plusieurs enfants, ne sera jamais divisé ; il pasr sera à un seui d*en(re eux qui désintéressera les autres au moyen de soulles ; 2<* Théritier ne devra pas être grevé de manière que l'exploilalion devienne impossible ; l'évaluation du domaine sera faite en conséquence.
Une loi du 57 juin 1868 supprima ce régime exceptionnel et soumit les domaines ruraux au droit commun. Les résultats économiques de cette mesure, par les morcellements et les licitations qu'ollo entraîna, furent désastreux. Le gouvernement ne s'obstina pas dans son erreur. Il fit une enquête auprès des autorités sociales, administratives, scientifiques des divers pays de la monarchie. De toutes parts on demanda le retrait des dispositions adoptées en 1868. Une nouvelle loi du 1er avril 1889 établit pour les domaines ruraux de moyenne grandeur la liberté complète du testament, et revint, mais seulement en cas de mort ab intestat^ à la succession indivise. Très judicieusement elle abandonne aux diètes provinciales le soin de déterminer, en tenant compte des coutumes traditionnelles, de la nature du sol, etc., ce qu'il convient d'entendre par domaines ruraux de moyenne gi^andeur et quel devra (^tre l'héritier : fils ou fille ainée, fils cadet (1).
Les souffrances causées par la crise agricole décidèrent en 1894 le gouvernement prlissien à entreprendre une vaste enqu(He, afin d'étudier l'influence « sur la situation de la propriété foncière et le bien-être des populations, des divers régimes successoraux en vigueur dans le royaume ». Les commissaires furent unanimes à reconnaître que partout oii la division du bien rural entre les entants a prévalu, la situation économique était moins bonne. Dans les régions agricoles qui confinent au
(1) Goiisultor la notice do M. l£rnest I)ul)ois dans Winnwiirc de législatioii étranf/iur, 1890, p. 331, et La nouvelle loi autrichienne en fureur de la transmission intrf/ralr de râtelier rural, par le docteur \V. Kaempfe (Revue la Reforme sociale, 1889, I, 63a.)
200 NOTICE SUR LA DOCTRINE ■ -î
Rhin, le partage est pratiqué, mais avec des palliatifs qai tempèrent les vices. Un des plus usités consiste à estimer Ja maison d'habitation et ses dépendances beaucoup au-dessons de leur valeur, de manière à favoriser l'héritier dont elle forme le lot. Dans la province de Posen, les paysans préviennenl, par des arrangements entre vifs, le morcellement du domaine. En Silésie, la transmission intégrale du hof est la règle commune chez les petits propriétaires ; chez les grands, elle s'effectue au moyen de fidéicommis. Dans la région saxonne, le hof avait été de tout temps, soit par acte de dernière volonté, soit^ à défaut de testament, en vertu de coutumes anciennes (anerhenrecht) ^ laissé indivisément à l'un des fils. Mais après l'annexion du Hanovre en 4866, le gouvernement prussien étendit à la vieille terre saxonne le droit commun, qui permettait au propriétaire le morcellement du domaine et prescrivait, . dans les successions ah intestat, le partage égal entre tons les enfants. La diète provinciale du Hanovre, soutenue par les comités d'agriculture et par les associations de paysans, pro- ; testa et demanda le maintien de Vanerbenrecht, Le gouvernement prussien consentit à une transaction. En principe le ^ droit commun fut déclaré applicable aux biens ruraux, mais, f
dans les contrées où Vanerbenrecht était la règle tradition- .' nelle, une loi du 2 juin 1874, que complétèrent des lois posté-^: .:S rieurcs, autorisa le propriétaire à inscrire son bien sur un .; registre spécial, le hôferolle : par l'effet de l'inscription, le -?■ domaine» en cas de mort ab intestat^ passait intégralement à ^^j Tun des héritiers. > >
Ce système, qui n'admettait la transmission indivise qu'à titre de dérogation au droit commun et qui la subordonnait à ^'. une formalité facilement omise, fut loin de satisfaire les pay-« ;- ; sans saxons. Ils réclamèrent avec insistance le retour aux ^1 anciennes coutumes. Le gouvernement prussien, avant de • *;. déférer à leur désir, en reconnut, pour ainsi dire, lui -môme A'^ la légitimité dans une circonstance intéressante. Guidé par des ;*^;:
DE FRÉDÉRIC LE i'LÀY 201
vues moitié politiques, moitié- éconorniques, il achète, depuis un certain nombre d'années, à la noblesse polonaise de vastes domaines pour les morceler et les vendre à des colons allemands. C'est un moyen à la fois de germaniser ces provinces et d'y constituer une classe de paysans propriétaires. Mais à quoi bon commencer une œuvre qu'à la génération suivante le partage égal eût défaite ? Une loi du 8 juin 189C imposa donc V anerbenrecht à ces nouveaux domaines : ils sont, en principe, indivisibles.
Le nouveau Code civil de l'Empire d'Allemagne est entré en vigueur le 1er janvier 1900. Comme celui de l'Autriche, il fixe, pour le père, la quotité disponible à la moitié des biens. Mais il a, en outre, infiniment plus d'élasticité que le nôtre. Ce n'est pas un droit réel qu'il accorde à l'enfant, c'est une simple créance, qui lui interdit d'exiger le partage en nature ou la vente des biens, et lui permet seulement d'obtenir la valeur estimative, en argent, de sa pari de réserve. Enfin il s'est gardé de créer un régime successoral uniforme pour tout l'Empire. De môme que le Code espagnol de 1889 avait respecté les fueros^ le Code allemand de 1900 respecte, en matière de succession, les coutumes et les libertés locales des diverses provinces [landes g eset s liche vorschriften) ; il reconnaît donc et sanctionne d'une manière définitive Y anerbenrecht ou transmission indivise, partout oii elle est consacrée par la tradition.
M La protection du foyer rural, dit M. Georges Blondel, fait aujourd'hui partie, en Allemagne, de tout un plan d'organisation par lequel on essaye de résoudre la question sociale et aussi d'opposer une barrière aux progrès du socialisme... Cette réforme du régime successoral sera Tune des plus importantes parmi celles que l'application du nouveau Code xîivil vient de poser au seuil du xxc siècle » (1).
(1) G. Blondel, VEnquête allemande sur le régime successoral
Enfîn je tiens à mentionner le cas d'un peuple qui vient de se révéler, du prcniior cou [), jjrand par rinlellijîenre non moins (}u'liéroï((uc. On snil «|u'un professeur de THccde de droit de Paris, M. Huissonade, était allé préparer, sur la demande du gouvernement de ce [)ays, le nouveau (Iode civil du Japon. Les hommes d'Etat de Tokio approuvèrent la plupart des article-^ «le son projet, mais, préoccupés avant tout de maintenir la viiïueur de leur nation, — et l'on n'ij^nore pas qu'ils y ont réussi, — ils repoussèrent le parla;j:c obligatoire. Conformément à leurs vieilles coutumes téo<lales, ils ont ;iardé le droit d'aînesse. Ce n'est pas la solution moderne du problème, et l'on j)eut croire i\Uii le Japon s'acheminera, à l'exemple de l'An^^leterre, vcts la liberté do tesler, mais il est certes remar- ({uable que ces iioinmes poiiticpies, ayant admis la presque totalité dos dispositions rédij^ées par M. Boissonade, aient rejet»'* o»*lle (pii établissait l'oblijïation du partage, et à laquelle il e^t permis de croire que le savant auteur de V Histoire de la réserve héréditaire tenait précisément le plus (1).
illovm» la I{f*l'vrtn(> snriafe, 1901, Î,.')18. et h's /topufafions rtit^a» 1,'s (ir l'A/ic/nat/nf, p. lî)i ot suiv.)
M. (1(! Kicpoidiauscn Cranyon, député au Landta;^ et membre (h; 1.1. Société d'iM-onomiesocialo dn l^aris, a présenté en 1804 à la Chiuiilire prussienne un travail complet sur le bi(m de famille, l'ont sujet de ItCmpire, îi^o de viniit-tpiali-e ans, pourrait se et)u^lituer un domaint- rural indivisible et qui, sauf le dioit d'usufruit rê.'.<îrvé à bi veuvi». passerait inle^ralenn'nt à un seul héritier. Lor^ (io la .discussion du budget de r.M)4, le Landtag a invité les ^ouverntMnenls conieib'rés à pi'éparer un projet de l.>i tiui serait a[)plical)le à tout l'Ijupir»'.
(I) (d,is-(in, Le funircau ('.ode riril Ja/to/inis {(Jot/ipln rendu (ips /riniu.i' de r.\cadémie drs scic/icfs itiora/cs et jKdili(/ueg, m;ii LSiU'i: \Uji>><)\iin\i) (/.es ancic/i/tes routu//ies du Japon et te nourrau (.'ode riril). Dans son Ilisloirf de ht ri'srrve hérédi'^ taire, .M. jîoissonaile a vivement «lélendu le principe du parla;ie ()l»li;4:al(jire,
l-ji liiiirie, v( la loi garantit à tout pa\sanson champ patrimo*
ni.il (pii est inalit.'nable ; ce champ est aussi sacre «(ue rhomiiie
ui-mème dont il assure les moyens d'existence et l'indépen-
t)E î^RÉDÊRIC LE PLAY ^OS
Ainsi à nos portes toute une grande race» l'Allemagne et l'Autriche ; aux deux extrémilcs du globe, deux nations pleines de sève et de vie, en Amérique la République mexicaine, dans l'Extrême Orient l'Empire japonais, travaillent à rendre chez eux la famille plus forte et la propriété plus stable. Partout ou presque partout se nnanifestent des tendances qui correspondent aux vœux exprimés depuis si longtemps par Le Play et par ses disciples. Seule ou presque seule, la France, sourde aux leçons de l'expérience, absorbée par de mortelles dissensions, éprise de chimériques formules, s'obstine à chercher le salut non dans les réformes qui guérissent, mais dans des doctrines qui l'égarent, dans une législation qui l'affaiblit et qui la paralyse !
A ces causes de dégénérescence pour la famille française Le Play ajoutait la liberté et l'impunité de la séduction. Un savant jurisconsulte a jugé d'un mol ce système : « Disons-le hautement, la double maxime sous forme d'antithèse : la recherche de la paternité est intei^ditey — la recherche de la maternité est admise, — est une monstruosité morale et législative, rien autre chose que la loi du plus fort » (1). Le résultat de cette loi, c'est le déshonneur trop souvent accepté et devenu, pour ainsi dire, normal dans les faubourgs et dans beaucoup d'ateliers des grandes villes ; c'est la multiplicité des avorte-
dance.Surles 330 millions d'hectares qui constituent le territoire de la Chine proprement dite, 70 h 75 millions sont ainsi assurés pour jamais aux familles qui les possèdent. »
(E. Simon, La Chine contemporaine),
(1) Morelot, doyen honoraire de la Faculté de droit do Dijon, De la reconnaissance des enfants illégitimes, p. 339.
204 KOTICE suit LA DOCTRINK
ments, des infanticides, et aussi des attentats par lesquels la victime se fait justice elle-même en frappant le coupable. Presque toujours elle est acquittée, et souvent, ce qui prouve à quel point ici laloicivileoutragclaloi moraleje ministère public abandonne en quelque sorte Faccusation et se fait d'avance le complice du jury (l). On sait que la recherche de la paternité a été interdite par le Gode civil sous le prétexte qu'elle est difficile et qu'il fallait empocher le retour des scandales que la pratique contraire aurait multipliés avant 1789. « Sous ce seul prétexte, le Code de 1804 a créé au profit du séducteur le plus exorbitant des privilèges, celui de pouvoir repousser impunément et la femme qu'il a flétrie et Tentant dont il est le père » (2). On a fait justice de cette détestable raison On a
(1) Il n'y a pas de semaine où les faits divers des journaux ne mettent ce spectacle sous nos yeux. Voiri un cas, entre autres, où le procureur de la Républi([ue s'est pnmoncé «'xpressémcnt, <ï l'audience même, contre l'iniquité de notre législation et en faveur de la réforme si instamment réclamée par Le Play, a Le jury de Seine-et-Oise a acquitté une jeune servante^ de dixhuit ans, E... P... qui, séduite par le fils d'un charcutier de Sèvres, R... L...,et ahandoniiée par son amant, enceinte, sans place et sans ressources, fit feu sur lui un jour de marché. — M. le procureur de la République Chrétien s'était, pour ainsi dire, associé à la défense en protestant contre la théorie qui prête au ministère public le rôle d'accusateur quand même. < Il est regrettable, dit ce magistrat, que nos lois ne permettent pas, comme on Angleterre et en Allemagne, aux jeunes filles aussi odieusement abandonnées,de s'adresser à la justice pour obtenir une réparation pécuniaire. »
L'auditoire a applaudi, et E... P... a été mise sur-le-champ en liberté {Journal des Débats, 26 avril 1890).
(2) Abel Pouzol, La i^echerche de la paternité, étude critique couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques. On y trouvera l'examen le plus complet et le plus approfondi de cette grave question, tant au point de vue historique qu'au point de vue juridique, l'analyse des législations étrangères et des documents statistiques précieux. « Au prix de patientes recherches et d'un labeur énorme, écrit à l'auteur M. Bérenger, sénateur, membre de l'Institut, vous avez recueilli ces documents jusque dans les pays les plus infimes et dans les langues
prouvé que les prétendus scandales de l'ancien régime, sur ce point, n'ont guère existé que dans l'imagination d'un avocat général au Parlement de Grenoble, Servan, dont le Plaidoyer à propos d'une grossesse a été cité et pillé par tous les adversaires de la recherche de la paternité. « Gomment s'expliquer que Servan ait été le seul à découvrir le mal, et que ni Montesquieu, ni Diderot, ni Rousseau ne nous initient, à la fin du xviiie siècle, à cette calamité générale? Comment se fait-il enfin qu'à l'occasion de la convocation des Etals Généraux, nous ne relevions, parmi les doléances des Cahiers de 89, rien, absolument rien qui ait trait à cet abus ? De ce malaise général, de ce fléau social, personne ne dit mot. Pas un de nos Constituants ne lui consacre une parole pour le désigner à l'attention de l'Assemblée » (l).En réalité le langage des juristes de la Révolution et de l'Empire indique que la licence des
les moins connues. Vous les avez réunis, traduits, analysés, compares, en tenant compte, pour chaque nation, de ses institutions, de ses mœurs, de ses lois, en mettant à profit des législations étrangères que nul n'avait pu encore consulter. De cette enquête vous avez tiré, avec une entière bonne foi, des conclusions précises. Elles vous semblent justifier votre thèse et vous affirmez : que la natalité illégitime est très sensiblement supérieure dans les pays d'interdiction; que le coefficient de la mortalité illégitime y est également plus considérable ; que la désertion du mariage y est plus accusée, la pratique démoralisante de l'union libre plus fréquente ; que la criminalité soit contre l'enfant (infanticide, avortement, suppression ou abandon), soit par l'enfant (vagabondage, mendicité, vol), y est supérieure. Nul doute qu'il n'en soit de même pour les crimes ou tentatives pratiquées, par vengeance, par la mère ou l'enfant, sur le père rebelle à ses devoirs.
« Ces résultats seront sans doute contestés ; tels qu'ils sont, ils ctmstituent un élément dont il n*est plus permis de ne pas tenir compte. » [Préfacé). M. Pouzol donne (p. 537) le texte des propositions de loi sur la recherche de la paternité qui ont été présentées à la Chambre ou au Sénat, de 1879 à d900, et il énonce, sous la forme d'un projet, ses conclusions personnelles.
(1) Pouzol, op. cit., p. 19.
Le IMav. 12
mœurs ne fut considérée, à cette «'poquo, que comme l'exprèssion de ces premiers mouvements qui, selon Rousseau, sont toujours droits : comment, disait le rapporteur au Corps légistif. la séduction que la nature n'a pas mise au rang des crimes pourrait-elle y ôtre placée par la société ?
Le Play demandait le retour, en cette matiôre, au principe de nos anciennes coutumes^ II citait lexemplc de la plupart des pays étrangers, notamment de la Prusse, de l'Angleterre et des Ktats-Unis d'Amérique, où la séduction est punie. A défaut d'une réforme plus complète, il réclamait, oufre l'abrogation immédiate de l'article 340 qui interdit la recher* che de la paternité, le droit pour les filles séduites, d'obtenir du coupable non pas indirectement et en vertu de la jurÎ9« prudence, mais formellement et en vertu d'un texte de loi, une réparation pécuniaire, par application de l'article i381 (lu Gode civil (1).
Il se félicitait du moins que « l'indissolubilité du mariage, garantie des bonnes mœurs », eût repris sa place dans nos codes et que le divorce en eut été rayé. On sait qu'une loi du 27 juillet 4884 l'y a rétabli, et que la jurisprudence des tribunaux l'a facilité, uNec quel préjudice pour la dignité du mariage, pour l'éducation et le bonheur des enfants î Le PlâV aurait applaudi, reries, à l'éloquent et vif réquisitoire qu'un de ses disciples illustres, — j'appelle ainsi M. Paul Bourgel, — st prononcé contre cette mesure néfaste. « Que répond la raison î
(I) a Toutf.iit quelconque de rhoinriie, qui cause à autrui ûti dfuuina^e, oblige celui par la fauto duquel il est arrivéi à le ir p.irer ». (Articlo 4382 du Gode civil}.
Il n'y a pas de question, si ce n'est colle de la liberté testaîiicnlnire, sur laquelle l'Ecole de Le Play ait aussi porscvéfarttrncnt insisté. La bibliographie de ses travaux en cette matiérig a ctc donnée par M. Lacointa, ancien avocat général à la Gour de cassîition, profess('ur à la Faculté libre de droit de Paris, daùa nn rapport ail Gongrés d'Economie sociale du l.-i juin 1889 stir la Question de la séduction (Revue la Iféforwr sociale, 1889, 11, 2G7.
que la société se compose de familles, et que tant valent les familles, tant vaut la société. Considérez maintenant ce que le mariage indissoluble apporte de chances de santé à la famille, chances de réflexion sérieuse avant l'engagement, puisqu'il est irrévocable; chances de cohésion plus étroite entre les ancêtres, les parents et les enfants, puisque la lignée comporte moins d'éléments hétérogènes ; chances d'unité dans l'esprit des membres et de suite dans la tradition. Ce mariage est le plus fort agent de cetie fixité des mœurs, en dehors de laquelle tout n'est qu'anarchie et fièvre éternelle. Que répond Thistoire après la raison ? Elle démontre qu'en eftet toutes les civilisations supérieures ont tendu à la monogamie. Or, le divorce n'est pas de la monogamie, c'est de la polygamie successive. Savez-vous ce qu'établit la statistique ? Dans les pays où le divorce existe, le chiffre des criminels, des fous, des suicides est proportionnellement décuple chez les divorcés. Réglementer la société en vue d'une minorité de dégénérés probables, c'est chercher sa norme dans ce qui doit rester son déchet. Vous appelez cela un progrès, la science l'appelle une régression. Nous venons de nous met' tre, remarques'lej au point de vue de l'observation
pure Dans son effort pour durer, la nature sociale
aboutit précisément à la règle dont la religion a fait un dogme » (1)
(1) Paul Bourget, Un divorce^ ]>. 26.